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164-20200817-WRI-01-00-ES
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164 - Certains actifs iraniens (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique)
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Remarque : Cette traduction a été créée par le registre à des fins internes et n'est pas officielle.
17505
COUR INTERNATIONALE
AFFAIRE CONCERNANT CERTAINS ACTIFS IRANIENS
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN vs ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE)
RÉPLIQUE DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN
17. août 2020
[traduction du registre]
INDICE
Page CHAPITRE I. INTRODUCTION .................................................. .. . .................................................. .. .............. ......... 1Section 1. Remarques préliminaires .................. .. ............ .. ... ............................... .. ................. . 1 Section 2. Bref historique de la procédure ...................................................... .... .. .. .................................. 2Section 3. Objet de la présente affaire .. . .................................................. .. .............. . ........................ . 4 4ème section. Arrêt du 13 février 2019 sur les exceptions .................................................. . 6 Section 5. Structure de la réplique ....................................... .. .... ...... ........ ........................ ...... .. .. . 8ème
CHAPITRE DEUX. DÉCISIONS DE TRIBUNAUX SUR L'EFFICACITÉ DES MESURES LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES DES ÉTATS-UNIS À L'ENCONTRE DE L'IRAN ET DES ENTREPRISES IRANIENNES .............................. ................... ................... ............ .................. ...................... .......... .. ... ............. 10 Section 1. Les sociétés iraniennes en cause ....................... ..................... ..... ..... ..... 12
A. Banque Melli .................................................. . ... . .................................................. .. .. .. . . .......... . 12
B. Banco Markazi ............................................... ... .... ... . ..................................................................... .... ... ..... ...... ...... 14
C.Autres banques iraniennes .................................................. ... ... . ..... .................................. .... . .. quinze
D. Société d'infrastructures de télécommunications .................................................. ... ... ..... .... ............ .. 17
E. Entreprises iraniennes du secteur de l'énergie ....................................... .. .... . ........ .. ..19
F. Compagnies maritimes et constructeurs de navires iraniens .................................. . 23
G. Iran Air ............................................... .. .... .. .. ............................................. .......... .... .. .......... .. 26 Section 2. Poursuites judiciaires contre lesdites sociétés iraniennes ............ ..... .. . ....27
A. Jugements définitifs des États-Unis contre des sociétés iraniennes : Havlish v. Ben Laden et les actions ultérieures .................................................. ........ ..... ...... .. . . . . . 27
B. Exécution des jugements des tribunaux américains contre l'Iran et liés aux actifs détenus par des sociétés iraniennes .................................. ....... .... ...... 36
je. Procédure d'exécution à l'encontre de Bank Melli ....................................... .... . .. . ......... 38
ii. Procédure d'exécution contre Markazi Bank : les affaires Peterson .................. 46
iii. Action répressive contre la Telecommunications Infrastructure Company (TIC) : l'affaire Heiser .................................... . .................................................. .. 57
IV. Procédures d'exécution contre d'autres sociétés iraniennes : les affaires Heiser ........................................... .................................................. . ..... ............ .......... ... ................... ..... 58
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Section 3. Poursuites judiciaires en cours contre l'État iranien ......................................... .. ... .. . .60
PREMIÈRE PARTIE. LES ÉTATS-UNIS ONT VIOLÉ LES DROITS DE L'IRAN PAR TRAITÉ .................................................. ... . ... .......... .......................... .... ...... ...... .......... ............ ............ .......... 64
CHAPITRE III. PENDANT LA PÉRIODE PERTINENTE, LA BANQUE MARKAZI A EXERCÉ DES ACTIVITÉS AYANT LE CARACTÈRE CARACTÉRISTIQUE D'UNE "ENTREPRISE" AU SENS DU TRAITÉ D'AMITIÉ 64 Section 1. La décision de la Cour dans son arrêt sur les exceptions préliminaires 65
Section 2. Le caractère commercial des activités de Bank Markazi faisant l'objet des mesures américaines contestées .................................. ...... . .. .......... .................................. ... . . ...... .......... ... .. 68
A. Activités commerciales et activités commerciales que la Banque Markazi peut exercer en vertu de ses statuts .................................. . .. . ...... .... ................................. ... ... ...................... .... .. 69
B. Les activités de la Markazi Bank pertinentes en l'espèce .................. . 70
C. La nature commerciale/commerciale des activités de la Markazi Bank en relation avec les droits sur titres .................. ... .... . .................................................. .. .............. . ....... . 72 Section 3. Conclusion du Chapitre III .................................. .. . .................................................. ... 76
CHAPITRE IV. LES ÉTATS-UNIS ONT VIOLÉ DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE III DU TRAITÉ D'AMITIÉ .................................. .................. ......... ...... .................. ............... ......... ...................... .... ..... . 77 Section 1. Interprétation de l'article III, paragraphe 1, du traité d'amitié .................. . 78 Section 2. Violation de l'article III, paragraphe 1, du traité d'amitié .................. 81 Section 3. Conclusion du chapitre IV .... ...... ........................ .. . ..................................... 86
CHAPITRE V. VIOLATIONS DE L'ARTICLE III, PARAGRAPHE 2 DU TRAITÉ D'AMITIÉ : DROIT DE L'IRAN AU LIBRE ACCÈS DE SES SOCIÉTÉS AUX TRIBUNAUX AMÉRICAINS ....................... ............... 87 Section 1. La protection conférée par l'article III, paragraphe 2 ...................... ............... 87
Section 2. Violation du droit de l'Iran au libre accès de ses sociétés aux tribunaux des États-Unis, garanti par l'article III, paragraphe 2 .................. .. . .................. 94 CHAPITRE VI. VIOLATIONS DE L'ARTICLE IV, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ D'AMITIÉ .... 98
Section 1. Garanties concernant le traitement juste et équitable, les actions arbitraires ou discriminatoires et leur application .................................. .............. ... ...... ..... . 98
A. L'article IV:1 établit trois obligations distinctes ....................... 98
B. Traitement juste et équitable .................................................. ... . .. ................................... 100
(i) L'obligation de traitement juste et équitable énoncée à l'article IV, paragraphe 1, ne se limite pas à la norme minimale de traitement prévue par le droit international coutumier .................. .................................................................. .................. ... ..... ....... ..101
(ii) Même si la disposition relative au traitement juste et équitable de l'article IV, paragraphe 1, était limitée à la norme internationale minimale, elle ne se limiterait pas à la protection contre l'injustice. . . . ..........105
-iii-
(iii) La disposition relative au « traitement juste et équitable » à l'article IV, paragraphe 1 n'est pas gravée dans le marbre .................. .. ....... .. ............................................. .. ..... . 106
iv) Éléments de la disposition relative au traitement juste et équitable contenue au paragraphe 1 de l'article IV .................. ... ....................................... ........ ... ..... ........ ........ . 108
C. Mesures arbitraires ou discriminatoires ...................................... ... ... . .................................. . 113
D. Moyens d'exécution efficaces ....................................................... .... ... .... ...... .................................. 115 Section 2. Violations de l'article IV(1) par les États-Unis .... . 116
A. Violations de l'article IV, paragraphe 1, relatif au traitement juste et équitable .................................. .. ... .. .......................................... . .. .... .. .. ............ . 116
i) Déni des droits de la défense des entreprises iraniennes en ce qui concerne leur personnalité juridique distincte et application de mesures coercitives à leur encontre en raison de la (présumée) responsabilité de l'État iranien .............. .......... .... . . ....................................... . 118
ii) Ingérence du législateur dans les procédures judiciaires et déni des droits de la défense, y compris avec effet rétroactif .................. .. .. .................................. . 123
B. Violation par les États-Unis de la disposition de l'article IV, paragraphe 1, qui garantit la protection contre les mesures arbitraires ou discriminatoires...... 126
C. Manquement des États-Unis à l'obligation qui leur incombe en vertu de l'article IV 1) de faire effectivement respecter les droits contractuels légalement acquis des sociétés iraniennes .. ........... ... ....... . .. ....................... . 128
CHAPITRE VII VIOLATIONS DE L'ARTICLE IV, PARAGRAPHE 2 ET DE L'ARTICLE V, PARAGRAPHE 1 DU TRAITÉ D'AMITIÉ ……………………………. ......... ....... ........ . 130
Section 1. Violation du droit des États-Unis d'Iran à la sûreté et à la sécurité de ses propres sociétés et de ses ressortissants, garanti par le paragraphe 2 de l'article IV .......... .... .... .. ... ................................... .... ...... ..... ................................... .... .. . 130
A. Le droit de l'Iran d'assurer la protection et la sécurité des biens et des intérêts patrimoniaux de ses ressortissants et des sociétés qui lui appartiennent de la manière la plus cohérente et en aucun cas en deçà des normes établies par le droit international ........ .. ................................... ...... ....... .................................. . 130
B. Violation par les Etats-Unis de la première phrase du paragraphe 2 de l'article IV .................................. .................................................. .. .... ..... .. .. ............ . 133
Section 2. Violation par les États-Unis de l'interdiction d'expropriation fondée sur l'article IV, paragraphe 2 .................. .... .............................................. .. .. ...... ...... .................. 133
A. Le droit de l'Iran de ne pas voir ses biens et intérêts dans des biens expropriés par ses propres sociétés et leurs ressortissants, sauf pour des raisons d'intérêt public et sous réserve du paiement d'une juste indemnisation. .................................................. .... ................. .......... ................... .............. .... ...................... ... . 133
B. Violation par les États-Unis de l'interdiction de confiscation fondée sur le paragraphe 2 de l'article IV ...................... ... ... . .................................................. .. .............. . ...... . 136
-iv-
Section 3. Violation du droit des États-Unis d'Iran de permettre à leurs sociétés et ressortissants de louer, d'acquérir et d'aliéner des biens ....................... ...................................... ...... ..... .................................................. .. . 137
CHAPITRE VIII VIOLATIONS DE L'ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1 ET DE L'ARTICLE X, PARAGRAPHE 1 DU TRAITÉ D'AMITIÉ …………………………….. ............... .. .. 140
Section 1. Paragraphe 1 de l'article VII du Traité d'amitié : Violation par les États-Unis du droit de l'Iran, y compris de ses sociétés et de ses ressortissants, d'être exempt de restrictions sur les paiements, les envois de fonds et les transferts de fonds vers ou depuis le Territoire des États-Unis... ....................................... ... .. . ........... . 140
A. Paragraphe 1 de l'article VII du Traité d'amitié .................................. .. ... .... .................. . 140
B. Violation du droit de l'Iran, y compris de ses sociétés et de ses ressortissants, d'être exempt de restrictions sur les paiements, les envois de fonds et les transferts de fonds à destination ou en provenance du territoire des États-Unis... . . 141
Section 2. Paragraphe 1 de l'article X du Traité d'amitié : Violation par les États-Unis du droit de libre-échange entre le territoire de l'Iran et celui des États-Unis ....... . 143
A. Paragraphe 1 de l'article X du traité d'amitié .................................. .. .. . ... ............ . 143
(i) « Commerce » ne se limite pas au « Commerce en rapport avec l'envoi » ....... . 143
(ii) Le mot 'commerce' n'est pas limité au 'commerce de marchandises'..... . 145
iii) Limitation de territoire .................................................. ....... ... ..... .......... ........................ . .. 147
B. Violation du droit de l'Iran au libre-échange entre les territoires de l'Iran et des États-Unis conformément à l'article X, paragraphe 1, du traité d'amitié. ................ ................................ .. .. ................ ................................ .... .............. . . 148
DEUXIÈME PARTIE. AUTRES LA DÉFENSE AMÉRICAINE NE FAIT PAS OBSTACLE AUX REVENDICATIONS DE L'IRAN......... 151
CHAPITRE IX. L'OBLIGATION D'ÉPUISER LES RESSOURCES INTÉRIEURES N'ÉVITE PAS LES RÉCLAMATIONS DE L'IRAN .................................... ... . ..... .. ......... . 151
Section 1. Les voies de recours internes ont été épuisées dans la mesure raisonnablement disponible ......................................... .... . ................ ............................. ..... . ..... ... ....... . 152 Section 2. Les exigences de l'Iran n'exigent pas l'épuisement des voies de recours internes ......... 156
CHAPITRE X. LE PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE XX DU TRAITÉ D'AMITIÉ SERA DEMANDÉ PAR L'IRAN CONCERNANT LE PRÉSIDENT ORIGINAL NO. .......................... ........................ ....................................... 162
Section 1. L'objection fondée sur l'article XX(1)(c) relatif au commerce des armes n'est pas fondée ........ ....... . .. 162
Section 2. Le moyen de défense fondé sur l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article XX
Les intérêts vitaux de sécurité des États-Unis ne sont pas fondés 166 A. L'article XX(1)(d) n'est pas discrétionnaire 167
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B. Le juge doit déterminer si la mesure invoquée était nécessaire pour protéger des intérêts vitaux de sécurité ... ... ... ... 168
C. Des actions n'étaient pas nécessaires pour protéger les intérêts vitaux de sécurité des États-Unis .. .. .......... 170
CHAPITRE XI LA DÉFENSE DES ÉTATS-UNIS POUR MANQUE DE LEUR PROPRE MAIN ET ABUS DE DROITS SONT ILLÉGALES ET SANS FONDEMENT ................................ ............. ... .... ....... ........... 174 Section 1. La défense des mains sales des États-Unis ..... 174
A. Les cours et tribunaux internationaux n'ont pas appliqué la doctrine des mains propres malgré de nombreux appels d'États ....................... ... ... . .... . ............ 175
B. Il n'y a pas de principe général de droit reconnaissant la doctrine des mains propres .................. .. . . .................................................. .. .............. . ....................... 179
C. Les États-Unis n'allèguent pas que l'Iran a violé le traité d'amitié sur lequel se fonde cette motion......... ......... .. ......... ........ 181 Section 2. La défense des États-Unis contre les soi-disant « abus de droits » .. .... ..... .... .... 184
A. Les États-Unis requalifient simplement l'exception d'« abus de procédure », déjà rejetée par la Cour, en simple « abus de droit » ......... ........ ..... .................................................. 184
B. Le moyen de défense des États-Unis contre un "abus de droit" allégué est vicié en droit et en fait .................. .......................... ........................ .............. ............ .......... ....187
i) Le principe de l'abus de droit n'a jamais été adopté dans un différend interétatique .................................. .... . ............................................. .... . ...... .. .................... 187
(ii) L'abus de droit en l'espèce doit être rejeté comme non fondé .................. 189
ANNEXE A. LES ALLÉGATIONS DE TERRORISME FORMULÉES PAR LES ÉTATS-UNIS SONT ILLÉGALES ET SANS FONDEMENT.............................. ....... ................................................. ....... ... .............. ............. 193 TROISIÈME PARTIE. RÉSULTATS ................................................. .. ...................................... 202 CHAPITRE XII. RÉSUMÉ DES ARGUMENTS ET DEMANDES DE L'IRAN .. 182 Section 1. Résumé des arguments de l'Iran .. .................. .... ........ .. ...................... 202 Section 2. Demande de réparations de l'Iran .......................... ....... ................ ....... ............ ... 203 Section 3. Conclusions ..... ..... ............. ....... ............ ........ ..... ......... ............ ............ ....... 206 LISTE DES ANNEXES ET ANNEXES .. .............. ......... ............ ....... ..... ........... .............. 209
CHAPITRE I INTRODUCTION
SECTION 1 NOTES D'INTRODUCTION
1.1. La République islamique d'Iran (ci-après « l'Iran ») a soumis sa lettre d'avertissement dans cette affaire le 1er février 2017. Entre-temps, le 3 octobre 20181, les États-Unis ont annoncé qu'ils mettraient fin au traité iranien d'amitié, de commerce et de droits consulaires. 1955 (ci-après « Traité d'amitié »2), qui est le fondement juridique de la présente affaire, et le 13 février 2019, la Cour a rendu un arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par les États-Unis dans cette procédure. L'Iran a dûment pris note de ces événements et a ajusté sa position et ses conclusions en conséquence ; cependant, il convient de souligner d'emblée que l'essentiel de son argumentation et donc la raison d'être de cette procédure et le sens de la décision sur ses prétentions restent intacts.
1.2. Depuis le début de cette affaire, l'Iran a soutenu la thèse centrale suivante : par le biais du traité d'amitié, l'Iran et les États-Unis ont pris des engagements juridiquement contraignants consistant en un ensemble convenu de règles et de principes qu'ils doivent appliquer à leurs relations mutuelles avec le traitement que chacun des deux États accorde aux sociétés de l'autre. Ces règles et principes ont fourni une base sur laquelle le peuple iranien et le peuple américain devraient « développer des échanges et des investissements mutuellement bénéfiques et établir des liens économiques plus étroits »3. Dans son arrêt du 13 février 2019, la Cour a jugé que, contrairement aux prétentions de l'Iran, le droit d'intenter une action pour violation des règles de droit international sur l'immunité souveraine ne fait pas partie des règles et principes garantis par le traité. L'Iran a donc retiré ses revendications initiales, qui étaient fondées sur le refus des États-Unis d'accorder à son gouvernement, à la Markazi Bank ou aux agences étatiques iraniennes l'immunité de juridiction et/ou d'exécution en vertu du droit international coutumier sur les immunités souveraines4. Toutes ses autres prétentions restent inchangées.
1.3. Les États-Unis insistent sur le fait qu'ils veulent considérer les relations irano-américaines dans leur ensemble et la situation politique mondiale, plutôt que de s'en tenir aux revendications juridiques de l'Iran. Les deux États n'ont pas conclu de traité qui soumet tous les aspects de leur relation à un cadre juridique de règlement obligatoire des différends. En revanche, ils ont situé les aspects litigieux de la présente affaire dans le cadre juridique mentionné ; Essentiellement, la question que la Cour doit trancher est de savoir si les États-Unis, lorsqu'ils sont engagés dans un certain comportement en vertu du droit international, peuvent unilatéralement choisir de faire autrement. C'est la question la plus fondamentale du point de vue de l'État de droit dans les relations internationales : un État est-il libre de violer ses obligations juridiques au profit de ses objectifs de politique étrangère ?
1 Note diplomatique du Département d'État des États-Unis au Département d'État de la République islamique d'Iran, 3 octobre 2018 (Annexe 2).
2 Traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran, signé à Téhéran le 15 août 1955, United Nations Treaty Series (UNTS), vol. 284, p. 93 (mémoire de l'Iran, annexe 1).
3 Ibid., préambule, paragraphe 1.
4 Certains avoirs iraniens (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Rapports 2019 (I), p. 22, 25, 29 et 30, paragraphes 48, 58, 70 et 74.
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1.4. Dans leur contre-mémoire, les États-Unis parviennent une nouvelle fois à « corrompre l'eau du puits » en présentant au tribunal une vision déformée du dossier iranien dans l'espoir de renforcer la crédibilité de leur défense. Par exemple, ils entendent réduire cette thèse à une demande relative à quelques sociétés ou entités, évitant ainsi de violer les droits de l'Iran en vertu du traité d'amitié de réduire la présente affaire à une question de protection diplomatique5.
1.5. La demande de l'Iran doit être examinée telle qu'elle est effectivement présentée dans le mémoire, en dehors des aspects que la Cour a laissés de côté lorsqu'elle a décidé de sa compétence, et non dans la version déformée présentée par les Etats-Unis dans son contre-mémoire. Ils concentrent leurs arguments sur les relations américano-iraniennes en général et sur une accumulation d'allégations trompeuses de terrorisme, si bien que la question du procès iranien, c'est-à-dire la violation du traité d'amitié, n'est traitée avec autant d'éloquence qu'au chapitre 12 de son contre -monument. Cette demande ne peut toutefois être réduite à une question de terrorisme présumé, reléguant ainsi la thèse iranienne au rang de note de bas de page parmi les plaintes américaines (non fondées) sur le comportement de l'Iran au cours des 40 dernières années.
1.6. Au cœur de l'affaire iranienne se trouve le mépris total des droits et intérêts de l'Iran protégés par le traité d'amitié et le déni conscient de ces droits et intérêts par les États-Unis. Ce comportement a été particulièrement évident dans l'intervention des législateurs américains dans les affaires judiciaires en cours pour garantir une décision défavorable à certaines entreprises iraniennes et un refus catégorique de prendre en compte le statut juridique différent des entreprises iraniennes dans les deux cas, avec des conséquences néfastes pour l'économie iranienne. . Dans l'affaire Peterson, le législateur américain, ciblant une procédure spécifique, a rejeté rétroactivement toutes les objections que Bank Markazi6 aurait normalement pu soulever. Dans l'affaire Bennett, elle a prédéterminé l'issue du procès au détriment de Bank Melli en prévoyant que toute société considérée par la loi américaine comme une « agence » d'un État terroriste présumé pourrait voir ses actifs saisis pour obtenir un « verdict de terrorisme ». ” “ à réaliser. . . . ', et ce alors que Melli-Bank n'était même pas partie au processus et que son implication dans des activités terroristes n'était même pas alléguée7. Par ces actions et diverses autres mesures, les États-Unis ont directement contesté et ignoré les protections accordées par le traité d'amitié à la République islamique d'Iran elle-même et aux entreprises iraniennes.
SECTION 2 BREF HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE
1.7. Le 14 juin 2016, l'Iran a engagé des poursuites, affirmant que la promulgation par les États-Unis d'une série de mesures visant les entreprises iraniennes et leurs actifs avait « de graves conséquences sur la capacité de l'Iran et des entreprises iraniennes (dont certaines appartiennent à l'État) à exercer leur droit de disposer de leurs biens et d'en jouir, y compris ceux qui se trouvent en dehors du territoire iranien et à l'intérieur du territoire des États-Unis.
5 Contre-mémoire des États-Unis, chapitre 10.
6 Voir par. 2.95-2.96 (Peterson I) et par. 2.103-2.107 (Peterson II) ci-dessous. Voir aussi Iran Memorial, p. 96-97, paragraphes. 5.44-5.45.
7 Voir par. 2:70-2:78 ci-dessous ; voir aussi Bennett et al. v. La République islamique d'Iran et al., États-Unis Cour d'appel du neuvième circuit, 22 février 2016, 817 F.3d 1131, modifié le 14 juin 2016, 825 F.3d 949 (9e circulaire 2016) (dépôt de l'Iran, annexe 64). Voir aussi Weinstein et al. v. République islamique d'Iran et al., Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit, 15 juin 2010, 609 F.3d 43 (2nd Circuit 2010) p. 7-12 (Monument d'Iran, Annexe 47).
8 Demande d'ouverture de procédure de l'Iran, p. 1, paragraphe 1.
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2019, soutient que ces mesures violent le traité d'amitié et cherche à fonder la compétence de la Cour sur l'article XXI, paragraphe 2, de cet instrument.
1.8. Le 1er février 2017, l'Iran a soumis son mémoire, détaillant le non-respect par les États-Unis de leurs obligations en vertu du traité d'amitié par le biais d'une politique déclarée de "nuire gravement à l'économie iranienne et aux entreprises connexes". et les ressortissants qui composent et dépendent de cette économie, au point qu'il est devenu nécessaire pour l'Iran de demander la protection de leurs droits devant les tribunaux »9. L'Iran a précisé que les législateurs américains avaient supprimé certaines dispositions procédurales et défenses du droit américain, etc.
« [L] a conséquence spécifique et voulue de ces actions [était] de priver l'Iran et les entreprises iraniennes de la capacité de défendre adéquatement leurs droits devant les tribunaux américains et de permettre aux plaignants devant les tribunaux américains de demander le règlement des décisions d'obtenir des dettes en résultant dans des affaires qui leur sont contraires à l'État iranien (également portées devant des juges américains) pour la saisie des avoirs de diverses personnes morales iraniennes, qui ne sont même pas parties dans ces affaires »10.
Ce n'était pas seulement le résultat, mais aussi le véritable objectif de ces mesures.
1.9. Le 1er mai 2017, les États-Unis ont soulevé plusieurs exceptions préliminaires à la compétence de la cour et à la recevabilité de la requête, auxquelles l'Iran a répondu par ses observations et ses conclusions le 1er septembre 2017. Le tribunal a entendu les observations orales des parties du 8 au 12 octobre 2018. Quelques jours avant le début des audiences, les États-Unis ont annoncé qu'ils se retiraient du traité d'amitié pour « inverser la compétence de la Cour internationale de Justice sur [leur] respect de restreindre "11. L'Iran a déclaré que cette "révolution américaine" de ses obligations en vertu du traité "n'affecte en rien les droits que le gouvernement, les citoyens et les entreprises iraniens ont déjà acquis, pas plus que les réclamations légales faites contre les États-Unis". en vertu dudit contrat."
1.10. Le tribunal a rendu sa décision sur les objections préliminaires le 13 février 2019. Le tribunal a rejeté à l'unanimité la première objection préliminaire des États-Unis selon laquelle les réclamations liées au décret n° 13599 n'entraient pas dans le champ d'application du traité d'amitié en vertu de l'article XX. (1)(c) et (d) de l'Accord. Elle a également rejeté à l'unanimité les exceptions à la recevabilité avec les arguments d'abus de procédure et de "manque de mains propres". Par onze voix contre quatre, la cour a retenu la deuxième exception préliminaire des États-Unis selon laquelle "les allégations de l'Iran fondées sur de prétendues violations des immunités souveraines garanties par le droit international coutumier ne concernent pas l'interprétation ou l'application du traité d'amitié" et ne relèvent donc pas dans son
9 Mémoire d'Iran, p. 1, paragraphe 1.3.
10 Ebd., p. 2, abs. 1.6.
11 N Gaouette et J Crawford, « U.S. Criticizes International Court of Iran Ruling, Withdraws 1955 Treaty », CNN, 3 octobre 2018 (pièce 118).
12 Note diplomatique du Département d'État de la République islamique au Département d'État des États-Unis, 13 novembre 2018 (Annexe 3). Voir également la note verbale de la République islamique d'Iran n° 211543 au gouvernement des États-Unis, 2 octobre 2019 (Observations et soumissions de la République islamique d'Iran sur les exceptions préliminaires des États-Unis, annexe 13) .
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Aptitude
13. Par onze voix contre quatre également, elle a jugé que la troisième exception préliminaire des Etats-Unis - à savoir que Bank Markazi n'était pas une "société" au sens des articles III, IV et V du traité d'amitié - ne s'appliquait pas et était caractère purement préliminaire.
1.11. Les États-Unis ont déposé leur contre-mémoire le 14 octobre 2019. Ceci est suivi de cette réponse.
SECTION 3 L'OBJET DE CETTE AFFAIRE
1.12. Les États-Unis ne se contentent pas de déformer l'arrêt de la Cour sur les exceptions préliminaires, comme expliqué ci-dessus, mais cherchent également à déformer l'objet lui-même. Par conséquent, ils essaient de transformer une affaire liée aux droits et protections liés aux relations économiques et commerciales en une affaire de terrorisme. Après vous,
[c]ette partie restante concerne les actions des États-Unis, en particulier certaines décisions de justice qui ont permis aux victimes bénéficiaires de décisions de justice condamnant l'Iran pour terrorisme d'appliquer ces décisions contre des actifs de l'Iran, de sa principale banque et d'autres institutions publiques iraniennes » 14.
Dans une argumentation qui multiplie les allégations sans fondement d'un soutien iranien à des actes de terrorisme, l'accusé cherche à attirer l'attention de la cour sur son affirmation selon laquelle les termes du traité d'amitié "ne visent pas à protéger ou à protéger une partie qui commet des actes de terrorisme contre le l'autre partie et." soutiendraient leurs ressortissants"15.
1.13. Un défendeur ne peut pas redéfinir la portée d'un litige pour refléter sa ligne de défense. C'est au tribunal, et non aux parties, de déterminer l'étendue d'une réclamation; toutefois, le tribunal « portera une attention particulière à la formulation de la controverse utilisée par le demandeur »16.
1.14. L'objet du différend reste celui présenté par l'Iran dans sa demande : il s'agit d'un différend sur l'adoption par les États-Unis de mesures qui, en violation du traité d'amitié, ont de graves conséquences sur la capacité de l'Iran et des entreprises iraniennes à faire exercer leur droit de disposition et disposer de leurs biens17. Le traité énonce des règles de base simples convenues entre les deux États, qui régissent le comportement des deux États envers les entreprises de l'autre dans le cadre de leurs relations économiques. Comme indiqué dans le Mémorial de l'Iran,
13 Certains avoirs iraniens (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Rapports 2019 (I), p. 34 par. 80
14 Contre-mémoire des États-Unis, p. 6, abs. 2.2.
15 éd., p. 1, abs. 1.3.
16 Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), compétence, arrêt, C.I.J. Rapports 1998, p. 448, § 30 ; Controverse territoriale et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions provisoires, arrêt, CIJ Recueil 2007 (II), p. 848, § 38 ; Certaines affaires d'entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), arrêt, C.I.J. Rapports 2008, p. 177 par. 65, 69. Voir également l'article 38, paragraphe 1, du règlement de procédure.
17 Demande d'ouverture de procédure de l'Iran, p. 1, paragraphe 1.
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« La présente affaire découle d'une politique mise en œuvre par les États-Unis qui prive les entreprises iraniennes du respect de leurs droits, et en particulier du respect de leur personnalité juridique distincte, ce qui […] viole les droits de propriété de l'État et des entreprises iraniens. ., et entrave gravement les échanges entre l'Iran et les États-Unis, le tout en violation des termes du traité d'amitié »18.
1.15. Malgré les efforts américains de distorsion, ce procès n'est pas soudainement devenu une affaire de savoir si les dispositions du traité étaient spécifiquement conçues pour protéger "une partie qui soutient des actes de terrorisme", comme le prétend l'accusé. D'autre part, nous sommes maintenant confrontés à une ligne de défense où la Cour doit examiner si les allégations de terrorisme autorisent de quelque manière que ce soit les États-Unis à agir en violation d'obligations conventionnelles clairement définies. L'Iran a dénoncé sans détour ces violations ; La première était que les États-Unis modifiaient leurs lois dans le but exprès de prédéterminer l'issue de certaines actions en justice contre l'Iran, de nouvelles lois étant promulguées pendant que ces procédures étaient en cours, et spécifiquement pour servir les intérêts des plaignants américains ; d'autres lois ont autorisé les tribunaux américains à saisir les actifs de sociétés iraniennes juridiquement distinctes qui n'étaient même pas parties aux poursuites en question. De telles manœuvres violent les principes fondamentaux de l'état de droit ; Ils violent également le traité d'amitié. De plus, des entreprises iraniennes se sont vu confisquer leurs avoirs alors qu'elles n'avaient même pas été accusées de soutien au terrorisme, et encore moins condamnées.
1.16. L'écart entre les allégations des États-Unis contre l'Iran et la réalité des faits est illustré par le litige sur la responsabilité d'avoir soutenu les attentats du 11 septembre à New York. Dans Havlish c. Ben Laden, un tribunal de district fédéral américain, a jugé contre toute attente en 2011 que l'Iran avait matériellement soutenu al-Qaïda et a rendu un jugement par défaut, estimant notamment que l'État iranien, mais aussi plusieurs entreprises, étaient responsables de leurs biens. les demandeurs réclamant des dommages-intérêts à la suite des attentats terroristes de septembre 1919. Aux États-Unis, cependant, une version très différente prévaut. En 2019, Brian Hook, le représentant spécial des États-Unis pour l'Iran, a juré devant le Congrès américain que l'Iran n'était pas responsable des « morts du 11 septembre »20. De plus, en 2016, le Congrès des États-Unis a approuvé un texte qui ouvrirait la possibilité de traduire l'Arabie saoudite en justice aux États-Unis pour avoir aidé les attentats du 1121 septembre ; Certains tribunaux américains ont jugé que l'Irak était responsable des mêmes attaques. L'incohérence et l'absurdité de la position américaine sont exposées plus en détail au chapitre II.
1.17. Les États-Unis affirment que "[l]e traité d'amitié interdit à l'une ou l'autre des parties de prendre des mesures pacifiques et modérées pour régler les victimes d'attentats terroristes
18 Mémoire d'Iran, p. 1, paragraphe 1.1.
19 Havlish et al. v. Ben Laden et al., United States Court for the Southern District of New York, 22 décembre 2011, n° 03 MD 1570 (SDNY 2011) (Iran Memorial, pièce 52; Iran Memorial, pages 38 et 39, paragraphes 2.53) .
20 Trump Administration Oversight of Iran Policy, Hearing of the Subcommittee on the Middle East, North Africa, and International Terrorism (Foreign Affairs Committee), Repräsentantenhaus, 116. Kongress, 1. Sitzung, 19. Juni 2019, Seriennummer 116-48 ( Anhang 6).
21 Loi de 2016 sur la justice contre les parrains du terrorisme (JASTA) ; Mémoire de l'Iran, p.3, par. 1.9.
22 Schmidt c. The Islamic Emirat of Afghanistan, the Taliban, Al-Qaeda/Islamic Army, Sheikh Usamah Bin-Muhammad Ben Laden alias Oussama Ben Laden, Saddam Hussein, the Republic of Iraq and Others, Federal Court for the Southern District of New York State, Notice et Ordonnance , 7 mai 2003, modifiée le 16 mai 2003, 262 F. Supp. 2d. 217 (2003) (Annexe 17).
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intenter une action en dommages-intérêts pour les dommages causés par ces attaques.
23. Cependant, ces mesures, qui ont un caractère punitif et vont bien au-delà de l'objectif d'offrir aux victimes un recours judiciaire, ne sont ni "pacifiques" ni "modérées" et violent également le principe "pacta sunt servanda". Objet et but du contrat. La Cour a déjà défini le but et l'objet de cet instrument, qui englobe largement les revendications de l'Iran : « Le but du traité est de garantir des droits et d'assurer la protection des personnes physiques et morales engagées dans des activités commerciales, même si ce faisant, ce dernier terme doit être compris au sens large.
1.18. Les États-Unis se réfèrent à un large éventail de « principes fondamentaux » qui sous-tendent le Traité d'amitié25, plutôt qu'à l'objet et au but du traité, comme l'exigent les principes d'interprétation de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Au lieu d'adhérer au but et à l'objet véritables du traité, ils parlent du "but et du but du programme d'amitié, de commerce et de navigation du traité des États-Unis"26. Ce faisant, ils déforment la nature et la portée de cet outil au service de fins politiques, qu'ils cherchent à étayer par des références au terrorisme.
SECTION 4 DE L'ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2019 SUR LES GRIEFS PRÉLIMINAIRES
1.19. Les États-Unis renforcent et déforment l'effet de la décision de la Cour sur les exceptions préliminaires du 13 février 2019, en déclarant qu'ils ont « considérablement réduit la portée de l'affaire de l'Iran » en « prenant effet immédiatement » « la portée de son Si » « rejeter ". toutes les demandes de l'Iran en son propre nom »27.
1.20. Bien que la Cour ait accueilli la deuxième exception préliminaire, excluant ainsi de sa compétence les demandes de l'Iran fondées sur de prétendues violations de son immunité souveraine en vertu du droit international coutumier, elle n'a pas rejeté toutes les demandes qu'elle avait présentées en son propre nom. Les mesures prises par l'Iran sont de nature intergouvernementale et visent à obtenir réparation pour la violation par les États-Unis des obligations conventionnelles. Même si cette affaire devait relever exclusivement de la protection diplomatique, l'obligation d'épuiser les voies de recours internes ne s'appliquerait pas car les voies de recours internes ont été épuisées et un nouveau recours devant les institutions du système judiciaire américain n'aurait aucune chance de succès dans les circonstances de l'espèce. cas.
1.21. À cet égard, l'argument des États-Unis selon lequel les décisions judiciaires prises au cours de procédures liées à des affaires directement affectées par les mesures contestées par l'Iran, qui sont reproduites dans les annexes 1 et 4 de la communication iranienne, ne relève pas de la compétence de la Cour tomberait29 . Les affaires listées en annexe 1, dont les décisions ont été rendues entre 1998 et 2017, restent pertinentes dans la mesure où elles
23 Contre-mémoire des États-Unis, p. 3, abs. 1.9.
24 Certains avoirs iraniens (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Rapports 2019 (I), p. 38, paire 91.
25 Contre-mémoire des États-Unis, p. 14, abs. 4.5.
26 Idem, p. 13-15, section 4.2-4
27 éd., p. 6, abs. 2.2.
28 Voir le chapitre IX ci-dessous.
29 Contre-mémoire des États-Unis, p. 7, paragraphe 2.7.
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élément important du contexte factuel des prétendues actions américaines de l'Iran. Les décisions de justice sont également pertinentes en ce que, bien que prononcées exclusivement contre l'Iran, elles ont été exécutées contre des sociétés iraniennes au mépris de leur propre personnalité juridique et en violation des droits conférés à l'Iran par le traité d'amitié, et parce qu'elles représentent des exemples de mesures prises contre les actifs iraniens bloquer et confisquer achetés en violation des dispositions du présent instrument
30. L'Iran n'invoque pas les cas énumérés à l'annexe 1 dans sa demande d'immunité des Etats car la Cour, dans son arrêt du 13 février 2019 sur les exceptions préliminaires, a estimé que cette demande ne relevait pas de sa compétence.
1.22. Les cas énumérés à l'annexe 2 relatifs à l'exécution d'ordonnances judiciaires américaines contre des actifs jugés « iraniens » par les États-Unis et susceptibles d'être saisis continuent de constituer la base des réclamations spécifiques de l'Iran contre les États-Unis. Cela s'applique également aux cas énumérés à l'annexe 3 dans lesquels les États-Unis cherchent à imposer la juridiction américaine à des États qui n'y sont pas soumis afin d'obtenir la reconnaissance et l'exécution de jugements de tribunaux américains en violation du traité d'amitié. , comme lorsque les mesures sont appliquées par les tribunaux des États-Unis eux-mêmes. Une action en dehors des États-Unis contre les intérêts iraniens est une conséquence directe, prévisible et intentionnelle de l'action américaine et une partie des dommages causés par la violation du traité d'amitié. L'annexe 3 a été mise à jour pour refléter les ordonnances de reconnaissance et les mesures d'exécution prises au Canada, au Luxembourg, en France et en Italie contre le gouvernement iranien et, dans certains cas, contre des entreprises iraniennes.
1.23. La pièce 4, qui répertorie les poursuites en cours contre l'Iran ou des entités gouvernementales iraniennes devant les tribunaux américains au 31 décembre 2019, est pertinente car elle démontre concrètement à quel point les poursuites américaines concernant les griefs iraniens restent une réelle préoccupation pour l'Iran et les entreprises iraniennes.
1.24. En outre, certains des arguments avancés par les États-Unis au stade de l'exception préliminaire et rejetés par le tribunal doivent maintenant être examinés par le tribunal.
a) La première objection préliminaire des États-Unis selon laquelle les réclamations liées au décret présidentiel n° 13599 (ce qui n'est le cas que pour une partie des réclamations de l'Iran) ne sont pas couvertes par le règlement au titre de l'alinéa c) (Commerce des armes) et ( d) (intérêts vitaux de sécurité) de l'article XX(1) de cet instrument. La cour a conclu que ce paragraphe n'était pas pertinent quant à la question de sa compétence, mais a offert aux parties "une défense au fond qu'elles invoqueront en temps voulu, si nécessaire", comme elle l'a observé dans l'affaire des Plates-formes pétrolières31. . L'Iran démontrera que l'article XX(1) n'excuse pas l'application par les États-Unis du décret exécutif n° 13599 parce que les exceptions du traité d'amitié pour la production et le commerce d'armes et les « intérêts vitaux... en rapport avec la sécurité » sont inefficaces. la présente affaire32. De plus, ces exceptions prévues par le traité ne sont pas des clauses discrétionnaires et les mesures américaines, notamment lors de l'examen de leur nécessité et de leur proportionnalité, n'y figurent pas.
30 Voir, par exemple, pièce n° 1 : n° 42 (Peterson), n° 41 (Bennett) et n° 11 (Weinstein), ainsi que de nombreuses autres décisions de justice appliquées par les parties gagnantes contre des entreprises iraniennes.
31 Certains avoirs iraniens (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Rapports 2019 (I), p. 25, paragraphe quatre cinq.
32 Voir le chapitre X ci-dessous.
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b) Les États-Unis, essayant d'intensifier leurs allégations préjudiciables contre l'Iran, tentent de relancer leurs exemptions sur la base de ce qu'ils appellent "les mains sales" et "l'abus de droit". Ces deux arguments sont trompeurs et doivent être rejetés. L'exception d'irrecevabilité tirée d'un prétendu abus de droit ou "abus de procédure" a été rejetée par la Cour car les États-Unis n'avaient pas établi l'existence de circonstances exceptionnelles, ni fourni d'éléments justifiant clairement qu'une réclamation avait un fondement valable. compétente et doit donc être rejetée. L'Iran montrera que cette objection est vouée à l'échec dans l'ensemble. Aucune de ses actions ne peut valablement être considérée comme un abus de ses droits en vertu du traité d'amitié34. L'exception de "mains sales" des États-Unis a également été rejetée par le tribunal, qui a estimé que "même s'il était démontré que la conduite du demandeur n'était pas sans fondement, cela ne suffirait pas à étayer l'exception d'irrecevabilité du défendeur sur la base de la doctrine des « mains propres ».35 Le tribunal a noté que les allégations des États-Unis « pourraient servir de défense en l'espèce, le cas échéant. »36 L'Iran démontrera que la doctrine des « mains sales » n'est pas fondée.
1.25. Enfin, le tribunal a renvoyé à la phase principale l'examen de la question de savoir si Bank Markazi est une « société » au sens des articles III, IV et V du traité d'amitié, cette question n'ayant pas un caractère exclusivement préliminaire. . Dans leur contre-mémoire, les Etats-Unis citent la conclusion de la Cour selon laquelle "une entité se livrant uniquement à l'exercice d'activités gouvernementales liées aux fonctions gouvernementales de l'Etat ne peut et ne peut être qualifiée de "société" aux fins du traité. ne peut donc prétendre aux droits et protections prévus aux articles III, IV et V. Iran) ne peut pas faire d'affaires et ne peut donc jamais être une « entreprise » au sens du traité d'amitié. L'Iran prouvera que cet argument est faux à la fois en droit et en fait.
1.26. En outre, les actions américaines visant à geler et à confisquer les avoirs de la Markazi Bank et d'autres sociétés iraniennes pour permettre l'exécution des décisions des tribunaux américains représentent autant de violations des droits que l'Iran détient en vertu de l'article X du traité d'amitié, car ces avoirs étaient le résultat des échanges entre les deux pays.
SECTION 5 STRUCTURE DE LA RÉPONSE
1.27. La réplique est organisée comme suit :
33 Certains avoirs iraniens (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Rapports 2019 (I), p. 42, paragraphe 113.
34 Voir le chapitre XI ci-dessous.
35 Certains avoirs iraniens (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Rapports 2019 (I), p. 44, paragraphe 122.
36 Éd., p. 44 abs. 123.
37 Voir le chapitre XI ci-dessous.
38 Certains avoirs iraniens (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Rapports 2019 (I), p. 38, § 91 (notre italique) ; Contre-mémoire des États-Unis, p. 8, paragraphe 2.11.
39 Contre-mémoire des États-Unis, chapitre 9, voir par ex. B. Par. 9.17. Voir chapitre III ci-dessous.
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(a) Le chapitre qui suit cette introduction (chapitre II) décrit plus en détail le contexte factuel et juridique de l'affaire et les mesures américaines contestées, ainsi que les sociétés iraniennes et les actifs de l'Iran et ces sociétés qui sont affectées par les mesures prises à son encontre et poursuites judiciaires ;
(b) La partie I énonce les violations par les États-Unis des droits de l'Iran en vertu du Traité d'amitié qui font l'objet des allégations de l'Iran dans cette affaire. Le demandeur établira d'abord que Bank Markazi est une « entité » au sens du traité (chapitre III) avant d'établir les violations par les États-Unis des articles III:1 et 2, de l'article IV:1 et 2, de l'article V, paragraphe 1 examiné, article VII, paragraphe 1, et article X, paragraphe 1 (chapitres IV, V, VI, VII et VIII);
c) La partie II traite des autres arguments et moyens de défense des États-Unis. L'argument de l'épuisement des voies de recours internes ne saurait exclure les prétentions de l'Iran en l'espèce puisque, dans la pratique, ces voies de recours, dans la mesure effectivement disponible, ont été épuisées sur le fond et que l'épuisement n'est en tout état de cause pas une condition de recevabilité des prétentions de l'Iran (Chapitre IX). Il est également démontré que le paragraphe 1 de l'article XX du traité d'amitié ne fait pas obstacle aux exigences de l'Iran, notamment en ce qui concerne le décret présidentiel n° 13599 (chapitre X). De plus, l'objection fondée sur la théorie des « mains sales » n'est ni recevable ni justifiée, et il n'y a pas non plus d'« abus de droit » de l'Iran en l'espèce (chapitre XI). Cette partie de la réponse se termine par une annexe répondant aux allégations des États-Unis contre l'Iran, qui, bien que juridiquement non pertinentes dans cette procédure, ne peuvent rester sans réponse.
d) La troisième partie contient un résumé de l'affaire Iran et ses conclusions formelles (chapitre XII).
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CHAPITRE II DÉCISIONS JUDICIAIRES SUR L'EFFICACITÉ DES MESURES LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES DES ÉTATS-UNIS À L'ENCONTRE DE L'IRAN ET DES ENTREPRISES IRANIENNES
2.1. Les États-Unis font valoir que "de nombreux arguments de l'Iran consistent en des allégations non fondées étayées uniquement par des déclarations générales de faits ou de vagues tableaux récapitulatifs insuffisants pour étayer ses allégations" et font valoir que les défenses de l'Iran "ont entravé les efforts américains pour répondre"40 et l'ont incité à retarder sa réponse « appropriée » jusqu'à ce que l'Iran « s'efforce de fournir des détails sur les preuves factuelles insuffisantes qu'il a jusqu'à présent présentées pour étayer ses affirmations »41. Ces revendications sont insoutenables. Hormis leurs propres décisions procédurales, rien n'empêche les États-Unis de comprendre et de répondre pleinement au dossier iranien.
2.2. La rhétorique américaine mise à part, les parties s'accordent généralement sur les faits cités par l'Iran pour justifier ses affirmations. Les États-Unis ne nient pas que, comme indiqué au chapitre II du mémoire, leurs mesures législatives et réglementaires en question ont entraîné une suppression progressive des protections précédemment accordées à l'Iran et aux entreprises iraniennes en vertu de l'abolition du droit américain et international de 1955. . , et ce en plusieurs phases : i) depuis 1996, l'abolition de l'immunité judiciaire de l'Iran aux États-Unis en vertu d'une « exception au terrorisme » introduite dans le Foreign State Immunities Act (FSIA), qui permet aux ressortissants de visiter l'État iranien aux États-Unis États de poursuivre et d'obtenir des dommages et intérêts substantiels contre cet État42 ; (ii) Autorisant depuis 2002 à saisir les avoirs et intérêts de l'Iran et des sociétés iraniennes afin d'exécuter ces jugements, sans préjudice de la personnalité juridique distincte de ces sociétés, qui n'avait d'ailleurs aucun rapport avec les faits sous-jacents43 ; iii) depuis 2008, élargir le champ d'application de « l'exception du terrorisme » pour permettre l'octroi rétroactif de dommages-intérêts punitifs et supplémentaires aux plaignants contre l'Iran44 et pour diversifier l'éventail des actifs disponibles pour soutenir l'application de la loi
40 États-Unis Mémoire en réplique, p. 10, paragraphe 2.14. Voir également page 94, paragraphe 12.4.
41 Éd., p. 11, abs. 2.18.
42 Rappel de l'Iran, pages 16 à 19, paragraphes 2.4 à 2.8 (concernant la FSIA de 1976 telle qu'amendée par la loi américaine de 1996 sur la lutte contre le terrorisme et la peine de mort effective). L'"exception de terrorisme" a été codifiée au paragraphe 7(7) de l'article 1605(a) du Titre 28 du Code des États-Unis, qui prévoit que l'immunité de poursuites judiciaires ne s'applique pas, en règle générale, en cas d'allégations de terrorisme. contre les États contrôlés par le gouvernement américain en tant qu'"États parrains du terrorisme", comme c'est le cas en Iran depuis 1984.
43 Mémoire iranienne, p. 19 à 23, paragraphes 2.9 à 2.15 (relatifs à l'article 201 de la loi américaine sur l'assurance contre le risque de terrorisme de 2002 ou TRIA).
44 Mémoire d'Iran, p. 23 à 27, par. » régime d'immunité de juridiction souveraine en abrogeant le paragraphe 7 de l'alinéa (a) de l'article 1605 du titre 28 du Code des États-Unis et en le remplaçant par un article 1605A distinct. Comme l'ont déclaré les tribunaux des États-Unis, "l'article 1605A crée un droit d'action civile au niveau fédéral contre un État étranger qui soutient ou a soutenu le terrorisme et prévoit des dommages-intérêts, qui peuvent inclure des dommages-intérêts économiques, moraux, pretium doloris et punitifs. « » (Harry Beer et al. v. Islamic Republic of Iran, District Court for the District of Columbia, Findings of Fact and Law (Liability and Indemnity), 26 août 2008, Affaire n° 06-473, page 18 (Annexe 24) ).
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décisions de justice
Quatre cinq; (iv) en 2012, le "gel" des avoirs iraniens et la levée explicite de l'immunité d'exécution de la Banque Markazi, dont les avoirs devaient être mis à la disposition des plaignants ayant obtenu gain de cause dans les "verdicts terroristes" condamnant l'État iranien uniquement pour eux-mêmes, équivalaient à, à 1,895 milliard de dollars 46.
23. Les États-Unis reconnaissent que le but de ce dispositif est de permettre aux plaignants de traduire l'Iran devant les tribunaux américains pour exécuter ultérieurement les « peines pour actes de terrorisme » le condamnant en montrant la saisie des avoirs de ses administrations publiques et de l'Iran lui-même - comme dans le cas du « jugement cubique » de 9 462 750 $ sur les actifs du ministère iranien de la Défense48 - était loin de couvrir les montants extraordinaires des dommages-intérêts accordés pour ces jugements par défaut.
2.4. Dans le même temps, les États-Unis soutiennent que la plupart des jugements des tribunaux américains en matière de responsabilité et d'exécution énumérés dans les annexes 1 à 4 du mémoire n'entrent pas dans le champ de la présente affaire. Comme l'Iran l'a déjà précisé, cette affirmation est fausse.
2.5. Ce chapitre décrit plus en détail les récentes décisions de justice mettant en œuvre les mesures américaines pertinentes, qui, sous prétexte de rendre justice aux victimes américaines du terrorisme, privent de grandes entreprises iraniennes de leurs actifs en détruisant par la force des jugements octroyant des dommages-intérêts en dollars, des cas dans lesquels ces sociétés ne sont pas parties. Il se concentre sur les entreprises iraniennes impliquées (section 1) et les affaires judiciaires à leur encontre (section 2), et donne un aperçu des affaires judiciaires en cours contre l'Iran (section 3).
45 Remembrance of Iran, pages 27 à 30, paragraphes 2.27 à 2.33 (concernant la section 1610(g) de la FSIA telle que modifiée par la NDAA de 2008). Le nouveau paragraphe (g) de l'article 1610 prévoit que tous les actifs des entreprises publiques iraniennes faisant des affaires aux États-Unis, y compris "un intérêt direct ou indirect dans une entité juridique distincte", peuvent être confisqués, qu'ils existent ou non ou n'ont pas été « empêchés » de payer des peines à l'État iranien.
46 Mémoire d'Iran, p. 30-35, par. 2.34-2.43 (relatif au décret présidentiel n° 13599 sur le gel des biens de l'Iran et de ses établissements et organisations, en particulier la Markazi Bank – Banque centrale d'Iran – basée aux États-Unis ; ainsi que l'article 8772 du titre 22 du Code des États-Unis, tel que modifié par l'article 502 de la loi syrienne sur les droits de l'homme et la réduction de la menace iranienne de 2012).
47 Voir, par exemple, le contre-mémoire des États-Unis, pages 1 et 2, paragraphes 1.2 et 1.5.
48 Voir Mémoire d'Iran, p. 43, pour 2,62. Le « jugement cubique », qui a confirmé une sentence arbitrale de la Chambre de commerce internationale (ou « CCI ») de 1997 en faveur du ministère iranien de la Défense contre Cubic Defence Systems, un fournisseur d'équipements militaires aux États-Unis, a bloqué la nomination en 2007 de ce par le Département d'État des États-Unis en vertu du décret exécutif n° 13382 sur l'implication dans les activités de prolifération (Département du Trésor des États-Unis, Fiche d'information : Désignation d'entités et d'individus iraniens pour le soutien au terrorisme et les activités de prolifération, 25 octobre 2007). (Annexe 9) – Contrairement à ce qui est indiqué dans cette explication, aucun élément du ministère iranien de la Défense n'a été soumis à la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité de l'ONU imposant des sanctions à l'Iran). En 2016, les créanciers concernés par le jugement Rubin ont obtenu le déblocage des fonds résultant du « jugement Cubic » (voir Iran Ministry of Defence v. Cubic, et al., United States Court for the Southern District of California, 29 avril 2016, No 98 cv 1165 (S.D. Cal. 2016) (Mémoire de l'Iran, Annexe 67)). Pour les jugements par défaut exécutés de cette manière, voir Campuzano, et al. v. La République islamique d'Iran, et al. et Rubin et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., United States Court for the District of Columbia, Findings of Fact and Law, 10 septembre 2003, affaires n° 00-2328 et 01-1655, 281 F. Supp. 2d 258 (D.D.C. 2003) (Iran Memorial, pièce 33) et Rafii c. La République islamique d'Iran et le Ministère iranien de l'information et de la sécurité, Cour fédérale du district de Columbia, Conclusions de fait et de droit, 2 décembre 2002, affaire n° 01-850 (pièce 16).
49 Voir par. 1.21-1.23 ci-dessus.
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SECTION 1 ENTREPRISES IRANIENNES INTÉRESSÉES
2.6. Les poursuites intentées aux États-Unis visent de grandes entreprises iraniennes dans tous les secteurs industriels et commerciaux qui jouent un rôle clé dans le commerce international de l'Iran : banque, télécommunications, pétrole et énergie, transport maritime et construction navale et aviation. .
A. Banco Melli
2.7. Créée en 1927 en vertu de la loi iranienne, Bank Melli Iran est la plus grande banque commerciale du pays50. Il s'agit d'une entreprise publique, mais dotée d'une personnalité juridique distincte de celle de l'État. Bank Melli n'est pas soumise aux lois et règlements applicables aux organes et organes du gouvernement iranien, sauf dans les cas expressément prévus par la loi51. Leur objectif est de fournir des services bancaires et des affaires en Iran et à l'étranger. Au service des intérêts économiques du pays, elle intervient dans le commerce intérieur et extérieur et dans les activités de production.
Page d'accueil de la Banque Melli52
2.8. Bank Melli détient des actifs en son propre nom et effectue toutes les opérations bancaires et financières autorisées par la loi53. Elle offre à ses clients les services habituels d'une banque islamique. Il fournit également les services nécessaires aux importateurs et
50 Page "Historique de la Banque Melli" sur le site Internet de la Banque Melli (Annexe 89).
51 Article 1 des statuts de Bank Melli Iran de 1981 (mémoire de l'Iran, annexe 74). Voir aussi Iran Memorial, page 67, paragraphe 4.8.
52 Disponible sur : bmi.ir/En/Default.aspx (consulté le 23 juillet 2020).
53 Article 6 des statuts de Bank Melli Iran de 1981 (mémoire de l'Iran, annexe 74). Selon cet article, les activités bancaires et financières comprennent notamment l'ouverture de comptes courants et d'épargne, l'octroi de prêts ou la souscription de crédits, les opérations de change, l'achat ou la vente d'obligations et d'actions, la participation dans des sociétés et investissements, l'achat et la vente d'or et d'argent, les opérations d'assurance et l'émission ou l'acceptation de garanties bancaires.
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Exportateurs, tels que l'émission de lettres de crédit et de garanties bancaires, la fourniture de services de change et de services bancaires connexes.
Page d'accueil du site de la Banque Melli, rubrique « Services »54
2.9. Le directeur général et le conseil d'administration sont responsables du bon développement des affaires de la Banque conformément à ses statuts. Le directeur général est la plus haute autorité administrative de la Banque. Exécute les décisions du conseil d'administration et veille au respect des statuts et règlements de la banque. Conformément à la réglementation en vigueur, le directeur général assure la gestion courante de la banque qu'il représente auprès des administrations publiques et des établissements privés. Vous pouvez effectuer ou annuler toute transaction et tout contrat avec des tiers55. Elle dispose des pleins pouvoirs pour poursuivre, défendre ou régler les réclamations formées par ou contre la Banque Melli devant les tribunaux ou les autorités administratives56.
2.10. En 1931, le parlement iranien a donné à Bank Melli le pouvoir exclusif d'émettre des billets de banque, ce qui en fait l'institution émettrice de l'État. La Bank Melli a assumé la responsabilité d'autres fonctions de la banque centrale, notamment la gestion des opérations bancaires, la régulation de la circulation de l'argent, la conservation des excédents de la balance des paiements, la réglementation du crédit et la surveillance du système bancaire de l'État. En application du Money and Banks Act 1960, elle a été remplacée dans ses fonctions de banque centrale par la Markazi Bank57.
2.11. Bank Melli, basée à Téhéran, dispose d'un vaste réseau d'agences nationales et internationales, le plus important en termes d'agences et d'employés, y compris Bank Melli PLC, la filiale britannique à 100 % de la banque depuis 196758.
54 Disponible sur : bmi.ir/En/Default.aspx (consulté le 23 juillet 2020).
55 Article 20(6) des statuts de Bank Melli Iran, 1981 (mémoire de l'Iran, annexe 74).
56 Ibid., article 20, paragraphe 9.
57 Cette loi peut être consultée à l'adresse suivante :www.cbi.ir/page/5298.aspx(Consulté le 23 juillet 2020).
58 Voir la page "About Us" sur le site Web de Bank Melli PLC, consultée le 3 mai 2020 (pièce 90).
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B. Banque Markazi
2.12. La Banque Markazi, également connue sous le nom de Banque centrale de la République islamique d'Iran59, a été créée en tant qu'"institution indépendante" en vertu de l'article 28 de la loi monétaire et bancaire de 196060.
Page d'accueil du site Markazi Bank61
2.13. La loi de 1972 sur la monnaie et les banques, qui contient les statuts modifiés de la Markazi Bank, stipule que la banque "a la personnalité juridique" et est "soumise aux lois et règlements régissant les sociétés anonymes en ce qui concerne les questions non réglementées par la Markazi Bank [l'argent et loi sur les banques de 1972] ».62 Les actions de la Markazi Bank sont détenues à 100 % par l'État iranien lors d'une assemblée générale63.
2.14. Comme toute autre banque centrale, la Markazi Bank joue un rôle de premier plan dans le soutien du commerce intérieur et international en formulant, mettant en œuvre et supervisant les politiques monétaires et de crédit de l'Iran. L'objectif de cette politique est évidemment « de préserver la valeur de la monnaie et la balance des paiements, de faciliter les transactions commerciales et de contribuer à la croissance économique du pays »64. En plus de ces fonctions commerciales essentielles, la Banque Markazi, comme toute autre entreprise privée opérant sur un marché libre et concurrentiel, gère les opérations quotidiennes sans jouer un rôle exclusif.
59 Comme mentionné ci-dessus, la Bank Melli Iran, la première banque commerciale iranienne, a assumé le rôle de la Banque centrale d'Iran avant la création de la Bank Markazi.
60 Selon le paragraphe 1 de l'article 28 de la loi votée le 27 mai 1960, « afin de stabiliser la valeur de la monnaie et de réguler le volume du crédit, une institution indépendante dénommée Markazi Iran Bank sera créée et aura le monopole d'émission des monnaies » ; disponible à l'adresse suivante :www.cbi.ir/page/5298.aspx.
61 Joignable à l'adresse suivante :www.cbi.ir/default_en.aspx(Consulté le 23 juillet 2020).
62 Loi iranienne sur les banques et la monnaie, promulguée le 9 juillet 1972, article 10(c) (mémoire iranien, annexe 73).
63 Ibid, article 17 (Assemblée générale), article 19 (Conseil d'administration), paragraphe (b) de l'article 19 et note de bas de page 35 (Gouverneur) et article 22 (Conseil d'administration).
64 Ibid., alinéas (a) et (b) de l'article 10. Voir également l'article 11, qui énumère les fonctions exercées par la Banque en tant que régulateur du système monétaire et de crédit du gouvernement, et l'article 14, qui habilite la Banque à intervenir dans les transactions monétaires et bancaires et les surveiller.
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ou une autorité spéciale. Par exemple, en vertu de l'article 13 de la loi de 1972 sur la monnaie et les banques, la Markazi Bank dispose notamment des pouvoirs suivants :
« 3. Accorder des prêts et crédits aux entreprises publiques et aux collectivités territoriales et entités liées à l'Etat et aux collectivités territoriales et garantir ces prêts et crédits par des garanties appropriées ;
4. Escompte de lettres de change et d'effets commerciaux à court terme et prêt aux banques avec garantie ;
5. Achat et vente de bons du Trésor et d'obligations d'État et d'obligations émises par des gouvernements étrangers ou des institutions financières internationales accréditées ;
6. achat et vente d'or et d'argent ;
7. Ouverture et tenue de comptes courants auprès de banques étrangères et/ou tenue de comptes détenus auprès d'elles par des banques nationales et étrangères, réalisation de toutes les autres opérations bancaires autorisées[65] et emprunts nationaux et internationaux pour compte propre ou sur mandat des banques nationales.
2.15. Comme indiqué plus loin au chapitre III, les plus rentables de ces diverses activités commerciales sont la vente de devises aux banques commerciales sur le marché des changes iranien, les devises provenant principalement des exportations de pétrole iranien, ainsi que les investissements en devises et diverses transactions financières. . Instruments – Espèces ou dérivés67.
2.16. Comme la Markazi Bank tire des bénéfices de ses opérations, elle doit payer l'impôt sur le revenu des personnes physiques à l'État iranien en vertu des règles applicables aux entreprises publiques68. À cette fin, conformément à l'article 24(b) de la loi iranienne sur la monnaie et les banques, elle prépare chaque année son bilan et son compte de profits et pertes et les soumet à son conseil d'administration au moins un mois avant l'assemblée générale annuelle69.
C. Autres banques iraniennes
2.17. Bank Saderat Iran, une société cotée en bourse depuis sa privatisation en 2018, exploite le deuxième réseau bancaire en Iran (environ 3 000 succursales) et exploite 21 succursales et filiales internationales70. Selon la loi iranienne, elle est constituée en personnalité juridique indépendante71. L'État iranien détient 16,9 % de ses actions, le reste étant réparti entre une grande partie
65 L'article 2(7) du Code de commerce iranien (disponible sur le site Web du ministère iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce, en.mimt.gov.ir) décrit « tous les types d'opérations bancaires et de change » comme « opérations commerciales ».
66 Loi iranienne sur les banques et la monnaie, approuvée le 9 juillet 1972, article 13 (mémoire de l'Iran, annexe 73).
67 Voir les paragraphes 3.21 et 3.22 ci-dessous.
68 Article 25(a)(1) de la loi monétaire et bancaire de 1972 (Mémoire de l'Iran, annexe 73).
69 Ibid., ce bilan, qui certifie l'implication de la banque dans des activités commerciales en indiquant ses profits et dépenses et ses impôts sur le revenu à payer, peut être consulté sur le site internet de la banque, page "Rapport économique et bilan" (www.cbi.ir/category/EconomicReport_en.aspx) et pour les passages concernés dans les annexes N23 à N30.
70 Page historique sur le site Internet de la Banque Saderat (Annexe 92).
71 Statuts de Bank Saderat 2014 (Iran Memorial, Annexe 77).
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Nombre de petits actionnaires iraniens
72. Le financement du commerce est l'activité principale de Bank Saderat Iran73.
Page d'accueil de la Banque Saderat74
2.18. Bank Sepah International PLC est une société à responsabilité limitée constituée en tant qu'entité juridique distincte de droit anglais75.
Page d'accueil Banque Sepah PLC76
2.19. Bank Sepah International PLC est la filiale à 100 % basée à Londres de Bank Sepah, la plus ancienne banque d'Iran, créée en 1925 et une banque publique, et ses activités financières sont axées sur la mise en œuvre de projets économiques en Iran77. Elle
72 Page Bank Saderat Iran sur le site Internet de la Bourse de Téhéran (pièce 93). Selon les statuts de la Banque, les personnes morales dont l'État iranien ou des entreprises publiques sont actionnaires ou dont la gestion est contrôlée par le secteur public ne peuvent être actionnaires de la Banque (article 7, note de bas de page 1) et l'État iranien ne peut dépasser 100 % détiennent 20 % de son capital (note 4 de l'article 7) (rapport sur l'Iran, annexe 77).
73 Ibid., voir aussi Mémoire d'Iran, pages 67 et 68, paragraphe 4.10.
74 Joignable à l'adresse suivante :www.bsi.ir/en/Pages/HomePage.aspx(Consulté le 23 juillet 2020).
75 Voir les statuts constitutifs et les statuts constitutifs de Sepah International PLC Bank (pièce n° 100).
76 Disponible à l'adresse suivante :www.banksepah.co.uk(Consulté le 23 juillet 2020).
77 Voir la page d'accueil du site Web de Sepah Bank consultée le 8 mai 2020 (pièce 91).
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fournit des services financiers, y compris des services financiers pour le commerce international et des services bancaires pour les entreprises clientes.
2.20. La Banque de développement des exportations d'Iran (« EDBI ») est une société publique fondée en 1991. Elle fournit des services bancaires et de conseil aux exportateurs iraniens et à leurs contreparties et clients étrangers, principalement dans le commerce non pétrolier78. Elle est dotée d'une personnalité juridique propre et est financièrement indépendante79.
Page d'accueil du site EDBI80
D. Société d'infrastructure de télécommunications
2.21. Telecommunications Infrastructure Company («ICT») est une société anonyme constituée en Iran et dont le siège est à Téhéran81. Elle est le fournisseur d'infrastructures de télécommunications en Iran et vise à créer, développer, gérer, organiser, surveiller, entretenir et mettre en œuvre le principal réseau dorsal de télécommunications du pays et assurer la continuité de ses activités d'infrastructure82. Il n'est pas impliqué dans les activités de télécommunications en tant que telles, ayant été transféré au secteur privé en 2004.
78 Page EDBI at a Glance sur le site web de l'EDBI, consultée le 3 mai 2020 (annexe 94). Voir aussi Iran Memorial, page 67, paragraphe 4.9.
79 Voir le préambule des statuts de l'EDBI de 1991 (mémoire de l'Iran, pièce 75).
80 Disponible sur : en.edbi.ir (consulté le 23 juillet 2020).
81 Règlements relatifs aux TIC, 2008 (mémoire de l'Iran, annexe 76).
82 Voir la page "Qui sommes-nous" du site Internet ICT, consultée le 3 mai 2020 (Annexe 95).
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Page d'accueil du site Web TIC83
2.22. Selon l'article 5 de ses statuts, la société a la forme d'une société anonyme et est juridiquement, financièrement, administrativement et contractuellement indépendante84.
2.23. Le TIC possède des biens85, a le droit de tirer profit et peut poursuivre en tant que demandeur ou défendeur.
2.24. Conformément à l'article 8 des statuts, l'activité et les fonctions de la société sont notamment les suivantes :
a) Élaboration et compilation de plans complets d'infrastructure de communication.
b) Réalisation d'études de marché pour l'établissement, le développement, l'amélioration, la mise en œuvre, l'entretien et l'exploitation du réseau des infrastructures de communication de l'État, ainsi que pour la supervision de sa gestion.
(c) Satisfaction de tous les besoins d'infrastructure - y compris le développement, l'exploitation et l'optimisation des réseaux de télécommunications - des sociétés agréées, y compris les secteurs public, privé et coopératif, assurant la fourniture de services informatiques sur ces réseaux conformément aux normes nationales et internationales.
2.25. Les principaux projets actuellement en cours par le TIC comprennent le déploiement de la technologie 5G en Iran, l'utilisation du réseau de fibre optique iranien pour assurer le transit des données irakiennes à travers l'Iran et l'installation d'une nouvelle piste d'atterrissage.
83 Disponible à l'adresse suivante :www.tic.ir/en(Consulté le 15 juillet 2020).
84 Règlements relatifs aux TIC, 2008 (mémoire de l'Iran, annexe 76).
85 Ibid., article 7.
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Transmission pour la communication entre l'Europe et l'Iran, avec une augmentation de capacité très significative.
Site TIC lié au projet EPEG86
E. Entreprises iraniennes du secteur de l'énergie
2.26. La Compagnie nationale iranienne du gaz (« NIGC ») joue un rôle de premier plan dans le secteur gazier iranien. Il s'agit d'une société par actions dont les actions sont détenues par l'État iranien et qui est dotée d'une personnalité juridique indépendante87. Les activités de NIGC comprennent le raffinage, l'approvisionnement domestique et l'exportation de gaz naturel et de GPL, principalement à partir du champ de South Pars, et la supervision du réseau de distribution de gaz en Iran88.
Page d'accueil du site Web NIGC89
86 Disponible à l'adresse suivante :www.tic.ir/en/international/epeg(Consulté le 15 juillet 2020).
87 Statuts de la NIGC de 1977, articles 1 et 4 (mémoire de l'Iran, pièce 85).
88 Statuts de la NIGC de 1977 (Mémoire de l'Iran, Annexe 85).
89 Disponible à l'adresse suivante :www.iraniagas.ir(Consulté le 3 août 2020).
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Page d'accueil du site Web du NIGC, section News Archive90
2.27. La National Iranian Oil Company (« NIOC ») est la plus grande entreprise iranienne du secteur de l'énergie. Il s'agit d'une société par actions d'État fondée en 1951 et dotée d'une personnalité juridique propre en tant qu'entité juridique distincte91.
Page d'accueil du site NIOC92
2.28. La NIOC est responsable de l'exploration, du forage, de la production, de la distribution et de l'exportation des ressources iraniennes de pétrole brut et de gaz naturel.
90 Disponible à l'adresse suivante :www.iraniagas.ir(Consulté le 23 juillet 2020).
91 Statuts de la NIOC de 2016, articles 1 et 4 (mémoire de l'Iran, annexe 78).
92 Disponible sur : en.nioc.ir/portal/home (consulté le 23 juillet 2020).
93 Voir aussi Iran Memorial, page 68, paragraphe 4.12.
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Vente à la page Iran Energy Exchange du site NIOC94
2.29. La National Petrochemical Company (« NPC ») était le principal producteur et exportateur de produits pétrochimiques en Iran jusqu'en 2018, date à laquelle elle est devenue une société chargée d'élaborer des réglementations et des politiques pertinentes pour le développement de l'industrie pétrochimique iranienne95.
Page d'accueil du site NPC96
94 Disponible sur : bourse.nioc.ir/portal/home (consulté le 23 juillet 2020).
95 Voir « National Petrochemical Company – History and Structure » sur le site Internet de l'APN (Annexe 96).
96 Disponible sur : en.nioc.ir/portal/home (consulté le 15 juillet 2020).
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2h30. Par conséquent, le NPC conclut des accords avec d'autres entreprises qui investissent dans les nombreux projets pétrochimiques iraniens.
Page d'accueil du site Web de la CNP, section des projets en cours97
2.31. La NPC appartient entièrement à l'État et est affiliée au ministère iranien du Pétrole98. Elle est dotée d'une personnalité juridique propre avec tous les droits attachés à cette condition99.
2.32. Fondée en 1963 en joint-venture avec Exxon Mobil en Iran, Behran Oil Company est le premier fabricant de lubrifiants du pays et du Moyen-Orient, produisant principalement des lubrifiants automobiles et industriels100. Selon ses statuts de 2011, il s'agit d'une société par actions dûment constituée en vertu des lois iraniennes et dotée de sa propre personnalité juridique.
97 éd.
98 Statuts de l'APN de 1977, article 4 (mémoire de l'Iran, annexe 86).
99 NVK-Statuten, 1977 (Mémoire de l'Iran, pièce 86).
100 Voir la page À propos de nous sur le site Web de Behran Oil (pièce jointe 97). Voir aussi Iran Memorial, page 69, paragraphe 4.15.
101 Iran Memorial, Exhibit 81. Voir la page « Behran Oil Company » sur le site Internet de la Bourse de Téhéran, qui mentionne que les deux principaux actionnaires, la Fondation Mostafazan et la Sina Energy Development Company, détiennent 29 %, 95 % et 21,18 % de les actions, respectivement de la société propre. Capitale (Annexe 98).
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Page d'accueil du site Web de Behran Oil102
2.33. Créée en 1955, la National Iranian Tanker Company (« NITC ») est une société publique détenue par trois fonds qui gèrent les pensions de millions d'Iraniens. Elle a un statut juridique distinct avec tous les droits associés104. Elle exploite la plus grande flotte de pétroliers du Moyen-Orient, transportant du pétrole brut iranien vers les marchés d'exportation et du pétrole brut d'autres sources dans le cadre d'opérations commerciales de tiers.
F. Entreprises iraniennes de transport maritime et de construction navale
2.34. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (« IRISL ») est la principale compagnie maritime iranienne. Ses actions sont cotées à la Bourse de Téhéran et elle a sa propre personnalité juridique105.
102 Joignable à l'adresse suivante :www.behranoil.co(Consulté le 15 juillet 2020).
103 Le capital de la société est réparti entre la Caisse d'épargne et de retraite NIOC (34%), la Caisse de retraite des fonctionnaires iraniens (33%) et l'Organisation iranienne d'assurance sociale (33%). L'article 7 des statuts du NIPC de 2000 (mémoire de l'Iran, pièce 84) se lit comme suit :
« Article 7 – Capital. Le capital de la Société est de trente-deux milliards de rials (32 000 000 000 de rials), divisé en trente-deux millions (32 000 000) d'actions d'une valeur nominale de 1 000 rials chacune et entièrement libérées. Les actionnaires de la société et le nombre de leurs actions sont les suivants :
actionnaires
pourcentage
nombre d'actes
montant du capital
Caisse de retraite NIOC
34
10 880 000
10 880 000 000
fonds de pension des employés
33
10 560 000
10 560 000 000
organisation de la sécurité sociale
33
10 560 000
10 560 000 000
AU TOTAL
100
32 000 000
32 000 000 000»
104 Statuts de la NITC de 2000 (Mémoire de l'Iran, Annexe 84).
105 Statuts de l'IRISL, 2008 (Mémoire de l'Iran, pièce 87).
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Page d'accueil du site IRISL106
2.35. IRISL possède la plus grande flotte marchande du Moyen-Orient et a été classée 21e parmi les 25 premiers opérateurs mondiaux de porte-conteneurs en 2017. 107 Votre flotte transporte des marchandises diverses, en vrac, chimiques et pétrochimiques. IRISL exploite des lignes maritimes du golfe Persique vers l'Extrême-Orient, le sud de la Méditerranée, l'Amérique du Sud et l'Afrique. Elle offre des services maritimes et logistiques dans les principaux ports connus dans le monde.
Page d'accueil du site IRISL, Activités, Section 108
2.36. IRISL possède de nombreuses filiales, dont Iranohind Shipping Company, une société anonyme iranienne non cotée opérant en joint-venture avec Shipping Corp.
106 Joignable à l'adresse suivante :www.irisl.net(Consulté le 15 juillet 2020).
107 Chambre internationale de la marine marchande, „25 Largest Containership Operators“, 2017 (Anlage 113).
108 Joignable à l'adresse suivante :www.irisl.net(Consulté le 15 juillet 2020).
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of India Ltd appartenant à l'État indien
109 - et IRISL Benelux NV - une société à responsabilité limitée constituée en Belgique en 2003, représentant les services de transport et de logistique d'IRISL en Belgique et aux Pays-Bas110.
2.37. Iran Maritime and Industrial Company, également connue sous le nom de SADRA, est la principale entreprise iranienne de construction et de réparation navale spécialisée dans la construction de navires, de pontons et de plates-formes pétrolières. Il s'agit d'une société anonyme dont les actions sont détenues par diverses personnes morales – l'État iranien n'étant pas l'un de ses actionnaires112. Elle est dotée d'une personnalité juridique indépendante et de tous les droits attachés à cette condition113.
Page d'accueil du site SADRA114
2.38. SADRA entreprend actuellement divers projets d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction à terre, dans le champ gazier de South Pars et en mer pour l'industrie pétrolière et gazière en Iran. Il construit également quatre pétroliers de 113 000 tonnes et plusieurs navires pour l'exploration pétrolière et gazière offshore.
109 A. Lakshmi, « L'Inde va relancer Irano Hind Shipping Company »,www.marinalink.com, 4 septembre 2016 (pièce jointe 117). Les capitaux propres de la société se répartissent comme suit : IRISL 51% et Shipping Corp. de l'Inde 49% (voir articles 5 à 8 des statuts de l'Iranohind de 2000 (mémoire de l'Iran, annexe 83). Voir aussi mémoire de l'Iran, page 68, paragraphe 4.13.
110 Voir le site Internet du ministère belge de l'Économie, "Banque-Carrefour des entreprises et Register du Commerce - Public Search", consulté le 3 mai 2020 (annexe 111). Voir également les statuts d'IRISL Benelux NV (mémoire de l'Iran, pièce 88).
111 Voir aussi le mémoire de l'Iran, page 68, paragraphe 4.14 et le mémoire de l'Iran, appendice 82.
112 Voir la page de l'Iranian Marine and Industrial Co. sur le site Internet de la Bourse de Téhéran (pièce 99).
113 Statuts de l'Iran Marine Industrial Co. 2011 (mémoire de l'Iran, annexe 82).
114 Joignable à l'adresse suivante :www.sadra.ir/default.aspx?PID=Startseite(Consulté le 15 juillet 2020).
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Page d'accueil du site SADRA, section projets en cours115
Sr. Eau Iranienne
2.39. Iran Air, la compagnie aérienne nationale iranienne fondée en 1962 sous le nom d'Iran National Airlines Corporation, est la plus ancienne et la plus grande compagnie aérienne d'Iran. Toutes ses actions sont détenues par l'État iranien et il a sa propre personnalité juridique. Iran Air exploite 26 liaisons intérieures et 28 liaisons internationales, notamment vers l'Europe, le Moyen-Orient et le sous-continent indien117.
Page d'accueil du site Iran Air118
115 Joignable à l'adresse suivante :www.sadra.ir(Consulté le 15 juillet 2020).
116 Voir Iran Air Statutes of 1982, article 5 (Iran Memorial, pièce 79).
117 Voir le mémoire de l'Iran, par. 4.12 et mémoire de l'Iran, annexe 79.
118 Disponible sur : ebooking.iranair.com/Booking (consulté le 15 juillet 2020).
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SECTION 2 POURSUITES JUDICIAIRES CONTRE CES SOCIETES IRANIENNES
2.40. Les tribunaux des États-Unis ont attaqué et continuent d'attaquer des entreprises iraniennes, dans certains cas A) en leur accordant des dommages-intérêts pour leur soutien matériel présumé à des actes de terrorisme et dans la plupart des cas B) en poursuivant leurs actifs dans le cadre de nombreux jugements coercitifs définitifs contre l'Iran dans lesquelles ces entreprises ne sont pas impliquées.
A. Jugements définitifs des États-Unis contre des sociétés iraniennes : Havlish v. Ben Laden et actions ultérieures
2.41. Havlishv. Ben Laden et al a été le premier recours collectif intenté le 19 février 2002 par des victimes américaines des attentats terroristes du 11 septembre 2001.
2.42. Ce procès a satisfait la volonté des États-Unis d'offrir réparation aux plaignants pour les attentats du 11 septembre sans établir la responsabilité réelle des événements. Le tribunal de Havlish a non seulement accepté des normes de preuve et de causalité très faibles ou inexistantes, mais a également introduit une législation rétrospective sur mesure visant à priver l'accusé de ses droits de défense, à augmenter le préjudice et finalement à permettre la confiscation de vos biens. Un procès aussi vicié ne pouvait conduire qu'à un résultat absurde : blâmer l'Iran et les grandes entreprises iraniennes pour avoir soutenu les attentats du 11 septembre 2001, une accusation si ridicule que personne, à l'exception de certains juges américains, ne l'a relevée.
2.43. La demande initiale contre, notamment, Ben Laden, les talibans, Muhammad Omar, Al-Qaïda, l'Afghanistan, l'Irak, mais aussi l'Iran, Markazi Bank, NIOC, NITC, NPC, NIGC et Iran Air120, entre autres, était fondée sur la Torture Victims Protection Act et 28 US Code 1605(7)(7), qui définit « l'exception du terrorisme » à l'immunité des États vis-à-vis des tribunaux américains.
2.44. Cette exception supprime l'immunité procédurale de ces États étrangers, y compris leurs institutions et organisations arbitrairement désignées par le pouvoir exécutif fédéral121
119 Même l'exécutif américain actuel nie toute responsabilité de l'Iran dans les attentats terroristes du 11 septembre. Voir le paragraphe 6.66 ci-dessous.
120 Des plaintes ont également été déposées contre l'ayatollah Khamenei, M. Rafsandjani, le Hezbollah, le ministère iranien du renseignement et de la sécurité nationale, le corps des gardiens de la révolution islamique, le ministère iranien du pétrole, le ministère iranien de l'économie et des finances et le ministère iranien du commerce, le ministère iranien de la défense et de la logistique. les forces armées iraniennes et contre Oussama ben Laden, les talibans, Muhammad Omar et Al-Qaïda/l'armée islamique. Depuis 2013, ce recours collectif en cours est dirigé contre le gouvernement saoudien.
121 Le titre 28.1603(b) du Code des États-Unis, aux fins de la FSIA, définit une « entité ou agence gouvernementale étrangère » comme « toute entité (1) ayant une personnalité juridique distincte, une société ou autre ; et 2 ) l'un est un organe d'un État étranger ou d'une division politique de celui-ci, ou la majorité des actions ou autres droits réels appartiennent à un État étranger ou à une division politique de celui-ci ; et (3) qui n'est pas un ressortissant d'un État des États-Unis, tel que ce terme est défini aux paragraphes (c) et (e) de l'article 1332 [Titre 28, Code des États-Unis], ni créé en vertu des lois d'un pays tiers devenu."
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« États soutenant le terrorisme » dans les affaires liées à des actes de terrorisme spécifiques
122. Les tribunaux américains avaient interprété cette exception comme une "pure règle de compétence" et non comme une cause d'action étatique distincte pour lutter contre le terrorisme parrainé par l'État. Par conséquent, en vertu du paragraphe 7(7) de l'article 1605 du titre 28 du Code des États-Unis, les plaignants étaient (sans surprise) tenus d'établir des causes d'action établies, c'est-à-dire de fonder leurs réclamations liées au terrorisme contre des États étrangers sur la loi de la responsabilité du gouvernement. Dans les affaires impliquant l'Iran, il a été constaté que cette situation entraînait « [des décisions] incohérentes et divergentes lorsque les lois sur la responsabilité civile des États diffèrent »124.
2.45. Dans ces circonstances, et compte tenu de l'impossibilité d'accorder des dommages-intérêts punitifs en vertu du paragraphe 7, alinéa (a) de l'article 1605 du titre 28 du Code des États-Unis, le Congrès des États-Unis a modifié la FSIA à l'article 1083 de la loi d'autorisation de la défense nationale pour Exercice 2008 ou « NDAA 2008 »)125. L'article 1083 de cette loi a abrogé le paragraphe 1605(7) du titre 28 du Code des États-Unis et l'a remplacé par une nouvelle version de l'exception relative au terrorisme autorisant des dommages et intérêts punitifs à l'encontre des « États qui parrainent le terrorisme » en vertu d'une cause d'action indépendante de l'État ( Section 1605A du titre 28 du Code des États-Unis). Conformément à la décision du Congrès des États-Unis, cette mesure peut être appliquée rétroactivement à un grand nombre de cas. Comme l'a récemment déclaré la Cour suprême des États-Unis :
«Le Congrès a été aussi clair que possible lorsqu'il a permis aux plaignants de demander des dommages-intérêts punitifs pour une conduite passée en invoquant la nouvelle cause d'action fédérale de la section (c) de la section 1605A. En effet, au paragraphe (a) de l'article 1083, il définit une cause d'action de l'État qui autorise expressément les demandes de dommages-intérêts, qui peuvent inclure «des dommages économiques, des dommages moraux, un pretium doloris et des dommages-intérêts punitifs.
122 Pour les amendements de 1996 à la FSIA, voir 2.4-2.8 du mémoire de l'Iran (pp. 16-19). La Cour suprême des États-Unis a récemment rappelé la genèse de cette exception : « En 1976, le Congrès a cherché à remédier au problème [le fait que les règles de détermination des immunités des États étrangers n'étaient pas appliquées de manière claire et cohérente] et à traiter avec les États étrangers en matière d'immunité plus exhaustivement. Le résultat a été la loi sur l'immunité des États étrangers (FSIA). En règle générale, cette loi stipule que les États étrangers et leurs agences ne sont pas soumis à la juridiction des tribunaux fédéraux et voir la section 1603 (a) et le titre 28 du code des États-Unis, section 1604. Mais la loi prévoit également plusieurs exceptions, voir par exemple Sections 1605 et 1607. L'exception antiterroriste que le Congrès a ajoutée à la loi de 1996 est particulièrement pertinente aujourd'hui pour certains actes de terrorisme désignés par le Département d'État comme États commanditaires du terrorisme. Cependant, l'exception, telle qu'elle a été promulguée à l'origine, protégeait également ces pays du risque de dommages-intérêts punitifs. Voir Prevention and Punishment of Terrorism and Execution of the Death Penalty Act of 1996 (Codification of State-Sponsored Terrorism Exception to Section 1605(7)) 28 United States Code. Voir également l'article 1606 (qui interdit généralement les dommages-intérêts punitifs dans les réclamations présentées en vertu de l'une des exceptions à l'immunité des États en vertu de l'article 1605). » (Opati, et al., c. République du Soudan, et al., Cour suprême des États-Unis, mai 18, 2020, n° 17-1268, p. 3 - pièce 87).
123 Cicipio-Puel, et al. v. République islamique d'Iran, et al., Cour d'appel des États-Unis pour le district de Columbia, 16 janvier 2004, 353 F.3d 1024 (D.C. ca. 2004), p. 12 (Mémoire de l'Iran, pièce 34).
124 Valeur, et al. v. La République islamique d'Iran, et al., Arnold (État de James Silvia), et al. v. La République islamique d'Iran, et al., Spencer, et al. v. La République islamique d'Iran et al. et Bonk et al. v. La République islamique d'Iran, et al. (Procédures consolidées), Cour des États-Unis pour le district de Columbia, Opinion (responsabilité et dommages), 31 mars 2010, 700 F. Supp. 2d 52 5 (D.D.C. 2010), causes n° 03-cv-1959, 06-cv-516, 06-cv-750 et 08-cv-1273, p. 2-3 (Annexe 30).
125 Voir Iran's Memory, p. 24 à 27, paragraphes 2.18-2.26. Voir aussi Opati, et al., v. République du Soudan, et al., Cour suprême des États-Unis, 18 mai 2020, n° 17-1268, pp. 2-3 (annexe 87) et Valore, et al. v. La République islamique d'Iran, et al., Arnold (État de James Silvia), et al. v. La République islamique d'Iran, et al., Spencer, et al. v. La République islamique d'Iran et al. et Bonk et al. v. La République islamique d'Iran, et al. (Class, U.S. Court for the District of Columbia, Notice (Liability and Damages), 31 mars 2010, 700 F. Supp. 2d 52 5 (D.D.C. 2010), Cases Nos. 03-cv-1959, 06-cv-516 , 06-cv-750 et 08-cv-1273, p.3 (annexe 30).
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intérêts criminels ». (nous soulignons). Cette nouvelle cause d'action a fait l'objet d'une nouvelle disposition à l'article 1605A du titre 28 du Code des États-Unis, qui ne bénéficie pas de la loi habituelle interdisant l'immunité des États étrangers contre les dommages-intérêts punitifs (voir l'article 1606). En outre, dans les sous-sections (2) et (3) de l'article 1803 (c) de la même loi, le Congrès a autorisé certains participants à des "actions antérieures" et à des "actions conjointes" à invoquer la nouvelle cause d'action de l'État en vertu de l'article 1605A. Ces deux dispositions autorisaient expressément le dépôt de nouvelles plaintes pour comportement avant la promulgation de la loi. En d'autres termes, le Congrès a pris deux mesures claires : 1) a expressément autorisé les dommages-intérêts punitifs en vertu d'une nouvelle cause d'action ; et 2) prévoyait spécifiquement la possibilité que cette nouvelle cause d'action soit intentée en réponse à certains actes de terrorisme antérieurs. Aucune de ces étapes n'est ambiguë, et la NDAA 2008 ne se prête à aucune autre interprétation.
126.
2.46. En 2010, les plaignants dans l'affaire Havlish ont amendé leur requête pour la troisième fois pour s'appuyer sur la section 1605A plus favorable du titre 28 du Code des États-Unis, dont les implications ont été bien accueillies par le tribunal de district fédéral127.
2.47. Le fondement juridique de la plainte déposée avec la troisième plainte modifiée diffère sensiblement de celui avancé avec la seconde. Par exemple, bien que la loi sur la protection des victimes de la torture ne couvre que la responsabilité pour les actes de torture et les exécutions extrajudiciaires, l'article 1605A du titre 28 du code des États-Unis a ajouté le sabotage d'avions, la prise d'otages et, de manière générale, la fourniture d'une assistance matérielle ou de ressources aux
126 Opati, et al., ch. République du Soudan, et al., Cour suprême des États-Unis, 18 mai 2020, n° 17-1268, p. 8 et 9 (pièce 87). L'intention du Congrès des États-Unis, en adoptant l'article 1083 de la NDAA de 2008, de garantir que les plaignants poursuivant l'Iran dans des affaires menant à un procès pour «terrorisme» reçoivent des dommages-intérêts punitifs en plus de l'indemnisation devant n'importe quel tribunal avait appliqué l'article 1605A du code des États-Unis de manière significative rétroactivement à la réduction des tribunaux, voir par exemple Estate of Heiser et al. v. République islamique d'Iran et al. (Common Procedures with Estate of Campbell, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al.), District Court for the District of Columbia, Notice, 30 septembre 2009, Case No. 1:00-cv-02329, 659 F. Ajouter à. 2d 20 (DDC 2009), p. 3 (mémoire de l'Iran, pièce 45) : « Le 22 décembre 2006, ce tribunal a rendu un jugement par défaut en faveur de la majorité des plaignants. ... Il ne pouvait pas accorder de dommages-intérêts punitifs. Un peu plus d'un an plus tard, le président a promulgué la loi NDAA de 2008, qui a abrogé l'article 1605(a)(7) et remplacé cette disposition par une nouvelle version de l'exception antiterroriste, l'article 1605A... Alors que ce nouveau texte de la Loi sur l'immunité des États étrangers est plus favorable à de nombreux égards importants, la conclusion aux fins du jugement d'aujourd'hui est que l'article 1605A annule Cicippio-Puleo en établissant un plaidoyer d'État contre les États parrains du terrorisme et en prévoyant que des dommages-intérêts punitifs peuvent être accordés dans de telles procédures. (voir 1605A(c)). Par conséquent, les plaignants poursuivant en vertu de l'article 1605A peuvent renoncer au terrain d'entente qui prévaut dans l'affaire Cicipio Puleo et faire valoir leurs droits uniquement sur la base de la nouvelle loi fédérale. En particulier, le Congrès a statué que cette nouvelle exception de terrorisme, l'article 1605A, peut être appliquée rétrospectivement à une variété de cas, à condition que certaines conditions soient remplies. Voir l'article (c) de l'article 1083 [de la 2008 NDAA]... . En mars 2008, les plaignants ont déposé un sous-amendement, demandant au tribunal d'appliquer rétrospectivement l'article 1605A et d'accorder des dommages-intérêts supplémentaires, dont 650 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs, contre l'Iran. ... Le 13 mars 2009, le tribunal a jugé les demandes des plaignants éligibles à l'application rétroactive de l'article 1605A et a rendu une ordonnance leur permettant de poursuivre leur action en justice.
127 Le juge Frank Maas, dans son rapport et sa recommandation sur la détermination des dommages-intérêts dans ces affaires, écrit que « l'article 1605A a entraîné un « revirement » dans la poursuite des États parrainant le terrorisme. ... Dans le passé, afin de recouvrer des dommages-intérêts auprès de ces défendeurs [c'est-à-dire des États étrangers identifiés comme commanditaires du terrorisme], les plaignants devaient établir le bien-fondé de leur demande en vertu de la loi d'un État ou d'une loi étrangère. ... De telles demandes sont désormais soumises à une "norme fédérale uniforme"" (In Re: Terrorist Attacks on September 11, 2001, case Havlish v. Ben Laden), United States Court for the Southern District of New York, Report and Recommendation à l'honorable George B. Daniels, 30 juillet 2012, affaire 1:03-cv-09848-GBD-FM, p. 5 (Annexe 38).
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actes de terrorisme. En conséquence, les conditions d'attribution de la responsabilité à l'Iran et aux entreprises iraniennes ont été considérablement assouplies, avec effet rétroactif.
2.48. La banque Markazi et les autres sociétés iraniennes n'ont pas comparu devant les tribunaux américains parce que, entre autres raisons, elles n'ont pas été informées ou pas correctement informées des requêtes modifiées.
2.49. En décembre 2011, le tribunal de district du district sud de New York a statué par contumace et sans preuve que Markazi Bank et les autres sociétés iraniennes avaient agi en tant qu'agences ou succursales de l'Iran dans le but de fournir un soutien matériel à al-Qaïda pour l'exécution des attentats terroristes du 11 septembre 2001128.
2,50. Le tribunal n'a même pas utilisé le critère du "facteur critique" pour établir le lien de causalité entre les attentats du 11 septembre et les prétendus actes de soutien matériel des entreprises iraniennes. Elle s'est contentée d'adopter les constatations de fait et de droit présentées par les plaignants, dont aucune n'évoquait, et encore moins ne démontrait, l'apport d'un soutien matériel à al-Qaïda ou le soutien à ces attentats par une société iranienne défenderesse.
2.51. Ces "conclusions de fait" concernant les sociétés iraniennes accusées se limitent aux allégations générales et non fondées suivantes de contrôle iranien ou d'implication par procuration dans des activités terroristes plus larges :
a) "L'ensemble de l'appareil de l'État et du gouvernement iraniens, ainsi que de nombreuses parties du secteur privé iranien, y compris les entreprises (par exemple, la National Iranian Oil Company, Iran Air, Iran Shipping Lines) ; Les banques (par exemple la Banque centrale, la Banque Sepah), ..., même les organisations caritatives, servent le Guide suprême, le Corps des gardiens de la révolution islamique et le ministère du Renseignement et de la Sécurité nationale d'Iran lorsqu'il s'agit de soutenir le terrorisme » 130 ;
b) NITC, NIOC, NIGC, NPC, Iran Air et Markazi Bank « sont toutes des institutions et agences de l'État d'Iran. Chacune de ces sociétés défenderesses a une existence légale en dehors du gouvernement, et leurs fonctions essentielles sont de nature commerciale et non gouvernementale. Cependant, chacun d'eux est étroitement lié au gouvernement iranien et chacun est un organe gouvernemental et/ou était détenu, dirigé et contrôlé par l'État iranien »131 ;
128 Havlish et al. v. Bin-Laden et al., Cour des États-Unis pour le district sud de New York, 22 décembre 2011, n°. 03 MD[L] 1570 (S.D.N.Y. 2011), p. 52-53 (Proverbes d'Iran, Page 52).
129 L'affaire Levinson est un autre exemple de l'application d'un niveau de preuve aussi bas. Voir Levinson et al. v. République islamique d'Iran, Cour fédérale du district de Columbia, Opinion, 9 mars 2020, n° 1:17-cv-00511 (pièce 82), p. 25 ("Par conséquent, un demandeur qui présente des preuves suffisantes pour étayer une exception à l'immunité souveraine en vertu du paragraphe 1605A (a) garantit également son droit à réparation en vertu de la loi fédérale s'il est citoyen des États-Unis. Fritz, 320 F Suppl 3d à 86-87, voir Hekmati, 278 F. Supp 3d à 163 ("En substance, la responsabilité en vertu du paragraphe 1605A(c) naît lorsque les exigences juridictionnelles du paragraphe 1605A(a) sont remplies(1)").
130 Havlish et al. v. Bin-Laden et al., United States Court for the Southern District of New York, 22. Dezember 2011, Nr. 03 MD[L] 1570 (S.D.N.Y. 2011), p. 11 (Mémorial de l'Iran, Beweisstück 52).
131 Ebd., p. 12
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c) la NITC est « contrôlée par la République islamique d'Iran »132 ;
(d) la NIOC est « détenue, contrôlée et administrée par le gouvernement iranien » et « a été utilisée pour acheminer d'importantes sommes d'argent vers des organisations terroristes »133 ;
e) sur la NIGC : « Les terroristes ont reçu des commissions monétaires de cette société pour avoir agi en tant que facilitateurs dans des arrangements impliquant des paiements à long terme »134 ;
f) concernant le NPC : « Les terroristes ont agi en tant qu'intermédiaires dans des accords avec cette société qui impliquaient des promesses de paiement à long terme qui ne se sont jamais concrétisées et leur ont versé des commissions monétaires pour de fausses transactions »135 ;
g) Concernant Iran Air : "Les agents iraniens qui ont commis des actes de terrorisme ont quitté le pays qu'ils avaient ciblé sur des vols spéciaux d'Iran Air jusqu'à ce que les auteurs présumés puissent embarquer" ; « Iran Air a servi d'intermédiaire pour le transfert d'espèces à des terroristes déployés à l'étranger »136 ;
h) En ce qui concerne Markazi Bank : « Effectue des fonctions quasi-gouvernementales essentielles, mais est une société et non une entité du secteur public » ;
Les transferts par Tran de vastes sommes d'argent à des organisations terroristes comme le Hamas et le Hezbollah, s'élevant souvent à des millions de dollars en espèces dans des valises, n'ont pu avoir lieu qu'avec la complicité et/ou la connaissance et le consentement de cette banque. . Il devrait en être de même pour les transactions bancaires entre les entités et organisations iraniennes et les organisations terroristes » ; la banque Markazi « facilite le transfert de fonds aux groupes terroristes »137.
2.52. Les « preuves » à l'appui de ces « déclarations de faits » se limitent à quatre affidavits ou témoignages de personnes n'ayant aucun lien avec le gouvernement iranien, les entreprises iraniennes accusées, al-Qaïda ou les attentats du 11 septembre 2001138 au moment des faits. enquête factuelle :
a) Le témoignage de M. Abolghasem Mesbahi, un ancien officier du renseignement iranien présumé qui se décrit comme un « initié » du régime iranien qui a rencontré plusieurs de ses principaux dirigeants dans les années 1980 et au début des années 1990 »139.
132 idem. Les demandeurs n'ont fait aucune autre constatation de fait concernant la NITC.
133 Idem.
134 Ebd., p. 13
135 Idem.
136 Idem.
137 Idem, p. 13 et 14 (le nôtre en italique).
138 Compte tenu du précédent Weinstein, les plaignants dans les cas de défaut de paiement de la FSIA peuvent présenter leurs preuves sous forme d'affidavits (ibid., p. 5). Les sections du jugement sur les sociétés iraniennes (ibid., pp. 11-14) ne citent aucune source autre que ces quatre affidavits et témoignages.
139 Ebd., p. 26, abs. 147.
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M. Mesbahi s'est enfui en Allemagne en 1996 [c'est-à-dire 5 ans avant le 11 septembre], a obtenu le statut de réfugié des Nations Unies et n'est jamais revenu dans le pays.
140.
b) l'affidavit de M. Patrick Clawson,
"l'un des plus grands experts [américains] de ces trente dernières années sur toutes les questions liées à l'Iran, [qui] a été conseiller, entre autres, de la Central Intelligence Agency, de la Defense Intelligence Agency, de la National Security Agency et du Department de la Défense et d'autres agences gouvernementales"141 .
c) L'affidavit de M. Kenneth Timmerman, « journaliste d'investigation, auteur et expert reconnu de l'Iran »142, président-directeur général de la Fondation américaine pour la démocratie en Iran, qui prétend soutenir les mouvements pro-démocratie en Iran143.
d) Le témoignage de M. Abolhassan Banisadr, premier président de l'Iran après la révolution de 1979, renversé en 1981 et vivant depuis en exil en France144.
2.53. En effet, les plaignants n'ont présenté au tribunal aucune preuve de soutien de l'Iran ou des entreprises iraniennes aux auteurs des attentats du 11 septembre 2001 pour la simple raison qu'un tel soutien n'existe pas. Toutefois, le tribunal a estimé que les demandeurs s'étaient conformés à leur obligation, sur la base de simples suppositions sans rapport avec les faits précis à l'origine des demandes, avancées par des témoins présumés sans connaissance de ces faits, que les demandeurs s'étaient conformés à leurs allégations concernant aux entreprises iraniennes poursuivies. des preuves suffisantes pour le tribunal »145. Il est donc arrivé à la conclusion suivante :
"31. Les plaignants ont démontré divers liens raisonnables entre le soutien matériel fourni par les accusés et les attentats du 11 septembre. Ils ont donc conclu que ces attaques avaient été facilitées par le soutien matériel des accusés à al-Qaïda.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"33. Les défendeurs... [NITC, NIOC, NIGC, Iran Air, NPC, Markazi Bank] ont agi en tant que succursales ou agences du défendeur Iran à tout moment pertinent. Chacun est responsable en tant que succursale de l'Iran en vertu de l'article 1606A (c) de la FSIA et en tant que co-conspirateur, complice et complice en vertu de l'ATCA »146.
2.54. Le tribunal a ensuite ordonné aux accusés iraniens de payer un montant supérieur à 6 milliards de dollars, dont 4,6 milliards de dollars de dommages-intérêts punitifs à 152 plaignants.
140 éd., p. 27, abs. 158-159.
141 Ebd., p. 39, abs. 238.
142 Ebd., p. 44, abs. 272.
143 Voir le site Web de la Fondation à l'adresse : iran.org/about.htm.
144 Ebd., p. 10, abs. 32.
145 Idem, p. 49. Il s'agit de la norme requise par le code 28.1608(e) des États-Unis avant qu'un jugement par défaut puisse être rendu.
146 Idem, p. 52 et
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équivaut à une moyenne de 39,5 millions de dollars par demandeur
147. On ne sait pas sur quelle base juridique et factuelle les requérants se sont vu octroyer ces dommages-intérêts énormes et disproportionnés.
2.55. En plus de l'affaire Havlish, Markazi Bank a été poursuivie par trois autres groupes de victimes des attentats terroristes du 11 septembre 2001 dans les affaires Hoglan, Burnett et Ryan et condamnée à payer des dommages-intérêts similaires ainsi qu'une lourde amende et des dommages-intérêts extravagants. Dans aucune de ces affaires, les tribunaux américains n'ont examiné les allégations de fait, de preuve, de causalité et d'autres éléments requis par la loi pour tenir Bank Markazi responsable d'avoir prétendument fourni un soutien matériel aux attaques, sinon ils auraient dû décliner cette responsabilité. . Ils se sont simplement appuyés sur les conclusions non étayées des affaires Havlish et Ashton148. Outre Bank Markazi, les sociétés iraniennes susmentionnées ont été conjointement et solidairement condamnées dans les affaires Hoglan et Ryan149.
2.56. Cette absurdité juridique continue : le même tribunal fédéral du district sud de New York entend l'affaire Ray contre l'Iran et quinze sociétés iraniennes, dont six sociétés : Markazi Bank, NIOC, NITC, NIGC, NPC et Iran Air, les accusés sont sur la base des conclusions de fait et de droit dans les affaires Havlish et Hoglan de responsabilité pour leur rôle en tant qu'agents de l'Iran "dans l'assistance directe et matérielle d'al-Qaïda dans la commission du [11. attentats de septembre 2001] »150.
2.57. En outre, également à la suite de la plainte américaine dans cette affaire, sept procès contre Bank Markazi, Bank Melli - souvent conjointement avec Bank Melli PLC - et NIOC sont en instance en tant que défendeurs devant le tribunal de district du district de Columbia.
147 In Re Terrorist Attacks of September 11, 2001 (lié à l'affaire Havlish c. Ben Laden), United States Court for the Southern District of New York, Decision and Order of October 3, 2012, Case 1:03 -cv - 09848 -GBD-SN (Annexe 39). Par la suite, la Cour fédérale du district a accordé des dommages-intérêts à chaque plaignant en ce qui concerne les attentats terroristes du 11 septembre 2001 (liés à Havlish c. Ben Laden), Cour fédérale du district sud de New York, ordonnance et jugement du 12 octobre 2012, Fichier 1:03- cv-09848-GBD-SN (Annexe 41).
148 Thomas Burnett, père, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., United States Court for the Southern District of New York, Plaintiffs' Application for Default Judgment against the Islamic Republic of Iran, the Islamic Revolutionary Guard Corps and the Central Bank of the Islamic Republic of Iran ( « l'État défendeur ») et Ordonnance de jugement datée du 31 janvier 2017, faisant droit à la requête des demandeurs (annexe 54).
149 Hoglanet al. v. Iran, et al., United States Court for the Southern District of New York, Findings of Fact and Law Submitted by Plaintiffs in Support of Motion for Default Judgement, 31. août 2015, und Sentencing Order, 31. août 2015, Affaire N° 1:11 Civ. 7550 (GBD) (Anlage 51); Ryanet al. v. Islamic Republic of Iran, et al., United States Court for the Southern District of New York, Final Partial Judgments Order in Default, 6. März 2020, Fall Nr. 1:20-cv-00266 (Anlage 80) (siehe auch Ashton , et al. gegen al Qaeda Islamic Army, et al., United States Court for the Southern District of New York, Modified Sentence Order, 8. März 2016, Fall N° 02-cv-6977 (GBD) – Anhang 52).
150 In Re: Attaques terroristes du 11 septembre 2001, Ray, et al. v. Iran, et al., United States District Court for the Southern District of New York, Application (déposée entre autres sous FSIA, 28 United States Code Sections 1605A and 1605B), 9 janvier 2019, Case No. 1:19 -cv- 00012, paragraphe introductif (annexe 65). Les plaignants sont les héritiers ou proches de 17 personnes tuées et une blessée dans les attentats. Comme décrit dans Havlish et al. v. Ben Laden et autres (1:03-cv-09848) et Hoglan et autres. v. République islamique d'Iran, et al. (1:11-cv-07550) (qui a inculpé les quinze mêmes organisations iraniennes ainsi que l'Iran lui-même), allèguent que les inculpés iraniens "entraînent, entraînent, dirigent, financent et soutiennent et autrement soutiennent ou assistent al-Qaïda conspiré pour former , entraînent, dirigent, financent et soutiennent al-Qaïda dans le cadre de ses attentats terroristes [y compris les attentats du 11 septembre 2001] » (ibid., paragr. 157). au gouvernement iranien sachant que ce dernier utilisait ces fonds pour financer ses propres activités terroristes et celles des accusés Hezbollah et Al-Qaïda » et qu'Iran Air « visait délibérément l'Iran dans l'exportation du terrorisme en transportant des personnes vers des cibles précises pour commettre des actes du terrorisme à l'étranger » (ibid., par. 86).
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Einzel
151 ou co-accusés avec l'Iran, le Corps des gardiens de la révolution islamique et le ministère iranien du renseignement et de la sécurité nationale152. Les plaignants dans ces affaires sont les héritiers et les familles de citoyens américains et/ou de militaires américains qui ont été tués ou blessés dans environ 1 000 "attaques terroristes" présumées en Irak entre 2003 et 2011, prétendument par divers groupes chiites et sunnites Cible du soutien iranien Les poursuites dans ces six affaires, intentées en vertu de la FSIA et de l'article 1605A 28 du Code américain, sont fondées sur les mêmes allégations contre des entreprises iraniennes qui ne reposent pas sur des preuves mais sur les propres conclusions des États-Unis - basées sur le gouvernement :
(a) "Afin de financer cette campagne de terreur en Irak, l'Iran a incité [la Banque Markazi, la Banque Melli, la Banque Melli PLC et la NIOC] à conspirer avec diverses institutions financières occidentales qui sont prêtes à fournir une aide substantielle à l'Iran afin d'éviter les États Unis. et sanctions économiques internationales, se livrant à des transactions commerciales et financières illégales et dissimulant illégalement des paiements financiers vers et depuis des comptes en dollars américains. »153
b) Bank Markazi, Bank Melli, Bank Melli PLC et NIOC, agissant au nom de l'Iran, « ont fourni au Hezbollah, au Corps des Gardiens de la révolution islamique et à sa sous-branche, la Force Al-Qods, des armes, des équipements et du matériel d'une valeur de plusieurs millions d'euros ». Les dollars alloués en retour ont formé, armé, approvisionné et financé des agents terroristes iraniens en Irak pour mener à bien leurs attaques contre les plaignants et leurs familles. »154
(c) Bank Markazi « a fourni des millions de dollars à des organisations terroristes » et « est un alter ego et une agence du gouvernement iranien et de son chef suprême et a régulièrement utilisé des banques iraniennes telles que [Bank Melli et Bank Melli PLC] comme
151 Seehecht, et al. v. Bank Markazi, et al., United States Court for the District of Columbia, Motion, 17. Januar 2017, Fall Nr. 1:17-cv-00114 (Anlage 53); Brookset al. v. Bank Markazi, et al., United States Court for the District of Columbia, Antrag, 20 avril 2017, Fall Nr. 1:17-cv-00737 (Anlage 55); Champ, et al. v. Bank Markazi, et al., United States Court for the District of Columbia, Antrag, 13. Oktober 2017, Fall Nr. 1:17-cv-02126 (Anlage 57); Weise, et al. v. Bank Markazi, et al., United States Court for the District of Columbia, Antrag, 9 avril 2019, Fall Nr. 1:19-cv-00995 (Anlage 66).
152 Succession de Brook Fishbeck, et al. v. Iran, et al., Tribunal de district du district de Columbia, requête, 27 septembre 2018, affaire n° 1:18-cv-02248 (annexe 63) ; Hartwick et al. v. Iran, et al., Tribunal de district du district de Columbia, requête, 7 juillet 2018, affaire n° 1 :18-cv-01612 (pièce 62) ; Holladay et al. v. Iran, et al., Tribunal de district du district de Columbia, Requête modifiée, 14 septembre 2017, affaire n° 1 : 17-cv-00915 (annexe 56).
153 Hartwicket al. v. Iran, et al., tribunal de district du district de Columbia, pétition, 7 juillet 2018, affaire n° 2018 ; 1:18-cv-01612, Rn. 3 (accusation 62). Voir aussi Merlu et al. v. Bank Markazi, et al., United States Court for the District of Columbia, déposé le 17 janvier 2017, affaire n° 1:17-cv-00114, Rn. 5 (Environ 53); Brookset al. v. Bank Markazi, et al., United States Court for the District of Columbia, Appel, 20 avril 2017, Fall Nr. 1:17-cv-00737, Rn. 5 (Rapport 55); Selon Holladay et al. v. Iran, et al., United States Court for the District of Columbia, Modified Motion, 14 septembre 2017, Fall Nr. 1:17-cv-00915, Rn. 3 (Rapport 56); Champ, et al. v. Bank Markazi, et al., Tribunal de district du district de Columbia, 13 octobre 2017, affaire n° 1:17-cv-02126, Rn. 5 (Rapport 57) ; Brook Fishbeck Estate, et al. v. Iran, et al., Tribunal de district du district de Columbia, Appel, 27 septembre 2018, Fall Nr. 1:18-cv-02248, Rn. 5 (Annexe 63) ; Weise, et al. v. Bank Markazi, et al., United States Court for the District of Columbia, Appel, 9 avril 2019, Fall Nr. 1:19-cv-00995, Rn. 5 (Annexe 66).
154 Hartwicket al. v. Iran, et al., District Court for the District of Columbia, Antrag, 7 juillet 2018, Rechtssache Nr. 1:18-cv-01612, Rn. 11 (Anlage 62). Siehe auch Hake et al. v. Bank Markazi, et al., United States Court for the District of Columbia, Antrag, 17 janvier 2017, Rechtssache Nr. 1:17-cv-00114, Rn. 6 (Anhang 53); Brookset al. v. Bank Markazi, et al., United States Court for the District of Columbia, Antrag, 20 avril 2017, Fall Nr. 1:17-cv-00737, Rn. 6 (Anlage 55); Holladay et al. v. Iran, et al., United States Court for the District of Columbia, Modified Motion, 14. September 2017, Fall Nr. 1:17-cv-00915, Rn. 11 (Anhang 56); Champ, et al. v. Bank Markazi, et al., Tribunal de district du district de Columbia, 13 octobre 2017, Rechtssache Nr. 1:17-cv-02126, Rn. 6 (Anhang 57); Brook Fishbeck Estate, et al. v. Iran, et al., District Court for the District of Columbia, Antrag, 27 septembre 2018, Fall Nr. 1:18-cv-02248, Rn. 6 (Anlage 63); Weise, et al. v. Bank Markazi, et al., United States Court for the District of Columbia, Antrag, 9 avril 2019, Fall Nr. 1:19-cv-00995, Rn. 6 (Anlage 66).
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Facilitateur du financement du terrorisme et de la distribution d'armes au nom du régime iranien.
155.
d) « Entre 2004 et 2011, Bank Melli Iran et Bank Melli PLC de Londres ont transféré environ 100 millions de dollars à la Force Al-Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique » ; « Bank Melli Iran a financé des transactions délibérément conçues pour contourner les sanctions américaines au nom de Mahan Air... et du ministère de la Défense et de la Logistique des forces armées iraniennes » ; et "À la mi-2007, la succursale de Hambourg de Bank Melli Iran ... a transféré des fonds au nom de l'Organisation des industries de défense d'Iran"156.
e) "La NIOC a utilisé ses revenus pétroliers et gaziers pour blanchir de l'argent pour le Corps des gardiens de la révolution islamique et a fréquemment approché le défendeur [Markazi Bank] à cette fin" ; "La collecte de renseignements iraniens [dans la province irakienne de Maysan] se fait avec des hélicoptères exploités par la National Iranian Oil Company" ; et « la NIOC a également reçu des lettres de crédit de banques occidentales pour financer et créditer le Corps des gardiens de la révolution islamique »157.
2.58. Bref, quel que soit l'auteur des actes de terrorisme dont ils prétendent être victimes, même si l'allégation d'un lien avec l'Iran ou ses entreprises est non prouvée et absurde, les plaignants américains l'ont revendiqué en vertu de la loi et des actions réglementaires de
155 Hartwick et al. v. Iran, et al., District Court for the District of Columbia, Application, 7 juillet 2018, affaire n° 1:18-cv-01612, paragraphes 91 et 93 (pièce 62). Voir aussi Merlu et al. v. Bank Markazi, et al., United States Court for the District of Columbia, Application, 17 janvier 2017, affaire n° 1:17-cv-00114, paragraphes 12 et 14 (annexe 53) ; Brooks et al. v. Bank Markazi, et al., United States Court for the District of Columbia, Application, 20 avril 2017, affaire n° 1:17-cv-00737, paragraphes 12 et 14 (annexe 55) ; Holladay et al. v. Iran, et al., United States Court for the District of Columbia, Modified Motion, 14 septembre 2017, affaire n° 1:17-cv-00915, paragraphes 91 et 93 (pièce 56) ; Champ, et al. v. Bank Markazi, et al., District Court for the District of Columbia, 13 octobre 2017, affaire n° 1:17-cv-02126, paragraphes 12 et 14 (annexe 57) ; Brook Fishbeck Estate, et al. v. Iran, et al., District Court for the District of Columbia, Application, 27 septembre 2018, affaire n° 1:18-cv-02248, paragraphes 94 et 96 (pièce 63) ; façon, et al. v. Bank Markazi, et al., United States Court for the District of Columbia, Application, 9 avril 2019, affaire n° 1:19-cv-00995, paragraphes 13-14 (pièce 66).
156 Hartwick et al. v. Iran, et al., District Court for the District of Columbia, Application, 7 juillet 2018, Affaire n° 1:18-cv-01612, paragraphes 107, 113 et 118 (Pièce 62). Voir aussi Merlu et al. v. Bank Markazi, et al., United States Court for the District of Columbia, requête, 17 janvier 2017, affaire n° 1:17-cv-00114, paragraphes 26, 32 et 37 (annexe 53) ; Brooks et al. v. Bank Markazi, et al., United States Court for the District of Columbia, Application, 20 avril 2017, affaire n° 1:17-cv-00737, paragraphes 26, 29 et 34 (pièce 55) ; Holladay et al. v. Iran, et al., United States Court for the District of Columbia, Modified Motion, 14 septembre 2017, affaire n° 1:17-cv-00915, paragraphes 107, 113 et 118 (pièce 56) ; Champ, et al. v. Bank Markazi, et al., District Court for the District of Columbia, 13 octobre 2017, affaire n° 1:17-cv-02126, paragraphes 21, 24 et 29 (pièce 57) ; Brook Fishbeck Estate, et al. v. Iran, et al., United States Court for the District of Columbia, Application, 27 septembre 2018, affaire n° 1:18-cv-02248, paragraphes 110, 116 et 121 (pièce 63) ; façon, et al. v. Bank Markazi, et al., United States Court for the District of Columbia, Application, 9 avril 2019, affaire n° 1:19-cv-00995, paragraphes 21, 24 et 29 (pièce 66).
157 Hartwick et al. v. Iran, et al., District Court for the District of Columbia, Application, 7 juillet 2018, Affaire n° 1:18-cv-01612, paragraphes 133, 134 et 136 (Pièce 62). Voir aussi Merlu et al. v. Bank Markazi, et al., United States Court for the District of Columbia, requête, 17 janvier 2017, affaire n° 1:17-cv-00114, paragraphes 50, 51 et 53 (annexe 53) ; Brooks et al. v. Bank Markazi, et al., United States Court for the District of Columbia, Application, 20 avril 2017, affaire n° 1:17-cv-00737, paragraphes 47, 48 et 50 (annexe 55) ; Holladay et al. v. Iran, et al., United States Court for the District of Columbia, Amended Motion, 14 septembre 2017, affaire n° 1:17-cv-00915, paragraphes 133, 134 et 136 (pièce 56) ; Champ, et al. v. Bank Markazi, et al., District Court for the District of Columbia, 13 octobre 2017, affaire n° 1:17-cv-02126, paragraphes 42, 43 et 45 (pièce 57) ; Brook Fishbeck Estate, et al. v. Iran, et al., District Court for the District of Columbia, Application, 27 septembre 2018, affaire n° 1:18-cv-02248, paragraphes 136, 137 et 139 (pièce 63) ; façon, et al. v. Bank Markazi, et al., United States Court for the District of Columbia, Application, 9 avril 2019, affaire n° 1:19-cv-00995, paragraphes 42, 43 et 45 (pièce 66).
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poursuivre les États-Unis, l'Iran et ses entreprises et les tenir responsables de ces actes de terrorisme
158.
B. Exécution des jugements des tribunaux américains contre l'Iran concernant la propriété des entreprises iraniennes
2.59. Entre 1998 et 2019, les tribunaux américains ont rendu près de 140 jugements définitifs contre le seul État iranien pour soutien présumé à des actes de terrorisme présumés contre les intérêts américains dans le monde. Aucun de ces verdicts n'est fondé sur des preuves d'un tel soutien que l'Iran n'a pas fournies.
2.60. Vingt et un de ces jugements, tous résultant de l'application rétroactive de la FSIA de 1996, section 7 sur 28 du Code des États-Unis, section 1605(a), et de la FSIA de 2008, 28 du Code des États-Unis, section 1605A de la United States Code160 , sont ses successeurs, aux actes de
158 Un exemple récent de ce phénomène est l'affaire Henkin (pendante). Les plaignants, les fils d'un citoyen américain tué en Cisjordanie lors d'une attaque attribuée à des membres de l'organisation Hamas, ont intenté une action en justice contre l'Iran, le Corps des gardiens de la révolution islamique, le ministère du Renseignement et de la Sécurité nationale, dont Bank Markazi et Bank Mellia, Banque Saderat, Iran et Syrie. La "base factuelle" de leur allégation selon laquelle les accusés sont responsables des dommages causés est basée sur l'allégation générale du gouvernement américain selon laquelle "l'Iran finance le Hamas par le biais de sa banque centrale, dont il possède et contrôle le capital". , Bank Markazi, qui utilise d'autres banques iraniennes telles que Bank Melli et Bank Saderat comme intermédiaires » (Henkin, et al. v. Iran, et al., Federal District Court of Columbia, requête, 24 avril 2019, affaire n° 1 :19-cv- 01184, paragraphe 107 (annexe 67).
159 Voir l'annexe 1 à la présente réponse (annexe 1 au mémoire de l'Iran, modifié le 31 décembre 2019).
160 Pour les dispositions « d'exception au terrorisme » sur l'immunité des États étrangers que le Congrès des États-Unis a ajoutées à la FSIA en 1996 et élargies en 2008, voir les paragraphes 2.43-2.45 ci-dessus et Iran Memorial p. 16 à 19, paragraphes 2.4-2.8 et p. 23 à 27, paragraphes 2.16-2.26.
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terrorisme passé
161 et/ou affaires en cours connexes162 – ont été exécutées contre des actifs n'appartenant pas à l'Iran mais appartenant à des sociétés iraniennes.
161 À l'exception des affaires Greenbaum et Bennett relatives aux attentats à la bombe de Jérusalem de 2001 et 2002, qui ont eu lieu respectivement en 2006 et 2007, conformément au paragraphe 7 de l'alinéa (a) de l'article 1605 du titre 28 du Code des États-Unis (voir Greenbaum et autres c. République islamique d'Iran et autres, Tribunal de district du district de Columbia, conclusions de fait et de droit, 10 août 2006, affaire n° 1 : 02-cv-02148, 451 F. Supp 2d 90 (D.D.C. 2006 ) (Iran Memorial, Schedule 37) et Bennett v. Islamic Republic of Iran, District Court of Columbia, Opinion (Liability and Damages), 30 août 2007, Case No: the bombing of US Navy barracks in Beirut in 1983 (Valore, et autres contre la République islamique d'Iran et le ministère iranien de l'information et de la sécurité, Arnold (État de James Silvia), et autres contre la République islamique d'Iran, et autres, Spencer et autres contre la République islamique of Iran et al., et Bonk et al c. The Islamic Republic of Iran, et al. (Procédures consolidées), Cour des États-Unis pour le district de Columbia, Opinion (responsabilité et dommages), 31 mars 2010, 700 F. Supp. 2d 52 5 (D.D.C. 2010), affaires n° 03-cv-1959, 06-cv-516, 06-cv-750 et 08-cv-1273 (mémoire de l'Iran, annexe 46) ; Murphy, et al., c. République islamique d'Iran, et al., United States Court for the District of Columbia, Notice (Liability and Damages), 24 septembre 2010, affaire n° 06-cv-596 (annexe 31) ; Peterson et al. v. République islamique d'Iran et Ministère iranien de l'information et de la sécurité, tribunal de district du district de Columbia, avis (responsabilité), 30 mai 2003, affaire n° 1:01-cv-2094 (pièce 18) ; Succession d'Anthony K. Brown, et al., v. République islamique d'Iran et Ministère de l'information et de la sécurité de l'Iran, Cour fédérale du district de Columbia, Ordonnance accordant une pétition pour un jugement par défaut et une reconnaissance de la cour (des constatations de fait et de droit entièrement applicables dans le jugement Peterson du 30 mai 2003 en la présente affaire), 1er février 2010, dossier n° 08-cv-531 (annexe 28) ; Davis, et al., v. République islamique d'Iran, et al., United States Court for the District of Columbia, Opinion (Liability - Accepting Peterson Judgment of May 30, 2003), 1 février 2010, Case No. 07-cv-1302 (Schedule 29) ; Succession de Steven Bland, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., United States Court for the District of Columbia, Opinion (Liability - Accepting the Peterson Judgment of 30 May 2003), 6 décembre 2006, Affaire n° 1:05-cv-02124 – Annexe 19 ); un enlèvement à Beyrouth en 1984 (Levin et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., District Court for the District of Columbia, Report and Recommendation, 31 décembre 2007, Case No. 05-2494, 529 F. Supp 2d 1 (D.D.C. 2007) – Mémorial de l'Iran, annexe 41) ; un meurtre à New York en 1990 (Acosta, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., District of Columbia District Court, Findings of Fact and Law (under the FSIA 2008, Section 1605A of the United States Code Title 28, 2008-08-26, affaire n° 1:06-cv-00745, 574 F. Supp.2d 15 (D.D.C. 2008) (Iran's Memorial, pièce 43), un attentat à la bombe de Jérusalem en 1996 (Weinstein et al. Republic of Iran et al., United States Court for the District of Columbia, 6 février 2002, 184 F. Supp. 2d 13 (D.D.C. 2002) (Iran Memorial, Exhibit 30), the bombing of the Khobar Towers in Dharhan, Saudi Arabia 1996 (Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al. (procédure conjointe avec Estate of Campbell, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al.), Court of District of the District of Columbia, Opinion (conformément à 2008 FSIA, 28 United States Code Section 1605A), 30 septembre 2009, affaire n° 1:00-cv-02329, 659 F. Supp. 2d 20 (D.D.C. 2009) (Mémoire d'Iran, annexe 45) ; à Jérusalem en 1997 (Campuzano, et al. v. La République islamique d'Iran, et al. et Rubin, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., District of Columbia District Court, Findings of Fact and Law, 10 septembre 2003, affaires n° 00-2328 et 01-1655, 281 F. Supp. 2d 258 (D.D.C. 2003) (Iran Memorial, pièce 33), les attentats à la bombe de 1998 contre les ambassades des États-Unis à Nairobi et à Dar-es-Salaam (Khaliq, et al. v. Republic of Sudan, et al., District of Columbia District Court, Opinion (Damage), 28 mars 2014, Case No. 10-0356 (Schedule 46), Owens, et al v Republic of Sudan et al, District Court for the District of Columbia, Notice (Damages ), March 28, 2014, affaire n° 01-2244 (annexe 47) et Mwila et al c. République du Soudan et al., United States United States Court for the District of Columbia Opinion (Damage), 28 mars 2014, affaire n° 08- 1377 (annexe 48) – ces trois jugements ont été prononcés en vertu de la FSIA 2008, section 1605A du titre 28 du United States Code) ; un bombardement de Jérusalem en 2001 (Kirschenbaum, et al., v. Islamic Republic of Iran, U.S. Court for the District of Columbia, Opinion (Punitive Damages Under the 2008 FSIA, Section 1605A of Title 28 of the United States Code), 19 Mai 2011, affaire n° 08-cv-1814 (pièce 33), 2003 Bombing of Jerusalem (Beer, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., Court of the District of Columbia, Opinion (Punitive Damages under the 2008 FSIA, 28 United States Code Section 1605A), 19 mai 2011, affaire n° 08-cv-1807 (communication de l'Iran, pièce 49).
162 Dans certaines de ces affaires, les plaignants qui avaient à l'origine déposé leur plainte contre l'Iran en vertu de la FSIA 1996 7(7)(a), section 1605, ont été autorisés à modifier cette plainte au cours de la procédure, parfois après que le tribunal a, après l'adoption de la NDAA de 2008 le 28 janvier 2008 a rendu son jugement de responsabilité pour utiliser la section 1610A de la FSIA de 2008, qui remplace la sous-section 1605(a)(7). Voir les méthodes de groupe Valore, Bonk, Spencer et Arnold sp. P. 2 et 3 (Annexe 30). Voir également les affaires Murphy (annexe 31), Acosta (mémoire de l'Iran, annexe 43), Brown (annexe 28), Khaliq, Owens et Mwila (annexes 46, 47, 48) et Havlish (mémoire de l'Iran, annexe 52).
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2.61. Cette section décrit plus en détail les procédures de forclusion qui ont été menées collectivement ou individuellement par les 21 groupes de créanciers qui ont gagné leur cause grâce au rétablissement de la loi américaine rétroactive - article 201 de la loi sur les assurances. TRIA) Act 2008 et Section 502 des Iran Human Rights and Threat Reduction Acts de 2012 et 2020 en Syrie (Iran Human Rights and Threat Reduction Act), qui autorisent expressément la saisie des actifs des entreprises iraniennes pour faire exécuter les jugements contre l'Iran.
2.62. L'Iran considère que les entreprises qui ont été privées de leurs actifs et/ou qui sont toujours confrontées à une telle privation devant les tribunaux américains sont (i) Bank Melli, (ii) Bank Markazi, iii) ICT, et iv) diverses sociétés iraniennes. Les actifs ont été confisqués. , généralement pour de petites quantités.
Ouais Procédure d'exécution contre Bank Melli
a) Susan Weinstein et al. C. République islamique d'Iran
2.63. Suite à la promulgation des amendements rétrospectifs de la FSIA en avril 1996, supprimant l'immunité de l'Iran des tribunaux américains,163 les plaignants dans l'affaire Weinstein ont poursuivi l'Iran en 2000 en vertu de l'article 7 1605(a) pour des dommages-intérêts pour la mort à Jérusalem.
Certains plaignants ont même été autorisés à redemander des dommages-intérêts punitifs contre l'Iran, même s'ils avaient déjà reçu un jugement définitif en vertu des dispositions de la FSIA de 1996, paragraphe 7 alinéa a). ) Section 1607 du titre 28 du United States Code dans la même affaire. Voir Beer Case (Beer, et al. c. Islamic Republic of Iran, et al., District of Columbia District Court, Notice (Damages), 19 mai 2011, Case No. 08-cv-1807 – Brief of the Iran , Pièce 49) : Dans un précédent procès contre les mêmes accusés, les plaignants dans l'affaire Beer avaient fait appel avec succès contre l'Iran et le ministère iranien du renseignement et de la sécurité nationale dans le cadre de la plainte précédente contre les États parrains du terrorisme répertoriés à 28(7)(a) de l'article 1605 du Code des États-Unis. Le tribunal a déclaré les défendeurs responsables de la mort d'Alan Beer dans l'attentat à la bombe contre un bus de Jérusalem en 2003 et a accordé des dommages-intérêts compensatoires, mais a refusé des dommages-intérêts punitifs au motif qu'une cause d'action n'avait pas été correctement établie en vertu de l'article 1605A du 28 United States Code (Beer, et al., v. The Islamic Republic of Iran, et al., Federal District Court of Columbia, Findings of Fact and Law (Liability and Damages) , 26 août 2008, Case No. 06-473, page 18 – Pièce 24 ). Les plaignants dans l'affaire Beer ont alors déposé une requête modifiée en vertu de la FSIA, 28 United States Code section 1605A, demandant des dommages-intérêts punitifs, que le tribunal leur a accordés dans sa décision du 19 mai 2011. Voir également l'affaire Kirschenbaum II (Kirschenbaum et al., v. Islamic Republic of Iran, U.S. Court for the District of Columbia, Opinion and Order (Liability), 15 décembre 2010, Case No. 08-cv-1814, p. 2 ( Annexe 32) : Devant le tribunal qui a rendu le jugement Kirschenbaum I [Jugement définitif en vertu de l'exception « État soutenant le terrorisme » de la FSIA, qui au moment du procès se trouvait au paragraphe 7(a) de l'article 1605 du Code des États-Unis) : Kirschenbaum , et al., v. République islamique d'Iran, Federal Court for the District of Columbia, Findings of Fact and Law, 26 août 2008, affaire n° ) et l'a remplacée par une nouvelle exception d'État parrainant le terrorisme... Cette nouvelle exception, établie dans 28 États des États-Unis Le code 1605A prévoit, "[a] a créé un droit d'action fédéral contre les États étrangers en vertu duquel des dommages-intérêts punitifs peuvent être accordés". .. La NDAA de 2008 permet également aux plaignants, dans certaines circonstances, de demander une application rétroactive de l'article 1605A sur le terrorisme par le biais des procédures rétroactives contenues dans cette loi). Voir aussi Rubin (Rubin, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., District of Columbia District Court, Order, 3 juin 2008, Case No. Islamic Republic of Iran et al. (procédure conjointe avec Estate of Campbell, et al v. Islamic Republic of Iran, et al.), United States Court for the District of Columbia, Opinion, 30 septembre 2009, Case No. 1:00-cv-02329, 659 F. Supp. 2d 20 ( D.D.C. 2009), p. 3 (dossier iranien, pièce 45).
163 Voir point 2.2 Faux ! Source de référence introuvable. et Mémoire de l'Iran, p. 16 à 19, paragraphes 2.4 à 2.8 (concernant l'amendement de 1976 à la FSIA par la loi sur la prévention et la répression du terrorisme et l'application de la loi de 1996 sur la peine de mort).
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en février 1996 d'un citoyen américain tué dans un attentat-suicide dans un bus dont le Hamas avait revendiqué la responsabilité.
2.64. Dans un jugement par défaut rendu en 2002 par un tribunal fédéral du district de Columbia, l'Iran a été reconnu responsable du "soutien matériel" présumé au Hamas et condamné à payer aux plaignants plus de 192 millions de dollars, dont 150 millions de dollars de dommages et intérêts. Dans cette affaire, Bank Melli n'a pas été désignée comme défenderesse ou débitrice et le jugement par défaut ne contient aucune allégation à son encontre.
2.65. En 2007, à la suite de la désignation par les États-Unis de Bank Melli comme société facilitant « les activités de soutien ou de prolifération du terrorisme de l'Iran » et du gel ultérieur de tous les avoirs bancaires aux États-Unis,166 créanciers ayant déposé leur dossier dans le cadre de la procédure Weinstein ont remporté la Cour fédérale pour le district oriental de l'État de New York en vue d'obtenir l'autorisation de nommer un séquestre pour vendre et vendre un immeuble de la Bank Melli au 135 Puritan Avenue, Forest Hills, New York, aux fins de l'exécution du présent jugement Produit de la liquidation partielle de sa peine reçu167 .
2.66. Cette demande était fondée sur le paragraphe (a) de l'article 201 du TRIA de 2002, qui permet la saisie d'"avoirs gelés" non seulement d'un "État parrain du terrorisme" présumé tel que l'Iran (selon les États-Unis), mais également de ses installations et organisations168. Ainsi, les plaignants ont affirmé qu'ils étaient en droit de faire exécuter leur jugement contre la propriété puisqu'il s'agissait d'une « propriété gelée » en vertu de ladite loi et que la Banque Melli était une « institution ou société » de « l'Iran »169.
2.67. En 2008, Bank Melli a demandé au tribunal de district de rejeter cette action pour divers motifs, notamment en s'appuyant sur l'article III(1), l'article IV(1),(2) et (4) et le paragraphe (1) de l'article V de l'Accord l'amitié. Cependant, le tribunal a rejeté les arguments de la banque, notamment qu'elle avait le statut
164 Weinstein et al. v. République islamique d'Iran et al., Cour fédérale du district de Columbia, 6 février 2002, 184 F. Supp. 2d 13 (D.D.C. 2002) (Iran Memorial, pièce 30).
165 Le ministère iranien du Renseignement et de la Sécurité nationale n'a été accusé que d'avoir agi « en tant qu'intermédiaire pour la fourniture de fonds par la République d'Iran au Hamas », l'auteur présumé de l'attaque terroriste en question (ibid., p. 11, par. 30 ). , mémoire de l'Iran, annexe 30).
166 Siehe US Department of the Treasury, Fact Sheet: Designation of Iranian Entities and Individuals for Proliferation Activities and Support of Terrorism and Support of Terrorism, 25. Oktober 2007 (Anlage 9).
167Weinstein et al. v. République islamique d'Iran et al., Cour fédérale du district oriental de New York, Opinion et ordonnance, 5 juin 2009, affaire 2 : 02-mc-00237-LDW (pièce 26).
168 Comme indiqué à l'article 201(a) du TRIA : « dans tous les cas où une personne demande un jugement contre une partie terroriste [définie comme incluant des États étrangers tels que l'Iran désignés comme « soutenant le terrorisme »] ou pour qu'une partie terroriste ait n'a pas obtenu l'immunité en vertu de l'article 1605A ou du paragraphe 1605(a)(7) (en vigueur à compter du 27 agence de cette partie terroriste) peut faire l'objet d'une saisie ou d'une confiscation de l'aide à l'exécution en vertu du présent jugement et jusqu'à et y compris les dommages-intérêts accordés par ce terroriste parti parti » (article 201(a), mémoire de l'Iran, annexe 13), tel que modifié par l'article 2 de l'article 502(e) de la loi iranienne sur la réduction des menaces et les droits de l'homme en Syrie, voir Iran Report, p. 32, para. 2.38. Sur le paragraphe a) de l'article 201 du TRIA, voir le mémoire de l'Iran, p. 19 à 23, paragraphes 2.9-2.15 et p. 71 et 72, paragraphes 4.20-4.24.
169 Weinsteinet al. c. Islamische Republik Iran et al., Cour des États-Unis pour le district oriental de New York, Opinion et ordonnance, 5 juin 2009, automne 2:02-mc-00237-LDW, p. 2-3 (Anhang 26).
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Un système juridique séparé du gouvernement iranien ne pourrait pas appliquer le jugement Weinstein à ses avoirs. A cet égard, la Cour a estimé que « rien dans la lettre ou l'objet de l'article III, paragraphe (1) du traité Amistad n'empêche la levée du voile de la personnalité juridique au sens du paragraphe (a) de l'article 201 de la le TRIA.
170 et que "[i]en tout état de cause, dans la mesure où l'article 201(a) du TRIA pourrait entrer en conflit avec l'article III(1) du Traité d'Amistad, ledit droit "prévaudra" sur le Traité d'amitié"171. En conséquence, la requête des demandeurs en nomination d'un séquestre a été accueillie puisque les biens ont été saisis en vertu de la TRIA.
2.68. En 2010, la Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit, tout en confirmant la décision du tribunal de district, a reconnu que "Bank Melli n'était pas elle-même défenderesse dans la procédure en question"173. Cependant, se référant à l'article 201(a) du TRIA, elle a estimé que cette disposition « donne aux tribunaux une compétence matérielle en ce qui concerne les procédures d'exécution et de saisie postérieures au jugement relatives aux biens détenus par un établissement du débiteur condamné, même si cette entité était non mentionné dans le jugement »174 et a confirmé la confiscation des actifs de la Banque Melli en exécution partielle du jugement condamnant l'Iran.
2.69. Après que la Cour suprême des États-Unis a rejeté la requête en certiorari de Bank Melli en 2012, le tribunal de district américain a finalement ordonné la distribution du produit de la vente des actifs de la banque de 1 355 513,06 $ aux intervenants proposés dans l'affaire Heiser à. et aux demandeurs dans Weinstein175.
b) Bennett et al. C. République islamique d'Iran
2,70. L'affaire Bennett, déposée en décembre 2011, concernait une demande de saisie d'actifs de 17,6 millions de dollars dus par Visa et Franklin à Melli Bank pour faire exécuter les peines de quatre groupes de personnes contre l'Iran. dans les affaires
170 La Cour fédérale de district, s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis, est parvenue à cette conclusion : « Comme la Cour suprême l'a reconnu, « L'objectif principal des dispositions du droit des sociétés en matière d'amitié, de commerce et de navigation était de donner aux sociétés une chance de donner à chaque signataire un statut juridique sur le territoire de l'autre partie et de leur permettre de faire des affaires dans cette autre partie sur un pied d'égalité avec les entreprises nationales. » Sumitomo Shoji Am. Inc. c. Avagliano, 457 USA 176, 185-86 (1982). En effet, "le but de [ces] traités n'était pas de conférer aux sociétés étrangères des droits supérieurs à ceux des sociétés nationales, mais de leur assurer le droit de faire des affaires sur un pied d'égalité sans subir de discrimination en raison de leur nationalité". Id. at 187 -88 » (Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., United States Court for the Eastern District of New York, Opinion and Order, 5 juin 2009, Case 2:02-mc-00237- LDW, p 5 et 6, annexe 26, italiques supprimés).
171 Ebd., p. 6.
172 Ebd., p. 13
173 Weinsteinet al. v. Islamic Republic of Iran et al., US Court of Appeals for the Second Circuit, 15. Juni 2010, 609 F.3d 43 (2. Kreis 2010), p. 7 (Mémorial de l'Iran, Beweisstück 47).
174 Idem, p. 12. La Cour d'appel a conclu que l'article 201(a) autorisait la saisie des actifs de la Banque Melli en exécution d'un jugement pour actes de terrorisme condamnant l'Iran, même si la Banque Melli elle-même n'était pas partie à la procédure civile sous-jacente. l'action en responsabilité qui a conduit au présent jugement et qu'il n'est aucunement allégué qu'il ait joué un rôle en rapport avec les faits qui ont conduit à l'action. La Cour d'appel a jugé que le Congrès avait clairement exprimé son intention d'autoriser des mesures d'exécution portant sur les avoirs d'une « entité » d'un État soupçonné de terrorisme afin d'exécuter le « verdict d'actes de terrorisme » condamnant l'État lui-même. Elle a conclu que son interprétation était confirmée par l'émergence législative de l'article 201, qui précise que la disposition prive un État présumé terroriste de son immunité d'exécution et de saisie et qu'elle ne fait aucune distinction juridique entre un État soupçonné de terrorisme et ses organes reconnus ou institutions (ibid., p. 7-12).
175 Weinsteinet al. v. Islamic Republic of Iran et al., Federal Court for the Eastern District of New York, 20. Dezember 2012, Nr. 12 Civ. 3445, (E.D.N.Y. 2012) (Iran Memorial, pièce 54).
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Michael Bennett al. v. République islamique d'Iran et al.
176, Acosta et al. v. République islamique d'Iran et al. 177, Michael Heiser et al. v. République islamique d'Iran et al.178 et Greenbaum et al. v. République islamique d'Iran et al.179 Bank Melli n'était pas un débiteur à l'encontre duquel ces jugements ont été rendus, et ils ne contenaient aucune allégation à leur encontre.
2.71. Les actifs en cause consistaient en des dettes nées d'un contrat signé en 1991 entre Visa Inc. et Bank Melli. Selon ce contrat, la Banque Melli s'était engagée à accepter les paiements par carte Visa dans ses succursales en Iran et à indemniser les agents sur la base de leurs justificatifs. De son côté, Visa Inc. a accepté de rembourser Bank Melli de ses paiements. Ces avoirs ont été gelés par le gouvernement américain suite à la désignation de Bank Melli en octobre 2007180.
2.72. Les demandeurs se sont appuyés sur l'article 201(a) du TRIA de 2002181 et sur l'article 1610(g) de la FSIA (codifié en tant qu'article 1610 du titre 28 du Code des États-Unis) pour demander la saisie de ces actifs. La section 1610(g), introduite par la NDAA en 2008 dans le titre 28 du Code des États-Unis, a modifié la loi de forclusion relative aux jugements de la section 1605A. Il prévoit en principe que les biens d'une succursale ou d'une institution d'un État étranger faisant l'objet d'un tel jugement, y compris les biens qui constituent une entité juridique distincte, peuvent être confisqués
176 Bennett v. République islamique d'Iran, Cour fédérale du district de Columbia, Opinion (responsabilité et dommages), 30 août 2007, affaire n° 03-1486, 507 F. Supp. 2d 117 (D.D.C. 2007) (Iran Memorial, pièce 39).
177 Acosta, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., United States Court for the District of Columbia, Findings of Fact and Law, 26 août 2008, affaire n° 1:06-cv-00745, 574 F. Supp. 2d 15 (DDC 2008) (Iran Memorial, Beweisstück 43).
178 Succession de Heiser et al. v. République islamique d'Iran et al. (Common Procedures with Estate of Campbell, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al.), District Court for the District of Columbia, Notice, 30 septembre 2009, Case No. 1:00-cv-02329, 659 F Suppl 2d 20 (D.D.C. 2009) (Iran Memorial, pièce 45). Le tribunal avait déjà rendu un jugement définitif dans cette affaire le 22 décembre 2006 (Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al., United States Court for the District of Columbia, Opinion, 22 décembre 2006, Case No 1:00-cv-02329, 466 F. Supp. 2d 229 (D.D.C. 2006) (Iran Memorial, pièce 38) Cependant, en mars 2008, après l'amendement de 1996 de la FSIA par la NDAA de 2008 à l'article 1605A dans le titre 28 de le Code des États-Unis, les plaignants ont déposé une requête en dommages-intérêts supplémentaires et ont demandé au tribunal de district fédéral d'appliquer rétrospectivement cette nouvelle section à leurs réclamations et d'accorder des dommages-intérêts supplémentaires, dont 650 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs, contre l'Iran le 13 mars 2009, le tribunal a jugé que les réclamations des demandeurs étaient éligibles à l'application rétroactive de l'article 1605A et a rendu une ordonnance déclarant qu'ils avaient le droit d'intenter une action en vertu de la nouvelle loi. Cette nouvelle procédure aboutit au jugement définitif du 30 septembre 2009.
179 Greenbaumet al. v. Islamic Republic of Iran et al., United States Court for the District of Columbia, Conclusions de fait et de droit, 10 août 2006, affaire n° 1:02-cv-02148, 451 F. Supp. 2d 90 (DDC 2006) (Iran Memorial, Beweisstück 37).
180 Voir paragraphe 2.65 et suivants.
181 Voir le paragraphe 2.66 ci-dessus.
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à des fins d'exécution et pour l'exécution fondée sur le présent jugement, nonobstant certaines conditions
182.
2.73. En août 2012, Bank Melli a demandé le rejet de la requête pour divers motifs, y compris sa propre personnalité, séparément du gouvernement iranien, comme en témoignent la décision de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Bancec183 et les dispositions du traité d'amitié (articles III et IV). En outre, la banque a souligné que l'article 201(a) du TRIA ne pouvait pas être appliqué rétroactivement et que les montants « dus et exigibles » ne pouvaient pas être considérés comme la propriété de « la » banque, ce qui est une exigence clé de la loi en question184.
2.74. En novembre 2012, le tribunal de district américain a accordé une réparation à Visa et Franklin et a tenu des audiences sur la requête de Bank Melli. En février 2013, il a rejeté sa requête en rejet, concluant notamment que l'article 201 (a) du TRIA et l'article 1610 (g) de la FSIA s'appliquaient à l'affaire et permettaient aux créanciers de la saisie de prendre des mesures d'exécution contre les avoirs gelés d'un État étranger. Institution ou agence qui promeut le terrorisme. Selon le tribunal
a) le TRIA est valablement applicable aux jugements antérieurs car « il traite de la question du recouvrement et non de la responsabilité »185, et
182 La sous-section 1610(g) de la FSIA dans la partie pertinente (codifiée en tant que sous-section 1610(g) du Titre 28, Code des États-Unis, stipule : « PROPRIÉTÉ DANS CERTAINS STOCKS – 1) En général. - Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les biens de l'Etat étranger contre lesquels un jugement a été rendu en vertu de l'article 1605a et les biens des institutions et organismes de cet Etat, y compris les biens appartenant à une personne morale distincte ou à un organisme lié La participation directe ou indirecte qui lui revient peut être saisie en exécution de ce jugement en vertu du présent article, quel que soit : A) le degré de contrôle économique que le gouvernement de l'État étranger exerce sur les actifs concernés, (B) si les bénéfices proviennent de ou n'appartenant pas à ces biens de ce gouvernement, (C) la mesure dans laquelle les fonctionnaires de ce gouvernement sont impliqués dans la gestion de ces biens ou des activités auxquelles ils sont soumis ; (D) lorsque ce gouvernement est le seul bénéficiaire du bien ; ou (E) si l'inclusion des actifs en tant qu'entité distincte conférerait à l'État étranger un avantage devant les tribunaux américains tout en le déchargeant simultanément de ses obligations. (2) Inapplicabilité des immunités souveraines accordées par les États-Unis à des États étrangers - Aucun bien d'un État étranger ou tout organisme ou instrument d'un État étranger auquel s'applique le paragraphe (1) ne peut faire l'objet d'une confiscation à l'appui d'une exécution ou action d'exécution en vertu d'un jugement en vertu de l'article 1605A fondé sur les biens relevant de la compétence des autorités fédérales des États-Unis à la suite d'une action contre cet État étranger sur la base du commerce avec le droit hostile des puissances économiques dans une situation d'urgence internationale. .." . Pour l'article 1610(g) de la FSIA, voir le mémoire de l'Iran, p. 28 à 30, § 2.30-2.33 et p. 72-73, paragraphes. 4.25-4.26.
183 Voir First National City Bank c. Banco Para el Comercio Exterior de Cuba (alias Bancec), Cour suprême des États-Unis, 17 juin 1983, 462 U.S. 611 (1983) (mémoire de l'Iran, pièce 28), par. 33-34 ("Les agences ou organismes gouvernementaux établis en tant qu'entités juridiques indépendantes de leur État devraient normalement être traités comme tels. Nous pensons que cette conclusion est étayée par l'émergence législative de la FSIA. Au cours de ses délibérations, le Congrès a pris son intention clairement déclarée d'accorder une présomption d'indépendance vis-à-vis des personnes morales dûment constituées d'un État étranger.) La Cour suprême a ainsi reconnu que les personnes morales contrôlées par un État étranger jouissent d'une présomption d'indépendance vis-à-vis de cet État en vertu de la FSIA de 1976, qui a défini cinq facteurs pour décider si une succursale d'un État étranger ou l'agence devrait effectivement bénéficier de cette présomption (les « Facteurs Bancec »).
184 Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., United States Court for the Northern District of California, Order Denying Petition for Dismissal, 28 février 2013, Fall Nr. 3:11-cv-05807-CRB (Anhang 42).
185 Ebd., p. 13
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(b) Le TRIA l'emporte sur la présomption d'indépendance énoncée dans l'arrêt Bancec, tandis que l'article 1610(g) de la FSIA de 2008 l'emporte simplement sur cette présomption dans le cadre des condamnations pour terrorisme.
2,75. Bank Melli a fait appel du verdict, mais la Cour d'appel des États-Unis pour le neuvième circuit a confirmé la décision du tribunal de district américain en juin 2016. Le tribunal a statué que l'argent que Visa et Franklin devaient à Bank Melli appartenait à cette dernière et que les créanciers pouvaient être saisis par les tribunaux. En ce qui concerne la référence de Bank Melli à l'accord d'amitié, le tribunal a déclaré qu'il n'y avait pas de conflit entre la section FSIA 1610 (g) et les termes de l'accord. Elle a conclu que « même si les deux dispositions étaient incompatibles, en cas de conflit entre un traité et une loi fédérale adoptée ultérieurement, cette dernière l'emporterait »187.
2.76. À la suite du rejet par la Cour suprême des États-Unis de la requête Certiori de Bank Melli, les plaignants dans l'affaire Bennett ont demandé une mesure provisoire, demandant la restitution des actifs de la banque en vertu du TRIA. La Banque Melli a de nouveau nié l'allégation selon laquelle les actifs étaient sa propriété au sens de cette loi. En décembre 2018, le Tribunal de district fédéral a rejeté les arguments de Bank Melli, estimant que bien qu'ils ne possédaient pas déjà les actifs en question, ils pouvaient être considérés comme leurs propres actifs et soumis à des mesures d'exécution en vertu du TRIA188.
2.77. La Banque Melli a fait appel de cette décision et s'est de nouveau appuyée sur le Traité d'amitié et l'exigence de propriété antérieure pour l'application des sanctions pour « actes de terrorisme » prévues par le TRIA. Cependant, en septembre 2019, la Cour d'appel du neuvième circuit a confirmé les droits de propriété de Bank Melli sur les fonds et a conclu que des différends factuels sur la propriété de ces fonds ne justifiaient pas le rejet de la requête des requérants en rejet des fonds189.
2.78. Bank Melli a alors déposé une assignation, que la Cour suprême des États-Unis a rejetée le 30 mars 2020. 24 avril
186 Idem, p. 12-13 La Cour suprême interprète l'article 1610 alinéa g) dans le même sens : « Il est pour le moins indéniable que l'alinéa g) de l'article 1610 revient à supprimer la présomption établie dans l'affaire Bancec quant à la responsabilité des succursales et agences d'un État étranger dans laquelle une partie qui a obtenu gain de cause en vertu de l'article 1605A cherche à faire exécuter ce jugement contre cet État » (Rubin, et al. c. République islamique d'Iran, et al, 21 février 2018, affaire n° 16-534, page 8 (annexe 59), voir également page 11 : « Avant la promulgation de l'article 1610 alinéa (g), les demandeurs auraient dû démontrer qu'une entité ou une organisation pouvait être tenue pour responsable sur la base des facteurs Bancec. par la faute de l'État étranger, les demandeurs peuvent, en vertu de l'article 1610(g), saisir et faire exécuter les biens de l'entité étatique sans tenir compte des facteurs bancec, tant que ces derniers peuvent démontrer que les biens ne sont pas protégés par l'immunité (par exemple . B. conformément au paragraphe 7(7) de l'article 1610(a) parce qu'ils sont utilisés dans une activité commerciale aux États-Unis) »).
187 Bennett et al. v. La République islamique d'Iran et al., États-Unis Cour d'appel du neuvième circuit, 22 février 2016, 817 F.3d 1131, modifié le 14 juin 2016, 825 F.3d 949 (9e circulaire 2016), p. 24 (Mémoire de l'Iran, pièce 64).
188 Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., United States Court for the Northern District of California, Order Granting Request for Interim Judgment and Request for Sustain of Procedures, 19 décembre 2018, automne 3:11-cv -05807-CRB ( Anhang 64 ).
189Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., Federal Court of Appeals for the Ninth Circuit, Stellungnahme, 30 septembre 2019, Nr. 3:11-cv-05807-CRB (Cas 72).
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En 2020, le tribunal de district fédéral a ordonné aux avocats des plaignants de retirer le montant équivalent de 17,6 millions de dollars qui a été transféré au palais de justice en mai 2012.
190.
c) Levin et al. C. République islamique d'Iran
2.79. L'affaire Levin impliquait le transfert d'actifs gelés d'entreprises iraniennes, dont Bank Melli, à divers plaignants pour faciliter l'exécution des décisions de justice américaines en leur faveur. Bank Melli n'était pas un débiteur à l'encontre duquel aucun de ces jugements n'avait été rendu, et ils ne contenaient aucune allégation à cet effet191.
2,80. Le 22 juin 2009, les plaignants dans l'affaire Levin, qui avaient déjà obtenu un jugement définitif condamnant l'Iran, le ministère iranien du Renseignement et de la Sécurité nationale et le
190Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., Federal Court for the Northern District of California, Order Granting a Motion to Lift Stay and Dismiss, 24 avril 2020, Nr. 3:11-cv-05807-CRB (Anlage 85).
191 Siehe Levin et al. v. et al., United States Court for the District of Columbia, Report and Recommendation, 31 décembre 2007, Fall Nr. 05-2494, 529 F. Supp. 2d 1 (D.D.C. 2007) (Iran Memorial, Exponat 41) ; Greenbaume et al. v. République islamique d'Iran et al., Cour des États-Unis pour le district de Columbia, Conclusions de fait et de droit, 10 août 2006, affaire no. 1:02-cv-02148, 451 F. Supp. 2d 90 (DDC 2006) (Iran Memorial, Beweisstück 37); Acosta et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., United States Court for the District of Columbia, Findings of Fact and Law, 26 août 2008, Affaire no. 1:06-cv-00745, 574 F. Supp.2d 15 (D.D.C. 2008) (Iran Memorial, Exponent 43) ; Heiseret al. v. République islamique d'Iran et al. (combiné avec Transactions with the Estate of Campbell, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al.), District Court for the District of Columbia, documenté le 30 septembre 2009, affaire n° 10, 2009 ; 1:00-cv-02329, 659 F. Suppl 2d 20 (D.D.C. 2009) (Iran Memorial, pièce 45) ; Petersonnet et al. v. République islamique d'Iran et Ministère iranien de l'information et de la sécurité, Procureur général du district de Columbia, Déclaration (Haftung), 30 mai 2003, Fall no. 1:01-cv-2094 (Appendice 18) et Peterson, et al. v. République islamique d'Iran et Ministère iranien de l'information et de la sécurité, District of Columbia District Council, Meeting (Schadensersatz), 7 septembre 2007, Fall no. 1:01-cv-2094 (chef 21) ; Campuzano et al. v. La République islamique d'Iran, et al. et Rubinet al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., United States Court for the District of Columbia, Findings of Fact and Law, 10 septembre 2003, affaire n° 2003 ; 00-2328 et 01-1655, 281 F. Supp. 2d 258 (D.D.C. 2003) (Iran Memorial, pièce 33) ; Weinstein et al. v. République islamique d'Iran et al., Cour des États-Unis pour le district de Columbia, Opinion (responsabilité et dommages), 6 février 2002, 184 F. Supp. 2d 13 (D.D.C. 2002 (Iran Memorial, pièce 30) ; Valore, et al. v. Arnold (État de James Silvia), et al. of Iran et al., Spencer et al. v. Bonk et al. v. Islamic Republic of Iran et al., 31 mars 2010, 700 F. Supp. 2d 52 5 (D.D.C. 2010), Cas n° 03-cv-1959, 06-cv-516, 06-cv-750 et 08-cv-1273 (Iran Memorial, pièce 46) (les demandeurs dans Falling Values avaient eu droit avant l'amendement FSIA 2008 de leur propre chef à un règlement final en vertu du titre 27 28 du Code des États-Unis), Murphy, et al., v. République islamique d'Iran, et al., Tribunal du district inférieur de Colombie, Accusé de réception des appels (appels et affaires), 24 septembre 2010, dossier n° 06-cv-596 (annexe 31) (Responsabilité et dommages-intérêts), 30 août , 2007, Automne No. 03-1486, 507 F. Supp. 2d 117 (D.D.C. 2007) (Iran Memorial, pièce 39) ; Nachlass d'Anthony K. Brown, et al., ch. République islamique d'Iran et ministère de l'Information et de la Sécurité d'Iran, Lower District of Columbia, Measures to Establish a Claim of Transparency and Recognition (the Celebrations of Tatsachen and the Right of the Peterson Urtel du 30 mai 2003 ci-dessus (annexe 18); comme pleinement applicable dans cette affaire, 1er février 2010, affaire n° 08-cv-531 (affaire 28) et Succession d'Anthony K. Brown, et al., v. Security, Court of Appeals for the District of Columbia, Notice (Appel en cas de dommages). ), 3 juillet 2012, automne n° 08-cv-531 (annexe 37), succession de Steven Bland, et autres, ordonnance (adjudication – Urteil concernant les célébrations de Tatsachen et des droits à Peterson-Urteil de mai 30, 2003), 6 décembre 2006, Case No. 1 : 05 -cv -02124, 831 F. Supp 2d 150 (D.D.C. 2011) (Annexe 19). ) et Nachlass of Steven Bland, et al. v. The Islamic République d'Iran et Ministère iranien de l'information et de la sécurité, Cour fédérale du district de Columbia, Notice (Dommages), 21 décembre 2011, Affaire n°. 1:05-cv-02124, 831 F. Supp. 2d 150 (D.D.C. 2011) (Denkmal d'Iran, pièce 51) ; Khaliq, et al. v. République du Soudan, et al ; Owenset al. v. République du Soudan, et al. et Mwila et al. v. République du Soudan, et al. (Consolidated Transactions), District Court for the District of Columbia, Jugement (Audience), 30 novembre 2011, Case No. 10-0356, 01-2244 et 08-1377 (article 34) ; et Khaliq, et al. v. République du Soudan, et al ; Officier de district du district de Columbia, Stellungnahme (Schadensersatz), 28 mars 2014, affaire n° 10-0356 (page 46), Owens et al. v. République du Soudan, et al., United States Court for the District of Columbia, Notice (Dommages), 28 mars 2014, Fall Nr. 01-2244 (Application 47) et Mwila, et al. v. République du Soudan, et al., Tribunal de district du district de Columbia, Notice (Dommages), 28 mars 2014, Fall Nr. 08-1377 (Affaire 48).
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Le Corps des gardiens de la révolution islamique leur a versé 28 millions de dollars
192, a engagé une procédure d'exécution contre la Banque de New York, JP Morgan Chase, Société Générale et Citibank en vertu de l'article 201 du TRIA et de l'article 1610(g) de la FSIA.
2.81. Le transfert des actifs des sociétés iraniennes détenus par ces quatre institutions financières américaines s'est déroulé en trois phases, selon les décisions de la Cour fédérale du district sud de New York. La première phase concernait certains avoirs gelés constitués du produit des envois de fonds ou des comptes de dépôt détenus par certaines sociétés iraniennes. Son retour a été ordonné en janvier et juin 2011194. Dans une deuxième phase, qui a débuté en 2013, le tribunal a ordonné la restitution de plus de 4 millions de dollars d'actifs similaires bloqués aux créanciers judiciaires dans les affaires Levin, Greenbaum, Acosta et Heiser195.
2.82. Parmi les actifs cités par le tribunal pour la phase trois figuraient des montants dus à Bank Melli par MasterCard International Incorporated, qui étaient détenus sur deux comptes à la JP Morgan Chase Bank. Ces montants en mars 2012 étaient de 2 927 258,58 $ et 1 264 233,67196 $.
2.83. Le 31 octobre 2013, le tribunal de district des États-Unis a ordonné, entre autres, la libération des sommes dues par MasterCard à Bank Melli aux créanciers saisis dans les affaires Levin, Greenbaum, Acosta et Heiser.
192 Siehe Levin et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., United States Court for the District of Columbia, Clerk's Decision, 6 février 2008, Fall Nr. 05-2494 (article 22).
193 Levin et al. v. Bank of New York et al., Cour des États-Unis pour le district sud de New York, requête, 22 juin 2009, n° 09 Civ. 5900 (annexe 27). Les accusés avaient informé le Bureau américain de contrôle des actifs internationaux qu'ils possédaient des actifs appartenant à des sociétés iraniennes qui avaient été gelés en vertu de divers décrets du président américain.
194 Levin et al. v. Bank of New York et al., United States Court for the Southern District of New York, 28 janvier 2011, 2011 WL 337358 (S.D.N.Y. 2011) (soumission de l'Iran, pièce 48).
195 Levin et al. v. Bank of New York et al., United States Court for the Southern District of New York, 10 octobre 2013 n° 09 Civ. 5900 (S.D.N.Y. 2013) (Iran Memorial, pièce 59) et Levin et al. v. Bank of New York et al., United States Court for the Southern District of New York, JP Morgan Chase Parties' Amended Response to Successful Creditors' Amended Counterclaim in Heiser, with Counterclaims and a Third Party Petition Addendum and Amended against Iran Successful Creditors , Demandeurs attaquant l'Iran et parties détenant des comptes et des envois de fonds (Phase 3), 10 oct. 2012, n° 09 Civ. 5900, p. 51 (Annexe 40). Voir aussi Levin et al. v. Bank of New York Mellon et al., United States Court for the Southern District of New York, 1er novembre 2016, n° 09 Civ. 5900 (S.D.N.Y. 2016) (Iran Memorial, pièce 71).
196 Levin et al. v. Bank of New York et al., United States Court for the Southern District of New York, JP Morgan Chase Parties' Amended Response to Successful Creditors' Amended Counterclaim in Heiser, ainsi que des demandes reconventionnelles et une requête modifiée et amendée par un tiers contre les créanciers réussis de l'Iran , Requérants attaquant l'Iran et Parties détenant des comptes et recevant des envois de fonds (Phase 3), 10 octobre 2012, n° 09 Civ. 5900, partie A (annexe 40).
197 Levin et al. v. Bank of New York et al., United States Court for the Southern District of New York, Judgment Ordering Release of Funds and Release of Liability, 31. Oktober 2013, Nr. 09 Civ. 5900 (S.D.N.Y. 2013) (mémoire de l'Iran, annexe 60).
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ii. Procédure d'exécution contre Markazi Bank : les affaires Peterson
a) Peterson I
2.84. Procédure de forclusion contre les actifs et les intérêts de Markazi Bank dans l'attente du jugement définitif dans Peterson c. La République islamique d'Iran a vu le jour en juin 2008 lorsque le Bureau américain de contrôle des avoirs étrangers a divulgué des informations confidentielles sur les avoirs de l'Iran aux créanciers judiciaires en vertu d'un mandat de saisie198 délivré par le tribunal américain du district sud de New York. Markazi Bank a investi sur le marché des capitaux des États-Unis. Outre les plaignants dans l'affaire Peterson, 17 autres groupes de créanciers, composés de plus d'un millier de personnes qui avaient également obtenu gain de cause contre l'Iran devant les tribunaux199, ont participé à cette affaire.
2,85. La banque Markazi n'était pas du tout défenderesse dans les 18 affaires qui ont donné lieu à une procédure d'exécution dans l'affaire Peterson I. Aucune des décisions en matière de responsabilité dans ces affaires ne portait sur des allégations portées contre elle ou toute autre société.
198 Peterson et al. v. République islamique d'Iran, et al., U.S. District Court for the Southern District of New York, Statement of Governance Law by Defendant Bank Markazi in Support of Motion to Dismiss, 15 mars 2012, affaire n° 10 civ 4518 (BSJ), S 4-5 (Annexe 35).
199 Il s'agit des affaires suivantes : Levin et al. v. La République islamique d'Iran et al. ; Greenbaum et al. v. République islamique d'Iran et al. ; Acosta et al. v. République islamique d'Iran, et al; Michael Heiser et al. v. République islamique d'Iran et al; valeur, et al. v. République islamique d'Iran, et al; Lolita M. Arnold, et al. v. République islamique d'Iran, et al; Bonket et al. v. République islamique d'Iran, et al; Elizabeth Murphy et al. v. République islamique d'Iran, et al; Succession d'Anthony Brown, et al. v. République islamique d'Iran, et al; Succession de Stephen Bland c. République islamique d'Iran, et al; Khaliq, et al. v. République islamique d'Iran, et al; Owens et al. v. République islamique d'Iran, et al; Mwila et al. v. République islamique d'Iran, et al; Bière et al. v. République islamique d'Iran, et al. Rubin et al. et autres V. République islamique d'Iran, et al ; Sylvie et al. v. République islamique d'Iran, et al; Kirschenbaum et al. v. République islamique d'Iran, et al. Voir Peterson et al. v. République islamique d'Iran, et al., Cour fédérale du district sud de l'État de New York, 28 février 2013, États-Unis 2013. Dist. LEXIS 40470 (S.D.N.Y. 2013) (« Peterson I »), p. 1, note de bas de page 1 (mémoire de l'Iran, Annexe 58).
Les créanciers dans les affaires Owens, Khaliq et Mwila ont par la suite retiré leurs réclamations à l'encontre des avoirs gelés de la Markazi Bank auxquels il est fait référence ici car, au moment où le tribunal de district fédéral a ordonné la libération de ces avoirs, aucun de ces plaignants n'avait obtenu de jugement déclarant qu'ils avaient obtenu dommages contre l'Iran. Voir Peterson et al. v. République islamique d'Iran, Bank Markazi a/k/a Central Bank of Iran, Banca UBAE SpA, Citibank, N.A., et Clearstream Banking, S.A., United States Court for the Southern District of New York, Order Granting Final Judgment Partial under Fed. A Civiles. p. 54 b), requête en restitution des avoirs bloqués et en non-lieu définitif du procès contre Citibank et indemnisation de Citibank, 9 juillet 2013, n° 10-cv-4518-KBF, p. 6 (Annexe 43) .
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iranien
200. Les constatations de fait se sont limitées à mentionner les différents groupes accusés d'avoir perpétré les attentats en question, ainsi que l'Iran, les ministères iraniens, le Corps des gardiens de la révolution islamique et les responsables iraniens qui auraient apporté un soutien financier et matériel lié à l'attentat. ces groupes ont mis à disposition.
2.86. Les actifs concernés de Bank Markazi, tels que divulgués par l'Office of Foreign Assets Control, consistaient en des investissements de la banque aux États-Unis, y compris des droits sur des titres libellés en dollars détenus sur le compte Clearstream auprès de Citibank à New York et qui leur ont finalement été attribués par tribunaux américains aux créanciers ayant obtenu gain de cause dans l'affaire Peterson.
200 Levin et al. v. et al., United States Court for the District of Columbia, Report and Recommendation, 31 décembre 2007, Fall Nr. 05-2494, 529 F. Supp. 2d 1 (D.D.C. 2007) (Iran Memorial, Exponat 41) ; Greenbaume et al. v. République islamique d'Iran et al., Cour des États-Unis pour le district de Columbia, Conclusions de fait et de droit, 10 août 2006, affaire no. 1:02-cv-02148, 451 F. Supp. 2d 90 (DDC 2006) (Iran Memorial, Beweisstück 37); Acosta et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., United States Court for the District of Columbia, Findings of Fact and Law, 26 août 2008, Affaire no. 1:06-cv-00745, 574 F. Supp. 2d 15 (DDC 2008) (Iran Memorial, Beweisstück 43); Heiseret al. v. République islamique d'Iran et al. (Accord collectif avec la succession de Campbell, et al. c. République islamique d'Iran, et al.), District de Columbia, mars autorisé, 30 septembre 2009, automne n° 10, 2009 ; 1:00-cv-02329, 659 F. Suppl 2d 20 (D.D.C. 2009) (Iran Memorial, pièce 45) ; Petersonnet et al. v. République islamique d'Iran et Ministère iranien de l'information et de la sécurité, Procureur général du district de Columbia, Déclaration (Haftung), 30 mai 2003, Fall no. 1:01-cv-2094 (Appendice 18) et Peterson, et al. v. République islamique d'Iran et Ministère iranien de l'information et de la sécurité, District of Columbia District Council, Meeting (Schadensersatz), 7 septembre 2007, Fall no. 1:01-cv-2094 (chef 21) ; Campuzano et al. v. La République islamique d'Iran, et al. et Rubinet al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., United States Court for the District of Columbia, Findings of Fact and Law, 10 septembre 2003, affaire n° 2003 ; 00-2328 et 01-1655, 281 F. Supp. 2d 258 (D.D.C. 2003) (Iran Memorial, pièce 33) ; Weinstein et al. v. République islamique d'Iran et al., Cour des États-Unis pour le district de Columbia, Opinion (responsabilité et dommages), 6 février 2002, 184 F. Supp. 2d 13 (D.D.C. 2002) (Iran Memorial, App. 30) ; Wert, et al. v. La République islamique d'Iran et le Ministère iranien de l'information et de la sécurité, Arnold (Estate of James Silvia), et al. v. La République islamique d'Iran, et al., Spencer, et al. v. La République islamique d'Iran et al. et Bonk et al. v. La République islamique d'Iran, et al. (Procédures consolidées), Cour des États-Unis pour le district de Columbia, Opinion (responsabilité et dommages), 31 mars 2010, 700 F. Supp. 2d 52 5 (D.D.C. 2010), Décision n°. 03-cv-1959, 06-cv-516, 06-cv-750 et 08-cv-1273 (Mémoire de l'Iran, annexe 46) avaient des valeurs dues avant les modifications du FSIA de 2008, un horaire hebdomadaire définitif à partir du 27 mars 2007 auprès du même tribunal de première instance, puis dépose à nouveau une demande en vertu de l'article 1605A du titre 28 du Code des États-Unis) ; Murphy, et al., c. République islamique d'Iran, et al., United States Court for the District of Columbia, Notice (Liability and Damages), 24 septembre 2010, automne n° 2010 ; 06-cv-596 (Annexe 31) ; Bennett, v. République islamique d'Iran, Tribunal de district du district de Columbia, Opinion (Responsabilité et dommages), 30 août 2007, Affaire n°. 03-1486, 507 F. Supp. 2d 117 (D.D.C. 2007) (Iran Memorial, pièce 39) ; Nachlass d'Anthony K. Brown, et al., ch. République islamique d'Iran et Ministère iranien de l'information et de la sécurité, gouvernement fédéral du district de Columbia, Response to the Attack on Transportation and General Attachments (From Celebrations to Tatsachen and the Peterson Airport from May 30, 2003 onwards) (annexe 18). dans cette affaire pleinement applicable, 1er février 2010, affaire n° 08-cv-531 (affaire 28) et Succession d'Anthony K. Brown, et al., v. Security, United States Court of Appeals for the District of Columbia, Intermédiaire (Affaire de dommages), 3 juillet 2012, Affaire n° 08-cv-531 (Affaire 37), Affaire c. Steven Bland, et al., c. La République islamique d'Iran et le Ministère de l'information et de la sécurité, États-Unis Cour des États du district de Columbia, Ordonnance (Responsabilité – Jugement sur les constatations de fait et de droit dans le jugement Peterson du 30 mai 2003), 6 décembre 2006, affaire n° 1:05 -cv -02124 (annexe 19) et Estate of Steven Bland, et al., Federal Court for the District of Columbia, Opinion (damages), 21 décembre 2011, Fall Nr. 1:05-sq-02124, 831 F. Zusätzl. 2d 150 (D.D.C. 2011) (Denkmal d'Iran, pièce 51) ; Khaliq, et al. v. République du Soudan, et al ; Owenset al. v. République du Soudan, et al. ; et Mwila et al. v. République du Soudan, et al. (Consolidated Transactions), District Court for the District of Columbia, Jugement (Audience), 30 novembre 2011, Case No. 10-0356, 01-2244 et 08-1377 (article 34) ; et Khaliq, et al. v. République du Soudan, et al ; Officier de district du district de Columbia, Stellungnahme (Schadensersatz), 28 mars 2014, affaire n° 10-0356 (page 46), Owens et al. v. République du Soudan, et al., United States Court for the District of Columbia, Notice (Dommages), 28 mars 2014, Fall Nr. 01-2244 (Application 47) et Mwila, et al. v. République du Soudan, et al., Tribunal de district du district de Columbia, Notice (Dommages), 28 mars 2014, Fall Nr. 08-1377 (chef 48) ; Kirschenbaum, et al., ch. République islamique d'Iran, Médiateur du district de Columbia, Opinion et ordonnance (Haftung), 15 décembre 2010, Fall no. 08-cv-1814 (Annexe 32) et Kirschenbaum, et al., v. République islamique d'Iran, Tribunal de district du district de Columbia, Opinion (Dommages-intérêts punitifs), 19 mai 2011, affaire no. 08-cv-1814 (Affaire 33) ; Bière et al., v. The Islamic Republic of Iran, et al., United States Court for the District of Columbia, Findings of Fact and Law (Liability and Damages), 26 août 2008, Fall Nr. 06-473, p. 18 (Figure 24) et Beer, et al. v. République islamique d'Iran, et al., United States Court for the District of Columbia, Notice (Dommages), 19 mai 2011, Fall Nr. 08-cv-1807 (Mémoire Iran, Annexe 49).
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2.87. Ces titres ont été acquis par Markazi Bank en 2002-2007 pour une valeur nominale de 1 milliard 753 millions de dollars201. Il s'agissait de 22 obligations émises sous forme dématérialisée par divers gouvernements étrangers et organisations intergouvernementales telles que la Banque mondiale.
2,88. Ces opérations représentaient un type particulier d'investissement de la Markazi Bank connu dans le système juridique américain sous le nom de "loi sur les valeurs mobilières" et présentaient des caractéristiques liées au système moderne de détention de titres. Dans ce système, les droits sont dématérialisés le long de la chaîne des différents participants, ce qui signifie que si les titres eux-mêmes peuvent être représentés par des certificats de dépôt spécifiques détenus par un dépositaire central, les droits qui en découlent ne sont pas représentés par une entité physique. certificat mais adopter un format électronique car il fait l'objet des écritures comptables dans les registres intermédiaires.
2,89. Les titres achetés par Bank Markazi « ont été émis sous forme physique et enregistrés auprès de la Federal Reserve Bank de New York ou auprès de la Depository Trust Company de New York, également située à New York. Ces deux entités étaient donc les dépositaires de ces titres avant leur échéance »202. La Federal Reserve Bank de New York était l'agent fiscal et payeur des titres libellés en dollars américains qu'elle détenait sous forme d'inscription en compte.
2,90. Bank Markazi a acquis ces Droits sur Titres par le biais des services de Clearstream Banking S.A. acquis. ("Clearstream"), une chambre de compensation luxembourgeoise : "Clearstream Luxembourg est un fournisseur international de services financiers offrant des services de conservation et de règlement de titres... Clearstream agit en tant qu'intermédiaire entre les institutions financières du monde entier pour garantir l'efficacité et l'efficience des transactions interbancaires." 203 Afin de financer cet investissement, la Banque Markazi a dû transférer le prix convenu en dollars sur le compte bancaire de Clearstream à Citibank NY ("Citibank") pour que Clearstream achète effectivement les titres.
2.91. Clearstream avait accepté en 1994 d'agir en tant que dépositaire des droits sur les titres de Markazi Bank. Aux termes de cet "accord", elle s'est engagée à fournir des services de compensation, de règlement, de garde et d'administration de titres. Conformément à l'article 4 du contrat, il avait ouvert un compte à Luxembourg dans ses livres au nom de la Banque Markazi afin d'effectuer ses opérations.
2.92. Afin de protéger les droits de ses clients sur des titres dont les billets physiques étaient « liés » à des dépositaires aux États-Unis, Clearstream avait déposé ces droits auprès de ses
201 Voir les paragraphes 3.25 ci-dessous.
202 Peterson et al. v. République islamique d'Iran, et al., Tribunal de district du district sud de New York, 28 février 2013, États-Unis 2013. Dist. LEXIS 40470 (SDNY 2013), p. 5 (Mémoire de l'Iran, pièce 58).
203 Idem.
204 Clearstream Banking S.A., Conditions générales, 2008 (Annexe 109).
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compte de transaction général chez Citibank, d. c'est-à-dire qu'elle avait « externalisé » la garde de ces droits à Citibank.
205.
2.93. Conformément à l'article 20 du contrat, Clearstream, par l'intermédiaire de Citibank, son agent, devrait recevoir, tous les six mois, les intérêts courus sur les billets après paiement par les émetteurs de ces dépositaires américains et transférer ces intérêts sur le compte bancaire de Markazi dans ses livres en Luxembourg ou sur un autre compte selon les instructions de la banque. De même, lorsque les obligations arrivent à échéance ou que la banque les vend, le produit correspondant reçu par Clearstream de l'acheteur sur son compte Citibank doit être transféré sur le compte de Markazi Bank dans les livres de Clearstream206.
2.94. En 2007, à la suite de menaces du Bureau de contrôle des avoirs étrangers d'imposer des sanctions, Clearstream a décidé de fermer tous les comptes qu'elle gérait pour Bank Markazi et d'autres clients iraniens, que ces comptes détiennent ou non des titres aux États-Unis.
2,95. Par conséquent, en 2008, la Banque Markazi a accepté de transférer les droits sur les titres de son compte de dépôt Clearstream vers un compte bancaire italien qu'elle a ouvert auprès de Clearstream appelé Unione delle Banche Arabe ed Europee (« UBAE »). Ce transfert a été traité comme un "transfert gratuit"207. L'UBAE a alors crédité le montant des avoirs transférés sur le compte de dépôt tenu à la banque. Ce transfert vient d'ajouter
205 Un dépositaire ou dépositaire est une institution financière chargée de la garde et de l'administration d'actifs financiers ou de valeurs mobilières pour le compte de leurs propriétaires et fournit des services post-négociation connexes. Il est courant dans le secteur financier que le propriétaire légitime des titres les détienne via une chaîne d'enregistrement conçue pour faciliter l'enregistrement des titres négociés et impliquant un ou plusieurs dépositaires. Les dépositaires sont inscrits en tant que détenteurs des titres, qu'ils détiennent en vertu d'une convention de fiducie au nom du propriétaire véritable des titres. Un sous-dépositaire (ou un dépositaire local ou un agent) est une institution financière qui fournit des services de garde pour des titres négociés dans une juridiction particulière pour le compte d'un autre dépositaire qui peut ne pas opérer dans cette juridiction. Dans cette affaire, Clearstream, qui ne dispose que d'un simple bureau de représentation aux Etats-Unis, a dû se tourner vers Citibank, une société financière américaine qui, aux côtés de Bank of New York Mellon, JP Morgan ou BNP. Paribas Securities Services : en tant que sous-dépositaire de titres en propriété effective de Bank Markazi.
Un compte général d'opérations est utilisé pour la bonne garde des titres. Ce compte héberge des fonds appartenant à plus d'un investisseur et est destiné à faciliter les opérations des courtiers en valeurs mobilières professionnels tels que Clearstream en leur permettant d'exécuter des transactions sur titres pour le compte des investisseurs participants.
206 Voir Peterson et al. v. République islamique d'Iran, et al., Tribunal de district du district sud de New York, 28 février 2013, États-Unis 2013. Dist. LEXIS 40470 (SDNY 2013), p. 9-10 (Mémorial de l'Iran, pièce 58).
207 Peterson et al. v. République islamique d'Iran, et al., Tribunal de district du district sud de New York, 28 février 2013, États-Unis 2013. Dist. LEXIS 40470 (SDNY 2013), p. 7 (Mémoire de l'Iran, pièce 58).
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un nouvel intermédiaire dans la relation entre les parties concernées : Markazi Bank a conservé ses droits et est resté le bénéficiaire final des obligations
208.
2,96. À partir de 2008, à la suite de la divulgation d'informations sur ces titres par l'Office of Foreign Assets Control, les États-Unis ont pris la série d'actions législatives, réglementaires et judiciaires suivantes concernant ces titres :
(a) En juin 2008, en réponse à la requête des plaignants, le tribunal de district fédéral a rendu des ordonnances gelant les obligations de Markazi Bank, dont la garde avait été sous-traitée de Clearstream à Citibank à New York209.
b) En février 2012, les avoirs du gouvernement iranien, de la Banque Markazi et de toutes les autres institutions iraniennes ont été « gelés » (c'est-à-dire gelés) en vertu du décret présidentiel n° 13599. Conformément à l'article 1, paragraphes a) et (b) de celle-ci :
"a) [tous] les biens et droits de l'État d'Iran, y compris ceux de la Banque centrale d'Iran, actuellement ou ultérieurement sur le territoire des États-Unis ou détenus ou cédés par un ressortissant des États-Unis, y compris tout filiale étrangère, sont bloqués et ne peuvent faire l'objet de transferts, versements, exportations, prélèvements ou autres transactions.
(b) Tous les titres et intérêts des institutions financières iraniennes, y compris ceux de la Banque centrale d'Iran, actuellement ou ultérieurement situés sur le territoire des États-Unis ou détenus ou contrôlés par un ressortissant américain, y compris toute filiale étrangère, sont bloqués et ne peuvent faire l'objet de virements, versements, exportations, prélèvements ou autres opérations.
Ce décret présidentiel avait pour but d'assurer la mise en œuvre concrète de l'article 20 lettre a) du TRIA, notamment par les plaignants dans l'affaire Peterson I : il permet la disposition légale des "avoirs gelés" - ceux de l'Iran, comme et celles de leurs entreprises
208 L'UBAE a expressément admis dans la procédure devant le Tribunal fédéral de district qu'elle n'avait « aucun intérêt légitime dans les titres bloqués » (Iran Memorial, pièce 58, p. 47). En vertu du Uniform Commercial Code (UCC) des États-Unis, la loi qui régit les valeurs mobilières générées sur le marché américain, elles sont à la fois une « valeur » et une « propriété » i. H "tout bien détenu par un courtier en valeurs mobilières pour le compte d'une autre personne" est considéré comme un actif financier du titulaire des droits (UCC Sections 8-102(a)(9)(i) et (iii)). En effet, "tous les droits dans [a ] actif financier détenu par l'intermédiaire en valeurs mobilières, détenu pour le compte des titulaires de droits [et] n'est pas détenu par l'intermédiaire pertinent » (UCC, article 8-503(a)). Dans le cas d'un intérêt dans un titre avec un intérêt, une personne est le propriétaire si elle est un intermédiaire en valeurs mobilières "indique par une inscription qu'un actif financier a été crédité sur le compte de titres de cette personne" (UCC Section 8-501(b) (1) Dans une telle situation, le courtier en valeurs mobilières s'engage à traiter le titulaire du compte comme "ayant le droit d'exercer les droits" associés à l'actif financier." (UCC, Section 8-501(a)).
209 Peterson et al. v. République islamique d'Iran, et al., Tribunal de district du district sud de New York, 28 février 2013, États-Unis 2013. Dist. LEXIS 40470 (SDNY 2013), p. 5 (Mémoire de l'Iran, pièce 58).
Trois mois plus tard, la banque Markazi a de nouveau été interdite de faire des affaires aux États-Unis. À compter du 10 novembre 2008, la réglementation iranienne sur les transactions a été modifiée pour révoquer l'autorisation d'envois de fonds « inversés », c'est-à-dire H Transactions en dollars impliquant le transfert de fonds par l'intermédiaire d'institutions financières américaines entre deux banques, étrangères, non iraniennes, pour des envois de fonds directs ou indirects. au profit de banques iraniennes anonymes, d'autres personnes en Iran ou du gouvernement iranien. À la suite de ce changement, les institutions financières américaines telles que les dépositaires, les courtiers ou les négociants en valeurs mobilières enregistrés ne peuvent plus traiter les transferts "U-Turn" impliquant des banques iraniennes, y compris Markazi Bank, à l'exception des transferts impliquant certaines transactions sous-jacentes. Voir OFAC, Final Rule Amending the Iranian Transaction Regulations, 4 novembre 2008, US Federal Register, vol. 73, n° 218 du 10 novembre 2008 (annexe 10).
210 Décret exécutif n° 13599, 5 février 2012, 77 Federal Register 6659 (Iran Memorial, pièce 22).
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et les organisations financières, y compris Markazi Bank, que ces demandeurs devraient être autorisés en vertu de l'article 201 (a) pour saisir les biens de cette banque
211.
c) En août 2012, le Congrès a adopté la section 502 de la loi iranienne sur la réduction de la menace et les droits de l'homme en Syrie (codifiée dans la section 8772 du code des États-Unis 22) pour autoriser expressément le transfert des fonds actifs de la Markazi Bank aux requérants qui ont reçu leur affaire devant les tribunaux212 . Cette loi concernait les actifs spécifiques qui faisaient l'objet de la procédure d'exécution alors pendante dans l'affaire Peterson I, à savoir les actifs de Bank Markazi. L'article 502(a)(1) se lit comme suit :
"[n]Nonobstant toute autre disposition légale, notamment relative à l'immunité des Etats étrangers, et dérogeant à toute disposition incompatible des législations des différents Etats de l'Union, tout actif financier qui, cf.
(A) est détenu aux États-Unis pour un courtier en valeurs mobilières étranger exerçant des activités aux États-Unis ;
(B) est un avoir gelé (qu'il ait été libéré ultérieurement ou non) visé au paragraphe (b); ET
(C) équivaut à tout actif financier de l'Iran, y compris un actif de la banque centrale, de toute autre autorité monétaire de l'État d'Iran, ou de toute institution ou agence de celui-ci, détenu par cet intermédiaire étranger en valeurs mobilières ou par tout intermédiaire lié dans le pays étranger. ,
peut être saisi en vertu d'une décision de justice jusqu'à concurrence du montant des dommages-intérêts accordés à l'Iran pour lésions corporelles ou décès résultant de la torture, d'une exécution extrajudiciaire, d'un sabotage d'avion ou d'une prise d'otages, ou fournir une assistance matérielle ou des ressources à la Commission pour un tel acte » .
Les « actifs du sous-paragraphe (b) » visés au point (B) ont été décrits comme suit :
« Le dans Peterson et al. v. République islamique d'Iran et al. (Affaire n° 10 Civ. 4518) déposée auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York et jugée à l'initiative des plaignants dans cette affaire, sous réserve de modifications par ordonnance en date du 27 juin 2008 et de prolongations par ordonnances du 23 juin 2009, du 10 mai 2010 et du 11 juin 2010, tout en restant de la compétence des tribunaux »213.
Comme l'a noté la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Peterson, le Congrès avait l'intention de faire de l'article 8772 du titre 22 du Code des États-Unis un moyen de disposer des actifs interdits d'exécution par le décret exécutif n ° 13599
L'article 211, alinéa (a) de l'article 201 du TRIA autorise les mesures d'exécution postérieures au jugement contre les actifs des entités et organisations du débiteur - à condition que le débiteur soit désigné comme un "État parrain du terrorisme" - et uniquement si les actifs en question constituent " avoirs en dépôt » au sens des lois américaines sur les sanctions. Voir le paragraphe 2.66 ci-dessus.
Pour le décret présidentiel n° 13599, voir Iran Memorial, p. 31 et 32, paragraphes 2.35-2.37 et p. 74, paragraphe 4.29.
212 United States Code Title 22 Section 8772, publié par la section 502 de la loi de 2012 sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l'homme en Syrie, pub. L. 112-158, rue 126. 1214 (mémoire de l'Iran, annexe 16). En fait, l'article 502 a été rédigé par les avocats des plaignants, soigneusement adapté à la procédure dans Peterson I, puis adopté par le Congrès des États-Unis. Voir Julie Triedman, "Can American Lawyers Make Iran Pay for 1983 Bombing?", The American Lawyer, 30 septembre 2013 (pièce 116).
213 Monument de l'Iran, annexe 16.
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Soixante-cinq
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La détermination de la peine dans les affaires de terrorisme ne fait plus débat.
214. En d'autres termes, dans le langage plus direct utilisé par le président Roberts et le juge Sotomayor dans la même affaire :
"C'est exactement ce que fait la section 8772 : elle modifie la loi (pour ce procès uniquement) pour garantir que les accusés l'emportent en appel. La loi ne joue pas d'autre rôle, dont on ne parle guère. Comme la plupart le reconnaissent, la loi "supprime ... tous les obstacles prévus par la loi fédérale ou étatique qui pourraient autrement exister" et empêche les défendeurs en appel d'obtenir les actifs de Markazi Bank ... Devant un tribunal fédéral, Bank Markazi a fait valoir l'immunité par un État étranger en vertu de [la FSIA de 1976]… L'article 8772(a)(1) renonce à cette immunité. »215
(d) Le 28 février 2013, le tribunal de district des États-Unis a accueilli la requête des demandeurs en vue d'obtenir une injonction déposée par les demandeurs pour le transfert à Citibank du produit en espèces des titres détenus sur le compte Clearstream, conformément à l'article 201 du TRIA(a) et Article 8772 du Code des États-Unis.
e) Le 9 juillet 2013, le tribunal de district fédéral a ordonné (i) la création d'un fonds de règlement qualifié devant être administré par un administrateur au profit des plaignants dans l'affaire Peterson, et (ii) le paiement de "tous les fonds vers exécution du jugement partiel en date du 28 mai 2013. » février 2013 et toute ordonnance de la présente juridiction ordonnant une décision et un jugement définitifs et contestables conformes au jugement partiel », d. H le dépôt du produit en espèces par Citibank dans le fonds de liquidation éligible217.
f) Le même jour, le tribunal de district fédéral a rendu un jugement ordonnant la restitution des avoirs gelés et a ordonné i) au Bureau de contrôle des avoirs étrangers d'autoriser l'administrateur du fonds de liquidation qualifié à transférer ces avoirs au greffe du tribunal et ii) que Citibank le montant de ces actifs moins leurs frais de service raisonnables et plus tout intérêt couru à la date pertinente, « le compte ouvert le 4 au nom du fonds de résolution éligible218.
214 Markazi Bank v. Peterson, et al., Cour suprême des États-Unis, 20 avril 2016, 578 U.S. 1 (2016), p. 5 (Denkmal des Iran, Anhang 66).
215 Banque centrale contre gouvernement. Peterson et al. Cour suprême (opinion dissidente du président Roberts et du juge Sotomayor), 20 avril 2016, 578 U.S. à 22h. 1 (2016), à la page 34 (mémoire de l'Iran, annexe 66). Concernant l'article 8772 (article 502 de la loi iranienne sur la réduction des menaces et les droits de l'homme en Syrie), voir de manière générale le mémorandum iranien, pages 32-35, paragraphes 2.38-2.43 et p. 73-74, paragraphes. 4.27-4
216 Peterson et al. v. République islamique d'Iran, et al., Tribunal de district du district sud de New York, 28 février 2013, États-Unis 2013. Dist. LEXIS 40470 (S.D.N.Y. 2013) (Iran Memorial, pièce 58). Bien que l'Iran ait été désigné comme accusé, il a choisi de ne pas participer à ce procès car, en vertu du droit international, il jouissait de l'immunité de juridiction devant les tribunaux américains en tant qu'État étranger.
217 Petersonet al. c. République islamique d'Iran, Bank Markazi a/k/a Central Bank of Iran, Banca UBAE SpA, Citibank, N.A., und Clearstream Banking, S.A., United States Court for the Southern District of New York, Order Approving Fund ofqualified liquidation, 9 juillet 2013, nr. 10-cv-4518-KBF, p. 2 (Annage 44).
218 Peterson et al. v. République islamique d'Iran, Bank Markazi a/k/a Central Bank of Iran, Banca UBAE SpA, Citibank, N.A., et Clearstream Banking, S.A., United States Court for the Southern District of New York, Order Granting Final Judgment Partial under Fed. A Civiles. p. 54 b), requête en restitution des avoirs bloqués et en non-lieu définitif du procès contre Citibank et indemnisation de Citibank, 9 juillet 2013, n° 10-cv-4518-KBF, p. 8 (Annexe 43) . Le Tribunal fédéral a statué que si ce jugement partiel devient définitif, les demandeurs doivent obtenir une décision de paiement sur le compte ouvert au nom du fonds de compensation qualifié ou transférer les avoirs bloqués au tribunal. du tribunal après approbation du Bureau de contrôle des avoirs étrangers (cf. ibid., p. 9, paragraphes 5 et 7).
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g) En juillet 2014, la Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit a confirmé la décision partielle rendue par le Tribunal de district fédéral le 28 février 2013. Le tribunal a rejeté les arguments de Bank Markazi, y compris le conflit entre l'article 8772 et le traité d'amitié.
h) En avril 2016, la Cour suprême des États-Unis a rejeté le mandat de Bank Markazi et confirmé le jugement de la Cour d'appel du deuxième circuit des États-Unis, malgré une opinion fortement dissidente du président Roberts et du juge Sotomayor220.
(i) Enfin, en juin 2016, le tribunal de district fédéral a ordonné la distribution aux plaignants d'environ 1,895 million de dollars - la valeur nominale des titres arrivant à échéance depuis 2008 - plus les intérêts en tant qu'actifs de Markazi Bank221.
b) Peterson II
2,97. En plus de ces titres, Peterson et d'autres créanciers ayant obtenu gain de cause contre l'Iran ont cherché, dans le cadre d'une procédure d'exécution distincte initiée le 30 décembre 2013222, à faire exécuter des jugements par défaut en leur faveur, ordonnant à l'Iran de leur payer des milliards de dollars, citant avoir eu recours aux produits de mourir
219 Peterson et al. v. République islamique d'Iran, et al., US Court of Appeals for the Second Circuit, 9 juillet 2014, 758 F.3d 185 (2 Cir. 2014) (communication de l'Iran, pièce 62).
220 Banque Markazi c. Peterson, et al., Cour suprême des États-Unis, 20 avril 2016, 578 U.S. 1 (2016), opinion dissidente du président Roberts, ainsi que du juge Sotomayor (communication de l'Iran, pièce 66).
221 Petersonet al. v. Islamic Republic of Iran, et al., District Court for the Southern District of New York, 6. Juni 2016, Fall Nr. 10 Civ. 4518 (S.D.N.Y. 2016) (Iran Memorial, pièce 68).
222 Voir Peterson et al. v. Iran, Bank Markazi, Banca UBAE, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, Federal Court for the Southern District of New York, Requête modifiée, 25 avril 2014, n° 13-cv-9195-KBF (pièce 49). Les créanciers exécutoires qui ont engagé cette procédure d'exécution supplémentaire sont énumérés à l'annexe A de la présente demande. Les groupes en question sont les suivants : Créanciers dans l'affaire Peterson (Peterson, et al. c. République islamique d'Iran et Ministère iranien de l'information et de la sécurité, tribunal de district du district de Columbia, avis (dommages), 7 septembre 2007, affaire n° . 1:01-cv-2094 (pièce jointe 21), créanciers dans Valore, Arnold, Spencer et Bonk (voir les commentaires sur les jugements définitifs de ces quatre affaires consolidées : Valore, et al. c. la République islamique d'Iran et le ministère iranien of Information and Security, Federal Court of the District of Columbia, Opinion (Liability and Damages), 31 mars 2010, 700 F. Supp. 2d 52 5 (D.D.C. 2010), Case No. 03-cv-1959, 06-cv -516, 06-cv-750 et 08-cv-1273 (mémoire de l'Iran, pièce 46) ; créanciers dans l'affaire Bland (voir Bland, et al. c. The Islamic Republic of Iran and Iran Ministry of Information and Security, United Cour des États du district de Columbia, Notice (Dommages), 21 décembre 2011, 831 F. Supp 2d 150 (D.D.C. 2011) (Iran Memorial, Schedule 51) ; Creditors in the Brown case (State of Anthony K. Brown, et al., v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, District Court for the District of Columbia, Notice (Damages), 3 juillet 2012, affaire n° 08-cv-531 (pièce 37) et créanciers dans Davis (Davis, et al. c. République islamique d'Iran et ministère iranien de l'information et de la sécurité, tribunal de district du district de Columbia, avis (dommages) , 30 mars , 2012, Affaire n° 07-cv-1302 (Annexe 36) Aucun des jugements obtenus par ces créanciers ne mentionne la Markazi Bank comme impliquée dans l'enquête sur les faits allégués.
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Obligations désignées XS
223 pour un montant de 1 milliard 680 millions de dollars appartenant à Markazi Bank224.
2,98. Entre autres choses, les demandeurs cherchaient à obtenir une injonction obligeant Clearstream et d'autres institutions financières à remettre le produit de ces titres conformément à la loi de l'État de New York. Le 20 février 2015, le tribunal de district fédéral a rejeté ces revendications de compétence, après avoir conclu que la propriété en question n'était pas située aux États-Unis.
2,99. Comme l'a expliqué le Tribunal, le produit des titres est enregistré sous forme de réservations dans les bureaux de Clearstream à Luxembourg et a en retour un solde positif correspondant à une demande de paiement de Bank Markazi à Clearstream par l'intermédiaire de l'UBAE ; si Clearstream reçoit les produits au nom de Bank Markazi à New York sur les comptes correspondants de la banque américaine JP Morgan, elle crédite à son tour la contre-valeur sur le compte de Bank Markazi à Luxembourg226. Le Tribunal fédéral a jugé que les intérêts de la Banque Markazi dans les registres comptables de Clearstream au Luxembourg étaient inéligibles car les dispositions de la FSIA "interdisent la saisie d'actifs en dehors des États-Unis"227.
223 titres sont encodés avec des numéros d'identification uniques. Le code global d'identification des titres le plus couramment utilisé dans ce cas pour les titres concernés est l'ISIN (International Securities Identification Number), composé de douze caractères alphanumériques composés de (i) deux lettres identifiant le pays d'émission, d pays, où l'émetteur l'entité a son siège social (par exemple "US" pour les États-Unis), ii) neuf caractères alphanumériques : le numéro d'identification spécifique au titre, d , le CUSIP Service Bureau aux États-Unis) et iii) un dernier chiffre fiscal numérique . Contrairement à ce système traditionnel de dépositaire local, l'ISIN des titres internationaux compensés par un dépositaire central international de titres tel que Clearstream ou Euroclear utilise un «XS» au lieu d'un code de pays à deux lettres. Voirwww.isin.org/isin.
224 Par la suite, des groupes de créanciers qui avaient obtenu gain de cause contre l'Iran ont engagé trois nouvelles procédures d'exécution portant sur le même produit des titres. Les poursuites de Havlish et Levin ont ensuite été suspendues dans l'attente de l'appel dans l'affaire Peterson II, tandis que la poursuite de Heiser a été suspendue le 10 mars 2020 dans l'attente du résultat de cet appel. Voir succession de Michael Heiser et al. v. Clearstream Banking SA, United States District Court for the Southern District of New York, Stay Granted, 10 mars 2020, n° 19-cv-11114 (pièce 83).
Voir aussi Hoglan, et al., v. The Islamic Republic of Iran, et al., United States District Court for the Southern District of New York, Clearstream Banking S.A. Conformité, 26 mars 2018, affaires n° 1 : 11-cv-07550 et 1 : 03-md-01570, conformément au jugement (joint à l'avis d'interdiction figurant dans la pièce B) inscrit en vertu de l'article 1605A du titre 28 des Code des États-Unis le 26 février 2018 contre l'Iran et diverses sociétés iraniennes, dont Markazi Bank, pour un montant total de 3 395 354 978,01 $ de dommages-intérêts, y compris les intérêts (annexe 61). Le 7 avril 2020, le tribunal des États-Unis pour le district sud de New York a accordé aux plaignants dans l'affaire Hoglan l'autorisation d'exécuter ce jugement définitif "par tout moyen légal, y compris la saisie et la saisie de certains actifs" détenus par Clearstream Banking. SA et l'un des débiteurs poursuivis en vertu du jugement [Iran, Ayatollah Khamenei, A. Rafsandjani, Ministère iranien du renseignement et de la sécurité nationale, Corps des gardiens de la révolution islamique, Ministère iranien du pétrole Iran, Ministère des affaires économiques et des finances d'Iran, Ministère du commerce of Iran , Ministry of Defence and Armed Forces Logistics, Markazi Bank, NPC, NIOC, NITC, NIGC, Iran Air et Hezbollah], y compris en particulier la Banque centrale d'Iran, également connue sous le nom de Markazi Bank, telle que décrite et autorisée par la section 8772 of Title 22 of the United States Code (2019) » (In re Terrorist Attacks On September 11, 2001, in related to the Hoglan case, et al. v. Iran, et al., Order Pursuant to Title 28.1610(c) of le United States Code Authorizing Enforcement of Judgments, 7 avril 2020, affaire n° 03 MDL 1570 – annexe 84). Pour la section 8772 du titre 22 du United States Code (2019), voir Para. 2.103-2.107 ci-dessous.
225 Petersonet al. c. Iran, Bank Markazi, Banca UBAE, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, Cour fédérale du district sud de New York, Opinion et ordonnance, 20 février 2015, n°. 13-cv-9195-KBF (Anlage 50) ("Peterson II").
226 éd., p. 6.
227 éd., p. dix
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2 100. Le 21 novembre 2017, la Cour d'appel fédérale du deuxième circuit a statué que le produit des titres détenus par Clearstream pour le compte de Bank Markazi à Luxembourg ne relevait pas de l'immunité de la FSIA de 1976 et a donc annulé la décision de la Cour fédérale du circuit. . a statué sur les demandes de renvoi et a renvoyé l'affaire devant ce tribunal pour (i) déterminer s'il avait une compétence personnelle sur Clearstream et, le cas échéant, (ii) déterminer si une disposition de la loi américaine l'empêchait de récupérer les actifs .
2.101. La Cour d'appel a convenu avec le tribunal de district que Clearstream ne détient pas les actifs recherchés par les plaignants (le produit des titres) sous forme d'espèces à New York, mais les représente plutôt par le biais d'un droit de paiement à Clearstream229 situé à Luxembourg. Cependant, il n'a pas admis que la FSIA n'autorise pas la saisie d'actifs en dehors des États-Unis. Selon elle, « les dispositions de cette loi n'accordent pas l'immunité d'exécution aux biens extraterritoriaux d'un Etat étranger »230. Il a noté que c'était la loi de l'État de New York qui déterminait le pouvoir d'un tribunal de district fédéral de New York d'exécuter un jugement par confiscation de biens. La partie pertinente de cette loi, à savoir l'article 52 de la loi et du code de pratique civile de la ville de New York, a été interprétée comme n'incluant pas une limitation territoriale expresse d'une ordonnance de production qui oblige un tiers saisi à transférer des biens d'un autre État ou pays vers la Nouvelle York. La Cour d'appel a conclu qu'« un tribunal siégeant à New York et ayant une compétence personnelle à l'égard d'un tiers non souverain [avait le pouvoir] de ramener à New York des biens extraterritoriaux appartenant à un État étranger »231. En d'autres termes, le tribunal a étendu le champ d'application de l'"exception de terrorisme parrainé par l'État" à l'immunité souveraine accordée par la FSIA pour les biens situés en dehors des États-Unis.
2.102. Clearstream, UBAE et Markazi Bank ont demandé à la Cour suprême des États-Unis de revoir cette décision. Le 26 février 2018, Markazi Bank, comme Clearstream, a demandé de surseoir à l'émission de l'injonction du tribunal de district fédéral dans l'affaire Peterson II en attendant la résolution de ces requêtes, arguant que « nonobstant la décision du tribunal de district fédéral concernant la distribution des actifs au demandeurs, une simple ordonnance ordonnant à Clearstream de transférer les actifs aux États-Unis constituerait en soi une restriction matérielle à l'utilisation des actifs et donc une violation de l'immunité de Markazi Bank. suspendre l'émission de la commande.
2.103. Le 20 décembre 2019, le président des États-Unis a promulgué la loi NDAA 2020. L'article 502 de la réduction de
228 Petersonet al. v. Iran, Bank Markazi, UBAE Bank, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, US Court of Appeals for the Second Circuit, Opinion and Order, 21. November 2017, Fall 15-0690 (Anlage 58).
229 Idem, p. 43 et p. 50. Le Tribunal arbitral a noté que « la nature et la localisation de l'actif en l'espèce – une demande de paiement au Luxembourg – distinguent cette affaire de Peterson I, où il était « incontesté » que Clearstream détenait un compte Citigroup était détenu à New York, un porte-monnaie séparé de 1,75 milliard de dollars égal au produit en espèces des titres ... Ici, en revanche, il n'y a jamais eu d'enregistrement d'un porte-monnaie séparé pour détenir le produit en espèces de la Markazi Securities Bank sur le compte correspondant de Clearstream avec JPMorgan à New York » (ibid., pp. 49-50 ; références internes omises).
230 éd., p. 57.
231 Ebd., p. 61.
232 Petersonet al. c.Iran, Bank Markazi, UBAE Banking, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, Cour d'appel fédérale pour le deuxième circuit, Bank Markazi's Motion to Stay Term, 26 février 2018, automne 15-0690, S. 6 (Anlage 60) .
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Menace iranienne et droits de l'homme en Syrie (codifié en tant que section 8772 du titre 22 du code des États-Unis). Tel qu'amendé, cet article prévoit désormais que « sans préjudice de toute autre loi, y compris toute disposition relative à l'immunité de l'État étranger, qui prévaut sur toute disposition contraire de la loi d'un État », chaque « actif financier » doit avoir certaines dispositions Critères satisfait "peut faire l'objet d'un privilège à l'appui de l'exécution ou de l'exécution, ou d'une ordonnance exigeant que la propriété soit transférée à l'État où se trouve le tribunal, puis susceptible d'être saisie à l'aide de l'exécution ou de l'exécution… quelles que soient les préoccupations de bien-être international" d'exécuter une peine dans une affaire de terrorisme préjudiciable aux intérêts contre l'Iran.
2.104. Par conséquent, la nouvelle section 8772 du titre 22 du code des États-Unis visait à garantir la défaite de Markazi Bank dans la procédure en étendant rétroactivement la compétence des tribunaux américains aux actifs situés en dehors des États-Unis, alors que sous l'ancien (le FSIA) , ces actifs étaient à l'abri de l'exécution. Elle confirme la décision susmentionnée de la Cour fédérale d'appel du deuxième circuit du 21 novembre 2017, qui a conclu que la FSIA n'interdisait pas la saisie d'actifs (de Markazi Bank) en dehors des États-Unis234.
2.105. Comme pour la version non amendée de l'article 502 de la loi iranienne sur les droits de l'homme et la réduction des menaces en Syrie utilisée dans l'affaire Peterson I,235 les trois critères qu'un « actif financier » doit remplir pour relever des dispositions de l'article 8772 du titre 22 du Code des États-Unis sont les suivantes : doit être « détenu aux États-Unis par ou pour un courtier en valeurs mobilières étranger exerçant des activités aux États-Unis », être un actif « restreint » en vertu des lois américaines sur les sanctions, ou être un « actif restreint ; s'il est localisable aux États-Unis » et doit être « équivalent à un actif financier iranien… détenu à l'étranger par ce courtier en valeurs mobilières étranger ou ce courtier lié »236.
2.106. La loi modifiée précise notamment que ces « actifs financiers » comprennent :
"identifié dans le cadre de la procédure devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York dans Peterson et al. v. République islamique d'Iran et al., affaire no.
2.107. En fait, en adoptant l'article 1226 de la NDAA de 2020 alors que l'affaire Peterson II était pendante, le Congrès des États-Unis a agi exactement comme il l'avait fait avec les titres de la Markazi Bank détenus par les plaignants dans l'affaire Peterson I. devant un tribunal américain en empêchant la société iranienne d'invoquer l'argument qu'elle avait avancé pour sa défense, à savoir l'immunité d'exécution en vertu de la loi américaine. Le Congrès a également modifié une loi
233 Code des États-Unis, titre 22, article 8772(1), tel que modifié par l'article 1226 de la NDAA 2020 (annexe 7, italiques ajoutés).
234 Voir le paragraphe 2.101 ci-dessus.
235 Voir le paragraphe 2.96 c) ci-dessus.
236 Article (A)-(C) de la sous-section (1)(1) du titre 22, section 8772 du Code des États-Unis (annexe 7).
237 U.S. Code 22 Section 8772(2) (Annexe 7).
238 Voir le paragraphe 2.96 c) ci-dessus.
239 Voir Mémoire d'Iran, p. 33 à 35, paragraphes 2:41-2:45.
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déjà conçu pour que les demandeurs Peterson I s'opposent à Markazi Bank spécifiquement pour s'assurer que les demandeurs Peterson II reçoivent la remise par la banque du produit des titres XS, comme en 2017 suite à l'analyse de la Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit240.
2.108. Le 13 janvier 2020, la Cour suprême des États-Unis a accueilli les requêtes en certification déposées par Clearstream, UBAE et Bank Markazi ; a infirmé le jugement de la Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit et a renvoyé l'affaire pour réexamen à la lumière de l'article 1226 de la NDAA 2020, qui, comme indiqué ci-dessus, contient des dispositions dans Peterson II241 relatives aux actifs susmentionnés. L'affaire est actuellement pendante devant le tribunal de district des États-Unis, qui a demandé à la Cour d'appel du circuit des États-Unis pour sa détention provisoire de procéder à un examen des questions qui lui ont été soumises, y compris celles liées à la 2020242 NDAA.
iii. Procédure d'exécution contre la société d'infrastructures de télécommunications (TIC) : affaire Heiser
2.109. Les actifs de TIC touchés par les mesures américaines s'élèvent à 613 587,38 dollars EU. Il s'agit du montant que Sprint Communications Company LP doit à TIC en raison de leurs "relations bilatérales avec des sociétés de télécommunications" qui ont abouti à des opérations régulières de règlement et de compensation entre elles.
2.110. Ces avoirs ont été saisis en 2013 en vertu du jugement par défaut modifié obtenu par les plaignants dans l'affaire Heiser en 2009, ordonnant le paiement par la République islamique d'Iran, le Ministère du renseignement et de la sécurité nationale et l'Iran Guardian Corps.
240 Voir les paragraphes 2.95-2.96 ci-dessus.
241 Clearstream Banking, UBAE Banking, Banque Markazi c. Peterson, et al., Cour suprême des États-Unis, Interim Decision Authorizing Extraordinary Relief Leave Order, 13 janvier 2020, affaires nos 17-1529, 17-1530, 17-1534 (pièce 74). La justification de cette décision semble être que l'application de l'article 8772 aux produits des titres de la Banque Markazi et la question soulevée par cette requête de savoir si ces produits bénéficient de l'immunité d'exécution à l'étranger (au Luxembourg) ne peuvent être appréciées que par les plats inférieurs. Markazi Bank soutient que l'article 1226 de la NDAA 2020 est inconstitutionnel, notamment parce qu'il viole les droits à une procédure régulière de la banque : il vise à passer outre l'immunité des actifs à saisir dans l'affaire Peterson II, et donc à retirer des actifs de Markazi Bank. auquel il a droit à titre bénéficiaire, sans que la décision soit prise par une autorité neutre.
242 Peterson et al. v. Iran, Bank Markazi, UBAE Bank, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, Cour d'appel fédérale du deuxième circuit, avis, 22 juin 2020, affaire 15-0690 p. 6 ("Nous ne faisons que confirmer notre conclusion selon laquelle le tribunal de district des États-Unis a rejeté par anticipation la requête modifiée pour absence d'objet et renvoyé l'affaire pour réexamen à ce tribunal. Pour le moment, nous ne confirmons pas notre analyse quant à savoir si la common law et Le jugement Koehler confère à ce tribunal la compétence sur les actifs extraterritoriaux. Nous demandons respectueusement que le tribunal de district fédéral accorde sa compétence personnelle sur les questions dont nous sommes saisis, y compris celles relatives à la NDAA 2020, et, conformément à la présente opinion, toutes les autres questions nécessaires à cet égard sont , reconsidérer la résolution du problème"). (Annexe 88.)
Parallèlement, les créanciers des affaires Bland, Brown, Valore (classe) et Davis ont envoyé des avis juridiques à Clearstream le 30 janvier 2020. Voir Brown et al. v. République islamique d'Iran et Ministère iranien de l'information et de la sécurité, Cour fédérale du district sud de New York, Saisie de tiers liés, 30 janvier 2020, affaire n° 1:13-MC-113 (pièce jointe 75) ; valeur, et al. v. La République islamique d'Iran, et al. et Département iranien de l'information et de la sécurité, United States District Court for the Southern District of New York, Seizure of Third Party Garnishee, 30 janvier 2020, affaire n° 1:11-MC-217 (pièce jointe 76) ; Davis et al. v. République islamique d'Iran et Ministère iranien de l'information et de la sécurité, Cour fédérale du district sud de New York, Saisie d'un tiers sous embargo, 30 janvier 2020, affaire n° 1:13-MC-00046 (pièce jointe 77) ; Succession de Stephen B. Bland, et al. v. Ministère de l'information et de la sécurité de la République islamique d'Iran, Tribunal de district du district sud de New York, Saisie d'un tiers saisi, 30 janvier 2020, affaire n° 1:12-MC-373 (pièce jointe 78).
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Révolution islamique de 290 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires et 300 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs
243.
2.111. Ni le jugement initial par défaut sur la responsabilité et les dommages-intérêts ni le jugement modifié sur les dommages-intérêts ne concernent le TIC. Les allégations non fondées des plaignants concernant les personnes impliquées dans les attentats terroristes des tours Khobar ne visaient que l'Iran, le ministère du Renseignement et de la Sécurité nationale, le Corps des gardiens de la révolution islamique et le Hezbollah en Arabie saoudite.
2.112. En 2010, les plaignants dans l'affaire Heiser ont déposé une requête devant le tribunal de district fédéral pour recouvrer toutes les sommes que les entreprises de télécommunications, y compris Sprint, pourraient devoir à l'Iran. Ils se sont appuyés sur l'article 1610(g) de la FSIA pour demander la confiscation des sommes détenues par Sprint et dues à TIC. Dans un avis rendu en août 2011, le tribunal de district fédéral a conclu que TIC était une succursale de l'Iran et que, par conséquent, les créanciers judiciaires pouvaient faire exécuter leur jugement en demandant la confiscation des fonds de TIC détenus par Sprint, sur la base de l'article 1610 (g) de la FSIA.
IV. Procédures d'exécution contre d'autres sociétés iraniennes : les affaires Heiser
2.113. Le 8 mars 2011, les créanciers ayant obtenu gain de cause dans les affaires Heiser ont déposé une requête contre la succursale de New York de la Baroda Bank devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, demandant l'exécution d'un jugement contre l'Iran. Selon ces plaignants, la Baroda Bank détenait certains fonds ou parts de fonds de sociétés iraniennes à la suite de virements bancaires.
243 Succession de Heiser et al. v. République islamique d'Iran et al., United States Court for the District of Columbia, Notice (Dommages), 30 septembre 2009, affaire n° 00-2329, 659 F. Supp. 2d 20 (Monument d'Iran, Annexe 45). Premièrement, en 2006, le tribunal a tenu les défendeurs conjointement et solidairement responsables de 250 millions de dollars de dommages-intérêts (Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al., Federal District Court of Columbia, Opinion (Liability and Damages), 22 décembre 2006, affaire n° une nouvelle "exception pour les États soutenant le terrorisme", codifiée à l'article 1605A, et autorisant le paiement de dommages-intérêts - intérêts de pénalité - la Cour a adopté ce jugement modifié de 2009 et a ordonné le paiement d'une somme supplémentaire de 36 $ millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires et 300 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs. 2.16-2.33.
244 Idem.
245 En vertu de l'article 1610(g), introduit en 2008, les avoirs d'"un État étranger" ou d'une "succursale ou agence d'un État étranger" sont confiscables dans le cadre de l'exécution des jugements, y compris les avoirs "constituant une entité juridique distincte ou une personne morale directe ou un intérêt indirect dans une telle entreprise." Voir le mémoire de l'Iran, pages 28-30, paragraphes 2.30-2.33 et pages 72-73, paragraphes 4.25-4.26.
246 succession de Heiser et al. v. République islamique d'Iran et al., Cour des États-Unis pour le district de Columbia, Opinion, 10 août 2011, 807 F. Supp. 2d 9 (D.D.C. 2011) (Iran Memorial, pièce 50). Se référant au paragraphe (g) de l'article 1610 de la FSIA, le tribunal a déclaré que "les tentatives précédentes d'exécution contre des actifs appartenant à des sociétés étrangères devaient être faites en vertu du paragraphe (b) de l'article 1610, qui, en plus de prouver une relation avec le organisation – que "le jugement porte sur une allégation selon laquelle l'entité ou l'organisation n'était pas protégée par les exonérations de responsabilité de la FSIA..." (p. 13). Cependant, le tribunal a ajouté que "l'article 1610(g) annule ces limitations... en éliminant toute exigence selon laquelle l'entité étrangère doit faire l'objet de la réclamation sous-jacente et donc ne pas bénéficier d'une exonération de responsabilité... et en indiquant spécifiquement que l'agence la propriété le fait. » est susceptible d'exécution « quel que soit le degré de contrôle économique exercé par le gouvernement de l'État étranger sur la propriété » (p. 14).
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2.114. Le 19 février 2013, le tribunal de district fédéral a accueilli les requêtes des demandeurs en jugement sommaire et en rejet de fonds en vertu de l'article 201 de la section 1610 (g) et (a) de la FSIA TRIA. Les fonds suivants remis au pouvoir judiciaire de la Baroda Bank étaient ciblés :
a) Banque Saderat : 2180 dollars ;
b) EDBI : 12 467,68 $, 13 000 $ et 13 020 $ ;
c) Behran Oil et Banque Saderat : 11 600 dollars ;
d) Banco Melli : 19 000 $ et 49 000 $ ; ET
(e) un solde de 9 561,31 dollars représentant les intérêts dus aux sociétés iraniennes247.
2.115. Pour faire exécuter le jugement définitif dans l'affaire Heiser, le 29 janvier 2013, le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York a ordonné que la succursale new-yorkaise de Bank of Tokyo Mitsubishi soit rendue aux créanciers, qui ont réussi à faire exécuter ce jugement. les fonds suivants - transmis par voie électronique - et les biens d'entreprises publiques iraniennes :
a) Bank Sepah International PLC : 92.058,08 USD ;
b) Iranohind Shipping Company : 4.740 $ ;
c) IRISL : 62 216,80 $ ;
d) IRISL Benelux NV : 100.365,63 Dollars ;
e) EDBI : 98 127,36 $ ;
f) Melli-Bank : 2181,88 dollars248.
2.116. Étant donné que ces sociétés avaient été placées sur la liste des ressortissants spécialement désignés du Bureau de contrôle des avoirs étrangers, ces actifs ont été «gelés» et détenus dans des comptes portant intérêt tenus par la Bank of Tokyo Mitsubishi pour les sociétés iraniennes. Sa remise a été ordonnée en vertu de l'article 1610(g) de la FSIA et de l'article 201(a) du TRIA.
2.117. De plus, le 9 juin 2016, le tribunal de district du district de Columbia a ordonné la restitution des actifs suivants en vertu des mêmes dispositions aux créanciers qui ont gagné leur cause dans l'affaire Heiser, détenus par des sociétés iraniennes et détenus par la Bank of America et Well Fargo :
247 La succession de Michael Heiser et al. v. Bank of Baroda, New York Branch, United States Court for the Southern District of New York, 19 février 2013, n° 11 Civ. 1602 (S.D.N.Y. 2013) (Iran Memorial, pièce 57). Le tribunal fédéral a alors ordonné la restitution des actifs restants des sociétés iraniennes détenues par la Bank of Baroda aux plaignants pour un montant de 9 561,31 $ plus les intérêts courus (The Estate of Michael Heiser et al. v. Bank of Baroda, New York Branch , United States Court for the Southern District of New York, Judgment and Order Awarding Remaining Integrated Assets, 19 août 2013, n° 11 Civ. 1602 (annexe 45).
248 Der Nachlass de Michael Heiser et al. v. The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, New York Branch, United States Court for the Southern District of New York, 13 février 2013, Nr. 11 Civ. 1601 (S.D.N.Y. 2013) (Iran Memorial, pièce 56).
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a) Société iranienne de navigation et d'industrie : 37 543,59 dollars ;
(b) Sediran Drilling Company (maintenant connue sous le nom de NIOC) : 11 744,80 $ ;
c) Iran Air et Banque Melli PLC : 9 743,53249 $.
2.118. Comme indiqué ci-dessus250, aucune de ces sociétés – et en fait aucune société iranienne – n'était impliquée dans l'affaire Heiser sous-jacente. Aucun n'a été nommé dans le jugement Heiser sur la responsabilité.
2.119. En résumé, les actions entreprises par les États-Unis étaient destinées aux seuls créanciers ayant obtenu gain de cause contre l'Iran par des voies légales, qu'ils ont utilisées pour obtenir automatiquement des indemnisations massives des sociétés iraniennes opérant sous le droit de l'État iranien et qui n'ont pas été tenues responsable de tout acte dans l'un de ces jugements qui ont été exécutés. Comme l'a déclaré le tribunal des États-Unis pour le district nord de Californie dans la procédure de forclusion dans Bennett v. Bank Melli : "Cette procédure n'a pas pour but de tenir Bank Melli responsable des actions de l'Iran, mais simplement de soutirer de l'argent à l'Iran, où qu'il se trouve." ça l'est."252
2.120. Les États-Unis continuent de suivre cette approche et y recourent même plus fréquemment : les montants des dommages-intérêts réclamés aux entreprises iraniennes, quelles que soient les décisions rendues, s'accumulent et l'argent est effectivement collecté partout alors que les entreprises iraniennes s'affrontent. à une procédure d'exécution distincte. Actifs situés aux États-Unis et dans d'autres pays.
SECTION 3 POURSUITES JUDICIAIRES CONTRE L'ETAT D'IRAN
2.121. Les actions législatives et réglementaires ciblées des États-Unis continuent d'avoir un impact croissant sur l'État iranien, qui a été inculpé lors de procès répétés par des procureurs américains pour des attentats terroristes auxquels l'Iran n'est en aucun cas lié. Au 31 décembre 2019, il y avait des cas en plus de ceux ci-dessus
249 succession de Heiser et al. v. République islamique d'Iran et al., Cour fédérale du district de Columbia, 9 juin 2016, n° 00 Civ. 02329 (D.D.C. 2016) (Mémoire de l'Iran, pièce 69). Le tribunal a suivi le même raisonnement que dans The Estate of Michael Heiser et al. v. La Mitsubishi UFJ Bank de Tokyo, succursale de New York ci-dessus. Il a conclu que les fonds constituaient des « avoirs gelés » en vertu du TRIA, appartenaient à des sociétés iraniennes qualifiées d'entités ou d'entités au sens du TRIA et de la FSIA, et étaient donc saisissables en vertu de jugements en vertu de l'article 1610 (g) de la FSIA et de l'article 201 des dispositions du TRIA ( un).
250 Voir le paragraphe 2.111 ci-dessus.
251 Nachlass von Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al., United States Court for the District of Columbia, Opinion (Liability and Damages), 22. Dezember 2006, Fall Nr. 00-2329, 466 F. Supp. 2d 229 (DDC 2006) (Iran Memorial, Beweisstück 38).
252 Bennett et al. v. Islamic Republic of Iran et al., United States Court for the Northern District of California, Order Denying Petition for Dismissal, 28 février 2013, Fall Nr. 3:11-cv-05807-CRB, p. 12 (Anlage 42)
253 Voir l'annexe 3 de cette réponse, « Réclamations déposées dans d'autres juridictions pour reconnaître et faire appliquer les jugements des tribunaux des États-Unis contre les actifs de l'Iran et d'autres entités gouvernementales iraniennes en date de mai 2020 ».
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Près d'une centaine d'affaires sont pendantes devant les tribunaux américains contre le seul État iranien, sans qu'aucune entreprise iranienne n'ait été poursuivie
254.
2.122. Ce phénomène d'accumulation de procès contre l'État iranien ne va pas s'arrêter et semble au contraire s'accélérer. Certaines des affaires en cours ont commencé dès 2011255, mais un tiers d'entre elles ont été portées devant les tribunaux américains au cours de l'année écoulée256.
2.123. La plupart de ces poursuites récemment intentées sont basées sur des faits très anciens, que les tribunaux américains auraient découverts il y a de nombreuses années et sans preuves, accusant l'Iran d'être un fournisseur présumé de soutien matériel aux auteurs d'attentats terroristes. Par exemple, les plaignants dans l'affaire Arias, qui se disent victimes des attentats du 11 septembre 2001, pour lesquels le tribunal de district américain du district sud de New York aurait accusé l'Iran, et des entreprises iraniennes en 2012257. Il a déposé une demande en 2019258 ; De même, les victimes présumées de l'attentat à la bombe des tours de Khobar en 1996 ont récemment intenté des poursuites contre l'Iran,259 alléguant que les tribunaux américains avaient condamné l'Iran à 14 ans de responsabilité présumée. Grâce à l'article 1605A du
254 Pièce jointe 4 de cette réponse, « Procédures pendantes devant les tribunaux américains contre l'Iran et les autorités de l'État iranien au 31 décembre 2019. » Ces procédures s'ajoutent à des dizaines de décisions déjà rendues contre l'Iran en vertu de l'exception de soutien de l'État au terrorisme. la FSIA telle que modifiée par 28 United States Code Section 1605(7) ou 28 United States Code Section 1605A, Titre 28 du United States Code. . Voir pièce jointe à cette réponse (Pièce jointe 1 sur le Mémorial de l'Iran mis à jour le 31 décembre 2019).
255 Voir Baxter, et al. v. République islamique d'Iran et Ministère de l'information et de la sécurité d'Iran, Tribunal fédéral du district de Columbia, Opinion (compétence), 27 septembre 2019, affaire n° 11-2133 (pièce 71), concernant dix attentats terroristes commis par des membres du L'Iran aurait soutenu l'organisation du Hamas entre décembre 2001 et septembre 2004. Le dossier citait à l'origine la Syrie et le service de renseignement de l'armée de l'air syrienne comme coaccusés. L'affaire la plus ancienne contre l'Iran date de 2003. Il s'agit du procès multi-tribunal intitulé In re Terrorist Attacks of September 11, 2001 (US District Court for the Southern District of New York, Case No. 03 MDL 1570). Certaines entreprises iraniennes (parmi les plus de deux cents accusés accusés d'avoir apporté un soutien matériel, direct ou indirect, à Oussama Ben Laden et aux membres d'al-Qaïda qui ont perpétré les attentats du 11 septembre 2001 : les talibans, Al-Qaïda, Arabie saoudite, Soudan, Irak, divers princes saoudiens et diverses banques et organisations à but non lucratif enregistrées dans les États ci-dessus et divers groupes religieux Voir Ashton, et al., Al Qaeda Islamic Army, et al., District Court for the Southern District of New York, Sixth Amended Application, 30 septembre 2005, affaire n° 02-CV-6977, p. 98-101 (pièce 20).
256 Pièce jointe 4 de cette réponse, « Procédures en cours devant les tribunaux américains contre l'Iran et les entités gouvernementales iraniennes au 31 décembre 2019 ».
257 Havlish et al. v. Ben Laden et al., United States Court for the Southern District of New York, 22 décembre 2011, n° 03 MD[L] 1570 (S.D.N.Y. 2011) (communication de l'Iran, pièce 52). En général sur l'affaire Havlish, voir les paragraphes 2:41-2:55.
258 Voir Arias et al. v. République islamique d'Iran, United States Court for the Southern District of New York, Order of Liability, 9 septembre 2019, affaire n° 1:19-cv-00041 (pièce 70).
259 Voir, par exemple, Christie et al. v. République islamique d'Iran, Corps des gardiens de la révolution islamique et ministère du renseignement et de la sécurité d'Iran, deuxième requête modifiée, 28 mai 2019, affaire n° 1:19-cv-01289 (pièce jointe 69) et Blank, et al., v . . République islamique d'Iran, Cour fédérale du district de Columbia, requête, affaire n° 1:19-cv-036545, 6 décembre 2019 (pièce 73).
260 Nachlass von Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al., United States Court for the District of Columbia, Opinion (Liability and Damages), 22. Dezember 2006, Fall Nr. 00-2329, 466 F. Supp. 2d 229 (DDC 2006) (Iran Memorial, Beweisstück 38).
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2012 FSIA, les plaignants ont la garantie qu'ils feront payer l'Iran, et rapidement, puisque la seule décision que les tribunaux américains doivent prendre est la relation entre l'affaire non prouvée qu'ils portent et les affaires qui sont déjà (à tort) tranchées.
261.
2.124. La liste des affaires pendantes contre l'Iran, qui est jointe à cette réponse en tant qu'annexe 4, montre clairement l'ampleur dramatique de l'impact de certaines des actions pertinentes des États-Unis : le paragraphe 7 de l'article 1605(a) du titre 28 du Code du les États-Unis. puis l'article 1605A du titre 28 du Code des États-Unis – qui, en supprimant l'immunité de l'Iran à l'égard des revendications terroristes, les rend admissibles et leur permet de réussir sur la base d'un critère de preuve peu restrictif.
2.125. Ces affaires ont été portées - après les modifications de la FSIA en 1996 et 2008 - par des victimes américaines de dizaines d'attentats terroristes survenus dans le monde au cours des 40 dernières années : aux États-Unis même262 mais aussi dans le monde entier. Moyen-Orient,263 Afrique de l'Est,264 Afghanistan,265 et Europe,266 principalement avant les actions ci-dessus. Les plaignants allèguent, sans fournir aucune preuve, que l'Iran est responsable des dommages résultant de ces actes car il aurait soutenu les différentes personnes et organisations tenues pour responsables de la commission de ces actes.
2.126. En d'autres termes, selon les procureurs américains, l'Iran est en quelque sorte à l'origine de presque tous les attentats terroristes qui ont affecté les intérêts américains depuis les années 1980, quel qu'en soit l'auteur : un groupe d'insurgés afghans, un groupe d'insurgés irakiens, des organisations chiites comme Hezbollah, des organisations sunnites comme le Hamas ou le Jihad islamique palestinien, le mouvement Houthi au Yémen, etc.
Ces actions doivent être interdites en vertu de la section 1605A de la FSIA parce que la sous-section 1605A(b) du Code des États-Unis prévoit le délai suivant : "Une action peut être intentée ou poursuivie en vertu de la présente section si elle est engagée, ou une action connexe, entamée en vertu de la sous-section 7 du paragraphe (a) de l'article 1605 (avant la date d'entrée en vigueur du présent article) ... à la plus éloignée des deux dates suivantes : 1) 10 ans après le 24 avril 1996, ou 2) 10 ans après la date de la cause Cependant, le non-respect de ces délais pour une action en vertu de cet article n'a aucune conséquence factuelle, les cours d'appel fédérales ont jugé que les tribunaux de district fédéraux n'avaient ni le pouvoir ni le pouvoir discrétionnaire d'intenter une action sur leur propre argument sur la base de restrictions, comme le respect des délais pour intenter une action en justice, dans un cas exceptionnel de terrorisme FSIA, qui est décidé en l'absence de l'État défendeur. Voir Maalouf et al. v. République islamique d'Iran et Ministère iranien de l'information et de la sécurité, avis de la Cour d'appel fédérale du district de Columbia, 10 mai 2019, affaires n° 18-7052 et 18-7053, p. 34 (pièce jointe 86)
261 Voir, par exemple, Arias et al. v. République islamique d'Iran, United States Court for the Southern District of New York, Order of Liability, 9 septembre 2019, Case No. 1:19-cv-00041 (Schedule 70) (la plainte relative au 11/2001 a été déposée le 3 janvier 2019); Acéto et al. v. République islamique d'Iran, Cour fédérale du district de Columbia, Opinion, 7 février 2020, affaire n° 1:19-cv-00464 (pièce 79) (Le procès relatif à l'attentat à la bombe contre les tours de Khobar en Arabie saoudite a été déposé en février 25, 2019).
262 Voir, par exemple, l'affaire Arias (pièce 70) (attentats du 11 septembre 2001).
263 Voir, par exemple, à l'annexe 4, l'affaire Bova (Liban : bombardement de la caserne de la marine américaine à Beyrouth en 1983) ; l'affaire Baxter (Pièce 71) (Israël - dix attentats entre 2001 et 2004) ; l'affaire Aceto (Annexe 79) ; les affaires Christie et Bland (Arabie saoudite : Bombardement des tours Khobar 1996) ; l'affaire Burks (Irak - multiples attentats entre 2005 et 2016) ; l'affaire Hamen (Yémen – enlèvement à Sanaa 2015).
264 Voir annexe 4 pour les actions des groupes Sheikh, Kinyua et Chogo (Kenya et Tanzanie : attentats à la bombe contre les ambassades américaines à Nairobi et Dar es Salaam en 1998).
265 Voir, par exemple, l'annexe 4 pour l'affaire Strange (hélicoptères américains abattus par des insurgés afghans le 6 août 2011).
266 Voir annexe 4 à l'affaire McCarty (Grèce : détournement du vol TWA 847 après son décollage d'Athènes le 14 juin 1985).
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2.127. Le montant total des indemnisations que ces plaignants demandent actuellement est estimé à 25 milliards de dollars en dommages-intérêts compensatoires et 26 milliards de dollars en dommages-intérêts punitifs. Dans le cadre du système juridique des États-Unis, et compte tenu des pratiques juridiques décrites dans ce chapitre, les tribunaux américains sont censés (i) tenir l'Iran responsable et accorder ces dommages-intérêts par défaut, et (ii) permettre aux créanciers gagnants d'annuler ces jugements en saisissant les actifs des grandes entreprises iraniennes, y compris les banques, dont dépendent le commerce et l'économie de l'Iran, où qu'ils se trouvent.
2.128. Les actions législatives et exécutives prises par les États-Unis, ouvrant des juridictions pour poursuivre l'Iran sans fondement, permettant l'octroi de dommages et intérêts massifs et garantissant aux plaignants qu'ils obtiendront gain de cause et seront effectivement indemnisés, ont délibérément créé cette situation inédite. Selon les États-Unis, ce mécanisme juridique, qu'ils ont développé depuis la FSIA de 1996, "vise à "assurer que les victimes d'actes de terrorisme ne constituent pas des obstacles indus dans leurs efforts pour obtenir justice"268. Cette représentation est trompeuse, comme le montre ce chapitre. Les actions des États-Unis, plutôt que d'administrer la justice, encouragent le pillage des principaux acteurs économiques d'un État, en violation flagrante du droit international.
267 Voir l'annexe 4 à la présente réponse, « Procès américains contre l'Iran et les autorités de l'État iranien du 31 décembre 2019 ».
268 Contre-mémoire des États-Unis, p. 42, abs. 6.2.
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PARTIE 1 LES ÉTATS-UNIS VIOLENT LES DROITS DE L'IRAN PAR TRAITÉ
CHAPITRE III AU COURS DE LA PÉRIODE PERTINENTE, LA BANQUE MARKAZI A EXERCÉ DES ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES D'UNE « ENTREPRISE » AU SENS DU TRAITÉ D'AMITIÉ
3.1. Dans son mémoire, l'Iran a déclaré que les États-Unis avaient violé le traité d'amitié en violant leur obligation envers les « sociétés » iraniennes, au sens où ce terme est compris dans le traité d'amitié. L'Iran prétend que la Markazi Bank, qui est sa banque centrale, est en fait une "entreprise" au sens de l'accord. Il a également été précisé que cela s'applique également à de nombreuses autres sociétés, à savoir Bank Melli270, Export Development Bank of Iran271, Bank Saderat Iran272, Telecommunication Infrastructure Company273, National Irani Oil Company274, Iranohind Shipping Company275, Iran Marine Industrial Company276, Behran Oil Company et Sédiran277.
3.2. Dans leurs exceptions préliminaires, les États-Unis ont fait valoir que le tribunal n'était pas compétent pour examiner la demande de l'Iran liée à l'accord avec Bank Markazi, car il ne s'agissait pas d'une "société" au sens du traité. En revanche, ils n'ont pas contesté que les autres entités iraniennes mentionnées étaient des « entreprises » au sens de cet instrument.
3.3. Le tribunal a rendu un jugement sur l'exception préliminaire des États-Unis le 13 février 2019. Selon son interprétation, le terme « entreprise » au sens du traité d'amitié inclut les personnes morales ayant une personnalité juridique distincte et exerçant des activités à caractère commercial (ou plus généralement : des activités commerciales)279. La Cour a jugé qu'une "personne morale... doit être considérée comme une "société" au sens du traité dans la mesure où elle exerce des activités de nature commerciale, même si elle n'exerce pas son activité principale"280 .
269 Monument de l'Iran, paragraphe 4.7.
270 Ebd., Rn. 4.8.
271 Ibid., paragraphe 4.9.
272 Ibid., paragraphe 4.10.
273 Ibid., paragraphe 4.11.
274 Ibid., paragraphe 4.12.
275 Ebd., Rn. 4.13.
276 Ibid., paragraphe 4.14.
277 Ebd., Rn. 4.15.
278 Exceptions préliminaires des États-Unis, p. 95 à 104, paragraphes 9.1-9.20.
279 Certains avoirs iraniens (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Rapports 2019 (I), p. 37, paragraphe 87 et p. 38, paragraphe 92.
280 éd., p. 38-39, abs. 92.
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3.4. Toutefois, la Cour a estimé que l'objection à la condition de « société » de la Markazi Bank n'était pas provisoire dans les circonstances de l'espèce281. Elle a expliqué ce qui suit :
« [La Cour] ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour déterminer si, à l'époque des faits, Markazi Bank se livrait à des activités permettant de qualifier une "société" au sens du traité d'amitié, ce qui est susceptible de différer de celles imposées par l'Iran en vertu des articles III, IV et V du traité auraient été affectées. Ces éléments étant en grande partie de nature factuelle et étant également étroitement liés au fond de l'affaire, la Cour estime qu'elle ne peut statuer sur la troisième exception, après que les parties auront présenté leurs arguments au stade suivant de la procédure, que si la demande est déclarée recevable »282.
3.5. Les États-Unis soulignent essentiellement et à juste titre dans leur contre-mémoire que les conclusions de la Cour dans son arrêt sur les exceptions préliminaires soulèvent désormais la question de savoir si les activités de la Markazi Bank sont liées aux mesures américaines en cause, qu'elles soient commerciales ou non. En revanche, ils répondent à tort à cette question par la négative283 en raison d'une interprétation erronée de l'arrêt de la Cour de justice (section 1) et d'une appréciation erronée des faits pertinents (section 2).
SECTION 1 DE LA DÉCISION DE LA COUR DANS SON ARRÊT SUR L'APPEL PRÉLIMINAIRE
3.6. Comme déjà mentionné, dans son arrêt sur les exceptions préliminaires des États-Unis, la Cour de justice a estimé qu'elle n'était pas en mesure de déterminer si les activités de la banque Markazi en cause justifiaient la qualification de la banque comme "société" en la présente affaire la présente affaire. Sens du traité d'amitié car elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour se prononcer sur ce point. Cependant, elle a exposé son interprétation de la notion de « société » et précisé que c'est la nature des activités effectuées qui constituent une « société » au sens du traité et que la fonction - ou le but - d'une activité ne devrait pas être pertinente pour déterminer si une entité impliquée dans cette activité est une « entreprise » au sens du traité. Il va de soi que si la fonction - ou le but - avait été le critère déterminant, la Cour n'aurait eu aucune raison de réserver cette question à l'examen quant au fond.
3.7. Curieusement, dans leur contre-mémoire, les États-Unis font valoir que les "fonctions gouvernementales" ou "l'objet" des activités de la Banque Markazi en tant que banque centrale interdisent fondamentalement de la qualifier d'"entreprise" au sens du traité. . Ils affirment que la Banque Markazi se présente comme agissant « à tous égards pertinents comme une entité étatique et non comme une entité commerciale »285 et qu'elle « a constamment fait valoir que ses activités en cause en l'espèce
281 Idem, p. 45, points 3) et 5) de la partie décisionnelle.
282 Idem, p. 40, § 97 (notre italique).
283 Contre-mémoire des États-Unis, chapitre 9.
284 Contre-mémoire des États-Unis, p. 66, paragraphe 9.9, répétant les exceptions préliminaires des États-Unis, p. 99, paragraphe 9.8 et p. 100, paragraphe 9.11.
285 Contre-mémoire des États-Unis, p. 68, paragraphe 9.13, réitérant les objections préliminaires des États-Unis, p. 98, paragraphe 9.7.
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Gérez vos réserves de change.
286. Les États-Unis semblent supposer que lorsque les investissements de la banque centrale visent à gérer les réserves de change, le but de leurs investissements signifie automatiquement que les activités associées sont "de nature souveraine". Selon eux, « lorsqu'une banque centrale achète des titres dans le cadre de la gestion de ses réserves de change, elle agit pour le compte de l'État et non en tant que 'corporate' qui présente des éléments de comparaison avec les sociétés privées »288. Les États-Unis soutiennent également que, dans le cadre de son litige interne, la Markazi Bank a allégué qu'elle exerçait des fonctions gouvernementales289.
3.8. Selon l'Iran, en répétant essentiellement les mêmes arguments qu'au chapitre 9 de ses exceptions préliminaires, les États-Unis ne font rien pour aider la Cour à remplir sa mission. Vous avez déjà entendu, sans conviction, son argument selon lequel une fois qu'une entité a le pouvoir d'exercer une fonction souveraine ou de poursuivre un objectif souverain, toutes ses activités doivent nécessairement être considérées comme souveraines. L'Iran ne voit pas comment la Cour pourrait trouver cet argument plus convaincant à ce stade. En fait, comme on l'a noté plus haut, si les États-Unis avaient raison et que leur approche était correcte, la Cour n'avait pas besoin de rattacher cette question au fond.
3.9. La Cour a reconnu que les fonctions d'une entité sont une chose, i. H le but qu'elle poursuit et la nature de ses diverses activités sont différents. Par conséquent, il a considéré, et les États-Unis n'en ont pas tenu compte, que "rien ne peut empêcher a priori que la même entité se livre à la fois à des activités commerciales (ou à des activités plus générales) et gouvernementales"290. .
3.10. En d'autres termes, si les activités officielles sont bien sûr « liées aux missions officielles de l'État291 en ce sens qu'un organisme habilité à accomplir des missions officielles peut en principe exercer des activités officielles, cela ne signifie pas nécessairement que toutes ses activités sont nécessairement officielles activités. Les activités souveraines comprennent les « actes » souverains ou les actes de « souveraineté » - ou, comme la Cour utilise le terme, « l'autorité publique ».292 Comme l'a également précisé la Cour de justice de l'Union européenne, « une expression de l'autorité publique . .] l'exercice de pouvoirs exorbitants au regard des règles de droit commun applicables dans les rapports entre particuliers »293.
286 Contre-mémoire des États-Unis, p. 70, paragraphe 9.15, réitérant les objections préliminaires des États-Unis, p. 98-99, paragraphe 9.7.
287 Contre-mémoire des États-Unis, p. 71, abs. 9.17.
288 Éd.
289 Contre-mémoire des États-Unis, p. 71 et 72, paragraphes 9.18, citant les exceptions préliminaires des États-Unis, pages 98 et 99, paragraphe 9.7. Voir également le contre-mémoire des États-Unis, note de bas de page 251, qui réitère l'exception préliminaire des États-Unis, page 87, paragraphe 8.18 (voir l'argument de la Banque Markazi sur l'article XI(4) du Traité d'amitié) ; voir aussi paragraphe 9.14, notes de bas de page 246 et 247.
290 Certains avoirs iraniens (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Rapports 2019 (I), p. 38, paragraphe 92.
291 Ebd., p. 38, abs. 91.
292 Idem, p. 38, paragraphe 90. À titre d'exemple d'acte de puissance publique, il a été noté que "la taxation en soi est, bien entendu, une activité publique légitime"; voir Mobil Exploration and Development Inc. Suc. Argentine et Mobil Argentina S.A. v. République argentine, I.C.S.I.D. Affaire n° ARB/04/16, Décision sur la compétence et la responsabilité, 10 avril 2013.
293 Tribunal (première chambre) de l'Union européenne, affaires jointes C-226/13, C-245/13, C-247/13 et C-578/13, arrêt du 11 juin 2015, par. 51.
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Les activités qui n'impliquent pas l'exercice de l'autorité publique ne sont pas des activités « souveraines ».
3.11. Cette conclusion a déjà été illustrée par un tribunal du CIRDI dans l'affaire CSOB. Il y était allégué que Ceskoslovenska Obchodni Banka, A.S. (CSOB), banque de droit tchèque, exerçait des fonctions étatiques et que le litige porté devant le tribunal relevait des fonctions exercées en cette qualité. Le tribunal a dit ce qui suit :
« Il est indéniable que pendant la plus grande partie de son existence, la CSOB a agi au nom de l'État pour faciliter ou effectuer des opérations bancaires et de commerce extérieur internationales que l'État souhaitait effectuer et qu'elle devait le faire parce qu'elle était contrôlée par lui. . Toutefois, pour déterminer si le CSOB exerçait des fonctions gouvernementales dans l'exercice de ces fonctions, il faut tenir compte de la nature de ces activités et non de leur objet. S'il est indéniable que la CSOB a contribué aux politiques ou aux objectifs de l'État en menant les activités susmentionnées, les activités elles-mêmes étaient essentiellement de nature commerciale et non gouvernementale »295.
3.12. Que ce point fondamental, que la Cour a relevé dans son arrêt sur les exceptions préliminaires, ait échappé à l'attention des États-Unis est d'autant plus surprenant que, dans l'ordre juridique américain - quoique dans un contexte différent, celui de l'Etat immunités - que c'est la "nature" et non l'"objet" qui constitue le critère pour déterminer le caractère commercial d'une activité296. Ainsi, l'historique de la rédaction de la FSIA en 1976 montre que l'intention était d'amener les tribunaux à considérer la nature d'une activité plutôt que son objet297 et que dès lors « [l]e fait que les biens ou services dont l'acquisition a pour objet contrat est destiné à servir un objectif public n'affecte pas ce qui importe est la nature commerciale inhérente d'une activité ou d'une transaction.Ce principe est conforme à la jurisprudence américaine et en particulier à celle de la Cour suprême. Weltover (1992), par exemple, devait déterminer si l'émission d'obligations par l'Argentine dans le cadre de son programme de refinancement constituait une activité commerciale (l'État étranger exerce une activité spécifique) et quelle
294 Banque tchécoslovaque Obchodni, a.s. v. La République slovaque, I.C.S.I.D. Affaire n° ARB/97/4, décision du tribunal relative aux exceptions à la compétence, 24 mai 1999, par. 19. Voir aussi OAO Tatneft c. Ukraine, affaire CPA n° 2008-8, sentence partielle de compétence, 28 septembre 2010, paragraphe 147.
295 Banque tchécoslovaque Obchodni, a.s. v. La République slovaque, I.C.S.I.D. Affaire n° ARB/97/4, décision du tribunal relative aux exceptions à la compétence, 24 mai 1999, par. 20 (les italiques sont de nous).
296 On peut également noter que lors des audiences sur les plates-formes pétrolières, les États-Unis semblaient conscients de la distinction entre fonctions et activités. Pour démontrer l'incompétence ratione materiae du tribunal, son avocat a fait valoir que « indépendamment de leur fonction normale, les plates-formes en question, comme nous le savons maintenant, servaient à diriger des attaques armées contre des navires naviguant dans le Golfe, ce qui peut difficilement être qualifié de racolage Oil Platforms (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), opposition préliminaire, CR 1996/12, p. 55 (Lowenfield).
297 D. A. Brittenham, «Foreign Sovereign Immunity and Commercial Activity: A Conflicts Approach», Columbia Law Review, vol. 83, num. 6, 1983, page. 1440, 1443.
298 House Report, Rép. 1487, 94th Cong., 2d Session 7 (1976), réimprimé 1976 U.S. code cong et annonce. News, page 6615 (annexe 4).
299 Voir par exemple République argentine c. Weltover, 504 US 607 (1992); Arabie saoudite c. Nelson, 507 US 349 (1993).
300 République argentine avant JC Weltover, 504 US 607 (1992), p. 613. Voir aussi, par exemple, Crystallex International Corporation c. République bolivarienne du Venezuela, C.I.D.I. Affaire n° ARB(AF)/11/2, Ordonnance du tribunal de district des États-Unis pour le district du Delaware, 9 août 2018, paragraphe 131.
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"Type" de cette activité (c'est-à-dire la forme physique de l'activité que l'État étranger exerce ou décide d'exercer) »
301. Estimant qu'"il y avait lieu de juger du caractère commercial d'un acte par sa "nature" plutôt que par son "objet""302, la Cour suprême a introduit le "critère de la personne privée" et a jugé que "la question [était] non pas si le gouvernement étranger agissait à des fins lucratives ou purement à des fins souveraines, mais [était] si les actions spécifiques de l'État étranger (indépendamment de leur motivation) jamais [étaient] ]. Type d'actes accomplis par un particulier dans le cadre de "l'échange, du troc ou du commerce" » 303. Enfin, le tribunal a appliqué le critère du particulier aux circonstances de l'espèce et l'a établi par l'émission des obligations L'Argentine exerçait une activité commerciale. Depuis cette décision, une nouvelle règle a été promulguée en tant que section 1603 du Code des États-Unis, qui stipule, entre autres :
« d) L'expression « activité commerciale » désigne l'exercice normal de fonctions de nature commerciale ou une transaction ou un acte commercial déterminé. La nature commerciale d'une activité est déterminée par la nature des fonctions ou de la transaction ou de l'action en cause, et non par le but.
3.13. En l'espèce, bien entendu, ce n'est pas le United States Code ou la jurisprudence américaine sur l'immunité des États qui s'appliquent, mais plutôt les critères établis par la Cour pour qualifier une « société » au sens de cette définition du terme en le traité. l'amitié. Par conséquent, à la suite de l'arrêt de la Cour sur les exceptions préliminaires des États-Unis, la seule question pertinente est celle de la nature des "activités" en cause et de leur caractère "commercial (ou plus généralement d'activités commerciales)". "306.
SECTION 2 LE TYPE D'ACTIVITÉ DES ACTIVITÉS DE LA BANQUE MARKAZI SOUMIS AUX MESURES AMÉRICAINES CONTESTÉES
3.14. Dans cette section A) il est rappelé que la Banque Markazi peut exercer des activités commerciales conformément à ses statuts, après quoi B) les activités que la Banque Markazi a effectivement exercées et qui sont pertinentes dans ce contexte sont décrites. enfin C) il est démontré que ces activités sont de nature commerciale « ou des activités commerciales plus générales »307.
301 République argentine contre États-Unis. Weltover, 504 US 1999. 607 (1992), p. 618
302 éd., p. 615.
303 Idem. (italiques dans l'original).
304 éd., p. 618.
305 Section 1603 du Titre 28 du Code des États-Unis.
306 Certains avoirs iraniens (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Rapports 2019 (I), p. 37, point 87 et p. 38, point 92. Il convient de noter que la question de savoir si Bank Markazi doit être considérée comme une "société" et si ses activités en cause en l'espèce sont de nature commerciale au sein de le sens du contrat, indépendamment de l'immunité de juridiction et d'exécution accordée à Bank Markazi en vertu du droit international.
307 éd., p. 38, abs. 92.
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A. Activités commerciales et activités commerciales que la Banque Markazi est autorisée à exercer en vertu de ses statuts
3.15. Comme indiqué au chapitre II ci-dessus, il est indéniable que la Banque Markazi "a la personnalité juridique et est soumise aux lois et règlements sur les sociétés par actions dans les aspects non couverts par .. [Loi iranienne sur la monnaie et la banque]"308.
3.16. En ce qui concerne les activités de la Markazi Bank, la loi iranienne sur la banque et la monnaie de 1972, qui contient les statuts de la banque, revêt une importance particulière car, comme l'a noté le tribunal, elle contient "diverses dispositions définissant les types d'"activités dans lesquelles Bank Markazi est autorisé à participer»309.
3.17. En vertu de la loi iranienne sur les banques et la monnaie de 1972, la Bank Markazi est investie d'un certain nombre de fonctions et de pouvoirs souverains. L'article 11 précise qu'il est le dépositaire du « pouvoir de réglementer la monnaie et le système de crédit du pays » et qu'il exerce un certain nombre de « fonctions » : émission de billets et de pièces (article 11(a)), surveillance des banques et établissements de crédit (art. 11 b)), adoption de certaines normes (art. 11 c)), contrôle de certaines activités (art. 11 d) et e)). L'article 14 donne également à la Markazi Bank le pouvoir de mettre en œuvre la politique monétaire du pays. Selon celle-ci, la banque est chargée de superviser le secteur bancaire et financier. Par exemple, il détermine le "taux de réescompte officiel" (article 14, paragraphe 1) et les ratios minimaux des liquidités des banques par rapport à leur actif total ou aux différentes catégories d'engagements (article 14, paragraphes 2 et 3 )). )).
3.18. Outre ces fonctions régaliennes de pouvoirs de réglementation et de surveillance, l'article 12 fait également référence à Markazi Bank en tant que "banquier d'État". Cette disposition l'oblige à effectuer certaines opérations bancaires identiques à celles d'une banque commerciale, mais pour une seule catégorie de clients, à savoir les administrations. En fait, l'article 12(a) stipule que la Banque Markazi « tient des comptes et effectue des opérations bancaires pour le compte du gouvernement ». La note 2 de cet article confirme le caractère commercial de cette activité puisqu'elle précise que la loi peut prévoir que d'autres banques, à savoir des banques commerciales, sont autorisées à exercer la même activité pour certains organismes publics :
"Les ministères, entreprises et sociétés autorisés en vertu de lois spéciales à exercer leurs activités bancaires par l'intermédiaire d'autres banques ne sont pas soumis aux dispositions de la sous-section a) et de la première partie de la note 1 du présent article."310
3.19. Comme indiqué au chapitre II ci-dessus, la Banque Markazi est également autorisée à effectuer d'autres opérations financières et bancaires à caractère typiquement commercial, à l'instar de celles exercées par toute autre société privée opérant sur un marché libre et ouvert.
308 Loi iranienne sur les banques et la monnaie de 1972, article 10 c) (mémoire de l'Iran, annexe 73).
309 Certains avoirs iraniens (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Rapports 2019 (I), p. 39, paragraphe 95. Il convient de noter que le tribunal a reconnu que la Banque Markazi était autorisée à exercer non pas un seul, mais plusieurs « types d'activité ».
310 Aux termes de la première partie de la note n° 1 de l'article : « Les Secrétariats, les municipalités, les organismes gouvernementaux et les organismes visés à l'alinéa a) du présent article déposent leurs fonds et effectuent leurs transactions bancaires exclusivement auprès de la Banque centrale de .
88
89
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compétitif. En particulier, l'article 13 (6) de la loi de 1972 sur la monnaie et les banques stipule que la Bank Markazi a le pouvoir de faire ce qui suit :
« Ouvrir et maintenir des comptes courants auprès de banques étrangères et/ou maintenir des comptes auprès de banques iraniennes et étrangères et mener toutes les autres activités bancaires autorisées311 et obtenir des crédits en Iran et à l'étranger pour leur propre compte ou auprès de banques iraniennes. »312
3.20. En outre, conformément à l'article 25(1)(a) du Money and Banking Act de 1972, tel que modifié, Bank Markazi est assujettie à l'impôt sur le revenu en vertu des règles applicables aux sociétés. Cette obligation fiscale est une indication supplémentaire que la banque est également rentable et génère des bénéfices imposables.
3.21. Les bénéfices de la Markazi Bank proviennent d'opérations de change qui vendent ces devises à "des banques commerciales sur le marché interbancaire des changes iranien dans le cadre des opérations quotidiennes de la Markazi Bank pour répondre aux besoins du marché des changes"314. Le compte bancaire sera crédité par Markazi. Ce dernier devient l'unique bénéficiaire effectif de ces fonds après avoir crédité les comptes du Trésor iranien sur leurs comptes avec l'équivalent en rial315.
3.22. En outre, la Banque tire une part importante de ses revenus de placements libellés dans diverses devises et instruments, tels que des dépôts bancaires et des titres de créance à revenu fixe, y compris des obligations et des titres émis par des gouvernements étrangers ou des institutions financières internationales accréditées316.
B. Les activités de Banco Markazi pertinentes en l'espèce
3.23. L'acquisition, la détention et la gestion des droits immobiliers liés à ses investissements en droits sur actifs financiers et leurs produits mentionnés au chapitre II ci-dessus sont les activités de la Banque Markazi concernées par les mesures américaines en question. Les mesures américaines mentionnées au chapitre II les ont empêchés de mener à bien ces activités.
3.24. Dans le cadre de ses activités, Markazi Bank investit régulièrement ses actifs dans des titres et obligations libellés en diverses devises et émis par des entités gouvernementales de premier ordre.
311 L'article 2(7) du Code de commerce de l'Iran décrit « toutes les formes d'opérations bancaires et de change » comme des « opérations commerciales ».
312 Loi iranienne sur les banques et la monnaie de 1972, article 13(6) (mémoire de l'Iran, annexe 73) ; la traduction (anglais) contient une erreur ; Pour cette raison, le terme « themselves » (eux-mêmes) utilisé dans la version anglaise a été corrigé par le terme « itself » (elle-même).
313 Ibid., paragraphe 1 allumé (un article
314 Affidavit d'Ali Asghar Massoumi, responsable des instruments de change négociables à la Markazi Bank, 17 octobre 2010, déposé le 31 août 2017 auprès du tribunal des États-Unis pour le district sud de New York, Peterson et Para. v. République islamique d'Iran, affaire n° 10 Civ. 4518 (BSJ), par. 10 (Pièce A02 des documents de l'affaire Peterson déposés par les États-Unis auprès de la CIJ le 19 septembre 2017).
315 Ibid., paragraphe 10
316 Ibid., paragraphe onze
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Commande. À ce titre, il a acheté des obligations pour diversifier son portefeuille d'instruments plutôt que de se limiter aux instruments du marché monétaire à court terme.
317.
3.25. Les activités en cause dans cette affaire concernent des droits sur 22 titres de créance libellés en dollars américains acquis par Bank Markazi entre 2002 et 2007. Ces titres de créance consistaient en des droits sur des obligations dématérialisées émises par divers gouvernements étrangers et organisations intergouvernementales telles que la Banque mondiale. La valeur nominale de ces obligations était de 1 753 000 000 $ US. Conformément au Uniform Commercial Code (UCC) des États-Unis applicable aux titres émis sur le marché des États-Unis ; Les droits sur ces 22 titres de créance appartenaient à Markazi Bank318.
Liste des titres américains de la Markazi Bank faisant l'objet de l'affaire Peterson
NON
Numéro international d'identification des titres
Coupon
Date d'émission
date d'échéance
Développer
montant nominal
date d'achat
calendrier solaire
prix d'achat
Nom de l'administrateur
1
US54905UCG76
4.1250
12. août [02]
12.08.09
dollar américain
100 000 000
avant le 12 02
24.05.1381
99.9100
Banque fédérale de réserve de New York
2
US298785CW43
3.0000
8 avril 03
16. Juin 08
dollar américain
130 000 000
8. 03 avril
19.01.1382
99,3813
Depository Trust Co., Nueva York
3
US465410BH09
2.5000
3 juil. 03
15 juil. 08
dollar américain
100 000 000
3 juil. 03
12.04.1382
99,5210
Depository Trust Co., Nueva York
4
US465410BH09
2.5000
3 juil. 03
15 juil. 08
dollar américain
100 000 000
16 mars 04
26.12.1382
99.8572
Depository Trust Co., Nueva York
5
US65562QAC96
2,8750
25 mars 04
15. Juin 09
dollar américain
100 000 000
25 mars 04
01.06.1383
95.8530
Depository Trust Co., Nueva York
6
US45950KAM27
3.7500
28. 04 avril
30. juin 09
dollar américain
100 000 000
25 mars 04
01.06.1383
99,9410
Banque fédérale de réserve de New York
7
US4595056QS92
4.1250
24. juin 04
24. Juin 09
dollar américain
100 000 000
24. juin 04
04.04.1383
99.6870
Banque fédérale de réserve de New York
8
US65562QAD79
3,8750
24 février 05
15., 10. juin
dollar américain
30 000 000
24 février 05
06.12.1383
99,9950
Depository Trust Co., Nueva York
9
US65562QAD79
3,8750
24 février 05
15., 10. juin
dollar américain
30 000 000
24 février 05
06.12.1383
99,9950
Depository Trust Co., Nueva York
dix
US45950KAN00
4.0000
6 mai 05
15., 10. juin
dollar américain
25 000 000
6 mai 05
16.02.1384
99,4560
Banque fédérale de réserve de New York
11
US465410BP25
4.0000
9 mai 05
16. Juin 08
dollar américain
195 000 000
22. juin 05
04.01.1384
99.8300
Depository Trust Co., Nueva York
12
US500769BG84
3,8750
30. juin 05
30. juin 09
dollar américain
40 000 000
30. juin 05
09.04.1384
99.8970
Depository Trust Co., Nueva York
13
US298785DP82
4.1250
8. 05 septembre
15., 10. septembre
dollar américain
100 000 000
8. 05 septembre
17.06.1384
99.8640
Depository Trust Co., Nueva York
14
US676167AR05
4.2500
6. Octobre 05
6., 10. Octobre
dollar américain
50 000 000
6. Octobre 05
14.07.1384
99.6570
Depository Trust Co., Nueva York
15
US48245RAX26
4.6250
16. Novembre 05
17. novembre 08
dollar américain
100 000 000
16. Novembre 05
25.08.1384
99.6570
Depository Trust Co., Nueva York
seize
US5000769BL79
4.6250
20 bis 06
20.11.11
dollar américain
100 000 000
28 décembre 06
07.10.1385
99.3800
Depository Trust Co., Nueva York
317 Ibid., paragraphe 13
318 Voir le paragraphe 2.95 et la note de bas de page 208 ci-dessus.
91
- 72 -
17
US45950KAN00
4.0000
6 mai 05
15., 10. juin
dollar américain
75 000 000
28 décembre 06
07.10.1385
97.6300
Banque fédérale de réserve de New York
18
US045167BL65
4.1250
26 juil. 05
15., 10. septembre
dollar américain
45 000 000
28 décembre 06
07.10.1385
97.8400
Banque fédérale de réserve de New York
19
US298785EC60
5.0000
6 février 07
8, 10 février
dollar américain
50 000 000
17 février 07
23.12.1385
100.000
Depository Trust Co., Nueva York
20
US298785EE27
4.6250
21 mars 07
21 mars 12
dollar américain
93 000 000
21 mars 07
01.01.1386
99.7040
Depository Trust Co., Nueva York
21
US45950KAQ31
4.7500
25. avril 07
25. 12 avril
dollar américain
70 000 000
25. avril 07
05.02.1386
99.6400
Banque fédérale de réserve de New York
22
US500769CF92
5.0000
31. Mai 07
1., 10. Juin
dollar américain
20 000 000
4. juin 07
14.03.1386
99.9010
Depository Trust Co., Nueva York
Total (en dollars américains) 1 753 000 000
3.26. Les maturités de ces titres étaient variables. Tous les paiements d'intérêts et de principal ont été effectués à New York. En 2012, lorsque la dernière obligation est arrivée à échéance, les liquidités associées à ces obligations ont été déposées sur un compte portant intérêt auprès de Citibank à New York.
C. Le caractère professionnel/commercial des activités de droits sur titres de Bank Markazi
3.27. L'exercice de tout droit de propriété dérivé de droits sur des valeurs mobilières et de leurs produits est sans aucun doute une activité commerciale (ou commerciale). Comme toutes les activités commerciales impliquant des droits sur des valeurs mobilières ou d'autres formes d'investissement aux États-Unis, cet exercice est soumis à l'UCC, qui vise à « (1) simplifier, clarifier et moderniser la loi sur les transactions commerciales 2) permettre un développement ultérieur des pratiques commerciales »319.
3.28. Il s'agit d'une activité classique des banques commerciales et autres institutions financières privées. La Cour d'appel fédérale du deuxième circuit a déclaré que "[L]comme de nombreuses grandes institutions financières, la Markazi Bank investit dans des obligations d'État étrangères"320. Investir dans des droits sur des titres, y compris des obligations d'État, est une pratique courante dans l'économie d'aujourd'hui. Comme l'explique un récent rapport de l'OCDE, les obligations d'État servent « de véhicule d'épargne pour les particuliers et les investisseurs institutionnels, de véhicule d'investissement pour les banques centrales, d'outil de gestion des risques pour les entreprises, de collatéral pour des transactions financières sûres et de référence pour la tarification ». Par exemple, les fonds de pension et les compagnies d'assurance placent de l'argent dans des obligations d'État à long terme pour faire face à leurs obligations futures Les banques centrales utilisent les obligations d'État pour leur politique monétaire quantitative et la gestion des réserves Il n'est donc pas surprenant que
319 UCC, section 1-103.
320 Petersonet al. c. Iran, Bank Markazi, UBAE Bank, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, Cour d'appel fédérale du deuxième circuit, avis et ordonnance, 21 novembre 2017, Rechtssache 15-0690, S. 8 (Anlage 58).
321 OCDE, « Chapitre 2. Comprendre la demande des investisseurs en titres publics », Perspectives de l'OCDE sur les emprunts souverains 2019, éd. OCDE, 23 avril 2019, Rn. 2.2 (Anlage 114).
92
- 73 -
"Clearstream fait affaire avec 2 500 institutions financières dans le monde"322.
3.29. Il est clair que la banque Markazi était impliquée dans ces activités commerciales (ou commerciales). Le contrat régissant sa relation avec Clearstream établit une relation d'affaires entre elle et Clearstream en tant qu'agent pour « conclure des transactions » et notamment « une série de transactions financières sur une période prolongée en rapport avec des obligations détenues à New York »323. La Banque Markazi était « l'unique propriétaire » de ces actifs324 et « [l]a seule entité juridique ayant un intérêt financier dans les fonds du compte »325 maintenu à la Citibank à New York326.
3h30. Comme toute société, Markazi Bank payait des impôts sur les bénéfices réalisés par ses dépôts étrangers aux États-Unis. Ces plus-values figurent au bilan de la banque pour la période 2002-2009 avec l'impôt sur le revenu non négligeable payé par la banque sur ces plus-values.
3.31. Pour 2002, le bilan de la banque montre que les emprunts étrangers ont généré 410 milliards de riyals de revenus. Cette somme a contribué au bénéfice net de la banque, qui a payé plus de 6 milliards de riyals d'impôts sur le revenu. Ces montants figurent au bilan 2002327 reproduit ci-dessous.
Revenus des dépôts et placements/investissements à l'étranger
(et des millions de Deerials)
répartition des bénéfices
(et rial)
fin d'année
impôt sur le revenu
6 182 777 629
1379
1380
Dotation de la réserve légale
1 586 167 079
Dépôts à terme en devises étrangères
509 149,9
459 969,6
Provision pour réserve pour éventualités
793 083 540
Dépôts à vue en devises ainsi que comptes spéciaux et de compensation
63 640,7
78 426,6
Part du gouvernement dans le bénéfice net
7 220 000 000
obligations étrangères
116 533,3
410 386,4
Pourcentage (0,5 %) alloué aux groupes à faible revenu pour la fourniture de logements
79 308 354
gisements d'or
20 878,6
21 643,6
Solde du revenu net reporté
679 511
322 Peterson et al. v. République islamique d'Iran, et al., Tribunal de district du district sud de New York, 28 février 2013, États-Unis 2013. Dist. LEXIS 40470 (SDNY 2013), p. 6 (Mémoire de l'Iran, pièce 58).
323 Ebd., p. 39.
324 Ebd., p. 47.
325 Ebd., p. 49.
326 Ebd., p. 50
327 Bilan et compte de profits et pertes de Markazi Bank, 20 mars 2002, p. 89 et 91 (Annexe 101).
93
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Décret algérien
0
52 848,9
Au total
15 862 016 113
Droits de tirage spéciaux (DTS)
24 714,9
17 704,2
Avantages générés par le compte OSF
(99 365,9)
(452 782,1)
Au total
635 551,5
588 197,2
3.32. En 2003, les rendements des obligations étrangères ont augmenté de façon remarquable, passant de 410 à 2,599 milliards de riyals. L'impôt sur le revenu est également passé de 6 à 239 milliards de riyals328.
Revenus des dépôts et placements/investissements à l'étranger
(et des millions de Deerials)
répartition des bénéfices
(et rial)
fin d'année
impôt sur le revenu
239 396 007 965
1380
1381
Dotation de la réserve légale
82 112 112 127
Dépôts à terme en devises étrangères
459 969,6
1 389 939,7
Provision pour réserve pour éventualités
400 000 000 000
Dépôts à vue en devises ainsi que comptes spéciaux et de compensation
78 426,6
168 222,8
Part du gouvernement dans le bénéfice net
95 508 000 000
obligations étrangères
410 386,4
2 599 351,8
Pourcentage (0,5 %) alloué aux groupes à faible revenu pour la fourniture de logements
4 105 605 606
gisements d'or
21 643,6
440,0
Solde du revenu net reporté
75 081
Décret algérien
52 848,9
116 271,5
Au total
821 121 800 779
Droits de tirage spéciaux (DTS)
17 704,2
60 965,3
Avantages générés par le compte OSF
- 452 782,1
- 2 246 833,8
Au total
588 197,2
2 088 357,3
328 Bilan et compte de profits et pertes de Markazi Bank, 20 mars 2003, p. 97 et 99 (annexe 102).
- 75 -
3.33. En 2004, les revenus des emprunts étrangers s'élevaient à plus de 3,373 milliards de rials et l'impôt sur le revenu atteignait 305 milliards de rials329.
Revenus des dépôts et placements/investissements à l'étranger
(et des millions de Deerials)
répartition des bénéfices
(et rial)
fin d'année
impôt sur le revenu
305 709 457 510
1381
1382
Dotation de la réserve légale
118 222 118 834
Dépôts à terme en devises étrangères
1 389 939,7
1 329 802,6
Provision pour réserve pour éventualités
397 712 000 000
Dépôts à vue en devises ainsi que comptes spéciaux et de compensation
168 222,8
68 037,2
Part du gouvernement dans le bénéfice net
354 666 000 000
obligations étrangères
2 599 351,8
3 373 634,7
Pourcentage (0,5 %) alloué aux groupes à faible revenu pour la fourniture de logements
5 911 105 942
gisements d'or
440,0
0
Solde du revenu net reporté
581 138
Décret algérien
116 271,5
12 168,0
Au total
1 182 221 263 424
Droits de tirage spéciaux (DTS)
60 965,3
51 562,9
Avantages générés par le compte OSF
- 2 246 833,8
- 2 041 437,5
Au total
2 088 357,3
2 793 767,9
3.34. En 2005, 2006, 2007 et 2008, le revenu des emprunts étrangers était de 4074330, 4709331, 5360332 et 5766333 milliards de rials, respectivement, et l'impôt sur le revenu était de 455334, 1368335, 2869336 et 4956 milliards de rials337.
3.35. En mars 2009, les rendements des obligations étrangères ont fortement chuté à 3,124 milliards de riyals338. L'impôt sur le revenu s'élevait à 6 511 milliards de rials339. Hors de
329 Bilan et compte de profits et pertes de Markazi Bank, 20 mars 2004, p. 93 et 95 (annexe 103).
330 Bilan et compte de profits et pertes de Markazi Bank, 20 mars 2005, p. 97 (annexe 104).
331 Bilan et compte de profits et pertes de Markazi Bank, 20 mars 2006, p. 125 (Annexe 105).
332 Bilan et compte de profits et pertes de Markazi Bank, 20 mars 2007, p. 122 (annexe 106).
333 Bilan et compte de profits et pertes de Markazi Bank, 20 mars 2008, p. 137 (Annexe 107).
334 Bilan et compte de profits et pertes de Markazi Bank, 20 mars 2005, p. 99 (Annexe 104).
335 Bilan et compte de profits et pertes de Markazi Bank, 20 mars 2006, p. 127 (Annexe 105).
336 Bilan et compte de profits et pertes de Markazi Bank, 20 mars 2007, p. 123 (annexe 106).
337 Bilan et compte de profits et pertes de Markazi Bank, 20 mars 2008, p. 138 (Annexe 107).
338 Bilan et compte de profits et pertes de Markazi Bank, 20 mars 2009, p. 154 (Annexe 108).
339 Ebd., p. 155.
94
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Ce jour-là, les obligations et leurs produits étaient bloqués et ne rapportaient plus de bénéfices à la banque.
3.36. Ces chiffres confirment clairement que les activités de la Banque Markazi affectées par les mesures américaines contestées étaient de nature purement économique/commerciale et étaient menées de la même manière et selon les mêmes règles que n'importe quelle banque commerciale.
SECTION 3 CONCLUSION DU CHAPITRE III
3.37. Comme l'a montré ce chapitre, le fait que Bank Markazi soit une "société" au sens du traité d'amitié dépend de la nature commerciale (ou plus largement économique) - et non de l'objet - des activités qui ont fait l'objet de l'accord. au chapitre II Mesures des États-Unis décrites ci-dessus.
3.38. Ces activités consistent à acquérir, détenir et gérer des droits de propriété liés à des créances mobilières et des revenus connexes aux États-Unis. Les mesures américaines détaillées au chapitre II ont délibérément empêché la Banque Markazi de se livrer à ces activités en la privant de tous les droits de propriété sur ces titres de créance. Elles avaient pour effet de priver la banque de son droit d'exercer ses droits de propriété sur ses actifs financiers, notamment le droit de les mettre en gage, par exemple, de percevoir les revenus tirés de ces actifs, de les transférer, de les céder , de faire respecter et la capacité de défendre valablement leurs droits. Ces droits ont été violés et près de 2 milliards de dollars d'actifs financiers ont été remis à des tiers en violation du traité d'amitié, démontre l'Iran dans son mémoire et l'explique plus en détail dans cette réponse.
3.39. Ces activités correspondent parfaitement à des activités commerciales ou à des activités commerciales générales. Ce sont des activités commerciales ou commerciales traditionnelles qui génèrent des profits et des pertes similaires à ceux entrepris quotidiennement par toute banque commerciale et société privée et sont soumises à l'impôt sur le revenu.
3.40. La Banque Markazi est donc indéniablement une entreprise au sens où ce terme est défini dans le Traité d'Amitié. Elle exerçait, à l'époque des faits, des activités de nature à permettre de caractériser une « entreprise » au sens du traité d'amitié, d, IV et V du traité. Comme indiqué plus en détail ci-dessous, les activités commerciales/économiques de Bank Markazi ont été gravement affectées par de nombreuses violations par les États-Unis des articles III, IV et V du Traité.
95
96
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CHAPITRE IV LES ÉTATS-UNIS ONT VIOLÉ LE PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE III DU TRAITÉ D'AMITIÉ
4.1. L'Iran allègue que les États-Unis ont manqué à leur obligation au titre de l'article III, paragraphe 1, en privant les sociétés iraniennes de leur statut juridique tel que déterminé par les lois et règlements en vigueur en Iran, parce qu'ils ont rendu ce statut équivalent à celui de tout autre entité, à savoir l'État iranien. Les États-Unis ont dépouillé Bank Markazi de ses droits en tant qu'entité juridique distincte, aux côtés d'autres sociétés iraniennes.
4.2. Dans leur contre-mémoire, les États-Unis font valoir que l'article III:1 a un "objet limité"342 et indiquent que cette disposition "se rapporte uniquement à la reconnaissance de la personnalité juridique des entités de l'autre partie"343. Ils fondent leur interprétation sur ce qu'ils pensent que ce serait :
a) une "simple lecture" du texte alors que son interprétation n'est en fait aucunement fondée sur le libellé littéral de cette disposition344 ;
b) des travaux préparatoires allégués alors que les États-Unis n'ont jamais allégué, et encore moins démontré, que l'utilisation de "moyens d'interprétation supplémentaires" était autorisée ou requise en vertu du droit international345;
c) l'analyse effectuée par les États-Unis eux-mêmes dans le cadre de la négociation du traité d'amitié, de commerce et de navigation avec les Pays-Bas ou des négociations avec la Belgique, qui n'a rien à voir avec l'application d'une méthode rigoureuse d'interprétation du traité de l'Amitié346.
4.3. Par ailleurs, les États-Unis prétendent qu'ils n'ont pas violé l'article III(1) du traité d'amitié dans leur interprétation, puisqu'ils n'ont pas refusé de reconnaître la « personnalité juridique » des entreprises iraniennes347. Ils soulignent que les mesures américaines attaquées "soumettent à la confiscation certains avoirs d'Etats classés comme état sponsors du terrorisme, notamment les avoirs de leurs institutions et organisations", et soutiennent ainsi que les mesures d'une part rapportent le simple fait à " les Etats qualifiés de commanditaires du terrorisme » et d'autre part « leurs institutions et organisations » certifiant que la personnalité juridique de ces derniers est reconnue348. Elles indiquent également que la personnalité juridique de ces sociétés a été dûment reconnue puisqu'elles ont fait l'objet de poursuites judiciaires aux États-Unis349. À titre subsidiaire, les États-Unis soutiennent que même si l'interprétation de l'Iran était correcte, il n'aurait pas violé l'article III, paragraphe 1, en confondant le statut juridique de certaines sociétés avec celui de
340 Mémoire d'Iran, p. 70-77, par. 4.18-4
341 Ebd., p. 77, abs. 4.35.
342 Contre-mémoire des États-Unis, p. 97, abs. 13.8.
343 Ebd., p. 98, abs. 13.9.
344 Ebd., p. 97, abs. 13.7.
345 Ebd., p. 97-98, Abs. [12.6].
346 Ebd., p. 98, abs. 13.10.
347 Ebd., p. 101, abs. 13.20.
348 ebd.
349 Ebd., p. 101-102, abs. 13.20.
97
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- 78 -
Iran parce qu'en l'espèce il convenait de « briser le voile corporatif ou d'ignorer la distinction entre l'entreprise et ses actionnaires dans l'intérêt de la justice ».
350.
4.4. Avec ces arguments, les États-Unis interprètent de manière erronée l'article III:1 (section 1). L'Iran allègue que les États-Unis ont violé leurs obligations conventionnelles en vertu de cet article (section 3) à l'égard des sociétés iraniennes, chacune ayant un statut juridique distinct (section 2).
SECTION 1 INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE III, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ D'AMITIÉ
4.5. Le paragraphe 1 de l'article III du Traité dispose, dans sa première phrase :
"La personnalité juridique des sociétés constituées conformément aux lois et règlements de l'une des Hautes Parties contractantes concernées est reconnue sur les territoires de l'autre Haute Partie contractante."
4.6. L'interprétation que font les États-Unis de cette disposition est erronée sur quatre points fondamentaux:
a) Premièrement, la « personnalité juridique » - terme utilisé dans le traité - et la « personnalité juridique »351 - terme qui n'y figure pas - sont confondues, bien que les deux termes ne soient pas interchangeables.
i) Le "statut juridique" d'une personne morale ou physique est son statut tel que déterminé par les lois et règlements qui lui sont applicables. Le "statut juridique" d'une entreprise englobe ses caractéristiques fondamentales. Ainsi, dans l'affaire Barcelona Traction, la Cour de justice a jugé qu'une société était « dotée d'un statut spécial fondé sur les « règles régissant [sa] constitution et [son] fonctionnement »352. C'est à ce "statut particulier ...", qui définit les caractéristiques de chaque société, que les parties se réfèrent à l'article III.1 du traité par l'expression "statut juridique". Pour les personnes qui ne sont pas des personnes morales, leur "statut juridique" s'accompagne souvent d'une réglementation spécifique qui leur est applicable. Par exemple, la Convention relative au statut des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951, contient un chapitre II intitulé « Statut juridique » (traduit en français par « Statut juridique »), qui établit les règles applicables aux réfugiés dans leurs affaires » Statut personnel » (article 12), « biens mobiliers et immobiliers » (article 13), « propriété intellectuelle et industrielle » (article 14), « droit d'association » (article 15) et « droit de tutelle » (article 16) . Le terme « personnalité juridique » est également utilisé pour désigner l'ensemble des règles spécifiques applicables à certaines entités sans personnalité juridique. On peut ainsi parler de "statut légal de l'eau"353 ou de "statut légal de ZEE"354.
350 éd., p. 102, abs. 13.21.
351 Voir par ex. BUS. mémoire en réplique, p. 98, paragraphe 13.9 et p. 101, paragraphe 13.18.
352 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueils 1970, p. 34, paragraphe 39.
353 R. Jennings, A. Watts (Hrsg.), Oppenheim’s International Law : Volume 1 Peace (9e édition), pág. 647.
354 D. P. O'Connell, The International Law of the Sea: Volume I, 1st Edition (16. Dezember 1982), p. 579.
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100
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ii) L'expression "personnalité juridique", en revanche, se réfère simplement à l'existence d'une personne ou d'une entité en tant qu'"entité juridique". Il est évidemment réservé aux «personnes» par opposition au terme «statut juridique» qui, comme illustré ci-dessus, n'est pas le cas. La « personnalité juridique » d'une personne morale découle de ce que dit la loi à son sujet, ou en d'autres termes, de sa personnalité juridique. Toutefois, le statut juridique d'une personne morale reconnue comme personne morale en droit interne est plus large que le simple établissement de sa personnalité juridique, car il comprend également les droits et obligations essentiels conférés à cette personne morale.
iii) L'expression "personnalité juridique", quant à elle, fait simplement référence à l'existence d'une personne ou d'une entité en tant qu'"entité juridique". Il est évidemment réservé aux «personnes» par opposition au terme «statut juridique» qui, comme illustré ci-dessus, n'est pas le cas. La « personnalité juridique » d'une personne morale découle de ce que dit la loi à son sujet, ou en d'autres termes, de sa personnalité juridique. Toutefois, la personnalité juridique d'une personne morale, reconnue comme entité juridique en droit interne, est plus large que le simple établissement de sa personnalité juridique, puisqu'elle implique également les droits et obligations essentiels qui y correspondent355.
iv) Ce contexte immédiat confirme, le cas échéant, que l'expression "statut juridique" figurant à l'article III 1) fait référence aux droits fondamentaux de la société et non à sa simple "existence juridique". La phrase citée au paragraphe précédent introduit une mise en garde quant à l'extension des droits qui résulterait d'une reconnaissance inconditionnelle de la « personnalité juridique » des sociétés de l'autre partie. Avec cette précision, chaque partie convient que, même si les lois de l'autre reconnaissent aux sociétés qu'elles possèdent dans le cadre de leur personnalité juridique le droit d'exercer l'activité "pour laquelle elles sont organisées", la reconnaissance de son statut juridique en vertu du traité n'affecterait pas cet aspect de son statut juridique. Au contraire, cela affecte tous les autres aspects.
v) La dernière phrase de l'article III 1) apporte un éclairage supplémentaire sur la notion de "condition juridique". Détermine que le terme "sociétés" au sens du Traité, c'est-à-dire les personnes morales dont la personnalité juridique doit être "reconnue" par les parties, s'entend comme "société ou société de personnes, corporation et toute association, avec ou sans commandite responsabilité" et responsabilité Faire un profit." Ce sont toutes des catégories d'entités juridiques que les lois nationales américaines et iraniennes distinguent en termes de statut juridique. Il est donc clair que le "statut juridique" des sociétés correspond aux caractéristiques juridiques fondamentales qui définissent les différentes catégories de sociétés, et pas seulement à leur existence en tant que "personnes morales". La reconnaissance de la personnalité juridique d'une société suppose donc sa reconnaissance en tant que catégorie spéciale de personnes morales à l'avance. De même, la reconnaissance de la personnalité juridique d'une société de capitaux suppose la reconnaissance d'une personne morale avec les caractéristiques spécifiques que la loi attribue à une société de capitaux.
vi) Cette interprétation de la notion de "statut juridique" est confirmée par les travaux préparatoires. En analysant le sens de l'article III, paragraphe 1, le mémorandum de l'ambassade des États-Unis du 20 novembre 1954356 indique que la disposition en question relative aux sociétés prévoit qu'elles « doivent être reconnues comme des entreprises commerciales.
355 Article III(1) dernière phrase du Traité d'amitié (Mémoire de l'Iran, Annexe 1).
356 Mémorandum de l'Ambassade des États-Unis à Téhéran du 20 novembre 1954 (Annexe 1).
357 Mémoire de l'Iran, annexe 3 (soulignement ajouté).
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b) Deuxièmement, les États-Unis croient à tort que l'article III:1 exige essentiellement que les sociétés iraniennes aient "un" statut juridique, ou simplement qu'elles "existent[] 358 , et que cela est reconnu par les lois des États-Unis . Ce paragraphe stipule que les entreprises iraniennes bénéficient de la reconnaissance de "leur" personnalité juridique, c'est-à-dire H la personnalité juridique qu'ils ont en vertu des lois et règlements en vertu desquels ils sont constitués, et non "toute" personnalité juridique limitée à une simple "existence juridique".
c) Troisièmement, les États-Unis ne reconnaissent pas que l'expression "leur statut juridique" fait référence au statut juridique des sociétés iraniennes constituées "en vertu des lois et règlements" de l'Iran "applicables". En reconnaissant le statut juridique des sociétés iraniennes tel qu'énoncé dans les lois et règlements iraniens, les États-Unis s'engagent à donner effet aux lois iraniennes établissant des sociétés iraniennes sur son territoire, et inversement, l'Iran s'engage à donner effet à son territoire pour prêter. territoire soumis aux lois américaines régissant la constitution des sociétés américaines. Il s'agit d'un mécanisme courant tant en droit international privé qu'en droit international public. A cet égard, la Cour de justice, dans l'arrêt Barcelona Traction, avait rappelé « que le droit international de la société anonyme doit reconnaître une institution créée par les Etats dans un domaine qui relève essentiellement de leur compétence nationale »359.
d) Quatrièmement, les États-Unis ne mentionnent pas que l'article III:1 exige que le statut juridique des sociétés iraniennes soit reconnu "sur les territoires" des États-Unis. L'obligation de reconnaître dans ce contexte comprend l'obligation de donner un effet juridique aux États-Unis; crée une obligation conventionnelle pour les États-Unis de donner un effet juridique sur leurs territoires au statut juridique des entreprises iraniennes tel que déterminé par les lois et règlements iraniens.
4.7. En résumé, l'article III, paragraphe 1, du traité d'amitié, selon son sens ordinaire et lu dans son contexte, stipule que les sociétés iraniennes bénéficient de la reconnaissance de leur personnalité juridique, c'est-à-dire H de la personnalité juridique qu'ils ont en vertu des lois et règlements de l'Iran Iran, sur le territoire des États-Unis, en d'autres termes que cette reconnaissance a un effet juridique sur ce territoire. Par conséquent, la portée exacte de l'obligation de reconnaître le statut juridique d'une société iranienne dépend du contenu de ce statut juridique tel que déterminé par les lois et règlements en vertu desquels la société a été constituée.
4.8. Il s'ensuit que si, en vertu de ces dispositions législatives et réglementaires, la personnalité juridique concernée établit que la personne morale est distincte – ce qui est le cas –, l'obligation de reconnaître cette personnalité juridique comprend clairement l'obligation de reconnaître cette distinction. Ceci est confirmé par la définition des "sociétés" figurant à l'article III, section 1, du traité : "les sociétés" désignent les sociétés avec des capitaux ou des personnes, les sociétés et toutes les associations à but lucratif ou non à responsabilité limitée". Il est clair que ce Le texte fait expressément référence aux personnes morales dont le statut juridique dans le système interne des États-Unis et de l'Iran présuppose intrinsèquement leur caractère indépendant et distinct, c'est-à-dire le "capital social".
4.9. Il serait absurde de reconnaître la personnalité juridique d'une société sans reconnaître qu'elle est une entité juridique distincte de ses actionnaires. En fait, comme le tribunal de
358 Contre-mémoire des États-Unis, p. 98, abs. 13.10.
359 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueils 1970, p. 33, § 38. Voir aussi Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), arrêt, C.I.J. Rapports 2010 (II), p. 675, paragraphe 104.
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Affaire Barcelona Traction : « [Ces sociétés] ont des droits et des obligations qui leur sont propres »
360. Contrairement aux associations, elles ont une « personnalité juridique indépendante »361. En effet, « la notion de société par actions et sa structure reposent sur une distinction stricte entre deux entités distinctes, la société et l'actionnaire, chacune dotée de droits distincts. La séparation des actifs de la société et de l'actionnaire est une expression importante de cette distinction »362. Cette séparation est "une caractéristique essentielle de la structure de la société à responsabilité limitée"363 ou, pour reprendre les propres termes du gouvernement américain, "l'un des principes fondamentaux du droit des sociétés et des principes internationaux"364.
4.10. Ainsi, l'obligation de reconnaître la personnalité juridique des sociétés constituées en sociétés par actions suppose nécessairement l'obligation de leur reconnaître une personnalité juridique indépendante, puisqu'il s'agit d'entités juridiques distinctes constituées selon les lois et règlements du pays, dont elles font partie, c'est-à-dire donner des effets juridiques à cette norme juridique. En revanche, lorsqu'une société n'a pas de personnalité juridique, l'obligation de reconnaître la personnalité juridique de cette société organisée en société implique la reconnaissance qu'elle n'a pas de personnalité juridique propre.
SECTION 2 VIOLATION DE L'ARTICLE III, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ D'AMITIÉ
4.11. Les lois et règlements iraniens en vertu desquels les sociétés iraniennes en cause dans la présente affaire ont été constituées leur confèrent un statut juridique dont la principale caractéristique est qu'elles sont des entités juridiques distinctes de leurs actionnaires, notamment l'État iranien.
4.12. A cet égard, la Cour note que si les Etats-Unis nient à tort que l'obligation de reconnaître le statut des sociétés iraniennes présuppose l'obligation de reconnaître leur statut juridique distinct, les Etats-Unis ne nient pas que les sociétés iraniennes en question aient été légalement constituées en l'Iran en tant qu'entités indépendantes et entités juridiques distinctes. En effet, ce point est indéniable. Par exemple, la Markazi Bank a été incorporée dans l'ordre interne iranien en tant qu'entité juridique distincte. L'article 28(1) de la loi monétaire et bancaire de 1960, telle qu'amendée, prévoit spécifiquement qu'"un organe indépendant dénommé Banque Markazi sera créé"365. De même, la Banque de développement des exportations d'Iran a été créée en 1979 et, comme le précise l'article 1 de ses statuts, « la banque est une entité juridique indépendante jouissant de l'indépendance financière et de la nationalité iranienne »366. Cela s'applique également à tous les autres
360 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueils 1970, p. 33, paragraphe 39.
361 Ibid., paragraphe 40
362 Ibid., paragraphe 41.
363 Ebd., [Abs. 42].
364 Chambre des représentants des États-Unis, « Report on the Justice for Victims of Terrorism Act », 13 juillet 2000, H.R. n° 106-733, p. 12 (Monument de l'Iran, Annexe 12).
365 Le paragraphe 1 de l'article 28 de la loi approuvée le 27 mai 1960 stipule qu'"afin de stabiliser la valeur de la monnaie et de réguler le volume du crédit, il est créé une institution indépendante dénommée Markazi Iran Bank, qui aura le monopole d'émission des pièces de monnaie et des billets de banque»; disponible (en anglais) à l'adresse suivante :www.cbi.ir/page/5298.aspx.
366 Iran Monument, Annexe 75.
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Les sociétés iraniennes impliquées dans cette affaire, comme expliqué ci-dessus au chapitre II
367.
4.13. L'obligation contractuelle de reconnaître la personnalité juridique des entreprises iraniennes en tant qu'entités juridiques distinctes signifie que leur responsabilité et celle de leurs actionnaires pour leurs propres actions ne doivent pas être confondues. . Par conséquent, une société iranienne indépendante ne peut être tenue pour responsable de l'exécution d'une décision de justice à l'encontre de ses actionnaires, même s'il s'agit de l'État iranien, et ses actifs ne peuvent être saisis pour faire exécuter une décision de justice à l'encontre de ses actionnaires, même s'il en vient à cela. à l'Iran. Comme l'a indiqué la Cour, "l'attribution à la société d'une personnalité juridique indépendante implique la reconnaissance de droits sur sa propre propriété au profit de la société"368.
4.14. Cependant, comme l'Iran l'a expliqué dans sa lettre, les États-Unis ont refusé de reconnaître le statut juridique distinct des sociétés iraniennes en cause dans cette affaire en promulguant une série d'actes juridiques et exécutifs. Il s'agit de la section (a) de la section 201 du TRIA de 2002, de la section (g) de la section 1610 du titre 28 du code des États-Unis établi par la NDAA de 2008, de la section 8772 du titre 22 du code établi par la menace de l'Iran Reduction and Syrian Human Rights Act et l'article 7(b) du décret exécutif n° 13599. Sur la base de ces actes législatifs et exécutifs, les tribunaux américains ont ordonné la saisie et la restitution des actifs de la société iranienne conformément à des ordonnances judiciaires. contre l'Iran370.
4.15. Les États-Unis ne nient pas qu'ils n'ont pas considéré la distinction entre les sociétés iraniennes - des entités juridiques indépendantes - et l'État iranien. Cependant, ils soutiennent que leurs actions ne violent pas leurs obligations contractuelles en vertu de l'article III, paragraphe 1, du traité d'amitié.
4.16. Les États-Unis notent d'abord que rien dans le traité ne les oblige à respecter le statut juridique distinct des entreprises iraniennes ; Leur seule obligation, disent-ils, est de reconnaître nominalement que les entreprises iraniennes ont une « personnalité juridique » et « existent » légalement. Selon eux, "l'article III(1) n'affecte pas les droits des sociétés dans le cadre des actions en exécution des décisions de justice rendues contre l'un de leurs propriétaires"372.
367 L'article 583 du Code de commerce de l'Iran stipule que "[t]outes les sociétés commerciales visées dans la présente loi ont la personnalité juridique" (le code est disponible sur le site Web du ministère de l'Industrie, des Mines et du Commerce de l'Iran à l'adresse suivante :https://en.mimt.gov.ir). À moins que la personnalité juridique distincte ne soit expressément inscrite dans les statuts ou les statuts d'une société, cet intérêt juridique inhérent découle de l'objet et des fonctions de la société, de sa forme de gouvernement, de son capital et de sa propriété limitée. . . Responsabilité.
368 Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), exceptions provisoires, arrêt, C.I.J. Rapports 2007 (II), p. 605, paragraphe 61.
369 Mémoire d'Iran, p. 70-74, paragraphes 4.19-4.29.
370 éd., p. 74-77, Abs. 4,30-4,36 ; U.S. Reply Memorial, S. 50, Abs. 6.18.
371 U.S. Answer Memorial, p. 102, abs. 13.21 ; P. 124, Abs. 14h45.
372 Ebd., p. 100, abs. 13.17.
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4.17. Cependant, comme indiqué ci-dessus373, l'article III(1) prévoit que les États-Unis ont l'obligation de donner un effet juridique au statut juridique des sociétés iraniennes sur leurs territoires, y compris, lorsqu'il est correctement interprété, l'obligation de respecter une caractéristique importante de leur statut juridique selon la loi iranienne Lois et règlements, d. H le fait qu'ils sont légalement séparés de l'État iranien.
4.18. Les États-Unis soutiennent en outre que même si le traité exigeait qu'ils maintiennent cette distinction juridique, l'action américaine, que l'Iran dénonce dans cette affaire, n'aurait pas violé cette obligation. Ils reconnaissent bien sûr "le principe général imposant une distinction entre la société et ses actionnaires", mais ajoutent qu'il existe des exceptions et citent "un principe bien établi dans les pays de droit commun et dans les pays régis par le droit "romano-germanique"., [selon laquelle] il peut être approprié de lever le voile social ou d'ignorer autrement la distinction entre l'entreprise et ses actionnaires dans l'intérêt de l'équité"374, arguant que "[L]es actions américaines en cause ne peuvent être considérées que comme un moyen d'administrer la justice, puisque l'Iran n'a montré aucune volonté d'assumer ses responsabilités ou de fournir des réparations aux victimes d'attentats terroristes commis avec son soutien. »375
4.19. Cette défense échoue pour au moins deux raisons.
4.20. Premièrement, les États-Unis fondent cette thèse sur un précédent uniquement américain, à savoir une décision de la Cour suprême connue sous le nom de jugement Bancec (First Nat. City Bank v. Banco Para El Comercio Exterior de Cuba, 462 U.S. 611, 633 - 34 (1983 ) )376. Selon le contre-mémoire, cette décision serait pertinente parce que la Cour suprême avait jugé qu'il existait une exception au statut distinct des sociétés à responsabilité limitée qui découlerait des "principes d'équité internationalement reconnus", qui visent à "résoudre les éviter l'injustice en permettant à un non-ressortissant de bénéficier des avantages offerts par les juridictions [nationales] tout en évitant les obligations imposées par le droit international »377.
4.21. L'argument des États-Unis est fallacieux parce que Bancec a violé le statut juridique distinct des sociétés iraniennes non pas en appliquant l'exception Bancec mais en ne le faisant pas.
4.22. Comme indiqué dans le mémoire de l'Iran, dans l'affaire Flatow de 2002, la Cour d'appel du 9e circuit a soigneusement examiné si l'exception de Bancec à la règle du statut juridique distinct pour les entreprises publiques pouvait s'appliquer à une banque publique iranienne. Elle a clairement établi et appliqué les cinq critères dits "Bancec Factors" qui déterminent cette exception. Sur cette base, elle a estimé que la banque publique iranienne ne pouvait être assimilée à l'Iran et a conclu qu'elle ne pouvait assumer la responsabilité de la dette
373 Voir les paragraphes 4.6 c)-d) et 4.7 ci-dessus.
374 Ebd., p. 102, abs. 13.21.
375 Idem.
376 Idem, p. 102, paragraphe 337. En fait, les États-Unis font aussi généralement référence à un article scientifique de Cheng-Han Tan et al. intitulé "Piercing the Corporate Veil: Historical, Theoretical, & Comparative Perspectives", 16 Berkeley Business Law Journal 140, 140-41 (2019) (contre-mémoire des États-Unis, pièce 140). Cependant, cet article se concentre sur une pratique indépendante des États-Unis envers les entreprises iraniennes.
377 Contre-mémoire des États-Unis, p. 102, abs. 13.21, Fußnote 337.
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Iran, vos avoirs n'ont pas été confisqués en exécution d'une décision de justice contre vous
378.
4.23. Par conséquent, contrairement à ce que les États-Unis allèguent, l'exemption Bancec n'aide pas les États-Unis en l'espèce. Précisément pour contourner les cinq "Bancec Factors" et créer une exception spécifiquement conçue pour s'appliquer sans condition à certaines entreprises iraniennes, le Congrès a adopté la NDAA en 2008.
4.24. Le sénateur américain Spectre, présentant la proposition introduite dans la NDAA de 2008 en 2005, a clairement indiqué que cette proposition visait spécifiquement l'Iran et les entreprises iraniennes :
« Ce texte établit clairement un droit de recours privé pour les citoyens américains devant les tribunaux fédéraux contre les États sponsors du terrorisme et facilitera, à terme, les poursuites des victimes cherchant à obtenir des dommages et intérêts auprès de ces États. Les dispositions spécifiques de cette loi sont destinées à remplacer la loi existante avec la récente décision du circuit du district de Columbia dans Cicippio-Puleo v. République islamique d'Iran, 353 F.3d 1024, A.D. Circ. 2004 que "ni le paragraphe (7) de la sous-section (a) du titre 28 du titre 28 du United States Code 1605, ni l'amendement Flatow à la loi sur les immunités souveraines ... ni ces deux textes ensemble, ne créeront un droit d'action privé contre un gouvernement étranger » (353 F.3d 1024, 1032-33 (D.C. Cir. 2004)). Ce texte permettra aux familles des braves soldats tués lors de l'attaque de la caserne de fusiliers navals à Beyrouth (Liban) de demander des réparations accordées par la justice contre des États qui soutiennent le terrorisme comme l'Iran.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La deuxième section du projet de loi supprime bon nombre des obstacles qui ont empêché les citoyens américains d'obtenir des dommages-intérêts sur ordonnance du tribunal contre les États parrains du terrorisme. Elle modifie la norme juridique sur laquelle se fonde la doctrine Bancec, en remplaçant le critère de la gestion au jour le jour par le critère de l'intérêt économique de l'État. La Cour suprême dans First Nat'l City Bank v. Banque du commerce extérieur de Cuba, 462 États-Unis 611, 626-627, 1983. Dans cette affaire, il a établi une présomption contre une partie cherchant à faire exécuter une ordonnance d'un tribunal contre un gouvernement étranger en saisissant les biens de ce gouvernement étranger. Cet article allégera le fardeau des familles des victimes du terrorisme en leur permettant de saisir les avoirs cachés des États terroristes situés sur le sol des États-Unis. »379
4.25. En fait, la NDAA de 2008 a spécifiquement aboli le statut juridique distinct des entreprises iraniennes, "indépendantes" de chacun des cinq "Bancec Factors". Selon cette loi, les actifs des entreprises iraniennes peuvent être confisqués en exécution totale ou partielle d'une décision de justice contre l'Iran « quel que soit : A) le degré de contrôle économique que le gouvernement de l'État étranger exerce sur les actifs en question ; (B) si oui ou non les bénéfices tirés de la propriété appartiennent à ce gouvernement ; (C) la mesure dans laquelle les fonctionnaires de ce gouvernement sont impliqués dans la gestion de ce bien ou de ses activités
378 Régime c. Islamische Republik Iran, et al., Cour d'appel des États-Unis pour le neuvième circuit, 23. Okt. 2002, 308 F.3d 1065 (9. Cir. 2002) (communication de l'Iran, pièce 31).
379 Dossier du Congrès américain – Sénat, vol. 151, partie 9, 16 juin 2005, p. 12869 (Annexe 5).
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ce sont les thèmes; (D) lorsque ce gouvernement est le seul bénéficiaire du bien ; E) si l'incorporation des actifs en tant qu'entité distincte conférerait un avantage à l'État étranger devant les tribunaux américains tout en le déchargeant de ses obligations
380.
4.26. Par conséquent, l'invocation par le contre-mémoire américain de l'exception Bancec n'est pas pertinente : les tribunaux américains n'ont pas aboli le statut juridique distinct des sociétés iraniennes conformément à la jurisprudence Bancec ; c'est tout le contraire : il a été supprimé car la jurisprudence Bancec n'a pas été appliquée.
4.27. Deuxièmement, puisque le traité d'amitié est la règle pertinente applicable en l'espèce, les États-Unis doivent démontrer qu'ils justifient leur position en les obligeant à mettre en œuvre le statut juridique distinct de la société iranienne, ce traité permet également des exceptions à cette obligation. Or, les Etats-Unis, au paragraphe 13.21 de leur contre-mémoire, ne tentent même pas d'en faire la démonstration, se contentant de références vagues et peu convaincantes à des exceptions « bien établies » dans les pays de common law et dans les pays de droit romano-germanique381.
4.28. Troisièmement, il n'y a aucune base pour une exception « bien établie » permettant de contourner le statut juridique distinct d'une société pour traiter ses actifs comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Ce que la Cour a reconnu par rapport à la pratique des États, c'est que les États considèrent qu'il est juste et équitable de « lever le voile social » ou de « méconnaître la personnalité juridique »382 lorsque « la forme de la société et sa personnalité juridique »383 « n'ont pas été utilisées uniquement aux fins initialement prévues »384 ou lorsque « la société n'a pas été en mesure de protéger les droits de ceux qui lui ont confié leurs ressources économiques »385. Ce n'est que dans ces situations que l'autonomie de la personne morale a parfois été abandonnée pour « apporter des mesures de protection et de réparation, tant dans l'intérêt de ceux qui font partie de la société que de ceux qui en sont extérieurs ». la loi le reconnaît ». Le tribunal a en outre expliqué que cette pratique était « édictée de l'extérieur au profit des personnes en contact avec l'entreprise. Cependant, elle était également mise en œuvre de l'intérieur, notamment dans l'intérêt des actionnaires, mais seulement dans des cas exceptionnels"386 À aucun moment le tribunal n'a admis, et encore moins avancé, l'existence d'une règle très ou de loin similaire à la nouvelle proposition des États-Unis selon laquelle il est "bien établi" que les actes fautifs peuvent être commis par un actionnaire ou par le propriétaire d'une société justifient l'exécution des décisions de justice à l'encontre des sociétés qui lui appartiennent sous leur forme juridique de sociétés par actions indépendantes.
380 La sous-section (1) de la sous-section (g) de la section 1610 du titre 28, Code des États-Unis, adoptée par la section (d) de la sous-section (3) de la sous-section (b) de la section 1083 du budget du budget de la Défense nationale pour l'exercice Année 2008, Éd. L. n° 110-181, 122 Stat. 206 (mémoire de l'Iran, pièce 15) ; Remembering Iran, pages 28 et 29, paragraphe 2.30.
381 Contre-mémoire des États-Unis, p. 102, abs. 13.21
382 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueils 1970, p. 39, paragraphe 56.
383 Idem.
384 Idem.
385 Idem.
386 Idem.
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SECTION 3 CONCLUSION DU CHAPITRE IV
4.29. Comme indiqué dans ce chapitre :
- Le paragraphe 1 de l'article III du traité d'amitié oblige les États-Unis à reconnaître le statut juridique des entreprises iraniennes en vertu des lois et règlements iraniens ;
- Cette disposition du traité prévoit l'obligation pour les Etats-Unis de respecter la personnalité juridique indépendante conférée aux entreprises iraniennes par les lois et règlements iraniens ; le contrat ne prévoit pas d'exception à cette obligation ;
- Les États-Unis ont clairement violé cette obligation énoncée au paragraphe 1 de l'article III du Traité en associant des sociétés iraniennes au gouvernement iranien et, en particulier, en confisquant et en remettant les avoirs des premières en exécution d'ordonnances judiciaires rendues contre le deuxième gouvernement iranien.
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CHAPITRE V VIOLATIONS DE L'ARTICLE III, PARAGRAPHE 2 DU TRAITÉ D'AMITIÉ : DROIT DE L'IRAN AU LIBRE ACCÈS DE SES SOCIÉTÉS AUX TRIBUNAUX AMÉRICAINS
5.1. Pour défendre l'intégralité des allégations de l'Iran au titre de l'article III(2), les États-Unis adoptent la position radicale selon laquelle l'obligation de fournir aux entreprises et aux ressortissants iraniens " le libre accès aux tribunaux... pour défendre leurs droits " "[ i] l'administration rapide et impartiale de la justice" ne leur impose rien d'autre que de s'opposer à ce que ces sociétés et individus pénètrent dans les salles d'audience des tribunaux américains et présentent des arguments à l'appui de cette allégation, dès que la décision de la Cour sur les objections provisoires est prise en compte.
5.2. De l'avis des États-Unis, une fois l'accès essentiellement physique accordé, rien dans la disposition en cause ne les empêche d'imposer des mesures spécifiques (législatives ou exécutives) interdisant (y compris rétroactivement) aux entreprises et aux citoyens iraniens d'utiliser tout moyen ou argument qu'ils pourraient ont eu recours ailleurs, bien qu'ils aient déjà été effectivement utilisés dans le même processus. L'argument central des États-Unis est que de telles pratiques ne peuvent être interdites par la disposition relative à la liberté d'accès car elle ne crée aucun nouveau droit substantiel ou procédural.
5.3. Les États-Unis ne répondent pas aux arguments de l'Iran. Correctement interprété, l'article III(2) établit une obligation générale et inconditionnelle d'assurer un libre accès réel (et pas seulement illusoire) à la justice388. Cela découle des règles d'interprétation des traités et correspond à l'interprétation des règles d'accès à la justice par d'autres cours et tribunaux internationaux.
5.4. Une fois l'interprétation américaine écartée, il devient clair que leur défense des allégations de l'Iran au titre de l'article III(2) n'existe pas. En fait, il convient de noter que les États-Unis préfèrent déformer les arguments de l'Iran plutôt que de répondre aux affirmations qu'il formule réellement dans son mémoire.
SECTION 1 LA PROTECTION PAR L'ARTICLE III PARAGRAPHE 2
5.5. L'article III, paragraphe 2, du traité d'amitié se lit comme suit :
"Afin d'assurer une administration rapide et impartiale de la justice, chacune des Hautes Parties contractantes garantit aux ressortissants et sociétés de l'autre Haute Partie contractante le libre accès aux tribunaux et aux personnes morales sur son territoire. Les autorités administratives de toutes instances pour faire valoir et défendre leurs droits. En tout état de cause, elle leur accorde l'accès dans des conditions non moins favorables que celles qui leur sont applicables.
387 Contre-mémoire des États-Unis, p. 103 et 104, Abs. 13h25-13h26.
388 En ce qui concerne la « liberté de commerce » garantie par l'article X(1) du Traité, la Cour a reconnu que cette disposition ne peut être interprétée ou appliquée d'une manière qui « rend cette liberté illusoire » : voir Platte – Petroleum Forms ( République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), opposition préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 819, § 50, cité dans Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), arrêt, C.I.J. Rapports 2003, p. 201, paragraphe 83. Voir aussi p. 203, paragraphe 89.
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Ressortissants et entreprises ou ressortissants de pays tiers. Il est entendu que les entreprises qui n'opèrent pas dans le pays bénéficieront de la même liberté sans avoir à s'enregistrer ou à passer par des procédures pour les mettre sur un pied d'égalité avec les entreprises nationales.
5.6. Les Parties semblent convenir que cette disposition prévoit des protections contraignantes et absolues, c'est-à-dire un droit inconditionnel de libre accès, ainsi que des protections fondées sur le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée. En revanche, leurs avis sur la signification du terme "Open Access" divergent.
5.7. L'Iran estime que, comme l'indiquent les termes généraux et inconditionnels utilisés, le "libre accès" garanti par l'article III:2 doit avoir un sens. Les Parties n'ont pas tenté d'anticiper et de préciser chacune des situations nombreuses et variées dans lesquelles les mesures pourraient entraver le libre accès à la justice. Par conséquent, il n'est ni surprenant ni significatif que le paragraphe 2 de l'article III ne se réfère pas expressément aux droits des sociétés et des ressortissants iraniens en cause dans cette affaire, à savoir : (a) respecter le droit des sociétés iraniennes à être indépendantes, séparées de l'Etat iranien ; b) le droit des entreprises et des ressortissants iraniens de ne pas être sélectivement privés des moyens de défense auxquels ils auraient normalement droit en vertu du droit américain390.
5.8. En outre, l'obligation de fournir un accès gratuit "à la fois pour faire valoir et défendre vos droits [d'entreprise]" est tout aussi large, et le mot "droits" ne s'accompagne d'aucune limitation quant à la source ou à la nature de ces droits. Par conséquent, les "droits" en question doivent inclure ceux conférés ou reconnus par le droit interne (y compris les États-Unis) ainsi que ceux conférés par le traité d'amitié, y compris (notamment) le droit au respect de tout autre statut juridique relevant de la loi américaine et l'article III(1) du traité d'amitié.
5.9. La Bank Markazi et la Bank Melli ont toutes deux expressément fait référence devant les tribunaux américains à leur obligation de respecter leur statut juridique distinct garanti par l'article III, paragraphe 1, de l'accord d'amitié. Les tribunaux américains ont rejeté cet argument au motif que même si l'article III 1) pouvait être invoqué, les mesures américaines primeraient sur cette disposition.
389 Mémoire d'Iran, p. 78, paragraphe 5.3 ; NOUS mémoire en réplique, pages 103 et 104, paragraphe 13.26.
390 Voir le contre-mémoire des États-Unis, p. 104, paragraphe 13.27, qui stipule que ces droits "ne figurent pas dans le texte du paragraphe 2 de l'article III".
391 Voir les paragraphes 2.67 ci-dessus et 9.30 ci-dessous.
392 Zur Markazi Bank siehe: Peterson, et al. v. Islamische Republik Iran, et al., District Court for the Southern District of New York, 28 février 2013, 2013 U.S. Dist. LEXIS 40470 (SDNY 2013), p. 51-52 (Denkmal des Iran, Anhang 58) ; Petersonet al. v. Islamic Republic of Iran, et al., US Court of Appeals for the Second Circuit, 9. Juli 2014, 758 F.3d 185 (2nd Cir. 2014), p. 6-7 (Denkmal des Iran, Anhang 62). Pour Bank Melli siehe : Weinstein et al. v. Islamische Republik Iran et al., United States Court for the Eastern District of New York, Writ and Order, 5. Juni 2009, Fall 2:02-mc-00237-LDW, p. 5 (Anlage 26); Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., US Court of Appeals for the Second Circuit, 15. Juni 2010, 609 F.3d 43 (2. Kreis 2010) p. 20-21 (Denkmal des Iran, Anhang 47) ; Bennett al. v. Islamic Republic of Iran et al., United States Court for the Northern District of California, Order Denying Petition for Dismissal, 28 février 2013, Affaire 3:11-cv-05807-CRB, p. 4-5 (Anlage 42); Bennett al. v. The Islamic Republic of Iran et al., U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit, 22. Februar 2016, 817 F.3d 1131, geändert am 14. Juni 2016, 825 F.3d 949 (9. Rundschreiben 2016), p. 23-24 (Denkmal des Iran, Anhang 64).
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5.10. Bien entendu, il faut aussi donner un sens et un effet à l'ajout « [afin d']assurer une administration prompte et impartiale de la justice ». Cette expression a également fait l'objet de négociations particulières393. Wilson (commentateur américain et négociateur de traités d'amitié, de commerce et de navigation pour les États-Unis) le confirme : "Le traité Iran diffère des autres en ce qu'il garantit un accès inconditionnel"394 et c'est le seul traité de son Art, qu'il avait alors été fermée en 1959 pour inclure les mots "pour assurer l'administration prompte et impartiale de la justice"395. Par conséquent, le libellé et la portée de l'article III:2 sont à certains égards beaucoup plus larges que les dispositions correspondantes en matière de libre accès dans d'autres accords commerciaux des États-Unis. Étant donné que la dernière phrase de cette disposition protège expressément les entreprises et les ressortissants iraniens de la discrimination "en toutes circonstances" (par rapport aux entreprises et aux ressortissants des États-Unis et de pays tiers), le terme vérification doit être compris comme offrant des protections plus fortes. Contrairement à certaines dispositions traditionnelles du libre accès, l'article III, paragraphe 2, exige donc une protection qui va au-delà d'un simple traitement non discriminatoire.
5.11. L'interprétation de l'article III:2 donnée par les États-Unis ne tient pas compte de la déclaration explicite selon laquelle le libre accès aux tribunaux vise à "assurer la … bonne administration de la justice". Si cet accès était limité à l'accès physique et à la participation aux procédures, comme l'allèguent les États-Unis, il ne serait pas suffisant pour atteindre l'objectif d'une justice "équitable". L'équité est beaucoup plus requise et il convient à ce stade de l'affaire que la Cour détermine si les restrictions à l'accès aux tribunaux, y compris l'ingérence du pouvoir législatif ou de l'exécutif dans le processus judiciaire, visaient à empêcher l'administration impartiale de la justice .
5.12. Les États-Unis prétendent à tort que "[l'Iran] cherche à convertir [l'article III]:2, qui protège "l'accès à la justice", en une disposition garantissant un ensemble de droits exécutoires sur le sens ordinaire des dispositions du traité dans son contexte et à la lumière de son but et de son objet. En revanche, il faut rejeter l'interprétation trop restrictive des États-Unis, qui prive de tout sens l'article III:1. Avec des arguments trop techniques et formalistes, les États-Unis tentent de redéfinir la portée de l'article III, paragraphe 2 , d'une manière qui, même dans ce cas, conduirait à des conclusions absurdes (voir la section 5.171.5 ci-dessous).
5.13. L'argument central des États-Unis réside dans l'affirmation selon laquelle la Cour, dans sa décision sur les exceptions préliminaires, "a rejeté l'interprétation proposée par l'Iran" et "par conséquent
393 R Wilson, United States Trade Treaties and International Law (1960), p. 239, note de bas de page 130. Les États-Unis conviennent que ces éléments sont pertinents pour l'interprétation des dispositions du traité d'amitié : voir le contre-mémoire des États-Unis, p. 95, paragraphe 12.7.
394 R Wilson, United States Trade Treaties and International Law (1960), p. 239, note 130. Voir aussi p. 230 : "Le traitement national était la base convenue pour la grande majorité des clauses d'accès au cours de cette période [avant 1923]", et p. 239 : "Chacun des dix-sept traités signés jusqu'à la mi-1959 prévoit l'accès sur la base du traitement national ."
395 R Wilson, United States Trade Treaties and International Law (1960), p. 239, note de bas de page 130. Comme les États-Unis en conviennent, "outre l'objet et le but, la Cour a également examiné [le] contexte et [l']histoire [du traité], en particulier à la lumière d'autres traités d'amitié similaires conclus". par les États-Unis dans la même période. : Contre-mémoire des États-Unis, p. 95 § 12.7 citant des plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 814, paragraphe 29 (faisant référence aux dispositions des traités d'amitié, de commerce et de navigation conclus par les États-Unis avec la Chine, l'Éthiopie et Oman).
396 Contre-mémoire des États-Unis, p. 96, abs. 13.2.
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leurs allégations au titre de l'article III:2 ne sont pas fondées”
397. C'est faux. Dans la phase judiciaire, la Cour a spécifiquement interprété cette disposition pour statuer sur le deuxième moyen d'incompétence, qui l'obligeait à « rejeter toutes les demandes comme échappant à la compétence de la Cour… fondées sur le refus allégué des États-États de soumettre l'État iranien, la Banque Markazi ou des entités étatiques iraniennes déclarent l'immunité et/ou l'exécution. être adressé chèque »399. En ce qui concerne l'article III, paragraphe 2, la question spécifique de la Cour était de savoir si "la violation du droit international sur les immunités était susceptible d'avoir eu un lien quelconque avec le respect du droit garanti par l'article III, paragraphe 2"400. Le tribunal a nié cela.
5.14. Après que la Cour a conclu que les demandes d'immunités de l'Iran n'entraient pas dans le champ d'application de l'article III, paragraphe 2, la question du libre accès « étant clairement distincte de celle d'une éventuelle obligation de respecter les immunités en vertu du droit international coutumier »402, il n'était pas nécessaire de décider de l'interprétation de cette disposition par rapport aux autres demandes de l'Iran, ce qu'il n'a pas fait. En particulier, elle n'a pas conclu que l'imposition spécifique d'une condition ou d'une limitation, telles que des mesures traitant spécifiquement des objections précédemment disponibles en vertu du droit interne, ne constituait pas une violation de l'obligation de garantir la liberté d'accès.
5.15. Les États-Unis font également valoir que "le libellé [de l'article III 2)] ne protège que "l'accès à la justice""403. Toutefois, comme l'a indiqué la Cour, "[l]es droits sont ... garantis ... [afin d'assurer une administration rapide et impartiale de la justice"404. Les États-Unis ne tiennent pas compte de cette précision supplémentaire, qui fait partie intégrante de la protection offerte par la règle en question et apporte un éclairage essentiel sur la compréhension de l'expression "accès ouvert".
5.16. Les États-Unis cherchent à justifier leur interprétation trop restrictive de l'article III:2 en faisant valoir que cette "disposition ne garantit aucun droit de fond ou de procédure" et en faisant valoir, en se référant à Peterson, que "l'issue de la procédure
397 Contre-mémoire des États-Unis, p. 96, abs. 13.2.
398 Certains avoirs iraniens (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Rapports 2019 (I), p. 25, paragraphe 48 [sans objet]. Voir également le paragraphe 2) du dispositif pour l'appréciation de la seconde exception d'incompétence.
399 Certains avoirs iraniens (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Rapports 2019 (I), p. 26, paragraphe 52.
400 éd., p. 32, abs. 70.
401 Dans ce contexte spécifique et limité, la Cour de justice a jugé que : « La disposition en cause ne vise pas à garantir les droits matériels, pas même les droits procéduraux, qu'une entité d'une partie tenterait de faire valoir devant les tribunaux et les autorités de l'autre partie, mais uniquement pour protéger la possibilité pour la Société d'avoir accès à ces tribunaux ou autorités pour faire valoir les droits (matériels ou procéduraux) qu'elle prétend détenir. » (Certains actifs iraniens (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique ), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p.32, para.70).
402 Certains avoirs iraniens (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Rapports 2019 (I), p. 32, paragraphe 70.
403 Contre-mémoire des États-Unis, p. 104, abs. 13.26.
404 Certains avoirs iraniens (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Rapports 2019 (I), p. 32, paragraphe 70. Voir le contre-mémoire des États-Unis, p. 103, paragraphe 13.25 sans cette phrase.
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en question tu avais in fine n'a rien à voir"
405. Ce faisant, ils posent le problème. Les États-Unis conviennent à juste titre que le libre accès implique des droits procéduraux. Il n'y a aucune autre question quant à savoir si les entreprises ou les citoyens iraniens jouissent (ou devraient jouir) d'autres droits substantiels ou procéduraux en vertu du droit américain qui n'interfèrent pas avec le libre accès à la justice. De plus, contrairement à ce que prétendent les États-Unis, la demande de l'Iran ne peut se réduire à une simple contestation des décisions des tribunaux américains dans certains cas.
5.17. Pour l'essentiel, la position des États-Unis est que les parties sont convenues à l'article III:2 d'offrir une garantie minimale selon laquelle les ressortissants et les sociétés de l'autre partie doivent pouvoir entrer physiquement dans les salles d'audience et assister aux procédures407. Si l'on s'en tient à cette interprétation, rien n'empêche l'une ou l'autre des parties de prendre des mesures exécutives ou législatives (y compris rétroactives) contre les sociétés de l'autre et de les priver de la possibilité d'invoquer les moyens de défense auxquels elles ont par ailleurs droit. en vertu du droit national, et auxquels leurs propres ressortissants et leurs propres entreprises ainsi que celles de pays tiers peuvent prétendre. En d'autres termes, selon les États-Unis, une partie est libre de modifier sa législation nationale, spécifiquement pour faire en sorte que les ressortissants et les entreprises de l'autre partie perdent leurs prétentions devant leurs tribunaux, laissant le libre accès allégué comme une protection dénuée de sens. Cette interprétation doit être rejetée : non seulement elle restreindrait de manière inadmissible l'obligation absolue et inconditionnelle de libre accès prévue par le traité, mais elle rendrait également cette protection illusoire.
5.18. L'Iran convient avec les États-Unis que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) sur l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est un bon point de référence. Cependant, la Cour EDH a longtemps considéré le droit d'accès à la justice comme faisant partie intégrante des garanties du droit à un procès équitable en vertu de l'article 6(1) de cette Convention409.
5.19. Dans National & Provincial Building Society et al. c. Royaume-Uni (affaire concernant l'adoption d'une loi rétroactive invoquée par les États-Unis pour justifier leur interprétation des dispositions du traité Amistad410), la Cour EDH a souligné qu'elle « examinera attentivement les raisons pour lesquelles l'État défendeur a utilisé pour justifier l'engagement que
405 Contre-mémoire des États-Unis, p. 105 et 106, Abs. 13h32-13h33.
406 Voir ibid., p. 115 et 116, paragraphes 14.28-14.29.
407 Contre-mémoire des États-Unis, p. 103, paragraphe 13.25 : « En d'autres termes, l'article III(2) donne simplement à la société le droit d'accéder aux tribunaux pour protéger tout autre droit qu'elle revendique. Cela n'ajoute rien." Voir aussi ibid., p. 104, paragraphe 13.29.
408 Contre-mémoire des États-Unis, p. 106, abs. 13.33.
409 Voir par exemple Zubac c. Croatie, Grande Chambre, Arrêt, 5 avril 2018, paragraphe 76 en relation avec Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, série A, n° 18, paragraphes 28-36. De même, le droit à l'égalité devant les tribunaux et le droit à un procès équitable consacrés à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signifient « le droit d'accès aux tribunaux » : voir Comité des droits de l'homme, Observation générale n° 32 , paragraphe 9. En outre, une situation dans laquelle le pouvoir exécutif peut contrôler ou diriger le pouvoir judiciaire est « incompatible avec le principe d'un tribunal indépendant » : voir Comité des droits de l'homme, Observation générale no. 32 par. 19
410 L'Iran note que les États-Unis partagent la position selon laquelle le traité "devrait être présumé respecter les principes de l'indépendance judiciaire et du respect des décisions des tribunaux nationaux" : voir le contre-mémoire des États-Unis, pages 115 et 116, paragraphes 14.27. -14.28.
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en raison de la rétroactivité [de la législation] aurait pu engager une procédure pendante ».
411. Il a développé ce point comme suit :
« La Cour est particulièrement préoccupée par les risques inhérents à l'application d'une législation rétroactive affectant l'issue judiciaire d'un différend impliquant l'État, notamment lorsque cet effet a pour effet de ne pas résoudre le différend. " gagner. Le principe de l'État de droit et la notion de procès équitable exigent que les motifs invoqués pour justifier de telles mesures soient traités avec la plus grande prudence »412.
5.20. Au vu des faits de l'affaire susmentionnée, la Cour EDH a conclu qu'il n'y avait pas eu violation du droit « d'accès à un tribunal » garanti par l'article 6 de la Convention, depuis l'adoption de la loi (en l'occurrence une disposition fiscale visant à , rectification d'un défaut technique du système antérieur) est justifiée par des "raisons impérieuses d'intérêt général".
5.21. Il convient de noter que les États-Unis n'ont pas attiré l'attention de la Cour sur les passages cités ci-dessus.
5.22. Les États-Unis n'ont pas non plus indiqué que la Cour européenne des droits de l'homme, dans sa déclaration de principe dans l'affaire National & Provincial Building Society, avait répété sa décision antérieure dans l'affaire Stran Greek Refineries. Il est logique de revenir sur ce cas car il existe des parallèles importants entre ce que la Grèce soutenait à l'époque et la position actuelle des États-Unis.
5.23. L'affaire Stran Greek Refineries concernait une loi qui supprimait les droits découlant d'un contrat avec l'ancien régime militaire et invalidait une sentence arbitrale favorable aux plaignants, malgré le fait qu'un procès contre la convention d'arbitrage des plaignants était pendant devant les tribunaux grecs. Après que la Cour de cassation eut confirmé la constitutionnalité de la loi, elle déclara la sentence arbitrale nulle et non avenue en exécution.
5.24. En réponse à l'argument de la Grèce selon lequel la loi était justifiée par l'intérêt public à renverser les actions du régime militaire, la Cour EDH "a réfuté les intentions du gouvernement de répondre au souci du peuple grec de restaurer la légitimité démocratique" en question. Cependant, il a estimé que la loi en question "fait référence - sans le mentionner - à la société demanderesse" et que "l'intervention du législateur ... est intervenue à un moment où un organe judiciaire impliquant l'État était pendu". ". .414 En d'autres termes, c'était la loi jugée.
5.25. Comme les États-Unis en l'espèce, la Grèce a soutenu que la loi n'enfreignait pas l'article 6 de la Convention européenne parce que "les personnes concernées ont eu la possibilité
411 Voir National & Provincial Building Society, et al. c. Royaume-Uni (117/1996/736/933-935), arrêt (23 octobre 1997), paragraphe 107 (contre-mémoire des États-Unis, pièce 188). Le jugement est disponible à (1988) 25 EHRR 127.
412 Siehe National and Provincial Building Society, et al. gegen La Royal Society, Rn. 112.
413 National and Provincial Building Society, et al. c. Royaume-Uni, paragraphe 112, citant Stran Greek Refineries et Stratis Andreadis c. 112 . Grèce (1995) 19 EHRR 293, paragraphe 49.
414 Raffineries grecques de Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, par. 46-4
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Possibilité de formuler leurs arguments devant la première chambre de la Cour de cassation, qui a examiné le fond de l'affaire.
415. La Cour EDH « n'a pas soutenu ce raisonnement » car
« [l]'état de droit et la notion de procès équitable consacrée à l'article 6 (...) s'opposent à toute intervention du pouvoir législatif dans l'administration de la justice en vue d'influencer l'issue judiciaire d'un litige. Cependant, le libellé de la [législation] (...) a effectivement empêché un examen effectif de l'affaire par la première chambre de la Cour de cassation ; Après que la constitutionnalité de ces paragraphes eut été confirmée par le plénum, la fermeture de la première salle était inévitable.
Enfin, l'Etat a violé les droits des requérants garantis par l'article 6 § 1. 1 (...) en prenant des mesures décisives pour faire basculer en sa faveur l'issue — imminente — du procès auquel il a pris part »416.
5.26. Il est également instructif que les tribunaux internationaux, qui ont dû interpréter des clauses de libre accès plus restrictives que celles du paragraphe 2 de l'article III du traité Amistad, qui portent essentiellement sur la discrimination, aient donné une interprétation restrictive du terme "libre accès" à celle approuvée par les États-Unis.
5.27. Dans l'affaire Van Bokkelen de 1888, l'arbitre unique a considéré qu'il était « inévitable de conclure » que l'obligation d'accorder l'accès en vertu de l'article VI du traité de 1864 entre les États-Unis et Haïti417 « s'appliquait à toutes les phases et procédures des tribunaux de chacun des les pays parties contractantes. Partis »418. En conséquence, l'arbitre a rejeté la tentative d'Haïti (similaire aux États-Unis dans ce cas) de "restreindre les protections du traité de" libre accès à la justice "à des limites très étroites" et a statué en faveur des États-Unis. Cette argumentation est d'autant plus convaincante en l'espèce que la Cour n'a pas affaire à un règlement Open Access limité par une référence au traitement national, voire au traitement de la nation la plus favorisée.
415 Idem, paragraphe 48.
416 Ibid., paragraphes 49-50. Dans des affaires ultérieures, la Cour EDH a conclu à la violation de l'article 6 lorsque l'État est intervenu dans une procédure judiciaire de manière à influencer l'issue de la procédure en établissant le bien-fondé d'une procédure pendante afin d'annuler l'une des les parties à poursuivre la procédure à moins qu'il n'y ait « des raisons impérieuses d'intérêt public ». Voir, par exemple, Zielinski, Pradal, González et al. v. France, Arrêt de la Grande Chambre, (2003) EHRR 60, paragraphe 57 ; Agoudimos c. Grèce (2003) 36 EHRR 60, paragraphes 30-35 ; Papageorgiou c. Grèce (97/1996/716/913) 22 octobre 1997 ; acienda v. Italie, 48357/07, 24 juin 2014, paragraphes 76, 86-89. Il suffit que la décision du tribunal, même à titre subsidiaire, soit fondée sur l'intervention de l'État : voir par exemple Anagnostopoulos c. Grèce, 39374/98, 7 novembre 2000, paragraphes 20-21. Cette règle s'applique que l'État soit ou non partie à la procédure : Ducret c. France, 40191/02, 12 juin 2007, paragraphes 33-37.
417 L'article VI du traité de 1864 dispose, le cas échéant : « Les citoyens des Parties contractantes auront libre accès aux tribunaux dans toutes les affaires qui les intéressent, dans les mêmes conditions que les lois et coutumes des nationaux ; Fourniture d'une garantie dans les cas nécessaires [pour] qu'ils puissent utiliser pour défendre leurs intérêts, … »
418 J. B. Moore, History and Summary of International Arbitrations Involving the United States, Washington, Gov't Print Off., vol. II p. 1825 (Annexe 112). Voir également R Wilson, United States Trade Treaties and International Law (1960), p. 237.
419 Contrairement à leur position en l'espèce, les États-Unis n'étaient pas d'accord avec cette interprétation très stricte, faisant valoir que le fait que M. Van Bokkelen (qui était en prison pour dettes) ne remplissait pas les conditions pour une assignation à comparaître (c'est-à-dire la fin de sa détention à condition qu'il renonce à tous ses biens en faveur de ses créanciers), une option offerte aux ressortissants haïtiens en vertu de la loi haïtienne, constituait une atteinte au libre accès (réclamation de Charles Adrian Van Bokkelen contre le Gouvernement d'Haïti, Brief of Argument in Support of the Claim, 8 août 1888, pp. 13-Annexe 15).
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5.28. De même, dans l'affaire Ambatielos, la Commission d'arbitrage a estimé que l'obligation de fournir un "libre accès aux tribunaux" sur la base du traitement national figurait à l'article XV de la Convention de 1886 sur le commerce et la navigation entre la Grèce et la Grande-Bretagne. Grèce Il a fait valoir que cette protection ne se limite pas à l'obligation de permettre à un étranger d'ester en justice et de défendre sa cause, mais comprend également l'obligation de lui donner la possibilité d'utiliser tous les éléments nécessaires pour défendre ses droits. Selon les mots de la Commission
"Lorsqu'un Etat s'engage à accorder aux sujets ou citoyens d'un autre Etat le "libre accès aux tribunaux", ils sont présumés jouir de leur pleine liberté... bref, ils pourront utiliser les tribunaux dans toute la mesure et se prévaloir se priver de toutes ressources ou garanties procédurales prévues par la loi du pays, afin qu'ils obtiennent justice dans des conditions d'égalité avec les ressortissants du pays. »420
5.29. La Commission a constaté qu'une violation du libre accès se produisait notamment lorsque « [M. Ambatielos] devait être soumis à des conditions, restrictions ou taxes supérieures à celles imposées aux sujets britanniques ; ou s'il s'est vu refuser l'accès aux tribunaux anglais »421.
SECTION 2 VIOLATION DU DROIT DE L'IRAN AU LIBRE ACCÈS DE SES SOCIÉTÉS AUX TRIBUNAUX DES ÉTATS-UNIS GARANTI PAR L'ARTICLE III(2)
5h30. Dans sa communication, l'Iran a démontré que les actions des États-Unis violaient le droit de ses entreprises d'avoir libre accès aux tribunaux américains "pour faire valoir [et] défendre leurs droits" au titre de l'article III:2 en :
(a) l'abrogation du droit des sociétés iraniennes de reconnaître leur statut juridique distinct par le paragraphe (g) de l'article 1610 de la FSIA, de l'article 201 du TRIA, du décret présidentiel n° 13599 et 502 de la loi iranienne sur la réduction de la menace et de la loi syrienne sur les droits de l'homme et la mise en œuvre de ces lois législatives et exécutives par les tribunaux américains422 ;
(b) légiférer sur la responsabilité des entreprises iraniennes pour les décisions rendues par les tribunaux américains contre l'État iranien dans des affaires auxquelles ces entreprises n'étaient pas parties et pour des actes auxquels elles n'étaient même pas parties, dans l'exposé des faits (allégués), accusé d'avoir participé 423;
(c) la promulgation et la mise en œuvre (dans les affaires judiciaires américaines) de lois rétroactives qui ont finalement permis la confiscation des actifs de ces sociétés (par exemple, la loi iranienne, la loi syrienne sur les droits de l'homme et la réduction des menaces), y compris la modification
420 The Ambatielos Claim (Grèce c. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), 6 mars 1956, Recueil des sentences arbitrales vol. XII, p. 83 à 153, § 111.
421 Voir demande Ambatielos, paragraphes 111-112. Si la disposition en cause faisait expressément référence à des conditions ou des limitations du libre accès, il découle du raisonnement de la Commission que l'obligation d'accorder une pleine liberté même en l'absence de ces éléments explicatifs signifie qu'aucune condition ou limitation n'est imposée.
422 Mémoire d'Iran, p. 83, paragraphe 5.14.
423 Ebd., p. 84, abs. 5.15.
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mesures rétroactives qui ont privé la banque Markazi des moyens de défense auxquels elle avait droit et sur lesquels elle s'est appuyée dans l'affaire Peterson
424.
5.31. L'Iran n'a pas besoin de développer son argumentation plus en détail. La réponse des États-Unis à chacune de ces violations n'est rien d'autre qu'une réaffirmation d'une interprétation trop restrictive et formaliste du droit inconditionnel au "libre accès" garanti par l'article III:2425. Les États-Unis reprennent ainsi l'argument infondé selon lequel l'article III:2 "ne peut pas être interprété comme un droit qui comporte d'autres droits de fond ou de procédure"426, les sociétés iraniennes "ayant régulièrement comparu devant les tribunaux… étaient représentées par des avocats expérimentés et… ils avaient soumis des mémoires juridiques détaillés »427, et « [e]ntenant qu'ils aient eu gain de cause dans ces affaires judiciaires ou non »428. L'Iran a déjà répondu à l'interprétation des États-Unis (voir les paragraphes 5.5 à 5.29 ci-dessus).
5.32. Les États-Unis reprochent à l'Iran de ne pas avoir indiqué "comment il peut faire valoir que [l'article III:2] crée une obligation de respecter un statut juridique "distinct""429. Toutefois, dans son sens ordinaire, le mot "droits" utilisé sans réserve à l'article III, paragraphe 2, comprend les droits garantis par le Traité, y compris le droit au respect d'un statut juridique distinct tel que visé au paragraphe 1 de l'article III. (voir section 5.8 ci-dessus). Au lieu de commenter ce point (en plus de répéter leur interprétation de l'article III:1), les États-Unis font valoir que l'Iran essaie de "créer une nouvelle obligation [ou] un nouveau droit"430.
5.33. Quoi qu'il en soit, contrairement aux affirmations américaines, l'Iran n'a pas besoin de démontrer que le droit de libre accès inscrit dans le traité implique ou exige nécessairement un droit autonome des entreprises iraniennes à leur propre statut juridique (ou tout autre moyen de défense). . L'Iran n'a pas non plus à prouver que la règle interdit "le prononcé de peines par contumace".
5.34. D'autre part, cette disposition interdit la suppression des droits et défenses établis par la loi américaine (ou par le Traité d'amitié). À cet égard, les États-Unis ne peuvent se contenter ni de répondre que les droits et les médias en question ont été supprimés par des mesures prises en vertu de la législation américaine, ni de citer le texte de la loi américaine postérieure à l'amendement pour expliquer que la société iranienne doit accepter la situation dans lequel il a été posé.
424 Mémoire d'Iran, p. 85, paragraphe 5.16.
425 Contre-mémoire des États-Unis, p. 104 bis 107, Abs. 13h29-13h34.
426 éd., p. 105, abs. 13.31.
427 Ebd., p. 104, abs. 13.29.
428 ebd.
429 Ebd., p. 105, abs. 13.31.
430 Voir ibid.
431 Contre-mémoire des États-Unis, p. 105, abs. 13.31.
432 ibid., p. 106, paragraphe 13.32. L'Iran n'allègue pas que l'imposition de peines par défaut tenant l'Iran responsable d'actes répréhensibles allégués viole le paragraphe 2 de l'article III.
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5.35. Les États-Unis cherchent à donner un poids particulier à l'affaire Peterson en déclarant que :
« Il est incroyable que l'Iran prétende que l'article 502 [de la loi iranienne sur la réduction de la menace et les droits de l'homme en Syrie] refuse à la banque Markazi le "libre accès" aux tribunaux tout en non seulement comparaissant devant le tribunal, mais aussi en exerçant ses droits défendus. passé en phase de cassation, a notamment contesté la constitutionnalité de l'article 502 devant la Cour suprême »433.
5.36. Les États-Unis font valoir à tort que la demande de l'Iran découle du "fait qu'[ils] sont déçus de l'issue de l'affaire judiciaire"434. L'Iran n'a pas soulevé ce point dans son mémoire, et les États-Unis n'abordent pas l'argument qu'ils ont avancé selon lequel « le droit d'accès à la justice comprend nécessairement le droit à un procès équitable devant des juges compétents et impartiaux, dont le pouvoir de décision est n'est limité par aucune loi rétroactive et spécifique conforme à la loi ; toutefois, ce droit a été révoqué en l'espèce »435.
5.37. Les États-Unis ignorent en outre le fait évident et indéniable établi par le juge Roberts, juge en chef des États-Unis, et le juge Sotomayor dans leur opinion dissidente commune, à savoir que le but et l'effet de l'action américaine n'étaient rien d'autre que
« changer la loi… juste pour s'assurer que [les plaignants dans l'affaire Peterson] l'emportent. La loi ne joue pas d'autre rôle, dont on ne parle guère. Comme la plupart, la loi "supprime ... tous ... les obstacles prévus par la loi fédérale ou étatique qui pourraient autrement exister" et empêche [les plaignants dans l'affaire Peterson] d'obtenir les actifs de la Markazi Bank"436.
5.38. Il en va de même pour les autres procédures devant les juridictions américaines, puisque les sociétés iraniennes ont chacune été privées du droit au respect de leur propre personnalité juridique – auparavant protégée par le droit américain en raison de la présomption Bancec. par le biais de mesures législatives et d'actes d'exécution, dont certains s'adressaient spécifiquement à la Banque Markazi.
5.39. Selon les États-Unis, "[I]ran semble impliquer qu'un moyen de défense ne peut pas être invoqué "correctement" ou "réellement" à moins qu'il ne réussisse". C'est mauvais. L'obligation énoncée à l'article III:2 d'accorder un accès illimité aux entreprises iraniennes signifie que les États-Unis ne peuvent pas empêcher un tel accès, même s'ils suppriment les moyens de défense que ces entreprises auraient normalement pu opposer et contre lesquels des entreprises d'autres nationalités (y compris des entreprises détenues ou contrôlées par l'État ) peut encore faire appel. Une défense ne peut être correctement ou efficacement assurée (et l'accès ouvert n'a aucun sens) que si le tribunal compétent peut l'entendre, à condition que les conditions pour cela soient remplies. Et c'est exactement ce que les mesures américaines devraient empêcher.
433 Contre-mémoire des États-Unis, p. 106, abs. 13.33.
434 Éd.
435 Mémoire d'Iran, p. 85, paragraphe 5.16.
436 banc Markazi c. Peterson, et al., Cour suprême des États-Unis, 20 avril 2016, 578 U.S. 1 (2016), Opinion dissidente du président Roberts, rejointe par le juge Sotomayor, p. 7-8 (Monument d'Iran, Annexe 66).
437 Contre-mémoire des États-Unis, p. 105, abs. 13.31.
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5.40. Les États-Unis allèguent également, dans le cadre de l'obligation de fournir un accès libre sur la base de la nation la plus favorisée, que "l'Iran n'a pas révélé comment les entreprises iraniennes se sont vu accorder un accès "moins favorable" aux tribunaux que les entreprises iraniennes". qui se trouvaient dans des situations comparables. »438 Cet argument n'est pas fondé car, contrairement à d'autres accords auxquels les États-Unis sont parties, l'article III, paragraphe 2, n'est pas limité aux entreprises de pays tiers « dans des situations comparables ». « Cette disposition exige que « les ressortissants et les entreprises de … tous les pays tiers » bénéficient du traitement le plus favorable. En tout état de cause, les États-Unis n'ont en aucun cas indiqué que la banque centrale (ou n'importe quelle banque) appartenait à un autre État - même un État unilatéralement qualifié par les États-Unis d'"État [prétendument] soutenant le terrorisme". - n'a jamais été soumis au même traitement que Bank Markazi et a fait l'objet de mesures d'exécution et d'exécution pour exécuter des décisions de justice rendues par des tribunaux américains à l'encontre de l'État de nationalité de la banque concernée. Ils n'ont pas non plus indiqué que de telles mesures aient jamais été appliquées de la même manière que dans l'affaire Peterson. Encore une fois, il n'y a aucune justification pour tenter de dépeindre l'Iran comme une tentative « d'élaborer à partir de zéro une revendication d'un résultat ou d'une défense particulière ».
438 Ebd., p. 107, abs. 13.34.
439 Voir, par exemple, l'article 1103 de l'ALENA.
440 Contre-mémoire des États-Unis, p. 107, abs. 13.34.
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CHAPITRE VI VIOLATIONS DE L'ARTICLE IV, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ D'AMITIÉ
SECTION 1 PROTECTION EN CE QUI CONCERNE LE TRAITEMENT JUSTE ET ÉGAL, L'ARBITRAGE OU LES MESURES DISCRIMINATOIRES ET LES MOYENS EFFECTIFS D'EXÉCUTION
6.1. Le paragraphe 1 de l'article IV se lit comme suit :
« Chacune des Hautes Parties contractantes accordera en tout temps un traitement juste et équitable aux ressortissants et sociétés de l'autre Haute Partie contractante ainsi qu'à leurs biens et sociétés ; ne pas prendre de mesures arbitraires ou discriminatoires susceptibles d'affecter leurs droits ou intérêts légitimement acquis et fournir des moyens efficaces, conformément aux lois applicables, pour faire respecter leurs droits contractuels légitimement acquis »441.
6.2. L'utilisation répétée du futur de l'indicatif en combinaison avec l'utilisation du point-virgule et de la conjonction de coordination "et" montre que l'article IV 1) impose trois obligations distinctes. Il est incroyable que les États-Unis remettent cela en question.
6.3. Les États-Unis proposent l'interprétation la plus restrictive - et la moins convaincante - de l'article IV:1. En conséquence, chacun des éléments est défini séparément, à savoir l'octroi d'un traitement juste et équitable, l'interdiction des mesures arbitraires ou discriminatoires portant atteinte aux droits légalement acquis et l'obligation de fournir des moyens efficaces pour faire respecter les droits contractuels légalement dérivés - uniquement par référence à être compris comme la seule protection contre le déni de justice établie par la norme minimale de traitement en vertu du droit international tel qu'il existait en 1955. du texte de l'article, en utilisant le futur - c'est-à-dire que les deuxième et troisième éléments ne créent pas d'obligations distinctes et ne servent qu'à "indiquer comment cette obligation [l'interdiction du déni de droits] doit être interprétée et appliquée" 443 .
A. L'article IV:1 énonce trois obligations distinctes
6.4. L'interprétation des États-Unis contredit le sens ordinaire du libellé du paragraphe 1 de l'article IV dans le contexte et à la lumière de son but et de son but et représente une tentative de réécriture de cette disposition. L'objectif apparent est de relever le seuil de recevabilité des demandes iraniennes fondées sur cette disposition et d'introduire une obligation générale d'épuiser les voies de recours internes qui ne figure pas dans le traité444. C'est assez évident :
a) Si elles étaient convenues de donner à cette disposition la portée restrictive que les États-Unis souhaitent maintenant imposer, les parties n'auraient pas justifié cela dans le libellé du paragraphe 1
441 italiques sont les nôtres.
442 Voir le contre-mémoire des États-Unis, p. 118, paragraphe 14.32. Pour la question des données, voir ibid., p. 107, paragraphe 14.3.
443 Contre-mémoire des États-Unis, p. 110, abs. 14.12.
444 Contre-mémoire Siehe des États-Unis, p. 118, abs. 14.31.
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de l'article IV, trois obligations distinctes, dont aucune - dans leur sens ordinaire - ne se limite à un déni de justice (dont les termes ne sont même pas utilisés). Au contraire, ils auraient utilisé une formulation complètement différente, même si les deuxième et troisième éléments de l'article IV(1) étaient destinés à être purement subsidiaires, liant des mots tels que "y compris" ou "en particulier" dans le contexte du principe de traitement juste et équitable.
b) Comme indiqué dans le mémoire de l'Iran, toute interprétation qui supposerait que les divers éléments de l'article IV, paragraphe 1, ne sont que des répétitions irait à l'encontre du principe d'effectivité. Les États-Unis ne tiennent pas compte de ce point évident. En fait, il convient de noter que certains contrats antérieurs qu'ils avaient conclus, comme celui qui faisait l'objet de l'affaire ELSI, contenaient une interdiction des mesures arbitraires ou discriminatoires, mais aucune disposition prévoyant un traitement juste et équitable. Selon la position actuelle des États-Unis, l'introduction d'une telle disposition serait futile. Cette position n'est pas tenable.
6.5. Le contexte confirme l'interprétation de l'Iran selon laquelle le paragraphe 1 de l'article IV crée trois obligations distinctes. De même, d'autres dispositions du traité contiennent plus d'une obligation que les États-Unis acceptent. C'est le cas, par exemple, de l'article IV, paragraphe 2, qui contient l'obligation d'assurer une protection et une sécurité aussi constantes que possible et une interdiction distincte d'expropriation.
6.6. D'autres moyens d'interprétation peuvent être utilisés pour confirmer que le paragraphe 1 de l'article IV, lorsqu'il est correctement interprété, confère des normes de protection différentes aux parties, comme en témoignent les éléments énumérés au paragraphe 6.19 ci-dessous.
6.7. Par conséquent, il est incorrect de la part des États-Unis d'alléguer que l'intention des signataires était d'inclure une seule obligation dans l'article IV:1. En outre, comme nous le verrons plus en détail ci-dessous dans la sous-section B, il est également faux de dire que l'obligation d'assurer un traitement juste et équitable énoncée au paragraphe 1 de l'article VI se limite à l'interdiction de déni des droits garantis par le minimum norme de traitement.
6.8. Avant que l'Iran ne s'attarde sur la question, l'Iran note l'affirmation des États-Unis selon laquelle, dans sa décision sur les exceptions préliminaires, la Cour "a reconnu que le niveau de traitement minimal pertinent était contraire à l'interprétation avancée par l'Iran"447. C'est tout simplement faux. Les États-Unis ont choisi de mal interpréter le raisonnement de la Cour selon lequel "l'article IV vise à garantir certains droits et garanties minimales au profit de toute personne physique ou morale exerçant des activités commerciales"448. Rien ici n'indique que la Cour avait à l'esprit la norme minimale de traitement en vertu du droit international coutumier, par opposition aux protections conventionnelles minimales. Au contraire, le tribunal s'est spécifiquement concentré sur les protections garanties par le traité, rejetant ainsi l'argument de l'Iran concernant les protections associées à l'immunité en vertu du droit international coutumier. Il a également évoqué "certains droits" et "une protection minimale", c'est pourquoi
445 Mémoire d'Iran, p. 88, paragraphe 5.24a).
446 Voir l'article 1 de l'accord complémentaire du 26 septembre 1951 au traité d'amitié, de commerce et de navigation de 1948 entre les États-Unis et l'Italie, cité dans Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (États-Unis c. Italie), arrêt, C.I.J. Recueil. 1989, p. 71-72, § 120.
447 Contre-mémoire des États-Unis, p. 108, abs. 14.7.
448 Ibid., Se référant à certains avoirs iraniens (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, CIJ Recueil 2019 (I), p. 28, paragraphe 58.
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même si ce dernier avait été limité aux protections minimales prévues par le droit international coutumier, il n'y a aucune raison de croire que l'article IV (y compris la disposition relative au traitement juste et équitable contenue au paragraphe 1) ne crée pas des droits contractuels distincts
449. Il est tout à fait clair qu'au contraire il en est ainsi.
B. Traitement juste et équitable
6.9. Comme l'Iran l'a montré dans sa lettre d'avertissement correctement interprétée et appliquée, les actions américaines violent plusieurs éléments de l'obligation de traitement juste et équitable énoncée à l'article IV:1 du traité d'amitié : ces actions sont arbitraires, manifestement injustes, injustes et singulier450 ; discriminatoire451 ; elles impliquent une absence de procédure régulière conduisant à un résultat contraire à la bonne administration de la justice, notamment par un déni de justice452 et contraire aux attentes légitimes des entreprises iraniennes453.
6.10. Les États-Unis ont choisi de ne pas répondre à de nombreux arguments de l'Iran concernant le sens ordinaire de la disposition relative au traitement juste et équitable dans son contexte et compte tenu du but et de l'objet du traité. Dès lors, ils ne contestent pas que :
a) Les sociétés iraniennes, ainsi que leurs actifs (c'est-à-dire toutes les formes d'actifs, qu'ils soient corporels ou incorporels, y compris les intérêts dans ces actifs, tels que définis à l'article IV:2) et leurs propres actifs, doivent bénéficier d'un traitement juste et équitable " en tout temps » deviennent des obligations455 ;
(b) le "traitement" à effectuer n'est soumis à aucune restriction géographique quant au lieu où il a lieu456.
6.11. L'interprétation des États-Unis exige que la disposition relative au traitement juste et équitable soit interprétée comme faisant référence à la norme minimale du droit international coutumier. C'est une partie essentielle de leur argument selon lequel cette disposition serait également limitée à une clause de non-divulgation. Les États-Unis affirment ainsi, d'une part, que la disposition relative au traitement juste et équitable "implique"457, "inclut"458 ou impose"459, entre autres choses.
449 Voir Certains avoirs iraniens (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Rapports 2019 (I), p. 28, paragraphe 57, où il est conclu que la référence au « droit international » dans l'article IV, paragraphe 2, renvoie à la norme minimale de protection de la propriété.
450 Souvenir de l'Iran, p. 90-91, § 5.29-5.30 et p. 96, paragraphe 5.44.
451 Mémoire iranienne, p. 91, paragraphe 5.31 et p. 97, paragraphe 5.45.
452 ibid., p. 91-93, paragraphes 5.32-5.35 et p. 98, paragraphe 5.46.
453 Idem, p. 93, paragraphe 5.36 et p. 98, paragraphe 5.47.
454 Voir ibid., p. 87 à 89, paragraphes 5.22-5.25.
455 Voir ibid., p. 87 et 88, § 5.23 a) et p. 89, paragraphe 5.24b). Les États-Unis ne contestent pas non plus que, comme dans le cas de l'article III, les "sociétés" au sens large (voir le paragraphe 1 de l'article III) ont droit à tous les éléments de protection et, sans limitation, c, c'est-à-dire que des protections doivent être accordées aux sociétés, y compris celles qui sont entièrement ou partiellement détenues ou contrôlées par l'une des Hautes Parties contractantes. Voir ci-dessous, Chapitre VII, Section 1 A), p. 169, paragraphes 7.1-7.10.
456 Voir Iran's Memory, p. 88, paragraphe 5.23c).
457 Contre-mémoire des États-Unis, p. 109, abs. 14.9.
458 Ebd., p. 110, abs. 14.12.
459 Ebd., p. 107, abs. 14.3.
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l'interdiction du déni de justice en vertu du droit international coutumier
460 et d'autre part limitée à ladite interdiction461.
6.12. Comme cette interprétation est au cœur de l'argument des États-Unis, l'Iran montrera qu'elle doit être rejetée parce que (i) la disposition relative au traitement juste et équitable de l'article IV:1 ne se limite pas au niveau minimal de traitement prévu par le droit international coutumier ; (ii) même si cette disposition était aussi étroite, elle ne se limiterait pas à la protection contre le déni de justice ; et (iii) cette disposition n'est pas immuable. Cependant, il convient de souligner que les actions des États-Unis violent l'obligation de traitement juste et équitable énoncée à l'article IV:1, en particulier parce qu'elles aboutissent à un déni de justice. Par conséquent, l'interprétation restrictive des États-Unis (même si elle est acceptée) ne répond en aucune façon à la demande de l'Iran concernant la disposition relative au traitement juste et équitable au titre de l'article IV:1.
(i) L'obligation de traitement juste et équitable énoncée au paragraphe 1 de l'article IV ne se limite pas à la norme minimale de traitement prévue par le droit international coutumier
6.13. L'Iran note que les États-Unis ne peuvent pas fonder leur position selon laquelle cette disposition est limitée à la norme minimale de traitement en vertu du droit international coutumier sur un quelconque texte. Contrairement à d'autres dispositions du Traité, celle qui traite du traitement juste et équitable (comme l'article IV(1) dans son ensemble) ne contient aucune référence au « droit international » ou aux « normes internationales minimales »462. De plus, si elles étaient convenues de limiter l'article IV(1) à une interdiction de « déni de justice », les parties l'auraient fait expressément en se référant (exclusivement) à ce terme, mais tel n'est pas le cas.
6.14. Les États-Unis ont également choisi de ne pas répondre à l'argument selon lequel l'article IV:1 a une portée beaucoup plus large que les dispositions relatives au traitement juste et équitable contenues dans d'autres traités qu'ils ont conclus. Ils préfèrent s'appuyer sur leurs observations dans les affaires relevant de l'article 1105(1) de l'ALENA, dont l'Iran a noté dans son mémoire qu'il est libellé de manière très différente de l'article IV(1) du Traité Amistad464. En fait, la position des États-Unis dans les affaires de l'ALENA reposait essentiellement sur le libellé spécifique utilisé à l'article 1105.1. États-Unis, donc les États-Unis ont renforcé cela
460 Voir également ibid., p. 109, paragraphe 14.9, note de bas de page 357, qui stipule que "le terme "traitement juste et équitable" est parfois utilisé pour désigner toute obligation qui inclut le niveau minimum de traitement". En revanche, les États-Unis n'expliquent pas si la même interprétation s'applique à la disposition relative au traitement juste et équitable énoncée à l'article III:2.
461 Idem, p. 108, paragraphe 14.4 : "Les exigences de l'Iran en vertu de l'article IV(1) ne remplissent pas les conditions difficiles qui doivent être réunies pour conclure que les États-Unis ont dénié justice à leurs sociétés ou à leurs ressortissants." Voir aussi ibid., p. 110 , paragraphe 14.14, et p. 113, paragraphe 14.23 (« Les allégations de l'Iran au titre de l'article IV(1) ne peuvent prospérer que si elles démontrent que les mesures contestées ont abouti à un déni de justice. »).
462 Rien n'indique non plus dans le texte du contrat que le comportement d'une partie ne viole la disposition que s'il est «manifestement déloyal» ou si «manifeste» ou «évident» qu'il violerait le sens du contrat. ou cela violerait la bonne administration de la justice. Le traitement requis "en tout temps" est simplement "un traitement juste et équitable".
463 Voir Iran's Memory, p. 88, paragraphe 5.23 b) en relation avec l'article 1105 de l'Accord de libre-échange nord-américain (ci-après « l'ALENA ») tel qu'interprété par la Commission de l'ALENA.
464 Contre-mémoire des États-Unis, p. 109 et 110, Abs. 14.8-14.10.
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« Les rédacteurs du chapitre onze [avaient] exclu toute possibilité de conclure que les parties s'étaient écartées de la notion de traitement juste et équitable en vertu du droit international coutumier. Ils ont donc opté pour un langage qui lie explicitement le traitement juste et équitable à la norme minimale de traitement en vertu du droit international coutumier, plutôt qu'à une norme subjective non définie.
6.15. Les États-Unis n'ont pas tenté d'expliquer dans leur contre-mémoire en quoi leurs arguments interprétant l'article 1105(1) de l'ALENA sont pertinents aux fins de l'article IV(1) très différent du Traité Amistad.
6.16. Il convient également de noter que les États-Unis tentent simultanément de dissuader la Cour d'examiner le raisonnement de la Cour interprétant la norme de traitement juste et équitable dans une autre affaire de l'ALENA, Waste Management c. Mexico (2004), auquel l'Iran s'est référé dans son mémorandum car ce raisonnement était souvent fait en dehors du contexte de l'ALENA466.
a) Selon les États-Unis, il s'agit d'une sentence "décernée plus de cinquante ans après la signature du Traité d'amitié par les parties et qui ne lie ni n'affecte directement le Traité"467. Cependant, les États-Unis accordent du poids aux arguments qu'ils ont présentés devant les tribunaux de l'ALENA entre 2000 et 2008 au sujet de l'importance de l'article 1105(1) de l'ALENA468, arguments qui pourraient être avancés dans la même plainte. De la même manière, on peut dire qu'il s'appuie sur l'interprétation publiée par les États signataires de l'ALENA en 2001 en vertu de l'article 1131 de cet instrument469, qu'elle est postérieure de plusieurs décennies au Traité d'amitié, qu'« elle est liée aux traités, des dispositions rédigées différemment et sans effet sur ledit contrat470.
b) Si le cas de la gestion des déchets est pertinent ici, c'est parce qu'il énumère les éléments de la norme de traitement juste et équitable qui ont été largement suivis, tant lorsque le texte du traité ne les rattache qu'à la norme minimale de traitement communément utilisé internationalement par la loi et quand ce n'était pas le cas.
6.17. En ce qui concerne le contexte, les États-Unis soutiennent que les "dispositions [de l'article IV] doivent être replacées dans le contexte de [cet] article dans son ensemble"471, ce qui est correct. Cependant, ils suggèrent en outre que la référence au « droit international » dans la disposition relative à la protection et à la sécurité intégrales de l'article IV(2) apporterait un certain soutien
465 Méthanex Corp. v. États-Unis, ALENA/CNUDCI, Mémoire des États-Unis, État défendeur, sur la compétence et la recevabilité (13 novembre 2000), p. 42 (contre-mémoire des États-Unis, pièce 143). Voir aussi à peu près au même endroit Mondev International Ltd. v. États-Unis, affaire CIRDI n° ARB(AF)/99/2, contre-mémoire des États-Unis (1er juin 2001), p. 3. 4; Pope et Talbot c. Gouvernement du Canada, Quatrième communication des États-Unis (1er novembre 2000); Pope & Talbot, cinquième communication des États-Unis (1er décembre 2000), par. 7.
466 Contre-mémoire des États-Unis, p. 110 et 111, paragraphes 14.15 ; voir Iran Memorial, page 90, paragraphe 5.27.
467 Contre-mémoire des États-Unis, p. 95, abs. 12.8.
468 Voir ibid., p. 109, paragraphe 14.8.
469 Ebd., p. 111, abs. 14.15.
470 En outre, la seule conséquence de l'interprétation de l'article 1105(1) de l'ALENA de 2001 était que cette disposition devait être interprétée comme se limitant à la norme minimale de traitement en vertu du droit international coutumier. Il n'en va pas de même pour l'article IV, paragraphe 1, du traité d'amitié. En fait, avant d'ouvrir cette affaire, les États-Unis n'avaient même pas suggéré à l'Iran que les parties adoptent une telle interprétation de l'article IV, paragraphe 1.
471 Contre-mémoire des États-Unis, p. 107, abs. 14.3.
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deuxièmement, son interprétation selon laquelle la norme de traitement juste et équitable énoncée au paragraphe 1 de l'article IV serait nuancée par référence à la norme minimale de traitement en droit international. Au contraire, comme l'a expliqué l'Iran dans son mémoire,
« La norme de traitement juste et équitable ainsi établie n'est pas précisée, que ce soit par référence à la norme minimale du droit international coutumier en matière de traitement ou autrement. Cela indique que, contrairement à d'autres traités auxquels les États-Unis sont partie472, il n'était nullement destiné à limiter la norme de traitement juste et équitable prévue à l'article IV, paragraphe 1, à la norme minimale de traitement en vertu de la coutume internationale loi. . . . Au paragraphe 2 de l'article IV, en revanche, les Parties contractantes se sont délibérément référées au « droit international » pour justifier la protection accordée à leurs sociétés respectives. »473
6.18. En ce qui concerne l'objet et le but du traité, comme l'Iran l'a déclaré dans son mémorandum, l'un des principaux objectifs énoncés dans le préambule est « de promouvoir le commerce et les investissements mutuellement bénéfiques et d'établir des liens économiques plus étroits entre [les deux] peuples. Les États-Unis ne contestent pas la position de l'Iran selon laquelle l'un des buts et objectifs du traité serait d'assurer un degré significatif de stabilité et de prévisibilité dans la législation et la réglementation en ce qui concerne les entreprises et les ressortissants protégés engagés dans le commerce et l'investissement de l'Iran afin de créer tout Cela est conforme à l'interprétation par l'Iran de la norme de traitement juste et équitable énoncée à l'article IV, paragraphe 1.
6.19. D'autres moyens d'interprétation confirment que l'expression "traitement juste et équitable" devrait assurer un large niveau de protection qui n'est pas redondant avec des éléments autres que l'article IV:1, ni limité au niveau minimal de traitement coutumier en droit international :
a) Selon des sources américaines, il s'agit d'une formule que "le Département d'État n'a jamais voulu décrire de manière exhaustive" et a convenu qu'"il était probablement impossible d'en donner une définition précise"475.
b) Comme l'a reconnu Vandevelde, un commentateur cité par les États-Unis476, la disposition relative au traitement juste et équitable "imposait une norme de traitement distincte"477 et "imposait aux parties une obligation distincte qui
472 Voir par exemple l'article 1105 de l'ALENA tel qu'interprété par la Commission de l'ALENA : voir la Commission du libre-échange de l'ALENA dans la déclaration sur l'article 1105 de l'ALENA et la disponibilité des documents d'arbitrage, 31 juillet 2001. Pour des arguments similaires, voir également Liman Caspian Oil BV et Dutch Investment BV c. . République du Kazakhstan, affaire CIRDI n° ARB/07/14, sentence, 22 juin 2010, par. 263
473 Mémoire d'Iran, p. 89, paragraphe 5.[23] b).
474 Mémoire d'Iran, p. 89, paragraphe 5.25.
475 Mémorandum du 28 mars 1947 à Seymour Rubin par Vernon Setser, NARA, Fund 59, State Department File, Walter Hollis Papers, cité dans K. Vandevelde, The First Bilateral Investment Treaties : U.S. Traités d'amitié, de commerce et de navigation d'après-guerre (2017), p. 406. Ceci est conforme aux vues exprimées le plus récemment par le in Waste Management, Sentence, 30 avril 2004, para. 99, à savoir: "Il est clair que la norme est un concept quelque peu flexible qui doit être adapté aux circonstances de chaque cas."
476 Voir le contre-mémoire des États-Unis, p. 13, paragraphe 4.4, citant K. Vandevelde, The First Bilateral Investment Treaties: U.S. Traité d'amitié, de commerce et de navigation d'après-guerre (2017) (contre-mémoire des États-Unis, annexe 3). En préparant cette réponse, l'Iran n'a pas pu accéder aux ressources de la NARA (la seule institution abritant les archives américaines auxquelles M. Vandevelde fait référence), qui avait été fermée en raison de la pandémie de COVID-19.
477 K. Vandevelde, Les premiers accords bilatéraux d'investissement : traité américain d'amitié, de commerce et de navigation d'après-guerre (2017), p. 402 (contre-mémoire des États-Unis, pièce 3).
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elle fournit une base pour contester la licéité d'un traitement par l'Etat d'accueil dans des situations où les autres dispositions plus spécifiques de la Convention ne sont pas applicables.
478. Elle décrit que cette disposition établit « une règle générale de traitement équitable »479, qui visait
"Contradiction ... de "proposer une règle générale pour une interprétation large et sans restriction des dispositions du traité". Si plusieurs interprétations du texte du contrat sont possibles, il convient de privilégier celle qui conduit à un résultat juste. En d'autres termes, il fournit un principe d'interprétation pour les autres dispositions du traité.
c) L'interprétation iranienne du paragraphe 1 de l'article IV est également étayée par le témoignage d'un haut fonctionnaire du département d'État américain s'exprimant devant la commission sénatoriale des affaires étrangères sur la portée du traité d'amitié481. Le sous-secrétaire au commerce de l'époque au département d'État a déclaré à la commission que le traité "renforce la capacité du gouvernement à agir pour protéger les intérêts des citoyens américains à l'étranger dans divers domaines d'activité482 et vise à apporter" au moins une modeste contribution à le développement de l'État de droit et le traitement équitable des étrangers et de leurs entreprises »483.
6.20. Il découle de ce qui précède que la position adoptée aujourd'hui par les États-Unis, à savoir que la disposition relative au traitement juste et équitable de l'article IV:1 est limitée par référence à la norme minimale de traitement prévue par le droit international coutumier, est erronée et devrait être abrogée. L'article IV (1) contient une obligation conventionnelle pour les États-Unis de traiter les entreprises et les citoyens iraniens, leurs biens et leurs entreprises de manière juste et équitable.
478 K. Vandevelde, Les premiers accords bilatéraux d'investissement : traité américain d'amitié, de commerce et de navigation d'après-guerre (2017), p. 412 (contre-mémoire des États-Unis, pièce 3). Voir aussi p. 403, notant que « lors des négociations avec la Belgique [le ministère des Affaires étrangères] a déclaré que le but de la norme de traitement équitable et juste était « d'établir une règle générale de traitement équitable applicable dans des cas ou des situations qui ne sont pas régies par des dispositions plus précises dans les autres parties du contrat ». Lors des négociations avec l'Inde, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que cette disposition "fournit des indications générales sur le traitement à accorder là où des règles plus spécifiques n'existent pas ou là où ces règles [étaient] inadéquates".
479 K. Vandevelde, Les premiers traités bilatéraux d'investissement : traité américain d'amitié, de commerce et de navigation d'après-guerre (2017), p. 403 (contre-monument, annexe 3). Même si les États-Unis se sont référés à une occasion à une mesure « manifestement injuste », et si une telle allégation faite aujourd'hui serait bien sûr vue à travers le prisme de la définition de l'« arbitraire » donnée par la Cour, « ces limites extrêmes sont rares, cas utilisé » et « cette représentation n'est en tout cas qu'un exemple d'action illégale. L'injustice manifeste était suffisante mais, comme le montre l'absence de termes analogues dans la correspondance diplomatique, n'exigeait pas que la norme de traitement juste et équitable soit violée » : pp. 409-410 (contre-mémoire des États-Unis, annexe 3).
480 K. Vandevelde, Les premiers accords bilatéraux d'investissement : traité américain d'amitié, de commerce et de navigation d'après-guerre (2017), p. 405-406, citant une ordonnance du département d'État datée du 30 octobre 1953 adressée au haut-commissaire des États-Unis à Bonn, NARA, fonds 59, dossier du département d'État n° 611.62A4/10-653 ; Câble daté du 26 février 1954 du Haut Commissaire des États-Unis à Bonn au Département d'État, NARA, Fonds 59, numéro de dossier du Département d'État 611.62A4/2-2654 ; Aérogramme daté du 31 décembre 1951 du Département d'État au conseiller politique des États-Unis à Tokyo, NARA, Fonds 59, numéro de dossier du Département d'État 611.944/12-751.
481 Déclaration de Thorsten V. Kalijarvi, secrétaire d'État adjoint aux affaires économiques (contre-mémoire des États-Unis, annexe 1).
482 ibid., p. 2 (contre-mémoire des États-Unis, annexe 1).
483 Idem, p. 3 (contre-mémoire des États-Unis, annexe 1).
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(ii) Même si la disposition relative au traitement juste et équitable de l'article IV, paragraphe 1, était limitée à la norme internationale minimale, elle ne se limiterait pas à la protection contre l'injustice
6.21. Les Parties conviennent que la demande de défense de l'Iran sera dûment soumise au traitement juste et équitable prévu à l'article IV, paragraphe 1. Dans un souci d'exhaustivité, l'Iran note également que même si cette disposition était nuancée par référence à la norme internationale minimale, en tout état de cause le traitement juste et équitable prévu à l'article IV, paragraphe 1, ne se limite pas à la seule protection contre le déni de justice. Au contraire, comme l'affirme l'Iran dans son mémoire, la règle sera certainement violée si les États-Unis se comportent :
a) arbitraire, manifestement déloyale, déloyale ou unique ;
b) discriminatoire ;
(c) impliquant l'absence de procédure régulière conduisant à un résultat contraire à la bonne administration de la justice ; je
(d) contrairement aux attentes légitimes des entreprises et des citoyens iraniens484.
6.22. Les États-Unis affirment : « Alors que l'obligation de ne pas refuser la justice s'est cristallisée dans le cadre de la norme minimale de traitement du droit international coutumier, les trois autres obligations ne se sont pas cristallisées. L'Iran cherche à tirer du paragraphe 1 de l'article IV". , manifestement déloyale, singulière ou discriminatoire, notamment dans l'affaire Glamis Gold, sur laquelle elle fonde désormais son argumentation487.
6.23. Constatant que « l'affaire Waste Management… est le seul précédent jurisprudentiel invoqué par l'Iran à l'appui du test qu'il demande à la Cour d'appliquer dans l'évaluation des mesures contestées »,488 les États-Unis ignorent également les affaires citées par le plaignant dans son factum à l'appui de son interprétation. Si nécessaire, d'autres tribunaux doivent le signaler
484 Mémoire d'Iran, p. 89, paragraphe 5.26.
485 Contre-mémoire des États-Unis, p. 110, abs. 14.14.
486 Glamis Gold Ltd. v. États-Unis d'Amérique, sentence, 8 juin 2009, paragraphe 22 (contre-mémoire des États-Unis, pièce 148) ; Cargill, Incorporated c. États-Unis du Mexique, affaire CIRDI n° ARB(AF)/05/2, sentence, 18 septembre 2009 ; Murphy ; Thunderbird International Gaming Corporation c. États-Unis du Mexique, CIRDI, sentence arbitrale, 26 janvier 2006 ; Mobil Investments Canada Inc. et Murphy Oil Corporation c. Gouvernement du Canada (I), ICSID Case No. ARB(AF)/07/04, Decision on Principles of Determining Quantum and Liability, 22 mai 2012; Société de développement ferroviaire (RDC) c. République du Guatemala, affaire CIRDI n° ARB/07/23, sentence, 29 juin 2012, par. 219 ("Le Groupe spécial estime que Waste Management II contient de manière convaincante l'analyse cumulative des décisions antérieures des tribunaux de l'ALENA et fournit une description équilibrée de la norme minimale de traitement. En conséquence, le Groupe spécial accepte la définition de cette norme énoncée dans Waste Management II pour le fins de cette affaire. »
487 Voir le contre-mémoire des États-Unis, p. 139, paragraphe 14.82 et annexe 148.
488 Contre-mémoire des États-Unis, p. 111, abs. 14.15.
489 Voir le mémoire de l'Iran, par. 5.27 citant les exemples Perenco Ecuador Limited v. République de l'Équateur, affaire CIRDI n° ARB/08/6, décision sur les questions de compétence et de responsabilité en suspens, 12 septembre 2014, par. 558 ; Quiborax S.A. et Non-Metallic Minerals S.A. v. État plurinational de Bolivie, affaire CIRDI n° ARB/06/2, sentence, 16 septembre 2015, par. 291 ; Liman Caspian Oil BV et Dutch Investment BV c. République du Kazakhstan, affaire CIRDI n° ARB/07/14, sentence, 22 juin 2010, par. 263, paragraphe 285.
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pour se conformer à l'affaire Waste Management II dans le cadre des contrats liés à la norme minimale de traitement (contrairement à la présente affaire), de nombreux autres cas pourraient être mentionnés
490.
6.24. En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle le raisonnement du tribunal constitué dans Waste Management II (affaire présidée par J. Crawford, plus tard juge) "l'obligation de traitement juste et équitable par rapport à la norme minimale de traitement dans le cadre de la coutume internationale était incorrecte reflète la loi":
a) À l'appui de cette critique, les États-Unis ne citent que l'interprétation de 2001 de l'article 1105 1) adoptée par la Commission du libre-échange au titre de l'article 1131 de l'ALENA. Cependant, dans l'affaire Waste Management II, le tribunal (i) a expressément appliqué cette interprétation, qui (ii) ne précise de toute façon pas le contenu de la norme minimale internationale491.
b) Bien que reproché par les États-Unis au fait que le tribunal arbitral "n'a pas fondé ses preuves sur un examen de la pratique des États et de l'opinio juris, et les a plutôt fondées sur d'autres sentences arbitrales", il a expressément rappelé le raisonnement suivi dans l'affaire ADF : "Chaque Général L'obligation d'assurer un "traitement juste et équitable" et "une protection et une sécurité intégrales" doit être formulée conformément à la pratique des États, à la jurisprudence du tribunal ou du tribunal arbitral, ou à d'autres sources du droit international coutumier ou général La Conclusion sur le contenu de la norme minimale pour un traitement juste et équitable reposait sur un examen approfondi des sentences arbitrales liées à l'ALENA493.
(c) En outre, les États-Unis ignorent le fait que la Commission du droit international (CDI) a confirmé qu'en vertu de l'article 38(1)(d) du Statut de la Cour, « [l]es décisions des tribunaux internationaux, en particulier celles des juridictions internationales relatives à l'existence et au contenu des règles de droit international coutumier constituent [un] outil auxiliaire de détermination de ces règles »494.
(iii) La disposition relative au "traitement juste et équitable" au paragraphe 1 de l'article IV n'est pas gravée dans le marbre
6.25. Les États-Unis suggèrent aussi à tort que l'expression "traitement juste et équitable" devrait être interprétée dans son sens étroit "tel qu'il était compris au moment où le contrat a été conclu". En tout état de cause (c'est-à-dire qu'une référence au droit international coutumier soit requise ou non), cette disposition doit être lue de manière évolutive.
490 Voir, par exemple, Railroad Development Corporation (RDC) c. République du Guatemala, affaire CIRDI n° ARB/07/23, sentence, 29 juin 2012, par. 219 en référence à l'article 10.5 de l'ALENA : "Le tribunal arbitral note que l'affaire Waste Management II contient de manière convaincante l'analyse cumulative des décisions antérieures des tribunaux arbitraux établis en vertu de l'ALENA et fournit une description équilibrée de la norme minimale de traitement. Par conséquent, aux fins de la présente affaire, la Cour accepte la définition de cette norme figurant dans l'arrêt Waste Management II.
491 Voir Waste Management, Inc. c. États-Unis du Mexique, affaire CIRDI n° ARB(AF)/00/3, sentence, 30 avril 2004 (ci-après « Waste Management II »), par. 90
Section 492 Gestion des déchets II, paragraphe 96 en référence à l'ADF, paragraphe. 184
493 Voir Waste Management II, paragraphes 91-98.
494 Projet de conclusion 13(1), Projet de conclusions sur la détermination du droit international coutumier 2018.
495 Contre-mémoire des États-Unis, p. 107, abs. 14.3.
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6.26. Dans l'affaire du litige relatif aux droits de navigation et aux droits voisins, le tribunal a fait le raisonnement suivant :
"[I]l existe des cas où l'intention des parties existait ou peut être présumée au moment de la conclusion du contrat de donner aux termes utilisés - ou à certains d'entre eux - un sens ou un contenu évolutif et non immatériel, notamment pour refléter l'évolution de la prise en compte du droit international. Dans un tel cas, le sens que peuvent avoir les clauses en cause doit être pris en compte précisément pour correspondre et ne pas s'écarter de l'intention commune des parties au moment de la conclusion du contrat. acquis à chacun des moments où le contrat doit être appliqué »496.
6.27. Ainsi, l'application de l'article 31, paragraphe 1, de la convention de Vienne pourrait conduire à la conclusion que
"lorsque les parties ont utilisé dans un contrat certaines clauses de caractère général, dont elles ne pouvaient ignorer le sens, qui pouvaient évoluer dans le temps, et que le contrat en question a été conclu pour une très longue durée ou 'pour une durée indéterminée'. , On peut supposer que les parties ont généralement entendu donner aux termes en cause un sens évolutif »497.
6.28. C'est le cas de la disposition relative au traitement juste et équitable énoncée à l'article IV, paragraphe 1, du Traité d'amitié. Compte tenu de la nature générique et de la vaste portée des termes « juste et équitable », il s'agit d'un exemple typique d'expression qui devrait être interprétée de manière évolutive. De plus, le traité est considéré comme sans limite de temps498 et l'objectif de « paix stable et durable et d'amitié sincère » est inscrit dans son article premier499. La Cour a confirmé que « l'esprit… et l'intention » de cet objectif « inspirent et donnent un sens à l'ensemble du traité ; en cas de doute, ils devraient inviter la Cour de justice à adopter l'interprétation qui paraît la plus compatible avec l'objectif général de développer des relations amicales dans tous les domaines d'activité couverts par le traité »500.
496 Différend relatif aux droits de navigation et aux droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), Urteil, C.I.J. Berichte 2009, p. 242, abs. 64.
497 Disputa Relativa a los Derechos de Navegación y Derechos Conexos (Costa Rica c. Nicaragua), Sentencia, C.I.J. Rapports 2009, p. 243, parr. 66. Appliquant ces principes, la Cour a estimé qu'il convenait de donner une interprétation évolutive au terme "comercio" utilisé dans le traité de 1958 entre le Costa Rica et le Nicaragua pour le règlement des différends territoriaux, puisqu'il s'agit d'un terme générique "se référant à à une "catégorie d'activités" (à savoir le commerce) et que le traité de 1958 a été conclu pour une durée indéterminée, comme l'indiquent clairement son objet et sa finalité.
498 L'article XXII dispose que le traité « restera en vigueur pendant dix ans et au-delà jusqu'à ce qu'il y soit mis fin conformément à la procédure prévue dans ses dispositions ».
499 En fait, le traité est resté en vigueur pendant plus de soixante ans avant que les États-Unis n'annoncent sa dénonciation en réponse à l'ordonnance de la Cour prévoyant des mesures provisoires en cas de violations alléguées.
500 Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 820, paragraphe 52. Voir aussi le paragraphe 31, qui stipule que l'objet de l'article 1 est "d'étayer l'interprétation des autres dispositions du traité". Dans son avis motivé au stade des mesures provisoires dans l'affaire relative aux violations alléguées, le juge Cançado Trindade, se référant aux passages ci-dessus de l'arrêt du tribunal sur les formulaires d'huile de plaque, a déclaré : « Par conséquent, le tribunal a conclu que l'article 1 de la Le traité d'amitié de 1955 lui permet de procéder à une interprétation évolutive des dispositions pertinentes du traité". Violations alléguées du traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 (République islamique d'Iran c. 2018 ICJ Reports (II), Opinion individuelle du juge Cançado Trindade, p.657, para.13
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6.29. Par souci d'exhaustivité, ajoutons que les États-Unis ont tort de suggérer que la norme internationale minimale doit être comprise comme 1955 "cristallisée"501. Cette norme ne peut pas être établie, mais (selon une règle du droit international coutumier) elle évolue. Les États-Unis n'indiquent pas qu'ils ont spécifiquement déclaré devant les tribunaux de l'ALENA que la norme minimale de diligence évolue effectivement et suit "un processus d'évolution constante"502. En outre, la norme présentée exige également une évaluation de ce qui constitue (par exemple) un outrage. L'appréciation de la communauté internationale et de la Cour sur ce qui constitue un outrage ne peut être la même qu'au milieu des années 1920, pour citer la source choisie par les États-Unis pour ce critère.
iv) Éléments de la disposition relative au traitement juste et équitable figurant à l'article IV.1
6h30. En ce qui concerne les trois premiers éléments de la disposition relative au traitement juste et équitable (comme indiqué au paragraphe 5.26 du mémoire de l'Iran et au paragraphe 6.21 ci-dessus), les États-Unis ne contestent pas l'interprétation de ce que fait le plaignant avec des actions qui sont ( a) arbitraires sont manifestement injustes, injustes ou uniques,505 (b) discriminatoires,506 ou (c) impliquent une absence de procédure régulière conduisant à un résultat contraire à la bonne administration de la justice, y compris tout comportement qui soutient un droit au déni de justice. D'autre part, ils prétendent, comme nous l'avons vu plus haut, que toute action de cette nature ne viole l'article IV, paragraphe 1, que si elle constitue un déni de justice selon la norme internationale minimale.
6.31. Quant au point a), il est clair qu'une mesure n'est pas arbitraire au sens du principe de traitement juste et équitable si elle présente un lien raisonnable avec une politique rationnelle. Pour ce faire, cependant, il est nécessaire d'examiner à la fois l'existence d'une politique raisonnable et l'adéquation de l'action gouvernementale par rapport à cette politique, puis, sur cette base, de déterminer la proportionnalité de chaque mesure. Comme l'a constaté le tribunal arbitral saisi dans l'affaire Electrabel :
"Norme d'"arbitraire" : ... la cour, comme les tribunaux en place dans les affaires Saluka, AES et Micula, est d'avis qu'une mesure ne peut être arbitraire si elle a un rapport raisonnable avec la politique rationnelle. Comme l'a mentionné le tribunal constitué dans l'affaire AES, cela présuppose deux éléments : « l'existence d'une politique rationnelle ; et la pertinence de l'action gouvernementale par rapport à cette politique. Une politique rationnelle est faite par un État conformément à une explication logique (le bon sens (entre le but de la politique
501 Contre-mémoire des États-Unis, p. 109, abs. 14.8.
502 Voir par exemple Groupe ADF Inc c. États-Unis d'Amérique, affaire CIRDI n° ARB(AF)/00/1, sentence, 9 janvier 2003, par. 179. Voir également Waste Management, sentence, par. 92
503 Contre-mémoire des États-Unis, p. 118 et 119, Abs. 14h34-14h35.
504 Voir par exemple Glamis Gold Ltd. v. États-Unis d'Amérique, sentence, 8 juin 2009 (ci-après « Glamis »), par. 22, qui, se référant à la norme Neer de 1926, déclare : « Il est tout à fait possible que nous, la communauté internationale, trouvions aujourd'hui des actes d'État offensants qui ne nous ont pas offensés dans le passé » (Neer et Neer c. États-Unis du Mexique, Commission mixte des réclamations États-Unis-Mexique, Décision, 15 octobre 1926).
505 Voir Iran's Memory, p. 90-91, paragraphes 5.29-5.30. Voir contre-mémoire des États-Unis, p. 112, paragraphe 14.18.
506 Voir Iran's Memory, p. 91, paragraphe 5.31. Voir contre-mémoire des États-Unis, p. 112, paragraphe 14.18.
507 Voir Iran's Memory, p. 91 et 92, paragraphes 5.32-5.35. Voir contre-mémoire des États-Unis, p. 112, paragraphe 14.18.
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de l'État et les mesures prises pour le mettre en œuvre. Le type de mesure et la manière dont elle est mise en œuvre sont pris en compte. Selon le tribunal, cela exige notamment que l'impact de la mesure sur l'investisseur soit proportionné à l'objectif politique poursuivi. Les tribunaux d'investissement et d'autres juridictions internationales, y compris la CEDH, reconnaissent de plus en plus l'importance de la proportionnalité de la mesure. Développé à partir du droit administratif interne de certains États, le critère de proportionnalité exige que la mesure soit appropriée pour atteindre un objectif politique légitime, qu'elle soit nécessaire pour atteindre cet objectif et qu'elle ne soit pas excessive, compte tenu du poids relatif des différents intérêts
présence. »508
6.32. Comme le suggère le raisonnement du tribunal utilisé dans l'affaire Blusun, le critère d'action disproportionnée peut être particulièrement pertinent pour déterminer si une conduite viole la norme de traitement juste et équitable, car « elle comporte des limites inhérentes et est définie plus précisément. C'est une norme que les tribunaux administratifs et les tribunaux des droits de l'homme ont pris l'habitude d'appliquer à l'action de l'État »509.
6.33. En ce qui concerne le point b), comportement discriminatoire, l'Iran enquêtera plus avant dans le contexte de l'interdiction des mesures arbitraires ou discriminatoires (section C).
6.34. En ce qui concerne le point c), les États-Unis ont également tort d'alléguer que le critère de traitement juste et équitable ne protège contre l'absence de procédure régulière dans le contexte judiciaire que lorsqu'il s'agit d'une interdiction qui constitue un déni de justice.
6.35. Plusieurs tribunaux d'arbitrage mis en place dans des affaires investisseur-État ont rejeté cette tentative de contourner toute violation alléguée liée à des décisions de justice ayant entraîné des dénis de justice511. Dans Tatneft c. En Ukraine, par exemple, le tribunal a statué que la norme de traitement équitable et juste comprend à la fois la protection contre le déni de justice (ainsi que contre les mesures arbitraires, déraisonnables et discriminatoires) et le droit au respect d'une procédure régulière de justice et d'une procédure régulière . . Elle a rejeté l'argument de l'Etat défendeur selon lequel "l'élément principal déterminant la responsabilité est "que
508 Electrabel S.A. v. République de Hongrie, affaire CIRDI n° ARB/07/1-9, sentence, 25 novembre 2015, par. 179 (notes de bas de page omises, italiques ajoutés). Voir aussi Hydro Energy 1 S.à r.l. et Hydroxana Sweden AB c. Royaume d'Espagne, affaire CIRDI n° ARB/15/42, Décision sur la compétence, la responsabilité et la quantification, 9 mars 2020, para. 573-574.
509 Blusun S.A., Jean-Pierre Lecorcier et Michael Stein c. République italienne, affaire CIRDI n° ARB/14/3, sentence, 27 décembre 2016, par. 318 (ci-après « Blusun »). Il convient de noter que selon le Tribunal de Blusun (présidé par Jue Crawford), le traitement juste et équitable en question (article 10 du Traité sur la Charte de l'énergie) vise à refléter la norme minimale de traitement du droit international coutumier : voir la section 3 de Article 319.
510 La position des États-Unis est ambiguë : si, d'une part, ils considèrent dans leur contre-mémoire que le déni de justice constitue un exemple de « violation [][par action judiciaire] du paragraphe 1 de l'article 1 IV », elle affirme cependant, au même endroit, que cette violation alléguée n'existe « que si le pouvoir judiciaire de l'État (c'est-à-dire jusqu'au dernier tribunal)... rend un déni de justice » : voir le contre-mémoire des Nations Unies États, ¶ 14.37.
511 Voir, par exemple, ECE Projektmanagement c. République tchèque, CNUDCI, PCA Case No. 2010-5, sentence, 19 septembre 2013, par. 4 742-4 743; OAO Tatneft c. Ukraine, CNUDCI, Sentence sur le fond, 29 juillet 2014, § 394, 405-406 et 411. Voir aussi Al-Bahloul c. Tadjikistan, affaire CPS n° 064/2008, Partial Award on Jurisdiction and Liability, 2 septembre 2009 (affaire citée par les États-Unis), par. 221, qui stipule que tant l'obligation d'assurer une procédure régulière que l'interdiction du déni de justice font partie du principe de traitement juste et équitable.
512 OAO Tatneft c. Ukraine, CNUDCI, Sentence sur le Fonds, 29 juillet 2014, Rn. 394.
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iniquité des faits constituant un déni de procédure régulière », et a soutenu le raisonnement suivant conduisant au jugement :
« L'administration abusive de la justice, l'injustice flagrante et manifeste et la mauvaise foi… jouent en effet un rôle très important dans l'évaluation de la responsabilité pour une violation du traitement juste et équitable. Cependant (...) un critère aussi strict n'est pas le seul pertinent pour protéger les droits garantis par ce traitement (...) un comportement qui n'aurait pas nécessairement la gravité d'un acte d'infidélité ou de mauvaise foi, mais empêcherait néanmoins l'exercice légitime de les droits de la personne protégée, pourrait aussi être vu comme un type de comportement qui crée la responsabilité.
6.36. Par conséquent, les décisions judiciaires qui ne respectent pas les garanties d'une procédure régulière et conduisent à un résultat contraire à la bonne administration de la justice, même si elles ne constituent pas un déni de justice, violent la disposition relative au traitement juste et équitable de l'article IV(1).
6.37. Les États-Unis affirment également que la Cour doit faire appel devant les tribunaux nationaux, qui sont censés inclure les tribunaux américains, "conformément au droit international coutumier, sauf en cas de déni de justice". Cela n'ajoute rien à son argument, puisque ses actions sont en fait un déni de justice, mais sa tentative d'imposer un seuil aussi élevé que possible est vouée à l'échec de toute façon.
6.38. Il est clair que les demandes formulées par l'Iran en l'espèce relèvent du Traité d'amitié et non du droit international coutumier. La Cour de justice tire sa compétence de cet instrument et sa mission est d'en appliquer les dispositions. Il est tout à fait possible qu'une décision particulière d'un tribunal américain soit annulée s'il s'avère qu'elle viole une disposition du traité (y compris l'obligation d'une procédure régulière en vertu de la disposition sur le traitement juste et équitable) ou qu'un déni de justice en vertu de l'habitude représente loi. Droit international. Cette approche est conforme à la déclaration du tribunal constitutif dans l'affaire Azinian (dans un passage auquel les États-Unis se réfèrent) : "Ce qu'il faut démontrer, c'est que la décision elle-même constitue une rupture de contrat."516 De même dans Helnan c. . Égypte, le tribunal a expliqué le raisonnement suivant :
"Le tribunal accepte les conclusions des tribunaux de district dans la mesure où il n'est pas constaté de vice de forme ou de fond dans la procédure qui puisse être considéré comme inacceptable du point de vue du droit international, par exemple en cas de déni de justice." . 517
513 Ebd., Rn. 411.
514 Un exemple d'une telle décision de justice est la révocation d'une autorisation par une juridiction nationale.
515 Contre-mémoire des États-Unis, p. 120, abs. 14.36.
516 Robert Azinian, Kenneth Davitian et Ellen Baca c. États-Unis du Mexique, affaire CIRDI n° ARB(AF)/97/2, sentence, 1er novembre 1999, par. 99 (contre-mémoire des États-Unis, pièce 161) cité dans le contre-mémoire des États-Unis, par. 14.36, note de bas de page 402 [N/A].
517 Helnan International Hotels A/S c. République arabe d'Égypte, affaire CIRDI n° ARB/05/19, sentence, 3 juillet 2008, par. 106. Voir aussi Luigiterzo Bosca c. République de Lituanie, affaire CPA n° 2011-05, sentence, 17 mai 2013, paragraphe 198.
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6.39. En ce qui concerne le contenu de l'interdiction du déni de justice, les Parties tiendront compte de la définition bien connue de l'article 9 du projet de convention de la Harvard Law School sur la responsabilité internationale des États pour les dommages causés sur leur territoire aux personnes ou aux biens extraterrestres:
« La responsabilité d'un Etat est engagée lorsque le préjudice causé à un étranger résulte d'un déni de justice. Le déni de justice est le refus, le retard ou l'empêchement de l'accès aux tribunaux, sans motif, lorsqu'il existe des carences manifestes dans l'administration des crimes ou des indemnisations, lorsque les garanties généralement considérées comme essentielles à la bonne administration de la justice font défaut, ou lorsque la le jugement imposé est prononcé est manifestement injuste. Si une juridiction nationale commet une erreur qui n'entraîne pas d'injustice manifeste, il n'y a pas de déni de justice.
6h40. Une fois de plus, cependant, les États-Unis ont choisi de ne pas contester l'argument de l'Iran dans leur mémoire. En particulier, ils ne remettent pas en cause :
(a) La norme de traitement "équitable et juste" visée à l'article IV, paragraphe 1, interdit spécifiquement d'entraver l'accès aux tribunaux des États-Unis, y compris par une loi ou un décret, ou en supprimant toute partie de la capacité d'intenter les moyens de défense pertinents519 ;
(b) l'absence de procédure régulière peut résulter de l'application des lois ou règlements internes régissant le processus judiciaire, et pas seulement du fait que le juge n'a pas appliqué les normes procédurales normalement requises520 ;
c) lorsqu'un étranger donné se voit refuser des droits procéduraux fondamentaux par la loi ou un décret présidentiel et que ces textes sont appliqués par les juridictions nationales lorsqu'il n'existe aucune perspective raisonnable de recours au niveau national par voie d'appel ou de révision, un refus fictif devant le pouvoir judiciaire est un violation contraire à la norme de traitement juste et équitable énoncée à l'article IV(1)521.
6.41. S'agissant des mesures rétroactives (qu'elles émanent du pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire), bien qu'elles ne fassent pas l'objet d'une interdiction générale en droit international, la rétroactivité est manifestement pertinente aux fins d'examiner ce qui est juste et équitable, notamment en termes de adéquation522. Les États-Unis tentent de fonder leur argumentation sur cette
518 Harvard Law School, Projet de convention sur la responsabilité internationale des États pour les dommages causés sur leur territoire à la personne ou aux biens des étrangers (Cambridge, Mass., 1961) et (1961) 55 American Journal of International Law, p. 548-584, cité dans le mémoire de l'Iran, paragraphe 5.32. Utilisé par exemple dans Liman Caspian Oil BV et Dutch Investment BV c. République du Kazakhstan, affaire CIRDI n° ARB/07/14, sentence, 22 juin 2010, par. 277 ; également cité dans J. Paulsson, Denial of Justice in International Law (Cambridge : C.U.P., 2005), p. 96. Voir également le contre-mémoire des États-Unis, p. 119, paragraphe 14.35, citant le texte identique du projet d'article de 1929 (contre-mémoire des États-Unis, pièce 169).
519 Voir Iran's Memory, p. 92, paragraphe 5.33.
520 Ebd.
521 éd., p. 92, abs. 5.34.
522 Hydro Energy 1 S.à.r.l. et Hydroxana Sweden AB c. Royaume d'Espagne, affaire CIRDI n° ARB/15/42, Décision sur la compétence, la responsabilité et la quantification, 9 mars 2020, para. 578. Voir également RREEF Infrastructure (G.P.) Limited et RREEF Pan-European Infrastructure Two Lux S.à.r.l. v. Royaume d'Espagne, affaire CIRDI n° ARB/13/30, Decision on Liability and Principles to Set Quantum, 30 novembre 2018, para. 325-330.
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l'affaire National and Provincial Building Society
523 mais cela montre la profonde préoccupation que les lois rétroactives intervenant dans des affaires pendantes donnent lieu à la CEDH (voir le paragraphe 5.19 ci-dessus)524.
6.42. Concernant les éléments d'une décision « manifestement injuste » d'une juridiction nationale, il est intéressant de noter que les États-Unis sont très attachés au langage utilisé par la commission mixte dans l'affaire Chattin de 1927525.
a) Quelle que soit l'approche que les États-Unis prétendent adopter concernant la formation du droit international coutumier dans leur contre-mémoire526, en l'espèce, la Commission mixte n'a pas formulé la norme minimale de traitement sur la base d'une analyse de la pratique des États. Au contraire, il avait réitéré sa conclusion, énoncée en 1926 dans l'affaire Neer, selon laquelle il s'appuyait "[sans] tenter de donner une formule exacte" sur les vues de certains commentateurs et, de l'aveu même de la Commission, avait avancé son argumentation sans analyse pratique étatique.
b) Dans d'autres affaires, les États-Unis ont expressément invoqué l'affaire Neer et reconnu que la norme minimale internationale pouvait évoluer (voir la section 6.29 ci-dessus).
6.43. En ce qui concerne le quatrième élément de la disposition relative au traitement juste et équitable (tel que défini par l'Iran au paragraphe 5.26 de son mémorandum et au paragraphe 6.21 ci-dessus), les États-Unis soutiennent qu'"il n'y a pas de doctrine de droit légitime dans le droit international coutumier qui fasse partie intégrante du « traitement juste et équitable » qui impose une obligation autonome à l'État d'accueil » dans le cadre de la norme minimale de traitement. Chili : « Les obligations du pays hôte envers les investisseurs étrangers découlent des dispositions du traité d'investissement applicable et non d'un ensemble d'attentes que les investisseurs ont ou prétendent avoir. »531 Par conséquent, contrairement à ce qu'ils prétendent des États-Unis, la question n'est pas de savoir si une « doctrine… des attentes légitimes… relèvent de la
523 Contre-mémoire des États-Unis, p. 125, paragraphe 14.48 renvoie à la pièce 188, paragraphe. 93, du même contre-mémoire.
524 National and Provincial Building Society, et al. c. Royaume-Uni (117/1996/736/933-935), décision (23 octobre 1997), par. 107 et 112 (contre-mémoire des États-Unis, pièce 188).
525 Contre-mémoire des États-Unis, p. 118 et 119, Abs. 14h34-14h35.
526 Voir le contre-mémoire des États-Unis, p. 111, paragraphe 14.15, où les États-Unis notent que l'arbitre dans l'affaire de la gestion des déchets "s'est appuyé non pas sur la pratique et l'avis juridique des États, mais sur d'autres sentences arbitrales rendues dans le cadre des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États".
527 Voir le contre-mémoire des États-Unis, p. 111 et 112, paragraphes 14.16-14.17. Pour le rôle des décisions antérieures par rapport à l'existence de règles de droit international coutumier, voir, par exemple, Railroad Development Corporation (RDC) c. République du Guatemala, affaire CIRDI n° ARB/07/23, sentence, 29 juin 2012, par. 217 ("en tant que telles, les sentences arbitrales ne constituent pas une pratique étatique, mais il est également vrai que les parties à des procédures internationales les utilisent dans leurs écritures pour étayer leurs arguments relatifs à la primauté du droit sur un point particulier. C"est une pratique très courante dans ce type de procédure. C'est un bon moyen pour une partie à une procédure judiciaire de prouver ce qu'elle pense être la loi applicable »).
528 Neer et Neer v. États-Unis du Mexique, Commission mixte des réclamations États-Unis-Mexique, décision, 15 octobre 1926, par. 4. Voir aussi Railroad Development Corporation (RDC) c. République du Guatemala, affaire CIRDI n° ARB/07/23, sentence, 29 juin 2012, par. 216
529 Voir par exemple Glamis Gold Ltd. v. États-Unis d'Amérique, Sentence, 8 juin 2009, paragraphe vingt et un
530 Contre-mémoire des États-Unis, p. 113, abs. 14.21.
531 MTD Equity Sdn. BHD et MTD Chile S.A. v. Chili, affaire CIRDI n° ARB/01/7, décision d'annulation, 21 mars 2007 (ci-après « BAT »), para. 67
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droit international général"
532, cependant, il y a violation de la norme de traitement juste et équitable énoncée à l'article IV(1) du Traité lorsqu'un comportement est contraire aux attentes légitimes des entreprises et des citoyens iraniens. Ce point est confirmé par les observations de la Cour dans l'affaire de l'obligation de négocier l'accès au Pacifique (Bolivie c. Chili), source fiable citée par les Etats-Unis. Dans cette affaire, le tribunal a jugé :
« La Cour note que la référence à la confiance légitime est faite dans certaines sentences arbitrales relatives à des différends entre un investisseur étranger et l'État d'accueil où les dispositions conventionnelles relatives au traitement juste et équitable ont été appliquées. Il ne s'ensuit pas qu'il existe un principe de droit international général qui crée une obligation sur la base de ce qui pourrait être considéré comme une attente légitime.
6.44. En fin de compte, la question est de savoir si les mesures américaines sont justes et équitables ; En ce sens, il est instructif de considérer les différents éléments que les tribunaux prennent habituellement en compte, ou de trouver des outils utiles pour déterminer si une mesure donnée est déloyale ou injuste. Les États-Unis ont clairement tort lorsqu'ils prétendent que leurs actions ne peuvent être mesurées qu'à l'aune d'un seul élément isolé de la norme de traitement juste et équitable, à savoir le déni de justice, qui est soumis aux critères les plus stricts, et que tous les autres doivent être ignoré. .
C. Mesures arbitraires ou discriminatoires
6.45 Les Parties comprennent que la protection contre les mesures "arbitraires ou discriminatoires" prévue à l'article IV, paragraphe 1, inclut la protection contre le déni de justice. Par conséquent, il est indéniable que la demande de l'Iran pour déni de justice entre dans le champ d'application de cette disposition.
6.46. En ce qui concerne les autres allégations de l'Iran au titre de cette disposition, les États-Unis affirment que les protections spécifiques et obligatoires contre les "mesures arbitraires ou discriminatoires" au titre de l'article IV:1 n'imposent pas d'"obligations autonomes" au titre du traité, mais "montrent seulement [s] … comment [ l'interdiction du déni de justice] » devrait être interprétée dans le droit international coutumier contenu dans la disposition sur le traitement juste et équitable.534 Cela ignore complètement le sens ordinaire des mots utilisés dans le Traité et l'interprétation des autres instruments fondamentaux (voir les paragraphes 6.4 à 6.7 au-dessus de).
6.47. Dans leur sens usuel, les mots utilisés sont prescriptifs (usage prescriptif du futur de l'indicatif) et imposent diverses obligations. L'article IV 1) stipule que les États-Unis "ne prendront aucune mesure arbitraire ou discriminatoire". ne contient pas
532 Contre-mémoire des États-Unis, p. 112, paragraphe 14.19. Voir également la page 113, paragraphe 14.21, qui mentionne l'absence d'« obligation autonome de la part de l'État d'accueil » en tant qu'élément constitutif d'un traitement juste et équitable en droit international coutumier.
533 Engagement à négocier l'accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili), arrêt, C.I.J. Rapports 2018 (II), p. 559, paragraphes 160-161.
534 États-Unis Mémoire de réponse, p. 109, paragraphe 14.9 et p. 113 et 114, paragraphe 14.24.
535 Voir Iran's Memory, p. 93 et 94, paragraphes 5.37 à 5.39. Voir aussi Electrabel S.A. C. Hongrie, sentence, 25 novembre 2015 (affaire CIRDI n° ARB/07/19), par. 179. En ce qui concerne le critère de proportionnalité, voir également les paragraphes 6.31-6.32 ci-dessus.
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Référence au « droit international » ou « déni de justice », termes qui seraient sans doute apparus ici si les parties avaient convenu de limiter l'obligation de la manière préconisée par l'intimée.
6.48. La position actuelle des États-Unis est également en contradiction avec celle qu'ils ont prise devant la Chambre de justice dans l'affaire ELSI. Ils ont ensuite fait valoir que l'intention et le but de la disposition interdisant les « actions arbitraires ou discriminatoires » et cette « formulation spécifique » « interprètent que l'interdiction des actions « arbitraires ou discriminatoires » [eva] doit être interprétée de manière large devant les investisseurs pour protéger les actions de l'État qui violer les principes fondamentaux de non-discrimination et de « justice » qui sous-tendent le traité »536. Plus précisément, les États-Unis ont affirmé que :
a) "En utilisant la conjonction disjonctive 'ou' dans l'expression 'arbitraire ou discriminatoire', l'article 1 interdit les mesures 'arbitraires', par opposition et en plus des 'mesures discriminatoires' -ci »537.
b) "L'interdiction des mesures "arbitraires" exprime principalement l'obligation des gouvernements respectifs de ne pas nuire aux investissements et aux intérêts connexes des investisseurs étrangers par un usage abusif ou déloyal de l'autorité de l'État"538. Les mesures arbitraires « comprennent les mesures qui sont inappropriées en ce sens qu'elles ne sont pas fondées sur des motifs suffisants ou légitimes, ou qui sont excessivement injustes ou répressives. »539
c) « La 'discrimination' consiste à faire des différences de traitement, à manifester une préférence (pour) ou un préjugé négatif (contre) »540.
6.49. L'affirmation actuelle selon laquelle l'interdiction des mesures "arbitraires ou discriminatoires" ne fait que "montrer comment [l'interdiction de l'insubordination] doit être interprétée" en droit international est insoutenable. Les États-Unis font valoir qu'"[i]l est bien connu que le respect du principe de non-discrimination fait partie intégrante de l'obligation de ne pas dénier justice, que ce soit en matière d'accès à un recours ou en matière de traitement par le tribunaux »542, il n'y a pas « d'obligation générale [des États] de s'abstenir de tout … comportement discriminatoire » en vertu du droit international coutumier543. En ce sens, un déni de droit est suffisant, mais pas nécessaire, pour démontrer une violation de la règle :
a) Certaines mesures arbitraires ou discriminatoires liées à des décisions de justice constituent bien entendu un déni de justice, mais cela ne signifie nullement que la protection prévue à l'article IV, paragraphe 1, du traité contre des mesures arbitraires ou discriminatoires portant atteinte à des droits légitimement acquis droits équivaut à une protection contre les mesures est réduite
536 United States Memorial (15 mai 1987), Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (États-Unis d'Amérique c. Italie), C.I.J., Mémoires, Vol. 1, p. 76. Contrairement à son critère complet d'allégation en matière de sûreté et de sécurité, l'allégation des États-Unis pour violation de cette disposition n'a pas été rejetée en tant qu'allégation pour une injonction formulée ; protection plus large revendiquée : voir ibid., p. 98
537 éd., p. 76.
538 Ebd.
539 Ebd., p. 77.
540 éd., p. 80.
541 U.S. Answer Memorial, p. 109, abs. 14.9 et p. 114, abs. 14h25.
542 éd., p. 114, abs. 14h25.
543 Ebd., p. 112, abs. 14.18.
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erreur judiciaire. De plus, la protection garantie par le traité est exprimée en termes absolus et inconditionnels.
b) De manière significative, les États-Unis n'étayent pas leur affirmation selon laquelle le terme "arbitraire" … doit être interprété au regard du critère strict requis pour établir une violation de l'interdiction du déni de justice"544. Sous-tendant cette thèse se trouve l'hypothèse selon laquelle le mot « arbitraire » est « utilisé dans le contexte de l'interdiction du déni de justice », acceptant ainsi l'interprétation contestée de la disposition défendue par les États-Unis.
D. Procédures de conformité efficaces
6,50. Là encore, les parties conviennent que les protections offertes par l'obligation de garantir des moyens efficaces de faire respecter les droits contractuels légitimes comprennent des protections contre le déni de justice.
6.51. Les États-Unis, à leur tour, affirment que ces protections ne vont pas plus loin, ce qui rend nulles et non avenues les autres allégations de l'Iran au titre de cette disposition. C'est mauvais.
6.52. Les États-Unis soutiennent que "la clause d'exécution effective, en tant que source d'une obligation relative à l'ordre juridique de l'une ou l'autre des parties, fait donc partie intégrante de l'obligation de ne pas décliner compétence".546 Cette logique Le fait qu'une disposition contractuelle se rapporte à la cadre juridique , ne signifie pas qu'elle se limite nécessairement à la protection contre le déni de droits ou qu'elle peut constituer un déni de droits, ne signifie pas qu'elle limite la portée de la protection offerte par le traité547.
6.53. En fait, comme l'a expliqué l'Iran dans sa lettre, il ressort clairement du contexte de cette disposition que parallèlement à l'obligation (distincte) de fournir un traitement juste et équitable, l'obligation d'assurer l'effectivité n'est pas une simple affirmation du principe de non-refoulement de justice. Les tribunaux arbitraux connaissant des différends entre investisseurs et États ont interprété les dispositions des traités exigeant l'existence de «recours effectifs» comme créant «une norme distincte et peut-être moins onéreuse de déni de justice en vertu du droit international coutumier» qui «exige que l'État d'accueil dispose d'un système adéquat de lois et institutions et que ces structures fonctionnent efficacement en toutes matières »549.
544 éd., p. 114, abs. 14h25.
545 ebd.
546 Contre-mémoire des États-Unis, p. 115, abs. 14.27.
547 éd., p. 118, abs. 14.31.
548 Mémoire d'Iran, p. 95, paragraphe 5.41.
549 Voir par exemple White Industries Australia Limited c. République de l'Inde, CNUDCI, sentence finale, 30 novembre 2011, para. 11.3.2-11.3.3 citant Chevron I, CNUDCI, PCA Case No. 34877, sentence partielle sur le fond, 30 mars 2010. La disposition en cause dans ces affaires imposait à "chaque partie de fournir des liquidités pour accorder les demandes et protéger les droits d'investissement, les contrats d'investissement et les permis d'investissement". Bien qu'une série d'affaires parussent indiquer le contraire, les affaires en question semblent moins factuelles, car elles ne donnent pas son plein effet à cette disposition aparte, c'est-à-dire lorsqu'une interdiction de différence du déni de justice Il existe déjà.
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6.54. Les États-Unis soutiennent que la disposition relative à l'exécution effective devrait inclure "de nombreux éléments procéduraux" du déni de justice qu'ils considèrent comme une condition du libre accès à la justice, mais qui est spécifiquement protégé par l'article III, paragraphe 2. 550
6.55. Les États-Unis notent que les rédacteurs du traité ont attaché une importance particulière à cette disposition, qui est décrite comme « un élément de l'obligation de non-privation de justice », sans toutefois citer aucun ouvrage qui appuierait cette position551. Ils ne sont pas mieux lotis avec des preuves montrant que le « devoir de fournir des« recours efficaces » pour les droits issus de traités est depuis longtemps reconnu comme faisant partie des protections contre le déni de justice établies par le droit international coutumier.
a) Les avis du Comité d'experts pour la codification progressive du droit international de 1926 se référaient à la portée d'une autre obligation de fournir aux étrangers "les moyens nécessaires à la défense de leurs droits". La même observation s'applique à la définition du déni de justice proposée par le Royaume-Uni, qui inclut les cas où un ressortissant étranger ne se voit "pas offrir de moyens adéquats pour faire valoir ses droits devant un tribunal ou des recours moins efficaces que ceux dont disposent les nationaux"553 .
(b) Le projet de codification de la faculté de droit de Harvard de 1929 (qui a été remplacé par le projet de convention de la faculté de droit de Harvard de 1961 mentionné dans le mémoire sur l'Iran554) n'étaye pas la position des États-Unis selon laquelle l'obligation de fournir des "recours effectifs" n'était qu'un élément de la interdiction de refuser la justice. Au contraire, le projet d'articles de 1929 traite de ces deux obligations dans des dispositions distinctes (articles 5 et 9 du projet, respectivement).
SECTION 2 VIOLATIONS DE L'ARTICLE IV(1) PAR LES ETATS-UNIS
6.56. Les États-Unis ont violé chacune des trois sauvegardes énoncées à l'article IV:1.
A. Violations de la disposition relative à l'utilisation juste et équitable de l'article IV, paragraphe
6.57. Les États-Unis ont laissé une grande partie de l'argument de l'Iran en faveur d'un traitement juste et équitable sans réponse. Ils ont choisi de ne traiter que l'aspect du dossier relatif au rejet
550 Contre-mémoire des États-Unis, p. 115-117, abs. 14h28-14h29.
551 Contre-mémoire des États-Unis, p. 115, paragraphe 14.27. Vandevelde, un commentateur cité ailleurs par les États-Unis, affirme que cette disposition "montre la plus grande importance attachée à l'adéquation des tribunaux". Voir K. Vandevelde, Les premiers traités bilatéraux d'investissement : États-Unis. Traités d'amitié, de commerce et de navigation d'après-guerre (2017), p. 500
552 Contre-mémoire des États-Unis, p. 116, abs. 14.29.
553 Idem.
554 Voir Iran's Memory, p. 91, paragraphe 5.32.
555 Contre-mémoire des États-Unis, pièce 169.
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Justice (bien qu'en tout état de cause, le déni de justice des États-Unis soit suffisant pour établir une violation de l'article IV:1).
6.58. Il résulte de ce qui précède que, hormis leurs arguments interprétatifs trompeurs, les États-Unis n'ont rien à répondre à l'argument développé dans le mémoire de l'Iran, à savoir que les mesures américaines constituent une norme contraire de traitement équitable et juste telle qu'énoncée au paragraphe 1 de l'article IV Parce que (a) elles sont arbitraires, manifestement injustes, injustes ou particulières,556 (b) elles sont discriminatoires,557 ou (c) elles impliquent une absence de procédure régulière conduisant à un résultat contraire à la bonne administration de la justice ( autre que le comportement qui justifierait une poursuite pour déni de justice). S'il y avait eu une réponse, les États-Unis auraient pu et dû le faire dans leur contre-mémoire. L'Iran se réserve le droit d'y répondre s'ils tentent par la suite de réfuter leurs autres allégations fondées sur l'article IV(1).
6.59. Dans cette section, l'Iran aborde la réponse partielle des États-Unis à ses plaintes d'actes répréhensibles, qui se rapportent à la norme de traitement équitable et juste énoncée au paragraphe 1 de l'article IV.
6.60. Dans sa lettre, l'Iran a précisé que les actes législatifs et exécutifs et les décisions judiciaires en cause dans cette affaire impliquaient l'absence de procédure régulière ayant conduit à un résultat contraire à la bonne administration de la justice ou à un déni de justice à l'égard de la société iranienne558 . Trois aspects du droit de l'Iran au déni de justice sont sans rapport avec la question de l'immunité des États en vertu du droit international coutumier et ne sont donc pas affectés par la décision de la Cour sur les exceptions préliminaires :
a) Le premier aspect de la plainte pour déni de justice de l'Iran est le fait qu'un certain nombre d'entreprises iraniennes et leurs entreprises se sont vu refuser ou se voient refuser le droit de se défendre sur la base de leur propre statut juridique, mais aussi le droit de réfuter cette réclamation si les conditions qui s'appliqueraient normalement en vertu de la loi américaine sont remplies.
(b) Le deuxième aspect de l'allégation iranienne est que les actifs de diverses sociétés iraniennes et leurs activités ont fait l'objet de procédures d'exécution visant à faire exécuter des verdicts d'arrestation par des tribunaux américains contre l'État iranien pour des actes (prétendument) illégaux. partie et dans laquelle aucune allégation ou conclusion (présumée) n'a été formulée à leur encontre. Les États-Unis ne le contestent pas. Ils décrivent l'effet des mesures américaines comme suit :
« D'un point de vue technique, les entreprises impliquées n'ont pas été investies de la responsabilité attribuée à l'État iranien ; les mesures en cause avaient pour seul effet de permettre la saisie et l'exécution des actifs de ces sociétés afin de faire valoir la responsabilité de l'État iranien, qui est retenue dans les décisions de justice en matière de terrorisme »559.
556 Voir Mémoire d'Iran, p. 90-91, paragraphes 5.29-5.30. Voir contre-mémoire des États-Unis, p. 112, paragraphe 14.18.
557 Voir Mémoire d'Iran, p. 91, paragraphe 5.31. Voir contre-mémoire des États-Unis, p. 112, paragraphe 14.18.
558 Mémoire d'Iran, p. 98, paragraphe 5.46.
559 Contre-mémoire des États-Unis, p. 122, abs. 14h40.
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(c) Le troisième aspect de l'allégation iranienne est le fait que plusieurs sociétés iraniennes et leurs sociétés ont été ou sont privées du droit de la défense par une loi rétroactive, ce qui les empêche de se fonder sur leurs allégations (car, selon les États-Unis loi ou droit international) et certains principes juridiques de base, tels que la force juridique, le délai de prescription ou la garantie d'estoppel.
i) Déni des droits de la défense des entreprises iraniennes en ce qui concerne leur personnalité juridique distincte et application de mesures d'exécution à leur encontre en raison de la (présumée) responsabilité de l'État iranien
6.61. En réponse aux deux premiers points de l'allégation de déni de justice de l'Iran, les États-Unis ont avancé six arguments. Puisque vous avez combiné votre réponse aux deux premiers points, l'Iran suit la même structure pour plus de simplicité.
6.62. Premièrement, les États-Unis affirment qu'"aucune des dispositions des lois citées par l'Iran concernant les immunités souveraines [au regard du droit international] ne peut étayer leur allégation de violation de l'article IV:1 ou de l'article IV:2". effet de l'arrêt de la Cour sur les exceptions préliminaires. Les dispositions pertinentes, dans la mesure où elles ignorent également le statut juridique distinct des sociétés iraniennes ou excluent spécifiquement les moyens de défense normalement ouverts aux sociétés iraniennes, continuent de faire partie des réclamations relevant de la compétence de l'Iran.
6.63. Deuxièmement, les États-Unis soutiennent que l'Iran n'a pas démontré que l'une quelconque des procédures en question constituait un obstacle à l'accès à la justice. Il s'agit là d'une réitération de son interprétation erronée du paragraphe 2 de l'article III (voir les paragraphes 5.5 à 5.27 ci-dessus). Il en va de même pour l'allégation connexe selon laquelle l'Iran n'a pas démontré l'existence d'"une violation de l'obligation de fournir des garanties généralement considérées comme essentielles à la bonne administration de la justice ou ... [d'une] décision manifestement injuste"562. S'agissant des conditions du libre accès aux tribunaux, les États-Unis soutiennent que tout ce qui compte est que « l'Iran ait engagé un avocat américain et présenté des arguments qui ont été examinés de manière approfondie par les tribunaux, comme en témoignent leurs décisions »563. Cet argument est évidemment faux pour deux raisons :
a) La première est que les États-Unis allèguent à tort que l'Iran a participé à l'affaire contre les sociétés iraniennes en question, qui ont un statut juridique distinct de l'État iranien.
b) Deuxièmement, les États-Unis ignorent le fait que les actions des États-Unis, par une action législative ou exécutive, ont éliminé les moyens de défense et les arguments que les sociétés iraniennes concernées auraient normalement pu avancer et que les Américains ont traduits en justice pour ces gestes.
560 Contre-mémoire des États-Unis, p. 122, abs. 14h39.
561 Éd.
562 éd., p. 122, abs. 14h40.
563 Contre-mémoire des États-Unis, p. 122, abs. 14.41.
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6.64. Troisièmement, les États-Unis tentent de présenter les affirmations de l'Iran comme des "arguments généraux qui ignorent les faits spécifiques de l'affaire". Ce n'est pas une réponse. La façon dont l'Iran a construit sa demande reflète l'approche large qui caractérise les mesures américaines, qui ignorent le statut juridique distinct des entreprises iraniennes et traitent leurs actifs comme confiscables pour permettre aux États-Unis de lutter contre l'application des décisions prises par l'État iranien. . Chaque cas identifie des violations spécifiques, mais les détails des faits d'un cas particulier ne sont pas nécessairement d'une grande pertinence.
6.65. L'élément factuel essentiel est que les décisions établissant la responsabilité de l'Iran ont été et sont exécutées par la saisie d'avoirs de sociétés iraniennes, bien qu'il n'y ait absolument aucune allégation ou conclusion quant à la responsabilité de ces sociétés sur la base des faits évalués dans les décisions Dans la question. comme ça :
a) Il n'y a pas eu d'allégations ou de connaissance d'actes répréhensibles (présumés) à l'encontre de la Banque Markazi en rapport avec l'attentat à la bombe de 1983 contre la caserne de fusiliers navals à Beyrouth, qui a fait l'objet de la décision sur laquelle était fondée l'ordonnance du tribunal établissant la responsabilité iranienne et les actifs de cette banque au cours de la procédure dans l'affaire Peterson.
(b) Il n'y a pas eu d'allégation ni de constatation d'actes répréhensibles (présumés) à l'encontre de Bank Melli dans le cadre de l'attentat à la bombe contre un bus du Hamas, qui a fait l'objet de la décision de justice établissant la responsabilité de l'Iran et dont l'exécution a placé les actifs de la Banque dans le cadre soumis à la procédure d'exécution dans l'affaire Weinstein565.
(c) Bank Melli n'a pas été inculpée ou déclarée (présumée) d'inconduite est soumise à une dette contractuelle de 17,6 millions de dollars due par Visa et Franklin à cette banque dans le cadre de la procédure d'exécution Bennett566.
d) Bank Melli n'a pas été inculpée ou déclarée fautive (prétendument) en rapport avec l'enlèvement et les mauvais traitements d'un journaliste à Beyrouth, actes qui ont fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de justice établissant la responsabilité de l'Iran et leur exécution actifs de cette banque dans le cadre de la procédure d'exécution dans l'affaire Levin567.
e) Il n'y a eu aucune allégation ou conclusion concernant des irrégularités (présumées) liées à l'attentat à la bombe des tours Khobar en 1996 en Arabie saoudite, qui a fait l'objet de la décision de justice établissant la responsabilité de l'Iran et l'exécution des avoirs par (a) TIC en 2011, (b ) Bank Melli, Iranan Marine & Industrial Company, Iran Air ou NIOC en 2016, c) Bank Sepah, Iranohind Shipping Company, IRISL, Export Development Bank of Iran et Bank Melli en 2013, d ) Bank Saderat, Export Development Bank of Iran, Behran Oil Company, Banque Melli
564 Éd.
565 Voir paragraphe 2.68 et suivants.
566 Voir paragraphe 2.70 et suivants.
567 Voir paragraphe 2.79 et suivants.
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et Siba Bank Melli en 2013 dans diverses procédures de forclusion contre Heiser
568.
6.66. L'exception concerne les jugements délictueux rendus par les tribunaux américains dans Havlish v. Ben Laden et al et Hoglan, Burnett et Ryan c. Markazi Bank, NIOC, NITC, NPC, NIGC et Iran Air, leurs conclusions présumées (basées sur quatre affidavits d'anciens responsables iraniens malveillants, un journaliste et un consultant rémunéré). des autorités américaines) sont que ces sociétés iraniennes auraient été des entités ou des organisations iraniennes et (à l'exception de NITC) auraient été utilisées pour faciliter le financement du terrorisme en général, de sorte qu'elles pourraient d'une manière ou d'une autre être spécifiquement responsables du soutien matériel présumé fourni dans lien avec les attentats du 11 septembre 1569. a établi plusieurs liens raisonnables entre le soutien matériel [des entreprises iraniennes] et les attentats du 11 septembre » et « les attentats du 11 septembre ont été soutenus par la fourniture d'un soutien matériel à Al « Qaïda causé par l'accusé » est intenable et absurde. En effet, lors d'une audition devant la commission des affaires étrangères du Congrès américain le 19 juin 2019, le représentant spécial américain pour l'Iran a témoigné que ce dernier n'était pas responsable des actes terroristes du 11 septembre 2001 :
"M. pêcheur Pensez-vous que la République islamique nous a frappés le 11 septembre ?
Monsieur Crochet. Si la République islamique nous frappait le 11 septembre ?
Monsieur Schermann. La République islamique et l'une des organisations responsables des morts du 11 septembre ?
Crochet M. Non." 571
6.67. En outre, bien que les États-Unis cherchent à présenter les faits de l'affaire Rubin comme particulièrement pertinents, ces procédures ne relèvent pas de l'exigence de l'article IV(1) de l'Iran (et ne sont pas mentionnées dans le mémorandum connexe)572. Cette disposition concerne les protections qui devraient être accordées aux sociétés et aux citoyens iraniens ainsi qu'à leurs actifs, mais les États-Unis soutiennent que : "Dans l'affaire Rubin, les plaignants ont demandé la saisie d'actifs constitués d'œuvres d'art de l'Université de Chicago par un jugement par défaut exécutoire contre Iran. »573 Le bien en question faisait partie du patrimoine culturel de l'État iranien et les droits accordés aux entreprises iraniennes n'ont jamais été remis en question.
568 Voir le paragraphe 2.111 ci-dessus.
569 Voir les paragraphes 2.41-2.58 et suivants.
570 Havlish et al. v. Ben Laden et al., United States Court for the Southern District of New York, 22 décembre 2011, n° 03 MD[L] 1570 (S.D.N.Y. 2011), p. 52, paragraphe 31 (Iran Memorial, pièce 52). Voir également le paragraphe 2.42 ci-dessus.
571 Trump Administration Oversight of Iran Policy, Hearing of the Subcommittee on the Middle East, North Africa, and International Terrorism of the Committee on Foreign Affairs, Repräsentantenhaus, 116. Kongress, erste Sitzung, 19. Juni 2019, Nummer der Serie 116- 48 (Anlage 6).
572 Les États-Unis tentent d'invoquer le fait que l'affaire Rubin est mentionnée dans l'annexe 2 du mémoire de l'Iran. Il contient un tableau des affaires d'exécution jugées ou (alors) pendantes devant les tribunaux américains.Cependant, la référence à l'annexe 2 dans le mémoire de l'Iran n'est pas pertinente pour vos demandes au titre de l'article IV(1) du traité d'amitié.
573 Contre-mémoire des États-Unis, p. 123, abs. 14.41.
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6.68. Cinquièmement, les États-Unis cherchent à exploiter l'absence de décision judiciaire directe sur la question, à savoir que les actions des États-Unis constituent un déni de justice. L'Iran n'a pas réussi à démontrer que les victimes d'attentats terroristes qui ont des poursuites judiciaires pendantes contre un État parrainant le terrorisme sont réparées en leur permettant de conserver la propriété des décisions judiciaires qui leur profitent ainsi qu'aux organes de cet État constitue un déni de justice. »575 Cependant , l'absence de sources directes ne fait que souligner le caractère extrême des mesures américaines et montre que les autres États n'ont jamais eu recours à une pratique comparable.
6.69. Quant aux tribunaux américains, ils ont défié toute invocation du paragraphe 1 de l'article IV (ainsi que toute autre disposition du Traité d'amitié et toute autre loi prescrivant le droit à une procédure régulière) parce qu'ils estiment que les actes exécutifs et le droit américain prennent priorité sur toute autre règle qui entre en conflit avec elle (voir également la section 2.67 ci-dessus).
6.70. Sixièmement, les États-Unis considèrent que "le statut d'une personne morale n'est pas inviolable" et invoquent la théorie de la rupture du voile social telle que proposée par la Cour dans l'affaire Barcelona Traction sur la base du passage suivant de l'arrêt pertinent :
"[L]a "violation du voile corporatif" ou "l'irrespect de la personnalité juridique" a été jugée justifiée et équitable dans des circonstances spécifiques ou à des fins spécifiques. Les nombreux précédents en droit interne montrent que le voile est levé, par exemple, pour prévenir l'abus des privilèges de la personne morale, comme en cas de dol ou de négligence, pour protéger des tiers comme le créancier ou l'acheteur, ou pour se conformer aux les réglementations légales garantissent des exigences ou des obligations.
6.71. Le contrat ne contient aucune indication selon laquelle l'obligation de respecter le statut juridique distinct peut être contournée ou annulée. Quoi qu'il en soit, si nous suivons le raisonnement de la Cour de justice dans l'affaire Barcelona Traction, l'obligation de respecter les différents statuts juridiques des entreprises découle d'un principe général de droit international établi par référence aux principaux systèmes juridiques du monde. De même, la Cour s'est référée à « de nombreux précédents de droit interne » en relation avec la théorie de la levée du voile social. Ainsi, même s'il est reconnu que dans certains cas exceptionnels un principe de rupture du voile social peut s'appliquer, il faudrait encore que les Etats-Unis démontrent que les circonstances invoquées pour justifier cette mesure correspondent (au moins) à un principe général établi de droit international tel qu'il ressort de l'article 38(1)(c) du Statut de la Cour. Cependant, cette démonstration n'a pas eu lieu. Les États-Unis préfèrent s'appuyer sur les observations d'un seul spécialiste dont les écrits ne sont pas pertinents pour les faits de l'espèce et ne fournissent qu'une vague description de la doctrine en droit des États-Unis. Son approche contraste également fortement avec son insistance (infondée) à exiger de l'Iran qu'il se conforme
574 Voir le contre-mémoire des États-Unis, p. 123, par. l'installation ou l'état de l'installation. pour exécuter ces décisions.
575 éd., p. 126, abs. 14h50.
576 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueils 1970, p. 39, § 56 (nos italiques).
577 Voir les paragraphes 4.5 à 4.10 ci-dessus.
578 Voir le paragraphe 4.28 ci-dessus.
579 Voir le contre-mémoire des États-Unis, p. 124, paragraphe 14.44, citant A. Badia, Piercing the Veil of State Enterprises in International Arbitration (2014), p. 55-59 (contre-mémoire des États-Unis, pièce 186).
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conditions strictes nécessaires à la naissance d'une règle de droit international coutumier (voir le paragraphe 6.24 ci-dessus).
6.72. En outre, aucune des circonstances définies dans le passage de la Barcelona Traction précité n'est pertinente en l'espèce. Aucune des sociétés iraniennes concernées n'a même été partie à la procédure dont l'exécution a affecté leurs actifs et il n'y a pas eu d'allégations ou de constatations (prétendues) d'actes répréhensibles à leur encontre580.
6.73. Selon la position américaine, l'indépendance juridique des entreprises iraniennes ne devrait pas être prise en compte, puisque leurs actionnaires (l'État iranien) auraient soutenu le terrorisme. L'action américaine n'a pas été prise sur la base d'une allégation ou d'une conclusion (présumée) selon laquelle l'Iran aurait commis ces actes en abusant de la forme juridique de la Markazi Bank ou en exploitant d'une manière ou d'une autre son statut juridique distinct pour échapper à sa responsabilité. En effet, les tribunaux américains ont intenté des poursuites pour déterminer la responsabilité de l'Iran, et le but exprès des poursuites américaines en cause dans cette affaire est de faciliter les recours potentiels pour les plaignants dans ces affaires.
6.74. Si l'action des États-Unis dans le cadre de l'arrêt Barcelona Traction était fondée sur des allégations ou des conclusions (présumées) selon lesquelles l'Iran aurait abusé de la forme sociale de ses propres sociétés pour commettre des actes répréhensibles ou échapper à sa responsabilité, les États-Unis n'auraient pas besoin de lever expressément la présomption de séparation créée par l'arrêt Bancec et autoriser la saisie des actifs des organes de l'État iranien en faisant intervenir l'article 1610(g) de la FSIA et l'article 201 du TRIA. La présomption ne s'applique pas s'il est prouvé que le souverain a abusé de la forme sociale pour commettre « une fraude ou un tort ».
6,75. Selon les États-Unis, l'action américaine devrait "garantir que les victimes du terrorisme ne rencontrent pas d'obstacles indus dans leurs efforts pour obtenir et exécuter des ordonnances judiciaires ordinaires condamnant des acteurs terroristes, en particulier ceux d'États qui soutiennent le terrorisme".581 . Ou encore : « Les actions en cause dans cette affaire représentent des initiatives raisonnables du gouvernement des États-Unis pour veiller à ce que les victimes d'actes de terrorisme ne soient pas indûment entravées dans leurs efforts pour demander justice et réparation aux auteurs d'actes de terrorisme et à ses États parrains. 582 Il est également précisé que ces mesures sont justifiées et proportionnées car l'Iran « n'a pas accordé de réparations aux victimes de ces actes et a tenté de se soustraire à sa responsabilité, ni ne détient aucune partie des dettes légales de ses victimes payées »583 .
580 Voir également ci-dessus, paragraphes 2.68 (concernant l'exécution de la décision du Tribunal Weinstein en cédant les actifs de Bank Melli), 2.70 (concernant l'exécution de la décision de Bennett en cédant les actifs de Bank Melli), 2.79 (concernant l'exécution de la décision du Tribunal Levin pour récupérer les actifs de Bank Mellis), 2.85 (sur la procédure Peterson I), 2.111 (sur l'exécution de l'ordonnance d'arbitrage Heiser par saisie des actifs de TIC) et 2.119 (contre l'exécution de l'ordonnance du tribunal dans l'affaire Heiser de confisquer les actifs de plusieurs sociétés iraniennes).
581 Contre-mémoire des États-Unis, p. 45 et 46, Abs. 6.10.
582 ibid., p. 42, paragraphe 6.2. Voir également p. 124, paragraphe 14 h 45 : « Il était raisonnable et juste de permettre aux victimes bénéficiant d'injonctions liées au terrorisme contre l'Iran de saisir les avoirs des entités et autorités iraniennes » pour garantir la justice et l'équité afin d'assurer, de prévenir ou de éliminer la fraude ou toute autre activité illégale, ou imposer une responsabilité équitable ».
583 Ebd., p. 124, abs. 14h45.
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6.76. Les États-Unis n'ont pas démontré que la levée du voile social pour cette raison - à savoir, obtenir ce qu'ils appellent la "justice" dans le cadre d'une politique étrangère anti-iranienne - constitue une base établie pour l'application de cette doctrine dans un autre pays, encore moins en faire un principe général du droit international. Au lieu de cela, citant un passage convaincant de la décision de l'un de leurs propres tribunaux, ils se contentent d'affirmer qu'"il était à la fois raisonnable et justifiable... de saisir les avoirs d'entités et d'organisations iraniennes" afin de servir la justice et la justice sert ". , pour remédier ou éviter des actes frauduleux ou illégaux ou pour imposer une juste responsabilité »584.
6.77. Cependant, l'existence de la doctrine de la rupture du voile social en droit international et son applicabilité aux faits de la présente affaire ne sont pas des questions qui peuvent être tranchées unilatéralement et résolues uniquement sur la base du droit américain. Ce sont des questions qui se posent devant la Cour de justice, qui applique le droit international.
(ii) Ingérence législative dans les procédures judiciaires et déni des droits de la défense, y compris avec effet rétroactif
6,78. En réponse aux allégations d'ingérence législative dans les procédures judiciaires et de privation sélective des droits de la défense accordées aux entreprises iraniennes, y compris avec effet rétroactif585, les États-Unis avancent deux arguments.
6,79. Premièrement, les États-Unis font valoir à nouveau qu'en vertu de leur arrêt sur les exceptions préliminaires, cette question ne relève pas de la compétence de la Cour. La raison semble être que les moyens de défense selon lesquels les actions américaines - res judicata, délai de prescription ou estoppel statutaire - ont été expressément et rétroactivement éliminés "ont été interdits non seulement dans la mesure où ils ont été affirmés dans une action en titre en vertu de l'article 1605A 28, United States Code. »587 Cependant, le fait que les États-Unis, du point de vue de l'organisation juridique nationale, estiment que les réclamations nationales en question se rapportent à la section FSIA 1605A n'est pas pertinent et souligne le mécanisme législatif par lequel ils appliquent le la saisie des actifs de diverses sociétés iraniennes pour faire exécuter des jugements contre l'Iran. L'abrogation de ces exemptions avec effet rétroactif est une question distincte et une violation supplémentaire de l'immunité.
6,80. Deuxièmement, les États-Unis soutiennent que l'Iran doit démontrer que "le droit international coutumier exige que l'État fournisse les trois moyens de défense en question". Ceci est faux et ne répond en rien au cas de l'Iran. Ce dernier se plaint non pas du fait que la loi américaine n'ait jamais garanti ces trois garanties, mais de ce qu'elle a fait auparavant et du fait que la capacité des entreprises iraniennes à les utiliser soit explicitement limitée par ces mesures législatives spécifiques a été éliminée.
584 Ibid, citant In re Cambridge Biotech Corp., 186 F.3d, p. 1376 (contre-mémoire des États-Unis, pièce 187).
585 En ce qui concerne l'effet rétroactif des actes législatifs des États-Unis et leur application par les tribunaux des États-Unis, voir les paragraphes 2.60, 2.61, 2.63 et 2.104 ci-dessus.
586 Contre-mémoire des États-Unis, p. 125, abs. 14h46.
587 Idem.
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6.81. Troisièmement, les États-Unis soutiennent que "le fait qu'une mesure soit rétroactive ne signifie pas qu'elle constitue un déni de justice"588. Cette observation générale ne leur est d'aucune utilité. En ce qui concerne cette position générale, il convient de noter que les États-Unis n'ont pas commenté la conclusion de M. Paulsson selon laquelle "[d]ici il n'est pas difficile de voir que l'application rétroactive des lois par le juge constitue un déni de justice lorsque les tribunaux deviennent des instruments de « législation spécifique »589. En tout état de cause, toutefois, la Cour n'a qu'à se prononcer sur l'adoption des mesures américaines rétroactives spécifiques dans les circonstances particulières de l'espèce, et une telle adoption constitue un déni de justice pour les raisons exposées dans le mémoire de l'Iran590.
a) Les dispositions de l'article 502 de la loi syrienne sur les droits de l'homme et la réduction de la menace iranienne (telle que codifiée au titre 22 de l'article 8772 du code des États-Unis) sont expressément supprimées aux fins du procès de Peterson I., qui à l'époque d'immunité d'exécution est en suspens en vertu de la loi américaine. auxquels la Banque Markazi aurait normalement droit (et serait revendiquée) en ce qui concerne ses actifs si elle était appliquée rétrospectivement. Les tribunaux américains ont mis en œuvre cette mesure en autorisant des mesures d'exécution contre les actifs de Bank Markazi impliqués dans l'affaire Peterson I591.
(b) De même, les actions américaines menant à l'article 1226 de la NDAA 2020 ont spécifiquement annulé les mêmes droits de Bank Markazi en ce qui concerne ses biens dans l'affaire Peterson II, et les tribunaux américains ont confirmé cette action en adoptant des mesures d'exécution mises en œuvre (voir le chapitre II ci-dessus ). H , propriété de la Markazi Bank] à l'État où se trouve le tribunal et utilisé pour l'exécution ou saisi aux fins d'obtenir l'exécution ... en violation des règles de courtoisie internationale ».
c) Des mesures d'exécution à l'encontre des actifs de Banco Melli ont également été autorisées593.
6.82. Les États-Unis s'appuient sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire National & Provincial Building Society et al. contre la Grande-Bretagne, mais cet exemple renforce la position de l'Iran. Dans cette affaire, très différente de la présente, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'application par les autorités britanniques des lois fiscales rétroactives visait à combler un vide
588 Ebd., p. 125, abs. 14h47.
589 Voir Mémoire d'Iran, p. 92 et 93, § 5.35 cite J. Paulsson, Denial of Justice in International Law (Cambridge : C.U.P., 2005), p. 199, référence interne omise.
590 Mémoire d'Iran, p. 98, paragraphe 5.46d).
591 Siehe Peterson et al. v. Islamische Republik Iran, et al., District Court for the Southern District of New York, 28 février 2013, 2013 U.S. Dist. LEXIS 40470 (S.D.N.Y. 2013) (Iran Memorial, pièce 58), Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., US Court of Appeals for the Second Circuit, 9. Juli 2014, 758 F.3d 185 (2nd Cir. 2014) (Iran's Brief, Exhibit 62), Bank Markazi v . L'Iran. Peterson, et al., Cour suprême des États-Unis, 20 avril 2016, 578 U.S. 1 (2016) (Iran Report, Exhibit 66) und Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., District Court for the Southern District of New York, 6. Juni 2016, Fall Nr. 10 Civ. 4518 (S.D.N.Y. 2016) (Iran Memorial, pièce 68).
592 Voir Peterson et al. v. Iran, Bank Markazi, Banca UBAE, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, Federal Court for the Southern District of New York, Opinion and Order, 20 février 2015, n° 13-cv-9195-KBF (pièce 50), Peterson, et coll. v. Iran, Bank Markazi, Banca UBAE, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, US Court of Appeals for the Second Circuit, Opinion and Order, 21 novembre 2017, Case 15-0690 (pièce 58) et Peterson, et al. v. Iran, Bank Markazi, Banca UBAE, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, Cour d'appel fédérale du deuxième circuit, avis, 22 juin 2020, affaire 15-0690 (pièce 88) ; voir paire. 2.97-2.108 vers le haut.
593 Voir Weinstein et al. v. République islamique d'Iran et al., Cour fédérale du district oriental de New York, 20 décembre 2012, n° 12 Civ. 3445, (EDNY 2012) (communication de l'Iran, pièce 54), et Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., US Court of Appeals for the Ninth Circuit, Opinion and Order, 22 février 2016, 817 F.3d 1131, modifié le 14 juin 2016, 825 F.3d 949 (9th Circular 2016 ) , (Monument de l'Iran, Annexe 64).
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dans le domaine des lois ultérieures - à la suite d'une erreur technique dans la réglementation - ne constitue pas un déni d'accès à la justice en violation du droit aux garanties judiciaires garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales. Cette affaire n'a donné lieu à aucune mesure spécifique prise contre les requérants (et encore moins sur la base de leur nationalité, de leur appartenance à un État particulier ou de leur contrôle sur celui-ci) et n'était en aucun cas comparable au traitement infligé aux Iraniens de la Banque. comme Bank Markazi dans le cadre des mesures américaines.
6.83. En outre, comme indiqué au chapitre V ci-dessus, la Cour européenne des droits de l'homme a statué en établissant un principe général selon lequel les motifs invoqués par un État pour justifier une législation rétroactive affectant des procédures judiciaires en cours doivent être « traités avec une extrême prudence ». "594. Toutefois, compte tenu des faits précis de l'affaire dont elle était saisie, elle a conclu que :
"Les pouvoirs publics ont décidé de légiférer rétrospectivement pour remédier aux carences du Règlement du 19[86] sans tenir compte des affaires judiciaires pendantes et dans le but ultime de réaffirmer l'intention initiale du Parlement à toutes les sociétés de crédit hypothécaire dont les exercices comptables, les clos avant le début de l'exercice. On ne peut nier que l'achèvement de la procédure de restitution a été une conséquence importante de la réalisation de cet objectif. Cependant, on ne peut pas dire que [les banques requérantes] aient suivi la décision sur les autorités particulières »595.
6.84. En outre, la Cour EDH a conclu que les requérants étaient conscients de l'intention initiale du Parlement et que leur objection "constituait en fait (...) une stratégie délibérée pour déformer [ladite] intention" d'obtenir des sommes très importantes et qu'"ils ne pouvaient raisonnablement s'attendre à ce que Les autorités du Trésor restent inactives face à une nouvelle contestation de l'intention initiale du Parlement, d'autant plus que cette contestation a remis en cause la validité des circulaires du Trésor qui constituaient la base juridique des revenus très importants perçus à partir de 1986 non seulement par les sociétés de crédit mais aussi par les banques et autres institutions de dépôt »596. Rien n'indique dans cette affaire que les mesures américaines aient été imposées pour empêcher les entreprises iraniennes de recevoir des sommes d'argent très importantes. Ces mesures visent plutôt à sanctionner l'Iran et à indemniser les plaignants américains.
6,85. La Cour EDH a également tenu compte du fait que "[en l'espèce] la procédure de contrôle juridictionnel engagée par les requérants n'avait même pas atteint le stade d'une audience contradictoire au moment où la loi rétroactive a été appliquée". D'autre part, les mesures
594 Voir National & Provincial Building Society, et al. c. Royaume-Uni, paragraphe 112. Cette décision a été renforcée dans des affaires ultérieures qui n'impliquaient pas de litige contre l'État lui-même. Voir, par exemple, Ducret c. France, Requête n° 40191/02, Arrêt (12 juin 2007), paragraphes 33-42.
595 National and Provincial Building Society, et al. c. Royaume-Uni, paragraphe 110 (nos italiques). Voir également les paragraphes 81 et 82.
596 National and Provincial Building Society, et al. c. Royaume-Uni, paragraphe 111. Voir également le paragraphe 112 : « Il convient également de noter que lorsque les requérants ont cherché à saper l'intention du Parlement, ils ont toujours été conscients qu'il tenterait de faire échouer ces efforts, compte tenu de la position cruciale qu'il avait prise dans l'adoption de ces lois]. Vous avez eu des différends avec les autorités sur des questions fiscales, un domaine où l'application de la législation rétroactive n'est pas limitée au Royaume-Uni.
597 National and Provincial Building Society, et al. c. Royaume-Uni, paragraphe 112. En outre, la Cour européenne des droits de l'homme a noté que la fiscalité est un "domaine dans lequel l'application d'une législation rétroactive n'est pas limitée au Royaume-Uni". Pour leur part, les États-Unis n'ont démontré d'aucune façon qu'un autre État ait pris une quelconque mesure similaire à celle des États-Unis.
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à l'encontre de sociétés iraniennes (partiellement publiques) n'ont été émises que longtemps après l'ouverture de la procédure d'exécution en question :
(a) Les mesures américaines contre Bank Markazi ont été imposées dans l'affaire Peterson I (via le décret exécutif n° 13599 et l'article 502 de la loi iranienne sur les droits de l'homme et la réduction des menaces de 2012 en Syrie) alors que la procédure d'exécution était toujours en cours et qu'environ quatre années ont duré après que les plaignants ont obtenu l'injonction des tribunaux américains en 2008598.
b) Dans l'affaire Peterson II, les mesures (conduisant à la NDAA 2020) ont été imposées alors que la Cour suprême des États-Unis a statué en appel que le produit des obligations ne pouvait être confisqué en vertu de la FSIA parce qu'elles n'étaient pas sur le territoire étaient situées dans les États-Unis600.
B. Violation par les États-Unis de la disposition de l'article IV, paragraphe 1, qui garantit la protection contre les mesures arbitraires ou discriminatoires
6.86. Comme indiqué dans le Mémorial de l'Iran, les États-Unis ont pris une série de mesures législatives et exécutives, exécutées par les tribunaux américains, qui ciblent et continuent de cibler les entreprises iraniennes pour les priver des défenses de base dans le domaine public. , notamment en ce qui concerne la reconnaissance d'une autre personnalité juridique601.
6,87. La seule réponse des États-Unis à l'affirmation de l'Iran selon laquelle les mesures étaient arbitraires est la suivante : "Il n'est pas arbitraire [déraisonnable] de permettre aux victimes d'actes de terrorisme soutenus par l'Iran de saisir les avoirs de leurs entités et organisations afin d'appliquer correctement les décisions de justice contre . » les a proférés alors qu'elle-même refusait de les exécuter ou d'indemniser autrement ses victimes. lien approprié entre celle-ci et l'action américaine603.
6,88. L'argument des États-Unis échoue sur les deux points.
6,89. Quant à l'existence d'une politique rationnelle, les États-Unis tiennent pour acquise la véracité des graves allégations qu'ils portent contre l'Iran - ainsi que la responsabilité présumée de certaines entreprises iraniennes (que les tribunaux américains ont assimilé à l'État iranien) dans les attentats terroristes du 11 septembre 2001604 - s'appuyant sur les jugements de ses propres tribunaux (qui font l'objet d'un recours formel) en utilisant un sens large du terme "assistance matérielle" (conformément au droit américain) qui n'est en rien équivalent
598 Voir le mémoire de l'Iran, par. 2.58. Voir également le paragraphe 2.96 et suivants.
599 Voir le paragraphe 2.107 ci-dessus.
600 Voir le paragraphe 2.104 ci-dessus.
601 Mémoire d'Iran, p. 99, paragraphe 5.48.
602 Contre-mémoire des États-Unis, p. 127, abs. 14.53.
603 Voir par exemple Electrabel S.A. C. République de Hongrie, affaire CIRDI n° ARB/07/1-9, sentence, 25 novembre 2015, par. 179. Voir également le paragraphe 6.31 ci-dessus.
604 Voir les paragraphes 2.41-2.54 et suivants.
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à une règle de droit international
605. Les actions des États-Unis ne sont pas justifiées par une politique rationnelle car elles sont basées sur une désignation unilatérale et politique de l'Iran en tant qu'"État parrainant le terrorisme".
6,90. Plus généralement, l'affirmation persistante des États-Unis selon laquelle les sociétés iraniennes concernées, dont les actifs ont été ou seront saisis, sont des "institutions ou entités" de l'État iranien repose également sur leur classement choisi, qui ignore les critères utilisés par l'US Bancec qui s'applique normalement en vertu de la loi américaine.
6.91. En tout état de cause, sur le deuxième point, il n'y a pas de lien raisonnable entre la politique et l'action américaine. Il est important de noter que les États-Unis ne prétendent pas que leurs actions sont appropriées parce que les sociétés iraniennes en question auraient été impliquées dans les activités (présumées) illégales ou auraient été impliquées dans les activités (présumées) illégales qui ont conduit à des jugements contre l'Iran.
a) Dans leur contre-mémoire, les États-Unis cherchent à souligner leurs affirmations, sans rapport avec aucune des procédures susmentionnées qui font l'objet de la présente affaire, selon lesquelles certaines institutions financières iraniennes (dont Markazi Bank, Bank Melli, Bank Sepah et Bank Saderat) aurait été impliqué dans ce qu'ils appellent les "pratiques bancaires frauduleuses" de l'Iran. Les États-Unis semblent également tenter d'exploiter ce fait pour établir un lien entre les "avoirs en cause dans l'affaire Peterson et [les] pratiques financières trompeuses de l'Iran, en particulier celles liées aux avoirs mentionnés dans ladite affaire".
b) Cependant, les allégations contre ces sociétés iraniennes sont formulées spécifiquement dans le contexte de la réponse des États-Unis au décret présidentiel n° 13599. Les États-Unis n'ont pas indiqué qu'ils s'appuyaient sur les autres actions des États-Unis affectées de la manière actuelle.
6.92. Les États-Unis démentent également avoir pris pour cible les entreprises iraniennes impliquées dans la présente affaire, rappelant qu'ils ont appliqué le terme « États sponsors du terrorisme » à d'autres États607.
6.93. Même si les États-Unis avaient raison d'affirmer que leurs actions n'étaient pas spécifiquement dirigées contre les entreprises iraniennes (ce qui n'est pas le cas : voir les paragraphes 6.95 et 6.96 ci-dessous), cela exclurait l'existence d'une politique rationnelle (compte tenu de sa nature unilatérale et politique de le terme et le sens trop large attaché au terme « assistance matérielle »), ni celle d'un lien raisonnable entre cette politique et les actions américaines en cause dans la présente affaire (en l'absence de toute affirmation ou inférence quant au moment où une telle action a été prise).
605 Aux fins des mesures américaines pertinentes, le terme « assistance matérielle » est défini à 18 USC §§ 2339A(b)(1) : « [Le] terme « assistance ou ressources matérielles » est défini [comme] tout bien, ou biens incorporels ou services, y compris devises, titres ou autres instruments financiers, services financiers, logement, instruction, conseils ou assistance spécialisée, cachettes, faux documents ou pièces d'identité, équipements de communication, installations, armes, substances létales, explosifs, objets personnels (un ou plus de personnes qui est ou comprend l'intéressé), les moyens de transport et autres moyens matériels, à l'exception des médicaments et de la littérature religieuse ». Voir aussi Iran Memorial, p. 18, paragraphe 2.7, note de bas de page 40.
606 Contre-mémoire des États-Unis, p. 81 à 85, Abs. 11.10-11.17.
607 ibid., p. 127, paragraphe 14.53 et p. 128, § 14.54-1
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6,94. En outre, les mesures américaines et leur application au détriment des entreprises iraniennes concernées diffèrent du traitement réservé aux entreprises d'autres pays. En particulier, les États-Unis reconnaissent (à juste titre) qu'il n'y a pas d'autres exemples d'ingérence législative dans des procédures judiciaires en cours, comme dans l'affaire Peterson, concernant les actifs de la Markazi Bank, qui était de toute façon clairement régie par l'article 502 du Loi sur la réduction des menaces iraniennes et des droits de l'homme en Syrie608.
a) La tentative de minimiser la portée de l'article 502, qui est qualifié d'"élément de la prééminence générale du droit", est sans pertinence.
(b) Il en va de même pour la déclaration selon laquelle "les circonstances qui ont conduit à la promulgation de cette loi concernaient des questions de l'État de New York spécifiques aux actifs en cause dans l'affaire Peterson". En particulier, la loi ciblait la Bank Markazi et est intervenue dans des affaires judiciaires contre elle pour lever certaines objections qu'elle aurait normalement eues en vertu de la loi de New York.
6,95. En ce qui concerne la discrimination par une action ciblée des États-Unis, le traitement négatif de l'Iran et de ses entreprises est sans précédent. En particulier, il n'existe pas le moindre cas d'entreprises d'autres États censées soutenir le terrorisme qui soient soumises à l'article 502 de la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l'homme en Syrie ou à la section 1226, qui concerne spécifiquement les actifs de la Markazi Bank, qui est situés à ont fait ou font l'objet de procédures de forclusion dans les affaires Peterson I et Peterson II et ont fait perdre à cette banque ces poursuites.
6,96. Plus généralement, en ce qui concerne les actions américaines abrogeant spécifiquement les critères du Bancec pour la présomption de séparation, le tribunal américain a estimé qu'elles faisaient partie de « la lutte sans fin pour faire appliquer les décisions de justice contre l'Iran »609.
C. Violation de l'obligation des États-Unis, en vertu du paragraphe 1 de l'article IV, de faire effectivement respecter les droits contractuels dont jouissent légitimement les sociétés iraniennes
6,97. Les États-Unis ont également manqué à leur obligation en vertu de l'article IV, paragraphe 1, du traité de 1955 d'assurer l'application effective des droits contractuels légitimement dérivés des entreprises iraniennes. Ils n'ont pas réussi à mettre en place un système législatif et institutionnel (y compris judiciaire) approprié pour assurer l'application effective de ces droits dans les cas où des jugements en responsabilité contre l'Iran contre des actifs de sociétés ont été exécutés. encore établie.
6,98. Comme l'a expliqué l'Iran, les mesures américaines ont dépouillé ses droits contractuels légitimes en vertu de a) Bank Melli et les ont empêchés de recevoir des fonds dans le cadre des accords qu'ils avaient avec Visa, Franklin et Mastercard sur l'utilisation des cartes de crédit
608 Ebd., p. 128-129, abs. 14h56.
609 Concernant le différend sur le terrorisme en République islamique d'Iran., 659 F. Supp. 2d 31, 45-46, 49 (D.D.C. 2009) (Iran Memorial, pièce 44). Voir également l'histoire éditoriale de la NDAA de 2008 contenue dans les archives du Congrès des États-Unis, 154 Cong. rec. 499 (22 janvier 2008), p. 501 : « Je veux aussi être particulièrement clair sur ce qui a inspiré cette nouvelle loi. … Le soutien du Congrès dont je dispose désormais permettra de confisquer les avoirs iraniens de ces victimes afin de recevoir cette juste compensation de leurs souffrances. Par conséquent, la vraie justice est créée par l'État de droit américain."
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L'Iran et b) TIC ont été empêchés de recevoir les sommes dues par Sprint Communications Company LP en raison de leur relation bilatérale en tant qu'opérateurs de télécommunications.
6,99. Les États-Unis n'ont pas tenté de réfuter les affirmations selon lesquelles ces sociétés iraniennes détenaient effectivement ces droits contractuels, ni de suggérer qu'elles violaient de quelque manière que ce soit la législation américaine.
6 100. Les États-Unis ne répondent en aucune manière à cette affirmation lorsqu'ils allèguent que les protections prévues par le troisième élément de l'article IV 1) ne s'appliquent que lorsque des sociétés iraniennes ont tenté de faire valoir leurs droits contractuels devant les tribunaux américains. En outre, Bank Melli a comparu devant un tribunal américain pour contester la saisie de ses actifs (c'est-à-dire pour faire valoir ses droits contractuels légitimes) dans les affaires Bennett et Weinstein, mais sa tentative a échoué en raison de l'action américaine. Dans les circonstances, comme les tribunaux américains avaient déterminé leur position, il aurait été tout aussi vain pour TIC de se manifester pour faire valoir ses droits contractuels légitimement acquis.
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CHAPITRE VII VIOLATIONS DE L'ARTICLE IV, PARAGRAPHE 2 ET DE L'ARTICLE V, PARAGRAPHE 1 DU TRAITÉ D'AMITIÉ
SECTION 1 VIOLATION DES DROITS DES ÉTATS-UNIS D'IRAN À LA SÉCURITÉ DES SOCIÉTÉS IRANIENNES ET DE SES RESSORTISSANTS GARANTIS PAR L'ARTICLE IV(2)
A. Droit de l'Iran à la protection et à la sécurité les plus constantes des biens et des intérêts patrimoniaux de ses ressortissants et des sociétés qui lui appartiennent, et en aucun cas inférieur aux normes établies par le droit international
7.1. Les États-Unis croient à tort que la protection et la sécurité accordées au titre de l'article IV.2 se limitent à la norme minimale de traitement en vertu du droit international. De plus, l'obligation de protection et de sécurité découlant de la Norme minimale de traitement du droit international, même lorsqu'elle est applicable, ne se limite pas à la protection « physique » des biens610.
7.2. Comme l'Iran l'a noté dans son mémoire, s'agissant de la première phrase du paragraphe 2 de l'article IV, les États-Unis ont choisi de s'écarter du sens ordinaire des mots. Ils ne contredisent pas l'argument de base selon lequel le texte exige spécifiquement que "la sûreté et la sécurité" soient assurées de la manière "la plus cohérente" sans précision et que le niveau de protection "fixé par le droit international" est un niveau "fondé" 611. S'ils avaient voulu limiter l'obligation aux interventions "physiques", les parties contractantes l'auraient expressément voulu en formulant le libellé pertinent. Au contraire, ils ont explicitement étendu la protection aux "intérêts réels", c'est-à-dire aux actifs incorporels qui ne sont pas soumis à des interférences physiques613. Cela devrait clore le débat.
7.3. Au lieu d'appliquer les règles d'interprétation de la Convention de Vienne, les États-Unis s'appuient sur la façon dont les dispositions de "sécurité" sont interprétées "généralement" dans d'autres traités. Il est clair que cette lecture méconnaît les dispositions spécifiques de l'article IV.2 du traité Amistad, en particulier la protection explicite fondée sur la propriété immatérielle. De plus, il est faux de dire que ces dispositions se limitent de toute façon à la protection contre les dommages matériels. Il est
610 Voir aussi T. Weiler, The Interpretation of International Investment Law (Nijhoff 2013), p. 129-1
611 Mémoire d'Iran, p. 101, paragraphe 5.56.
612 Voir Compañía de Aguas del Aconquija S.A. et Vivendi Universal S.A. v. République argentine, affaire CIRDI n° ARB/97/3, sentence, 20 août 2007, par. 7.4.15.
613 Voir aussi Siemens A.G. C. République argentine, affaire CIRDI n° ARB/02/8, sentence, 6 février 2007, par. 303 : « En règle générale, et sur la base de la définition de l'investissement, qui comprend les actifs corporels et incorporels, le Tribunal arbitral considère que l'obligation d'assurer la sûreté et la sécurité va au-delà de la sûreté et de la sécurité "physiques". Il est difficile d'imaginer comment la sécurité physique d'un actif incorporel pourrait être garantie. Voir aussi Moss, "Full Protection and Security" dans A. Reinisch (ed.), Standards of Investment Protection (O.U.P. 2008), pp.134-135, qui soutient cette approche.
614 Contre-mémoire des États-Unis, p. 131, abs. 14h65.
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Il est également faux de prétendre que l'affaire ELSI ne prouve pas le contraire, ou que l'Iran cherche à convertir la première phrase de l'article IV(1) en une clause de stabilisation.
7.4. Premièrement, l'affirmation des États-Unis selon laquelle les dispositions de "sécurité" sont censées obliger les États "d'une manière générale" à assurer une protection contre les dommages physiques est étayée par certaines sentences arbitrales rendues entre 2006 et 2010 dans des affaires où quelqu'un s'est opposé à un investisseur et à un État. Ces jugements, bien sûr, n'ont rien à voir avec le traité d'amitié et n'auraient pas pu guider l'accord entre les parties lorsque le traité a été signé un demi-siècle plus tôt. Quoi qu'il en soit, il est bien connu que les tribunaux arbitraux sont parvenus à la conclusion opposée dans de nombreux arbitrages récents entre investisseurs et États616. Les États-Unis ne gagnent pas non plus en citant plusieurs cas d'atteintes physiques à la propriété où il n'est pas question de savoir si la règle de sûreté et de sécurité inclut la sécurité juridique.
7.5. Deuxièmement, les États-Unis soutiennent que l'affaire ELSI n'étaye pas l'interprétation de l'Iran parce que la Chambre a rejeté son affirmation selon laquelle le temps qu'il a fallu pour se prononcer sur la légalité de la saisie de l'usine constituait une violation des "protections" du traité d'amitié de 1948, Commerce et navigation entre les États-Unis et l'Italie 618. Selon les États-Unis, "la Cour n'a en aucune manière clarifié le point d'interprétation invoqué par l'Iran" 619. Il s'agit d'une lecture incomplète et erronée de l'arrêt et d'une tentative de cacher la réalité de l'affaire que les États-Unis avaient devant la Chambre.
7.6. Les États-Unis allèguent maintenant que les deux aspects de leur action en justice pour violation de la santé et de la sécurité à l'ELSI "étaient fondés sur un prétendu manquement à protéger les actifs de l'usine et de l'équipement d'ELSI". Toutefois, comme l'a noté la Commission, ils avaient expressément déclaré que "le "bien" à protéger au sens de cette disposition du traité de 1948 n'était pas l'usine et l'équipement faisant l'objet de la réquisition mais l'entité créée par l'ELSI elle-même ." 620 Cette clarification devrait inclure
615 Voir le contre-mémoire des États-Unis, p. 131, paragraphe 14.65, note de bas de page 450. Voir la tentative des États-Unis de critiquer le renvoi de l'Iran à l'affaire de l'élimination des déchets.
616 Voir, par exemple, Anglo American PLC c. République bolivarienne du Venezuela, affaire CIRDI n° ARB(AF)/14/1, (Tawil, Vinuesa, Derains), sentence, 18 janvier 2019, para. 482 ; AES Summit Generation Limited et AES-Tisza Erömü Kft. République de Hongrie (II), affaire CIRDI n° ARB/07/22, sentence, 23 septembre 2010, par. 13.3.2 ; Mohammad Ammar Al-Bahloul c. République du Tadjikistan, affaire CPS n° 064/2008, sentence partielle sur la compétence et la responsabilité, 2 septembre 2009, par. 246 (contre-mémoire des États-Unis, pièce 180).
617 Voir le contre-mémoire des États-Unis, p. 132, paragraphe 14.65 et note de bas de page 451. Les États-Unis, tout en se référant expressément aux actes commis par des « criminels », semblent accepter que la disposition s'applique au comportement des acteurs étatiques.
618 Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (États-Unis d'Amérique c. Italie), arrêt, C.I.J. Recueils 1989, p. 66, paragraphe 111, Application de l'article V(1) du Traité d'amitié, de commerce et de navigation de 1948 entre les États-Unis et l'Italie. Cette disposition peut être considérée comme moins exigeante que l'article IV, paragraphe 2, du Traité d'amitié, qui dispose : "Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes jouiront et jouiront sur les territoires de l'autre Haute Partie contractante de la protection la plus et la sécurité de leurs personnes et de leurs biens pleinement la protection et la sécurité requises par le droit international.
619 Contre-mémoire des États-Unis, p. 132, abs. 14.66.
620 Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (États-Unis d'Amérique c. Italie), arrêt, C.I.J. Recueils 1989, p. 64, paragraphe 106. L'Italie a fait valoir que les "biens" ne comprenaient que les biens immobiliers.
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les actifs incorporels tels que les parts du capital de l'ELSI
621. La Régie s'est déclarée compétente à l'égard de cette action622 et a conclu que le terme « biens » au Code de la sûreté et de la sécurité comprenait « les actions elles-mêmes »623. Il s'ensuit qu'il considère que cette disposition s'applique également aux actifs incorporels.
7.7. La Cour a ensuite examiné au fond la demande des États-Unis fondée sur l'article V, qui exigeait le respect du niveau minimum de traitement prévu par le droit international complété par le traitement national et les normes de la nation la plus favorisée, et a rejeté cette demande pour les motifs suivants :
"Il est douteux qu'à la lumière de tout cela, le retard avec lequel le préfet a pris sa décision dans cette affaire puisse être considéré comme n'étant pas à la hauteur. Il est vrai que la formulation par le plaignant d'une allégation si grave qu'elle pourrait être qualifiée de « déni de justice procédurale » pourrait être considérée comme excessive »624.
7.8. A l'évidence, la Chambre n'aurait pas jugé nécessaire de se prononcer sur le fond de la demande des Etats-Unis si elle avait estimé que cette disposition ne couvrait pas la protection juridique et la sécurité de la propriété intellectuelle. Cependant, les États-Unis citent maintenant des observations de l'affaire ELSI à l'appui de l'allégation contraire.
7.9. Le raisonnement développé dans l'affaire ELSI est a fortiori applicable en l'espèce puisque, contrairement à l'article V du traité entre les États-Unis et l'Italie, l'article [I]V(2) du traité d'amitié énonce expressément "les intérêts patrimoniaux et se réfère au "droit international" comme établissant une limite inférieure plutôt qu'une limite supérieure.
621 Voir la réponse des États-Unis, arguments de la C.I.J., Elettronica Sicula S.P.A. (ELSI) (États-Unis d'Amérique contre Italie), Volume II, p. 391 : « L'article V, paragraphes 1 et 2, fait référence à la protection et à la sécurité de… 'biens', et non de 'biens immobiliers'. Le mot "bien" au sens ordinaire n'est pas limité aux biens immobiliers et lorsque le contrat doit porter sur des biens immobiliers, comme à l'article VII, cela sera expressément indiqué. Dans ce cas, les actifs de Raytheon et Malchett en Italie ont été constitués par ELSI elle-même. Au moment de la confiscation, l'intégralité d'ELSI (installations, équipements, comptes débiteurs, stocks, clients et autres actifs incorporels) était en jeu. La défenderesse était tenue de protéger l'ELSI des effets néfastes de la demande abusive. Le défaut d'abroger l'ordonnance municipale et de fournir à l'ELSI une garantie contre l'intrusion a privé Raytheon et Malchett de la sécurité et de la protection des investissements auxquelles ils avaient droit en tant que propriétaires. 100% ELSI".
622 Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (États-Unis c. Italie), arrêt, C.I.J. Recueils 1989, p. 41 et 42, par. 48-4
623 ibid., p. 64, paragraphe 106 : "Bien qu'il soit douteux que le mot "propriété" au paragraphe 1 de l'article V en relation avec les actionnaires s'étende au-delà des actions elles-mêmes pour inclure la société ou ses actifs, la Chambre examinera la question de la base de l'argument des États-Unis selon lequel le "bien" à protéger aux fins de cette disposition du traité de 1948 n'était pas l'usine et l'équipement faisant l'objet de la prescription, mais l'entité constituée par l'ELSI elle-même.
624 ibid., p. 66, paragraphe 111. Il ressort clairement du raisonnement de la Chambre ici qu'elle n'a pas considéré que la norme internationale minimale se limitait à la protection contre le déni de justice.
625 Dolzer et Schreuer (contre-mémoire des États-Unis, pièce 163). Il convient de noter que les États-Unis n'ont pas inclus les passages pertinents des pages 163 et 164 de leur appendice. Voir aussi Frontier Petroleum Services Ltd. v. République tchèque, CNUDCI, Sentence finale, 12 novembre 2010, para est limité, mais inclut également la protection juridique accordée par les juridictions nationales Il ressort clairement des déclarations du défendeur que l'obligation de protéger et de sauvegarder comprend la mise en place d'un cadre juridique qui garantit la protection juridique des investisseurs non seulement avec des dispositions matérielles de protection des investissements, mais aussi avec des procédures adéquates permettant aux investisseurs de défendre leurs droits. ”
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7.10. Troisièmement, contrairement à ce qu'allèguent les États-Unis, l'Iran ne fait pas valoir que "toute réduction ou suppression des "protections juridiques" dont les avoirs iraniens bénéficieraient normalement devrait être considérée comme une violation de la première phrase de l'article IV:2"626. Au contraire, les États-Unis soulignent également que la position de l'Iran est que cette disposition interdit "les mesures législatives ou exécutives spécifiquement conçues pour annuler les protections juridiques". l'inviolabilité éternelle du cadre juridique applicable aux biens iraniens » n'est donc pas fondée.
B. Violation par les États-Unis de la première phrase du paragraphe 2 de l'article IV
7.11. La réponse des États-Unis aux allégations de l'Iran fondées sur la première phrase de l'article IV:2 n'est qu'une réitération de leur malentendu selon lequel les États-Unis ne font pas simplement remarquer qu'il n'y a pas d'allégation selon laquelle "les [avoirs] des criminels"629. L'Iran se réserve le droit de répondre si les États-Unis tentent ultérieurement de réfuter leur analyse.
SECTION 2. VIOLATION PAR LES ETATS-UNIS DE L'INTERDICTION D'EXPOSITION EN VERTU DE L'ARTICLE IV(2)
A. Le droit de l'Iran de ne pas soumettre ses sociétés et ses ressortissants à l'expropriation de leurs biens et intérêts fonciers, sauf pour des raisons d'utilité publique et sous réserve du paiement d'une juste indemnité
7.12. Les États-Unis ne sont pas d'accord avec deux aspects de l'interprétation par l'Iran de la deuxième phrase de l'article IV:2.
7.13. Premièrement, selon les États-Unis, l'Iran allègue que "l'article IV 2) exige "une certaine forme d'expropriation effective ou matérielle"" et n'applique pas ici le critère correct. Cependant, l'Iran faisait simplement référence au sens ordinaire des termes utilisés (et en particulier du mot « prendre ») dans leur contexte. Il est vrai que les juridictions internationales ont interprété le mot « expropriation » (synonyme d'« embargo ») comme signifiant que le propriétaire du bien a été « radicalement privé de l'usage et de la jouissance économique de son [bien], comme si le droit inhérent en même temps […] avait cessé d'exister »632.
626 Contre-mémoire des États-Unis, p. 134, abs. 14.71.
627 Contre-mémoire des États-Unis, p. 134, paragraphe 14.71, citant Iran Memorial, pages 101 et 102, paragraphe 5.57 (le nôtre en italique).
628 Contre-mémoire des États-Unis, p. 134, abs. 14.72.
629 Voir ibid., p. 135, paragraphes 14.74-14.76.
630 Contre-mémoire des États-Unis, p. 138, abs. 14.82.
631 Voir le mémoire de l'Iran, page 105, par. 5.63 et 5.65.
632 Voir contre-mémoire des États-Unis, par. 14.82, citant Glamis, par. 357. Divers tribunaux sont également parvenus à la même conclusion : voir par ex. B. Electrabel S.A. C. République de Hongrie, affaire CIRDI n° ARB/07/19, décision relative à la compétence, à la loi applicable et à la responsabilité, 30 novembre 2012, par. 6.62 et les sources citées dans la sentence.
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7.14. Deuxièmement, comme l'Iran l'avait prévu dans son mémoire633, les États-Unis invoquent la théorie des "pouvoirs de police", bien qu'elle ne soit pas mentionnée dans la disposition et que le Département d'État américain ne s'y soit pas référé lorsqu'il a expliqué au Sénat la portée de la dispositions de confiscation634. En outre, les États-Unis ont choisi de ne pas commenter la position de l'Iran selon laquelle "quelle que soit l'analyse, les "pouvoirs de police" doivent être exercés de manière non discriminatoire et atteindre des objectifs légitimes d'intérêt public, en d'autres termes, à un degré raisonnable, ces objectifs et conformément aux autres principes applicables du droit international. d'autres Iran et n'ont pas tenté de démontrer qu'ils sont remplis sur la base des faits de cette affaire.
7.15. En outre, l'affirmation des États-Unis selon laquelle ils ont « droit à un large respect pour [son] libre arbitre dans les actions nécessaires pour servir [ses] fins » est fondée sur des écrits de Sohn, Baxter et Christie, remontant jusqu'au début des années 1960637. , suggérant que la notion d'utilité publique a rarement été explorée par les juridictions internationales. C'était peut-être le cas dans les années 1960, mais ce n'est plus le cas : les juridictions internationales examinent régulièrement le caractère raisonnable et la proportionnalité des mesures prises par les États, notamment lorsqu'il s'agit d'établir l'existence d'un objectif public. L'application de ce critère comporte deux étapes distinctes :
a) La première question est de savoir s'il existe un but politique légitime. En ce sens, un État a droit à une certaine préséance, mais cette question est toujours soumise au contrôle de la Cour638. Le passage des Principes de droit international public de Brownlie cité par les États-Unis ne les aide pas car il fait spécifiquement référence aux "taxes, restrictions commerciales telles que les quotas, le retrait de licences".
633 Mémoire d'Iran, p. 107, paragraphe 5.71.
634 Voir Traités d'amitié, de commerce et de navigation entre les États-Unis et la Colombie, Israël, l'Éthiopie, l'Italie, le Danemark et la Grèce : audition devant la sous-commission de la commission sénatoriale des relations étrangères, 82e Congrégation. 4 (1952) (déclaration de Harold F. Linder, secrétaire adjoint aux affaires économiques), p. 398 (contre-mémoire des États-Unis, pièce 2). Il n'y a pas non plus de référence à l'argument avancé dans les traités commerciaux avec l'Iran, le Nicaragua et les Pays-Bas : audience devant la commission sénatoriale des relations étrangères, Congr. 84 (1956) (Déclaration de Thorsten V. Kalijarvi, Département d'État) (États-Unis). Contre-mémoire des États-Unis, pièce 1), bien qu'il ait été spécifiquement demandé au Département d'État d'examiner la portée de la disposition relative à l'expropriation dans l'amitié, le commerce et la navigation entre les États-Unis et le Nicaragua : voir p. 21. Voir le contre-mémoire des États-Unis , p. 156, paragraphe 17.7, notant que si l'interprétation iranienne de l'article X(1) était correcte, "le Sénat des États-Unis l'aurait certainement indiqué dans son résumé". Il convient de noter que la théorie des « pouvoirs de la police » n'est pas non plus mentionnée dans l'analyse par Wilson des dispositions relatives à la protection de la propriété des traités d'amitié, de commerce et de transport maritime : voir R. Wilson, United States Commercial Treaties and International Law (1960), chapitre IV.
635 Mémoire d'Iran, p. 107, paragraphe 5.71. L'Iran a également déclaré qu'il considérait l'élément de proportionnalité comme implicite, mais note que cela est également confirmé par diverses affaires : voir par exemple Corn Products International, Inc. c. États-Unis du Mexique, affaire CIRDI n° ARB(AF)/04/1, sentence, par. 87-88, faisant référence à Fireman's Fund Insurance Company c. Mexico, affaire CIRDI n° ARB(AF)/02/1, sentence, par. 196. Si des exemples supplémentaires sont nécessaires, nous pouvons citer : Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. États-Unis du Mexique, affaire CIRDI n° ARB(AF)/00/2, sentence, 29 mai 2003, par. 122 ; Azurix Corporation c. République argentine (I), affaire CIRDI n° ARB/01/12, sentence, 14 juillet 2006, par. 311-312 ; Burlington Resources Inc. c. Équateur, affaire CIRDI n° ARB/08/5, décision sur la responsabilité, 14 décembre 2012, par. 504 ; Occidental Petroleum Corporation et Occidental Exploration and Production Company c. République de l'Équateur (II), affaire CIRDI n° ARB/06/11, sentence, 5 octobre 2012, par. 406-409 ; Philippe Morris c. Uruguay, affaire CIRDI n° ARB/10/7, sentence, 8 juillet 2016, paragraphe 305.
636 Contre-mémoire des États-Unis, p. 136, abs. 14.78.
637 éd., p. 136, abs. 14.79.
638 Voir par ex. B. Philip Morris c . Uruguay, paragraphes 302 à 304.
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non-respect des normes ou des mesures de dévaluation" qui n'ont rien à voir avec la présente affaire
639.
b) La deuxième question porte sur l'adéquation et la proportionnalité des mesures. Cette question peut également être réexaminée par le tribunal et comporte de nombreux critères640. Les mesures doivent être proportionnées et nécessaires pour atteindre l'objectif politique légitime (c'est-à-dire en particulier qu'aucune autre mesure ne doit être possible641) et les citoyens iraniens ou les entreprises iraniennes ne doivent pas être indûment sanctionnés. Comme l'a souligné la Cour de justice dans l'affaire Plates-formes pétrolières, "la question de savoir si une mesure particulière est 'nécessaire' n'est pas 'une question d'appréciation subjective de la partie concernée... et peut donc être jugée par le tribunal'642 . Il en va de même pour les autres éléments de l'analyse de proportionnalité.
7.16. Les États-Unis accusent également l'Iran d'essayer de "brouiller toutes les lignes de démarcation importantes entre les actions des pouvoirs exécutif et législatif et celles du pouvoir judiciaire". Dans sa lettre, l'Iran a déclaré que les actions des tribunaux américains donnant effet aux actes d'auto-expropriation du pouvoir législatif et exécutif américain constituaient un type de confiscation qui violait l'article IV:2. . Les États-Unis, en revanche, affirment (sans citer d'autorité à l'appui) que "les décisions rendues par les tribunaux nationaux, qui statuent en tant qu'arbitres neutres et indépendants des libertés civiles, doivent être considérées comme distinctes des actes des pouvoirs législatif et exécutif" et que « [telles] décisions ne peuvent faire l'objet d'un recours contre une expropriation »644.
7.17. Cependant, les actions de tous les organes de l'État exerçant des fonctions judiciaires sont automatiquement imputables à l'État, et lorsque ces organes violent le droit international (y compris les dispositions des traités), la responsabilité internationale de l'État est assumée. De nombreuses décisions de justice réfutent la position actuelle des États-Unis et confirment l'existence d'expropriations judiciaires645. Par exemple dans Saipem c. Bangladesh, le tribunal a conclu que les actions des tribunaux nationaux de l'État défendeur équivalaient à une expropriation illégale en violation du TBI646 applicable ; aucune autre condition
639 Contre-mémoire des États-Unis, p. 136, abs. 14.78.
640 Voir par ex. B. Philip Morris c . Uruguay, paragraphes 305 et 306.
641 Rapport du Groupe spécial Canada – Exportations de blé et importations de céréales, paragraphe. 6 226 ; Rapport du Groupe spécial, CE – Marques et indications géographiques (UE), paragraphe. 7 458-7 460 ; rapport de l'Organe d'appel, République dominicaine – Importation et vente de cigarettes, para. 70
642 Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), arrêt, C.I.J. Rapports 2003, p. 183, § 43. Voir aussi Certaines questions relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), arrêt, C.I.J. Rapports 2008, p. 229, paragraphe 145.
643 Contre-mémoire des États-Unis, p. 138, abs. 14.81.
644 idem. En effet, s'ils pensent pouvoir aider leur démonstration, les États-Unis essaient de faire le lien entre l'action législative et exécutive et les décisions judiciaires (voir ibid., p. 142, paragraphe 14.94).
645 Voir Saipem c. Bangladesh, affaire CIRDI n° ARB/05/7, sentence, 30 juin 2009, par. 129 ; Sistem Mühendislik In aat Sanayi ve Ticaret A. c. République kirghize, affaire CIRDI n° ARB(AF)/06/1, sentence, 9 septembre 2009, par. 118 ("La décision du tribunal a privé le demandeur de ses droits de propriété sur l'hôtel, comme si l'État l'avait exproprié par décret"); Karkey Karadeniz Electrics Uretim A.S. v. République islamique du Pakistan, affaire CIRDI n° ARB/13/1, sentence, 22 août 2017, par. 648-649; Rumeli Telekom A.S. et Telsim Mobil Telekomunikasyon Hizmetleri A.S. C. République du Kazakhstan, affaire CIRDI n° ARB/05/16, sentence, 29 juillet 2008, par. 702-704 ; OAO "Tatneft" c. Ukraine, affaire CPA n° 2008-8, sentence, 29 juillet 2014, paragraphes 459-461.
646 Saipem v. Bangladesh, affaire CIRDI n° ARB/05/7, sentence, 30 juin 2009, par. 129
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nécessaire pour le requérant de démontrer l'existence d'un déni de justice ou l'épuisement des voies de recours internes
647.
B. Violation par les États-Unis de l'interdiction de confiscation énoncée à l'article IV:2
7.18. Les États-Unis soutiennent que les mesures législatives et exécutives en cause en l'espèce ne constituent pas une expropriation pour cinq motifs, qui sont tous faux et doivent être rejetés.
7.19. La première raison invoquée par les États-Unis est une réitération de leur argument fallacieux selon lequel Bank Markazi n'est pas une "société" iranienne au sens de l'accord.
7.20. La deuxième raison invoquée par les États-Unis est que les mesures "visent à faire exécuter des décisions de justice et ainsi à éradiquer la dette iranienne" et non "à exproprier les actifs des entreprises iraniennes"649. Il s'agit d'une tentative d'obscurcir l'évidence, à savoir que les mesures prévoient spécifiquement que ces dettes seront remboursées par l'application et l'exécution de mesures qui immobilisent les actifs des sociétés iraniennes que les États-Unis considèrent comme des entités ou des entités iraniennes. En tout état de cause, le motif de l'expropriation n'est pas pertinent en droit international.
7.21. La troisième raison invoquée par les États-Unis est que les mesures exécutives et législatives ne peuvent constituer une expropriation "en tant que telle" car le fait qu'elles autorisent des mesures coercitives pour satisfaire aux décisions de justice prises contre l'Iran est "trop contingent[] et étroit[ ] doit constituer une expropriation au regard du droit international. elles ne sont pas en elles-mêmes expropriantes, les mesures exécutives et législatives font partie d'une série d'actes dont l'effet combiné constitue l'expropriation.
7.22. Le quatrième argument des États-Unis concernant le Décret exécutif n° 13599 est que "les décisions de gel … ne constituent pas une expropriation, d'autant plus qu'elles sont essentiellement temporaires et n'impliquent pas un changement de propriété des avoirs gelés" 651 Toutefois, l'expropriation ne se limite pas aux situations dans lesquelles il y a un changement de propriétaire. Le décret exécutif n° 13599 (ainsi que d'autres mesures de « blocage » telles que le TRIA) entraîne l'expropriation car il « bloque » toutes les propriétés des sociétés iraniennes concernées situées sur le sol américain. Ils ne remettent pas en cause le fait que les avoirs « gelés » ne peuvent être cédés, utilisés à des fins de paiement, exportés, retirés ou soumis à toute autre opération652. Le calendrier de ces mesures est très théorique : les États-Unis pourraient les abroger s'ils le souhaitaient. Le décret présidentiel n° 13599 et l'article 502 de la loi iranienne sur les droits de l'homme et la réduction des menaces en Syrie ont été introduits.
647 Saipem avant JC Bangladesh, arrêt, paragraphe 181.
648 Contre-mémoire des États-Unis, p. 140, abs. 14.86.
649 Ebd., p. 140, abs. 14.87.
650 idem.
651 Contre-mémoire des États-Unis, p. 141, abs. 14.88.
652 Voir Iran's Memory, p. 4, paragraphe 1.12, note de bas de page 9.
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en 2012 et sont en vigueur depuis (c'est-à-dire depuis environ 8 ans). Dans ces circonstances, les entreprises iraniennes ont été "radicalement privées de l'exploitation économique et de la jouissance [de leur propriété], comme si les droits attachés... avaient cessé d'exister".
653.
7.23. Enfin, dans leur cinquième point, les États-Unis recourent au principe des pouvoirs de police pour présenter l'action législative américaine comme ayant été prise « pour permettre aux victimes d'actes de terrorisme d'obtenir réparation de ceux qui ont contribué à ces actes, y compris l'Iran »654. . Cependant, comme indiqué ci-dessus, les États-Unis n'ont pas réellement tenté d'établir une base sérieuse pour l'exercice des pouvoirs de la police, même si ces pouvoirs étaient exécutoires, et en particulier n'ont pas démontré que l'action législative était appropriée et proportionnée. En raison de la violation de l'article IV:1, ces mesures sont inappropriées (voir plus haut les paragraphes 6.86 à 6.94). En outre, elles ne sont pas aptes à atteindre leur objectif déclaré car elles procèdent à une fusion inappropriée entre les sociétés iraniennes en question et l'État iranien, remettant en cause leur statut juridique distinct, et ces sociétés sont sanctionnées de manière inappropriée, c'est-à-dire H les mesures sont disproportionnées. D'autant plus que les entreprises iraniennes n'ont même pas été accusées d'être impliquées dans les actions présumées de l'Iran qui ont fait l'objet des condamnations. Les entreprises iraniennes ont été critiquées pour avoir été présentées à tort comme des entités ou des agences iraniennes, dont le statut juridique distinct a été annulé par les mesures américaines. La seule exception est la détermination absurde de la responsabilité présumée des entreprises iraniennes dans les procès pour les attentats terroristes du 11 septembre 2001.
7.24. En outre, en deux brefs paragraphes, les États-Unis exposent leurs procédures judiciaires, qui donnent effet aux mesures exécutives et législatives en saisissant les actifs des entreprises iraniennes puis en ordonnant leur restitution aux différentes parties civiles. Inutile de dire que l'action judiciaire ne peut mener à l'expropriation parce que l'action exécutive et législative a été prise dans l'exercice des pouvoirs de la police. De même, les États-Unis, en disant que "l'effet global des mesures en cause doit être considéré comme économiquement neutre, la réduction des actifs des entités iraniennes étant compensée par [une réduction correspondante] de la dette de l'Iran", estime qu'il est simplement légitime d'ignorer le statut juridique particulier des entreprises iraniennes en cause et de les confondre avec l'État iranien656. Cependant, les États-Unis ne citent aucune source pour étayer l'approche peu orthodoxe consistant à examiner l'"impact mondial".
SECTION 3 VIOLATION DES DROITS DES ÉTATS-UNIS D'IRAN D'ACCORDER DES LICENCES À SES ENTREPRISES ET À SES RESSORTISSANTS POUR LOUER, ACHETER ET CÉDER DES BIENS
7.25. Les États-Unis cherchent à limiter la portée de l'article V, paragraphe 1, de trois manières, en obscurcissant l'interprétation d'un langage restrictif qui n'a aucun fondement dans le texte du traité. Le paragraphe 1 de l'article V se lit comme suit :
653 Voir le contre-mémoire des États-Unis, p. 139, par.14.82, citant Glamis, par. 357. Plusieurs tribunaux sont parvenus à la même conclusion en utilisant les mêmes termes : voir par ex. B. Electrabel S.A. C. République de Hongrie, affaire CIRDI n° ARB/07/19, décision relative à la compétence, à la loi applicable et à la responsabilité, 30 novembre 2012, par. 6.62 et les sources qui y sont citées.
654 Contre-mémoire des États-Unis, p. 141, abs. 14.90.
655 éd., p. 142, abs. 14.94.
656 Ebd., p. 143, abs. 14.95.
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"Les ressortissants et les sociétés de l'une des Hautes Parties contractantes pourront, sur les territoires de l'autre Haute Partie contractante : a) Louer pour des durées raisonnables les biens immobiliers dont ils ont besoin pour les fins ou qui sont nécessaires au bon fonctionnement des activités envisagées par le présent Traité ; b) acquérir par achat ou autrement des biens corporels de toute nature et c) disposer de tout bien par vente, testament ou autre moyen ne sera en aucun cas moins favorable que celle accordée aux ressortissants et sociétés de pays tiers."
7.26. Premièrement, en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles une Partie ne garantit pas que les ressortissants et les sociétés de l'autre Partie peuvent disposer d'actifs par cession, testament ou autrement, les États-Unis estiment qu'une violation ne peut être formée que si le ressortissant ou la société a effectivement tenté de disposer de ses biens et en a été empêché. Ce faisant, ils cherchent à exclure du champ d'application de l'article V, paragraphe 1, les mesures qui, comme celles en cause en l'espèce, interdisent expressément à tous les ressortissants et sociétés d'une Partie de disposer de leurs biens, c'est-à-dire rendant une telle disposition impossible. La position des États-Unis repose sur une distinction artificielle et non fondée, puisque l'imposition d'une telle interdiction générale non seulement rend l'aliénation impossible, mais rend vaine toute tentative visant à provoquer une telle aliénation. La position de l'Iran ne repose pas sur une interprétation très large du terme « allow » [« pourront » dans le sens français] au sens de « enable »657.
7.27. Deuxièmement, les États-Unis essaient de réduire complètement cette disposition à la protection de la nation la plus favorisée. En d'autres termes, ils allèguent que la première phrase de l'article V:1 est assortie de la seconde. Cela méconnaît le sens ordinaire du texte du contrat et, au lieu de laisser prévaloir le contexte659, rend inutile la scission de la disposition en deux phrases et son caractère impératif, qui s'exprime par le futur de l'indicatif "peut et ' devrait' ". Connaissant le sens et l'impact du texte, il doit être interprété comme exprimant deux engagements liés mais différents quant au traitement qu'ils reçoivent en la matière » et la phrase « absolument pas ».
7.28. Troisièmement, s'agissant des protections NPF, les États-Unis soutiennent que l'Iran doit démontrer que les sociétés iraniennes concernées ont reçu un traitement moins favorable que les sociétés de pays tiers "dans une situation identique". Encore une fois, ils veulent lire des mots dans l'article V(1) qui n'y sont pas mais qui se trouvent dans d'autres traités (par exemple, l'article 1103 de l'ALENA, qui comprend l'expression « dans des circonstances similaires »). Il y a violation de l'article V, paragraphe 1, phrase 2, si les entreprises iraniennes sont traitées moins favorablement que les "entreprises de pays tiers". Cette disposition ne contient pas d'autres restrictions ou précisions. Par conséquent, l'Iran n'est pas tenu de démontrer qu'"une succursale ou une agence d'un État qui soutient le terrorisme... a reçu un meilleur traitement que les entreprises qui font l'objet de ses plaintes au titre de l'article V(1)"661. Il suffit de démontrer que les sociétés de pays tiers qui possèdent des actifs aux États-Unis n'y sont pas soumises
657 Cf. ibid., p. 144, par. 15.4.
658 Idem, p. 143 et 144, paragraphes 15.1 et 15.5.
659 Cf. ibid., p. 144, par. 15.5.
660 éd., p. 145, abs. 15.8-1
661 Ebd., p. 145, abs. 15.9.
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Restrictions à la cession de ces actifs telles qu'imposées par les sociétés iraniennes impliquées dans cette affaire, ce qui est clairement le cas.
7.29. Une fois son interprétation erronée écartée, il est clair que les États-Unis n'ont aucun moyen de défense contre les affirmations de l'Iran au titre de l'article V(1) selon lesquelles ses entreprises sont privées du droit de disposer de leurs actifs à leur guise, une conséquence délibérée de la volonté des États-Unis États Actes législatifs et exécutifs mis en œuvre par les tribunaux des États-Unis.
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CHAPITRE VIII VIOLATIONS DE L'ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1 ET DE L'ARTICLE X, PARAGRAPHE 1 DU TRAITÉ D'AMITIÉ
SECTION 1(1) DE L'ARTICLE VII DU TRAITÉ D'AMITIÉ : VIOLATION DE LA LOI IRANIENNE PAR LES ÉTATS-UNIS, Y COMPRIS POUR LES SOCIÉTÉS IRANIENNES ET SES RESSORTISSANTS, AUCUNE RESTRICTION SUR LES PAIEMENTS, LES TRANSFERTS ET LES TRANSFERTS D'ARGENT VERS OU DEPUIS LE TERRITOIRE DES ÉTATS-UNIS
A. Article VII, paragraphe 1, du Traité d'amitié
8.1. Il est rappelé que l'article VII, paragraphe 1 dispose :
« Aucune des Hautes Parties contractantes ne peut imposer de restrictions aux paiements, envois de fonds et envois de fonds à destination ou en provenance des territoires de l'autre Haute Partie contractante, sauf : (a) dans la mesure nécessaire pour que les ressources en devises soient suffisantes pour réguler le prix des les biens et services essentiels à la santé et au bien-être de sa population ; et (b) dans le cas d'un membre du Fonds monétaire international, les restrictions expressément approuvées par le Fonds.
8.2. Dans son mémoire, l'Iran a montré que le sens ordinaire de l'article VII(1) prévoit une interdiction générale des "restrictions" sur les paiements, envois de fonds et autres transferts de fonds à destination ou en provenance du territoire des États-Unis ou de l'Iran. Les États-Unis ne contestent pas que l'interdiction exprimée dans la première phrase de l'article VII:1 est très large, comme en témoigne l'utilisation du terme "restrictions" sans qualificatif. Bien qu'ils accusent l'Iran d'"une interprétation erronée et opportuniste du traité",662 ils croient pouvoir se permettre de réécrire la première phrase comme suit : "Aucune des Hautes Parties contractantes n'apportera de modifications, de restrictions aux paiements, de transferts et de transferts de fonds en devises à destination ou en provenance des territoires de l'autre Haute Partie contractante, sauf … »
8.3. Les États-Unis cherchent à justifier cette tentative de reformulation qui "ne tient pas compte du texte"663 en alléguant que les exceptions énoncées à l'article VII:1 et aux articles VII:2 et 3 font spécifiquement référence aux "restrictions aux échanges"664. Cela montrerait seulement que certaines formes de restrictions de change sont permises et que si les parties contractantes ont voulu parler de "restrictions de change", elles l'ont fait expressément. Il est bien sûr vrai que l'article VII:1 doit être lu dans son contexte, mais il confirme que la première phrase contient une interdiction très large et qu'elle s'applique au reste de l'article VII:1, comme les paragraphes 2 et 3, uniquement fait référence aux exceptions autorisées, qui sont certaines "restrictions de change". c'est alors
662 Contre-mémoire des États-Unis, p. 152, abs. 16.14.
663 Ebd., p. 152, abs. 16.14.
664 Ebd., p. 147, abs. 16.4-1
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Il est exact de dire que l'article VII "devrait être lu comme un tout cohérent, l'un des paragraphes clarifiant le sens des autres".
665.
8.4. La seule source citée par les États-Unis pour son interprétation restrictive est la déclaration suivante, tirée de l'affaire concernant le remboursement de plusieurs obligations serbes émises en France en 1929 : « Conformément aux principes élémentaires d'interprétation, les expressions particulières l'priorité à expressions générales »666 Cette méthode d'interprétation n'est pas codifiée dans la Convention de Vienne667, elle n'est pas mentionnée dans les commentaires des projets d'articles pertinents de la CDI668, mais il est compréhensible qu'en l'espèce la question ait été posée de savoir si les références aux « franc » comme monnaie dans laquelle les obligations sont libellées doit être systématiquement compris comme des références au « franc-or ». Toutefois, la présente affaire est tout à fait différente, car l'utilisation d'un terme générique (« restrictions ») n'est pas synonyme de référence à une monnaie spécifique (le « franc »), et rien dans le texte en question ne devrait suggérer que les parties ont a voulu introduire une exonération spéciale pour les francs-or.
8.5. Plus loin, les États-Unis consacrent plusieurs paragraphes à la présentation des travaux préliminaires à l'article VII669. Au mieux, cependant, cet effort est infructueux. Le fait que cette disposition soit dénommée dans certains documents « contrôle des devises » n'apporte rien, ce titre n'apparaissant pas dans la version finale du traité d'amitié670. De même, il n'est pas surprenant que les parties aient parfois qualifié cette disposition de "liée" aux restrictions de change sans conséquence, ou que l'Iran ait exprimé des inquiétudes quant à l'interdiction de telles restrictions : une grande partie du texte traite spécifiquement, et de manière très détaillée, avec des restrictions de change. Contrairement à ce que prétendent les États-Unis, il n'y a aucune confirmation dans les documents qu'ils citent que la première phrase se réfère uniquement aux restrictions de change, comme ils le prétendent actuellement.
8.6. Les États-Unis semblent également indiquer que les mesures américaines en question n'entrent pas dans le champ d'application de l'interdiction globale des restrictions au transfert de fonds, car elles "n'ont d'autre but que de permettre l'exécution de décisions de justice dûment rendues"671. Toutefois, cette interdiction s'applique quelle que soit la raison de la restriction en question.
B. Violation du droit de l'Iran, y compris de ses propres sociétés et ressortissants, d'être exempt de restrictions sur les paiements, les envois de fonds et les transferts de fonds à destination ou en provenance du territoire des États-Unis
8.7. Les États-Unis affirment que les mesures américaines "n'imposent pas de restrictions sur les paiements, les envois de fonds et les transferts de fonds à destination ou en provenance des territoires
665 éd., p. 151, abs. 16.11.
666 ibid., p. 147, § 16.6 relatif à l'affaire du paiement de divers emprunts serbes émis en France (France c. Royaume des Serbes, Croates et Slovènes), 1929, C.P.J.I. Série A n°20.
667 Voir l'article 34 sur le sens particulier des mots.
668 L'affaire du prêt serbe a été citée en relation avec d'autres normes, en particulier sur le moment où des travaux préparatoires pourraient être demandés : Annuaire de la Commission du droit international (1966), vol. II, p. 223. [Il semble que ce principe n'ait pas été mentionné à la Conférence de Vienne.]
669 Contre-mémoire des États-Unis, p. 148 bis 152, Abs. 16.7-16.13.
670 Voir ibid., p. 148, paragraphe 16.7.
671 Ebd., p. 146, abs. 16.2.
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l'autre Haute Partie contractante"
672. Il s'agit de nier les éléments de preuve spécifiques auxquels l'Iran fait référence, à savoir que les actions législatives et exécutives des États-Unis entraînent le blocage des fonds devant être transférés aux États-Unis à l'avenir et sont susceptibles d'entraîner des mesures d'exécution. Des actions sont menées alors que ceux qui se trouvaient auparavant aux États-Unis sont déjà « bloqués » et ont été ou seront confisqués, soumis à des saisies et des distributions, et que tout décaissement ou transfert de ces fonds vers le territoire iranien est impossible. L'effet recherché du "gel" des avoirs est qu'ils "ne feront l'objet d'aucun transfert, paiement, exportation, retrait ou autre transaction"674 et sont soumis à l'exécution et à l'exécution en vertu de l'article 201 du TRIA.
8.8. Cela s'est passé. Par exemple, le produit des titres américains achetés par Markazi Bank qui faisaient ou font l'objet du procès de Peterson devait être perçu par Clearstream aux États-Unis, puis déposé sur le compte de Markazi Bank au Luxembourg. L'action des États-Unis a rendu ces transferts impossibles, obligeant ces fonds à rester aux États-Unis pour être disponibles pour mener à bien des poursuites en cours.
8.9. Les États-Unis soutiennent que cette limitation est imposée parce que les mesures des États-Unis "n'ont d'autre but que de permettre l'exécution d'ordonnances judiciaires contraignantes", mais cela revient à interpréter l'article VII:1 comme une limitation motivée qui ne ressemble pas à il y en a 675.
8.10. Les États-Unis n'étayent pas leur affirmation selon laquelle l'Iran cherche à "étendre [la] portée de [l'article VII] bien au-delà de son objectif et de sa portée". Par exemple, elles ne se réfèrent pas aux éléments des travaux préparatoires montrant que l'interdiction ne s'applique que sous réserve de l'exécution des décisions de justice.
8.11. Les États-Unis ne soutiennent pas leur position selon laquelle, sur la base des faits d'un autre cas hypothétique, l'approche iranienne signifierait que "des enquêtes contre des citoyens iraniens ou des entreprises iraniennes ne pourraient jamais être menées contre leurs biens s'ils refusaient de le faire". faire. » pour régler les dettes légales qui en résultent. »677 Cette affirmation est erronée. Une mesure d'application générale édictée pour assurer le paiement des sommes dues en exécution des décisions de justice ne restreindrait pas les transferts (etc.) "à destination ou en provenance des territoires de l'autre Haute Partie contractante".
672 éd., p. 152, abs. 16.16.
673 Voir Iran's Memory, p. 111, paragraphe 6.7.
674 Décret exécutif n° 13599, 5 février 2012, 77 Federal Register 6659 (Iran Memorial, pièce 22). Pour une définition du terme « gouvernement de l'Iran » dans l'OP 13599, voir le paragraphe 2.96 b) ci-dessus et la note de bas de page 212.
675 Contre-mémoire des États-Unis, p. 152, abs. 16.16.
676 Ebd., p. 153, abs. 16.16.
677 éd., p. 152, abs. 16.16.
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SECTION 2(1) DE L'ARTICLE X DU TRAITÉ D'AMITIÉ : VIOLATION PAR LES ÉTATS-UNIS DU DROIT À LA LIBERTÉ DE COMMERCE ENTRE LE TERRITOIRE DE L'IRAN ET LE TERRITOIRE DES ÉTATS-UNIS
A. Article X, paragraphe 1, du Traité d'amitié
8.12. L'article X, paragraphe 1, du Traité d'amitié dispose qu'"il y aura liberté de commerce et de navigation entre les territoires des deux Hautes Parties contractantes".
8.13. Les États-Unis ne contestent pas que la Cour a jugé que le terme "commerce" figurant à l'article X(1) "inclut les activités commerciales en général, non seulement les activités d'achat et de vente elles-mêmes, mais aussi les activités auxiliaires qui sont inséparables du commerce" . "678. Ces activités accessoires comprennent les recettes commerciales, y compris les dettes dues à l'Iran, à ses ressortissants et à ses sociétés, découlant du commerce entre les territoires des parties.
8.14. Toutefois, les États-Unis ne tiennent pas compte du sens ordinaire de cette disposition et cherchent à limiter sa portée au "commerce lié au transport maritime" ou au "commerce de marchandises". Les deux interprétations contredisent le sens ordinaire de l'expression "Il y aura liberté de commerce et de navigation". En outre, comme les États-Unis semblent en convenir, leur première position, selon laquelle le mot "commerce" ne comprend que le "commerce lié à la navigation", est une tentative de renforcer l'interprétation expressément rejetée par la Cour dans l'affaire Oil Rigs.
i) Le « commerce » ne se limite pas au « commerce lié à la navigation »
8.15. Conformément au sens ordinaire des mots "liberté de commerce et de navigation", le paragraphe 1 de l'article X exige que la liberté de commerce "et" la liberté de navigation soient garanties entre les territoires des Hautes Parties contractantes. Contrairement à ce qu'allèguent les États-Unis, cette interprétation ne "fait en aucune manière abstraction du terme "navigation" figurant à l'article X"680.
8.16. Ce sont plutôt les États-Unis qui tentent de réécrire la disposition de « liberté de commerce », formulée en termes absolus sans aucune précision, comme si elle était libellée comme suit : « Il y aura liberté de commerce en ce qui concerne la navigation entre les Territoires donner aux deux Hautes Parties contractantes ».
8.17. S'ils avaient voulu restreindre le "libre-échange" de cette manière, les parties contractantes l'auraient fait explicitement.
678 Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 819, § 49, cité dans Arrêt dans l'affaire Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), arrêt, C.I.J. Rapports 2003, p. 200, paragraphe 80. La Cour a également rejeté l'allégation des États-Unis selon laquelle ils avaient limité ce terme au commerce maritime.
679 Cela découle également de l'article X 3), qui fait référence à la liberté des navires "de naviguer avec leur cargaison vers tous les ports, mouillages et eaux... ouverts au commerce et à la navigation internationaux".
680 Contre-mémoire des États-Unis, p. 157, abs. 17.9.
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8.18. Malgré la tentative des États-Unis de changer la terminologie, il n'y a pas de réelle différence entre leur argumentation actuelle, qui réduirait le "commerce" au "commerce lié au transport maritime" et la position qu'ils ont prise devant la Cour dans l'affaire Oil Platforms défendant le "commerce » était limité au « commerce maritime »681. En fait, sa position actuelle est fondée sur l'argument contextuel selon lequel "[a] l'exception du paragraphe 1, tous les paragraphes de l'article X font expressément référence aux navires".682
8.19. Dans un passage non cité par les États-Unis, la Cour a spécifiquement rejeté cet argument comme suit :
« La Cour doit tenir dûment compte du fait que le paragraphe 1 de l'article X, où figure le mot « commerce », est suivi d'autres paragraphes traitant clairement du commerce maritime. Cependant, il considère que cet élément n'est pas suffisant pour limiter la portée de ce mot au commerce maritime, le traité contient également des indications de l'intention des parties de résoudre les problèmes commerciaux en général. Dans ce contexte, la Cour prend également note des dispositions de l'article XXII du traité, qui prévoit qu'il remplace, entre autres, un accord intérimaire sur les relations commerciales et autres conclu à Téhéran le 14 mai 1928. Le traité de 1955 est donc un accord commercial général qui ne se limite pas au commerce maritime.
En outre, l'ensemble des activités couvertes par le contrat doit être pris en compte ; L'article IV donne aux sociétés le droit de conduire leurs affaires, d'en conserver le contrôle et la direction et "de faire tout ce qui est nécessaire ou utile au bon développement de leurs affaires".
Dans ces circonstances, l'affirmation selon laquelle le mot "commerce" au paragraphe 1 de l'article X se réfère uniquement au commerce maritime ne conduit pas à la condamnation de la Cour683.
8.20. Dans sa décision sur les exceptions préliminaires, la Cour a rappelé et soutenu son interprétation antérieure de l'article X(1) dans l'affaire des plates-formes pétrolières.
8.21. Il convient de noter que les États-Unis demandent maintenant à la Cour de "reconsidérer" son interprétation antérieure de l'article X(1) (et son rejet explicite de sa position) sans même tenter d'aborder son raisonnement. Ils n'offrent aucune raison pour que le tribunal reconsidère les avis mûrement réfléchis qu'il a formulés dans l'affaire de la plate-forme.
681 Voir Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), opposition préliminaire, CR 96/13 (Crook), p. 31-32 : « Dans l'article X:1, les parties ne sont pas convenues de protéger le commerce dans l'abstrait, i. H toutes les activités économiques. Au contraire, tout au long de l'article X, ils sont convenus de prendre certaines mesures positives pour le fonctionnement de leurs ports et la réglementation des transports maritimes. Ces mesures sont détaillées dans les cinq paragraphes spécifiques de l'article X, qui précisent l'objectif général défini au paragraphe 1. »
682 Contre-mémoire des États-Unis, p. 155, abs. 17.4.
683 Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 817, paragraphes 41-43. Voir aussi Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), arrêt, C.I.J. Rapports 2003, p. 199, paragraphe 80.
684 Certains avoirs iraniens (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Rapports 2019 (II), p. 34, paragraphe 78.
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compagnies pétrolières
685. Ils se contentent de répéter les arguments qu'ils avaient déjà avancés par rapport au contexte, donnant leur vision biaisée de ce qu'ils avaient compris lors des négociations contractuelles686, et s'appuyant (sans le mentionner) sur le même commentaire qu'ils avaient fait précédemment et qu'en le cas des Plates-formes pétrolières687 ce dernier avait sans doute mûrement réfléchi.
8.22. En outre, le fait que l'Iran ait soulevé des préoccupations spécifiques concernant le traitement non discriminatoire des navires (comme suggéré dans les paragraphes ci-dessous) n'affecte pas son interprétation du terme "commerce" dans l'article X688.1. En tout état de cause, il souligne que les parties se sont volontiers entendues sur l'utilisation du terme général "commerce" dans cette disposition. De même, la position américaine n'est nullement confirmée par l'index d'une version antérieure du traité dans laquelle l'article X était intitulé « Navigation »689. L'Accord tel que finalisé ne contient pas d'Index et cette disposition est sans titre.
8.23. Les États-Unis cherchent également à la distinguer de l'affaire des plates-formes pétrolières en déclarant que "les allégations factuelles dans l'affaire des plates-formes pétrolières concernent principalement des activités dans le golfe Persique, par conséquent, l'allégation de l'Iran au titre de l'article X est moins liée à la navigation dans cette affaire".690 Tous cela n'a cependant joué aucun rôle dans le raisonnement de la Cour et son interprétation du mot « commerce », qui est conforme aux règles codifiées dans la Convention de Vienne.
ii) Le mot "commerce" ne se limite pas au "commerce des marchandises".
8.24. Les États-Unis allèguent aussi à tort que le terme "commerce" figurant à l'article X:1 fait uniquement référence au "commerce de marchandises". Bien qu'ils soient présentés comme une autre interprétation, les États-Unis tentent simplement de revenir à leur position antérieure selon laquelle le mot "commerce" signifie "commerce lié au transport maritime" (la même position qu'ils ont adoptée dans l'affaire Plates-formes pétrolières, à savoir que le mot "commerce" signifie "commerce maritime"). Par conséquent, ils insistent à nouveau fortement sur les paragraphes suivants de l'article X qui, selon eux, montrent qu'"il s'agit d'une disposition relative au transport maritime" et que "compte tenu du contexte, le type de commerce visé au paragraphe 1 de l'article X est celui qui peut être effectué par bateau, à savoir le commerce de
685 Contre-mémoire des États-Unis, p. 155, abs. 17.4.
686 Ebd., p. 155-156, abs. 17.5-1
687 Toutes les sources citées dans le contre-mémoire des États-Unis, p. 156, paragraphe 17.8 (étude Sullivan et travaux de Walker et Piper) figurent déjà dans les conclusions orales des États-Unis dans Oil Platforms : voir Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Exception préliminaire, CR 96/13 (Thief), p.31. De toute façon, ces éléments n'aident pas les États-Unis. Par exemple, le commentaire de l'étude Sullivan selon lequel l'article X "s'appliquera particulièrement au transport maritime" ne signifie pas que le mot "commerce" est si limité à l'article X:1. De même, la remarque du rapport du Sénat selon laquelle l'article X "établit les droits dont jouissent les navires battant le pavillon d'une partie dans les ports de l'autre partie et établit le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée à l'exception du cabotage, des transports intérieurs la voie navigable et le trafic de pêche" est un résumé précis des dispositions détaillées contenues dans l'article X, paragraphes 2 à 4.
688 Contre-mémoire Siehe des États-Unis, p. 155, abs. 17.6.
689 Ebd., p. 155, abs. 17.5.
690 éd., p. 157, abs. 17.9.
691 Ebd., p. 157-158, abs. 17.10-17.13.
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Domaine"
692. Dès lors, l'interprétation « autre » n'apporte rien et ne peut prospérer pour les raisons déjà exposées (voir paragraphes 8.15 à 8.23 ci-dessus).
8.25. En tout état de cause, cette interprétation alternative doit également être rejetée pour les raisons suivantes.
8.26. Premièrement, s'agissant du contexte, les États-Unis conviennent que l'article VIII traite de l'importation et de la transformation des marchandises et l'article IX de l'administration douanière. Si elles avaient voulu limiter l'article X:1 au commerce des marchandises, les parties l'auraient fait expressément (sous la même forme ou par référence à ces autres dispositions); Cependant, ils ne l'ont pas fait. Donner à l'article X(1) son sens ordinaire n'équivaut pas à "infirmer ces autres dispositions"693, et aucune interprétation de bonne foi de l'article X(1) n'aboutirait à le confondre avec les articles VIII et IX en tant qu'États incompatibles ou contraires à ceux-ci United semble proposer.
8.27. Deuxièmement, contrairement à ce que prétendent les États-Unis, l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire des Plates-formes pétrolières ne justifie aucunement une interprétation aussi restrictive. Le fait que les faits sous-jacents à cette affaire concernent des allégations liées à la vente de pétrole iranien ne modifie pas le raisonnement du tribunal. Comme l'a noté l'Iran dans sa lettre, le tribunal a tenu expressément le raisonnement suivant : « Le terme 'commerce international' désigne proprement 'toutes les transactions d'importation et d'exportation', exportation, relations d'échange, achat, vente, transport, transactions financières, entre nations »» 694.
a) Il convient de noter que les États-Unis ne se réfèrent pas à ce passage dans leur contre-mémoire.
b) En outre, la Cour a considéré que le traité d'amitié est "un traité relatif au commerce en général" et a jugé que la liberté des sociétés d'exercer leurs activités au titre de l'article IV (deux points qui ne concernent pas nécessairement le commerce des marchandises) lumière sur le sens du mot « commerce »695.
8.28. Troisièmement, même s'il était vrai que, comme le prétendent les États-Unis, "les parties en négociant le traité d'amitié avaient l'intention"696 que le mot "commerce" ne se réfère qu'au "commerce de marchandises"697 (on ne saurait supposer maintenu ), cela ne serait d'aucune utilité aux États-Unis. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, le terme «commerce» doit être entendu dans le sens qu'il a au moment de l'application du traité. Comme la Cour l'a statué dans l'affaire des Plates-formes pétrolières, il est maintenant largement reconnu que le « commerce » international inclut, par exemple, les transactions financières modernes.
692 Contre-mémoire des États-Unis, p. 157, abs. 11.17.
693 Ebd., p. 161, abs. 17.24.
694 Voir Iran's Memory, p. 113, § 6.13 concernant les plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 818, paragraphe quatre cinq.
695 Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 817, paragraphe 41.
696 Contre-mémoire des États-Unis, p. 158, abs. 17.13.
697 Voir ibid., p. 153, paragraphe 17.2.
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a) Cela découle du fait que, dans l'affaire de la navigation et des droits voisins, la Cour avait convenu que le terme "commerce" était un terme générique "se référant à une catégorie d'activités" (c'est-à-dire le commerce) et que le traité d'amitié , comme le traité de 1958 en cause dans cette autre affaire, était destiné à être permanent (comme en témoignent le libellé utilisé à l'article XXIII698 et l'objectif « stable et durable » mentionné à l'article I : voir le paragraphe 6.28 ci-dessus)699. La Cour a rejeté l'argument selon lequel le mot "commerce" dans l'expression "navigation à des fins commerciales" se limitait au commerce des marchandises, car il englobait d'autres activités de nature commerciale, c'est-à-dire H la poursuite d'un but lucratif700.
b) Le raisonnement de la Cour est a fortiori applicable en l'espèce, puisque la formule utilisée au paragraphe 1 de l'article X ("Liberté de commerce et de navigation") est plus large que celle prévue dans le différend sur les droits de navigation et droits voisins ("Liberté de navigation"). À des fins commerciales"). L'Iran a évoqué cette affaire dans son mémoire. Les États-Unis ont choisi de ne pas soulever la question.
8.29. Quatrièmement, les États-Unis allèguent que "[l]a cour n'a pas cité un seul cas dans lequel l'article X 1) ou son équivalent a été interprété comme couvrant autre chose que la circulation des marchandises entre les pays"701. C'est mauvais. L'interprétation de l'Iran correspond au sens ordinaire des mots dans leur contexte et compte tenu de l'objet et du but du traité (comme confirmé par le tribunal dans l'affaire des plates-formes pétrolières). Dans ces circonstances, l'Iran n'a pas non plus besoin de démontrer que son interprétation est étayée par la pratique ultérieure dans l'application du traité qui établit l'accord des parties sur cette interprétation. Si les États-Unis avaient trouvé un exemple de pratique ultérieure pour justifier leur interprétation, il aurait certainement été cité.
iii) Restriction territoriale
8h30. Dans sa lettre, l'Iran a noté que "le tribunal a souligné que l'article X, paragraphe 1, protège la 'liberté de commerce' 'entre les territoires des deux Hautes Parties contractantes', par opposition au commerce, qui implique une série de ventes séparées entre les joueurs ". situés dans des pays tiers. »702 Les États-Unis se trompent en affirmant que « l'Iran [dans] son mémoire ne tente même pas de surmonter l'importante limitation territoriale de l'article X(1) ».703 En fait, ils ont fermement choisi d'ignorer les paragraphes 6.15 à 6.18 du mémoire de l'Iran, qui traitent précisément de ce point.
8.31. Les États-Unis soutiennent que l'article X:1 inclut la liberté du "commerce direct" uniquement entre les territoires des parties. Comme l'Iran l'a souligné dans sa lettre, sur la base des faits exposés dans l'affaire Plates-formes pétrolières, qui n'ont aucun rapport avec la présente affaire, la Cour a jugé qu'il existait un certain nombre de transactions distinctes
698 L'article XXIII dispose que le traité « restera en vigueur pendant dix ans et au-delà jusqu'à ce qu'il y soit mis fin conformément à la procédure prévue dans ses dispositions ».
699 Le traité a en fait existé pendant plus de soixante ans, jusqu'à ce que les États-Unis annoncent sa dénonciation en réponse à l'ordonnance de la Cour prévoyant des mesures provisoires en cas de violations alléguées.
700 Différend relatif aux droits de navigation et aux droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), Urteil, C.I.J. Berichte 2009, p. 244, abs. 70-71.
701 Contre-mémoire des États-Unis, p. 158, abs. 17.13.
702 Mémoire d'Iran, p. 113, paragraphe 6.15.
703 Ebd., p. 159, abs. 17.15.
704 éd., p. 158, abs. 17.14.
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sur la vente de pétrole iranien, qui a finalement été acheté par un client aux États-Unis, ne constituait pas une "activité commerciale" entre l'Iran et les États-Unis
705. Cependant, la Cour n'a pas conclu plus généralement que seul le "commerce direct" ou le "commerce direct" était visé par l'article X(1).
8.32. En outre, les États-Unis n'ont pas répondu sérieusement au fait que l'Iran s'appuie sur le raisonnement de la Cour dans l'affaire relative aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis). États-Unis d'Amérique), qui a mis en lumière la diversité des actes susceptibles de violer le droit au libre-échange consacré par le droit international. Ils n'ont pas non plus cherché à réfuter la position de l'Iran selon laquelle "la pose de mines dans un port commercial peut être considérée comme l'équivalent physique d'un "blocus" ou d'une confiscation automatique de tous les actifs de l'Iran et des entreprises iraniennes, en particulier lorsque cela est absolument nécessaire par une certaine Banque d'État d'Iran se livrer au commerce.”707 Il convient de noter que les États-Unis ne contestent pas que l'article X:1 fait référence aux obstacles juridiques au commerce, alléguant simplement que cette disposition a déjà été examinée dans le contexte des obstacles physiques et que l'interprétation de l'Iran était "innovant".708 Cela est bien sûr dû au fait que la Cour a rarement eu à connaître d'affaires dans lesquelles une disposition telle que l'article X(1) a été invoquée et l'ajout que "l'interprétation selon laquelle [et] l'Iran a ouvert la notion d'obstacles potentiels au commerce »709 est une tentative de détourner l'attention de l'interprétation conforme par l'Iran de cette disposition des faits inhabituels et très spécifiques de la présente affaire.
8.33. En outre, les États-Unis suggèrent que l'article X:1 se limite aux "relations commerciales entre les parties" 710 (c'est-à-dire entre l'État iranien et les États-Unis), mais cette allégation est incorrecte.
B. Violation du droit de l'Iran au libre-échange entre les territoires de l'Iran et des États-Unis conformément à l'article X, paragraphe 1, du traité d'amitié
8.34. Les États-Unis n'abordent pas l'argument selon lequel il est clair que les mesures américaines autorisant le "gel" ou la confiscation des avoirs des sociétés iraniennes, et sans tenir compte du statut juridique différent de ces sociétés, ont rendu impossible le commerce entre les territoires iraniens. de l'accord pour les entreprises iraniennes soumises à de telles mesures711. Les actifs en cause sont les recettes commerciales entre l'Iran et les États-Unis liées aux dettes contractuelles d'entreprises américaines : a) chez TIC (dette Sprint), b) chez Bank Melli (dettes Visa, Franklin et MasterCard) et c) envers le Département de la Défense712 (dettes de
705 Mémoire d'Iran, p. 113 et 114, paragraphe 6.15.
706 Voir ibid., p. 114 et 115, paragraphes 6.17-6.18.
707 éd., p. 114-115, abs. 6.18.
708 Contre-mémoire des États-Unis, p. 161, abs. 17.22.
709 idem.
710 éd., p. 161, abs. 17.21.
711 Voir Mémoire d'Iran, p. 116, paragraphe 6.19 b)-c).
712 À noter que le ministère de la Défense (« MODAFL ») n'est pas nommé dans l'annexe à la résolution 1373 (2006) du Conseil de sécurité.
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Cubic, désormais représenté par une sentence arbitrale favorable) pour les services rendus par ces sociétés américaines en Iran.
8.35 Il est également clair que les actions des États-Unis violent les droits que l'Iran et les entreprises iraniennes ont en vertu de l'article X:1, comme en témoigne notamment le fait qu'en février 2018 (c'est-à-dire avant le retrait des États-Unis du plan d'action conjoint global) , les tribunaux américains ont ordonné à Boeing de fournir aux plaignants dans l'affaire Shlomo Leibovitch des documents relatifs à la vente d'avions à l'Iran, une transaction précédemment approuvée par US United713. Cet exemple montre que les États-Unis ont tort d'affirmer que "les mesures applicables aux allégations liées au terrorisme ont très peu à voir" avec le commerce entre les territoires des parties contractantes.
8.36. Les États-Unis soulignent également la complexité de leur propre droit interne en ce qui concerne les opérations dites de "retour"715. Cela ne change rien au fait que jusqu'en 2008, les États-Unis autorisaient clairement les transactions commerciales entre les territoires des parties en utilisant le mécanisme "inverse", mais l'action américaine ultérieure a traité les actifs dans le litige Peterson comme s'ils appartenaient à la Markazi Bank après la Les tribunaux américains en ont décidé ainsi. Les États-Unis peuvent répéter le mensonge selon lequel l'article X 1) ne fait référence qu'au "commerce direct", mais cela ne change rien716. Les titres en question, auxquels participait la Banque Markazi, avaient été émis aux États-Unis par des entités américaines (la Federal Reserve Bank de New York ou la Depository Trust Company de New York) et acquis par la Banque Markazi, qui avait négocié l'opération avait acheté et payé en dollars par l'intermédiaire des services de Clearstream, qui gère également les titres et qui avait encaissé les intérêts payés par les dépositaires américains aux États-Unis et les avait crédités sur le compte bancaire de Bank Markazi à Luxembourg. Citibank, une société américaine, détenait les titres aux États-Unis et facturait des droits de garde en paiement de ses services717. Par conséquent, la transaction a été incluse dans le commerce direct entre les territoires de l'Iran et des États-Unis, et la Markazi Bank a engagé un agent spécifiquement désigné pour effectuer cette transaction. Cela n'a rien à voir avec la "série de
713 Leibovich c. République islamique d'Iran, 297 F. Supp. 3d 816 (N.D. III. 2018) (Annexe 81).
714 Contre-mémoire des États-Unis, p. 161, abs. 17.21.
715 éd., p. 159-160, Rn. 17.16-1
716 éd., p. 160, abs. 17.19.
717 Il est bien connu que Citibank facture des frais pour ce type de service : voir l'accord type sur les services de dépôt mondiaux ; The Endowment PMF Master Fund, L.P., Clause 16 (Annexe 110) : "Le client s'engage à payer tous les frais, charges et responsabilités encourus à tout moment pour tous les services couverts par le présent accord conformément au barème des frais mis à la disposition du client séparément attaque . ainsi que tous les autres montants dus au Dépositaire en vertu du présent Contrat. Le Client accepte que le Dépositaire puisse imputer ces frais, coûts et obligations sur son compte espèces. Le Client reconnaît que tous les frais et montants payés au Dépositaire sont hors taxes qui sont à la charge du Client. Il convient de noter que l'ordonnance émise par le tribunal de district des États-Unis le 9 juillet 2013 a ordonné à Citibank de « garder sous séquestre les actifs ainsi que tous les intérêts dus à cette date moins les frais raisonnables calculés sur ceux-ci ». : Peterson c. République islamique d'Iran, Bank Markazi, Citibank et Clearstream, United States Court for the Southern District of New York Order Confirming the Final Partial Judgment under the Federal Reserve Act. R. Civils. p.54(b), Ordonnance de restitution des actifs gelés, rejet de la requête de Citibank sans préjudice de l'appel et rejet de la responsabilité de Citibank, 9 juillet 2013, n° 10-cv-4518-KBF, p.8, paragraphe 3 ( annexe 43). Voir également la demande du fiduciaire du fonds en vertu de la section 5.6 de l'accord du fonds pour l'approbation de l'accord de financement avec Citibank N.A. pour la demande de remboursement des dépenses estimées déduites du compte séparé et l'approbation de la demande d'indemnisation de l'avocat du syndic, 17 mai 2019, p. 6, sur les sommes dues à Citibank, notamment en relation avec « la garde des obligations confisquées » (Pièce 68).
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Transactions » liées à la vente de pétrole iranien dans l'affaire Oil Platforms
718.
8.37. En alléguant que l'article X:1 ne s'applique pas aux actions des États-Unis parce qu'il régit les différends liés au terrorisme, les États-Unis n'étayent pas leur allégation selon laquelle cette disposition ne s'applique qu'au "commerce direct" et au "commerce de marchandises". "719.
718 Voir Iran's Memory, p. 113 et 114, § 6.15, faisant référence à des plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), arrêt, C.I.J. Rapports 2003, p. 207, paragraphe 97.
719 Voir le contre-mémoire des États-Unis, p. 160 et 161, paragraphes 17.21-17.25.
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DEUXIÈME PARTIE LES AUTRES DÉFENSES AMÉRICAINES ÉCHOUENT À PRÉVENIR LES RÉCLAMATIONS DE L'IRAN
CHAPITRE IX L'OBLIGATION D'UTILISER LES RECOURS INTERNES N'EMPÊCHE AUCUNE DEMANDE DE LA PART DE L'IRAN
9.1. Un élément de la stratégie américaine visant à réduire les revendications de l'Iran à presque rien était d'ignorer les termes réels de la demande et de son mandat, et de présenter l'affaire principalement comme une protection diplomatique. Le défendeur allègue que « [i]par conséquent, si l'Iran souhaite présenter des réclamations au nom de … sociétés [iraniennes], il est tenu, en vertu du droit international, de démontrer d'abord qu'elles ont épuisé les recours dont dispose United … Co à de très rares exceptions près, Les entreprises iraniennes n'ont pas épuisé les recours internes. »720 Cet argument reflète une présentation déformée des faits qui sous-tendent les revendications de l'Iran et une approche erronée de la protection diplomatique.
9.2. Dans sa lettre d'avertissement, l'Iran précise clairement la nature de ses revendications :
« L'Iran fait donc des réclamations en son propre nom et au nom des entreprises iraniennes subissant les effets des mesures américaines en question. Dans le premier cas, il convient de souligner que le préjudice infligé à l'Iran par les actions américaines est qualitativement différent de celui infligé à chacune des entreprises iraniennes concernées. Les dommages résultent d'une volonté de saisir les actifs de l'État iranien en maintenant la responsabilité des entités dont le contrat exige qu'elles soient considérées comme distinctes de l'État iranien (entre autres) et également de la saisie des actifs de ces entités en vertu du droit américain. . Il s'agit d'une tentative de pression sur l'État iranien en ciblant des entreprises dans lesquelles il a des intérêts économiques, en violation de diverses obligations imposées aux États-Unis par le traité.
9.3. Les réclamations de l'Iran sont des réclamations d'État à État pour violation des obligations que les États-Unis lui doivent directement en vertu du traité d'amitié. Les droits de l'Iran concernant le traitement accordé à l'État iranien coexistent avec ses droits concernant le traitement de ses entreprises et de ses ressortissants en vertu du Traité. Cette affaire n'est pas une affaire de protection diplomatique exigeant l'épuisement des voies de recours internes.
9.4. Dans ce chapitre, nous montrerons d'abord que les recours internes ont été utilisés et épuisés dans tous les cas, et que ce processus a démontré le manque de recours raisonnablement accessibles dans le système judiciaire américain pour l'Iran et les entreprises.
720 Contre-mémoire des États-Unis, p. 72, abs. 10.1.
721 Mémoire d'Iran, p. 120, paragraphe 7.8 (notre italique).
722 Application de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie), arrêt, 8 novembre 2019, p. 46, § 130.
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qui appartiennent
723 et/ou l'absence de possibilité adéquate d'obtenir justice par ces moyens724. Nous montrerons ensuite que la Cour peut se prononcer sur la violation des droits d'un Etat du fait d'un dommage subi directement ou indirectement par lui sans avoir au préalable épuisé les voies de recours internes.
SECTION 1 LES RESSOURCES DU MÉNAGE ONT ÉTÉ UTILISÉES DANS UNE DISPONIBILITÉ RAISONNABLE
9.5. Les sociétés iraniennes Markazi Bank et Melli Bank ont tenté d'utiliser les ressources locales pour demander justice, épuisant toutes les options restantes. Les expériences du système judiciaire américain par ces entreprises confirment l'absence d'une possibilité adéquate de recours effectif devant les juridictions nationales, ni pour l'Iran ni pour aucune des entreprises qui lui appartiennent.
9.6. Markazi Bank, la banque centrale d'Iran, a contesté le traitement individualisé, discriminatoire et rétroactif auquel elle a été soumise en vertu de la loi iranienne sur la réduction de la menace et les droits de l'homme en Syrie devant le tribunal de district fédéral, le deuxième circuit d'appel pour les États-Unis et les États-Unis Cour suprême. Comme nous le verrons dans la section suivante, l'article 502 de la loi iranienne sur les droits de l'homme et la réduction des menaces garantissait que la banque Markazi perdrait son procès en dissolvant rétroactivement toutes ses défenses.
9.7. Bank Melli, l'une des premières banques jamais établies en Iran et une entreprise publique, a comparu dans les affaires Weinstein et Bennett pour contester la saisie de ses actifs en vertu d'une décision du tribunal antiterroriste contre l'Iran, mais ces efforts ont également échoué. . vaine. Le tribunal de district et les cours d'appel des deuxième et neuvième circuits ont statué que le Congrès avait clairement exprimé son intention que les actifs de toute entité considérée en vertu de la législation américaine comme une « agence » d'un État terroriste présumé puissent être saisis pour empêcher l'exécution d'un « terroriste ». condamnation » contre l'État lui-même, bien que Bank Melli n'ait été désignée comme défenderesse dans aucune des affaires contre l'Iran et qu'elle n'ait elle-même été accusée d'être impliquée dans aucune des activités terroristes en question726. L'article 201(a) du TRIA et l'article 1610(g) de la FSIA garantissaient un résultat prédéterminé. La charte de certiorari de la Cour suprême des États-Unis a été refusée.
723 Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), exceptions provisoires, arrêt, C.I.J. Rapports 2007 (II), p. 60, paragraphe 44.
724 ebd. ; Commission du droit international, Projet d'articles sur la protection diplomatique et commentaires y afférents, Nations Unies, doc. A/61/10 (2006), articles 14 et 15.
725 Le tribunal de district a estimé que Bank avait « renvoyé littéralement Markazi à tout prix » : cité dans Bank Markazi v. Peterson et al., Cour suprême des États-Unis, 20 avril 2016, 578 U.S. 1 (2016) p. 9-10 (Monument d'Iran, Annexe 66).
726 Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 22. Februar 2016, 817 F.3d 1131, geändert am 14. Juni 2016, 825 F.3d 949 (9. Kreis 2016 ) (Mémorial de l'Iran, Beweisstück 64) ; Weinstein et al. c. République islamique d'Iran et al., Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit, 15 juin 2010, 609 F.3d 43 (2. Kreis 2010), p. 7-12 (Denkmal des Iran, Anhang 47).
727 Demande déposée le 26 décembre 2019, rejetée le 30 mars 2020.
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9.8. L'expérience des banques Markazi et Melli a confirmé qu'une exception bien établie à la règle d'appel local empêchait cette règle d'être applicable en l'espèce. Conformément au paragraphe a) de l'article 15 du projet d'article de la CDI sur la protection diplomatique,
"[L]les ressources locales n'ont pas besoin d'être consommées si :
(a) il n'y a pas de recours internes raisonnablement disponibles pour fournir un recours effectif, ou les recours internes ne fournissent pas un moyen raisonnable d'obtenir un tel recours. »728
9.9. Les États-Unis soutiennent que "[l]a règle du recours interne ne peut être suspendue que dans les cas relativement rares où les recours internes sont "manifestement inefficaces" ou "manifestement inefficaces"" (ou, selon la traduction, "inutiles")729. Mais le test de « futilité évidente » a été rejeté par la CDI dans son commentaire sur le projet d'article 15 car il « place la barre trop haut »730. Le critère à appliquer est celui contenu au paragraphe (a) du projet d'article 15 du CDI et doit tenir compte de la disponibilité des ressources et de la possibilité d'obtenir un recours effectif. En appliquant ce critère, le tribunal supposera que les demandes de l'Iran sont bien fondées.
9.10. La CDI note que l'exception à l'obligation d'épuiser les voies de recours internes a été appliquée dans les cas où
« le tribunal interne [n'était pas] compétent pour connaître du litige en question ; (...) les tribunaux ne peuvent connaître de la législation nationale justifiant les faits contestés par l'étranger ; ... les tribunaux nationaux manquent notoirement d'indépendance ; ... une jurisprudence constante et établie [était] défavorable aux étrangers ; ... les tribunaux nationaux à l'étranger n'offrent pas de recours approprié et suffisant ; ou encore (...) l'Etat défendeur ne disposait pas d'un système de protection juridique adéquat »732.
9.11. Bon nombre de ces scénarios s'appliquent à la situation des entreprises iraniennes cherchant à déposer des réclamations aux États-Unis. Apparemment, étant donné que les actes dénoncés par les sociétés iraniennes consistent en l'adoption de lois (ainsi que des mesures exécutives et judiciaires) par les États-Unis et en des actes imposés par ces lois, les recours internes n'offrent pas une chance raisonnable d'obtenir une recours auquel les juridictions internes sont tenues. Comme l'a considéré le Tribunal arbitral institué dans la procédure d'arbitrage prévue à l'article 181 du traité de Neuilly, le non-épuisement des voies de recours internes ne peut être invoqué lorsque le recours aux juridictions nationales ne permet pas d'obtenir justice, ces juridictions étant liées par une droit national : « La règle de l'épuisement des voies de recours internes ne s'applique généralement pas lorsque l'acte reproché résulte de mesures de la
728 Commission du droit international, Projet d'articles sur la protection diplomatique et commentaires y afférents, doc. des Nations Unies. A/61/10 (2006), p. 78, paragraphe 15.
729 Contre-mémoire des États-Unis, p. 73-74, Absätze. 10.3.
730 Commission du droit international, Projet d'articles sur la protection diplomatique et commentaires y relatifs, doc. A/61/10 (2006), p. 79, abs. 3).
731 Commission du droit international, Projet d'article sur la protection diplomatique et commentaires y relatifs, doc. des Nations Unies. A/61/10 (2006), p. 81, paragraphe 4) que l'arbitrage des navires finlandais (1934), RSA, vol. 3, p. 1504, et Ambatielos (Grèce c. Royaume-Uni) (1956), RSA, vol. 12, p. 119-120.
732 Commission du droit international, Projet d'articles sur la protection diplomatique et commentaires y afférents, Nations Unies, doc A/61/10 (2006), p. 80 et 81, Abs. 3) (Fußnoten weggelassen).
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Gouvernement ou par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions officielles. Il existe rarement des recours locaux pour les actions des… organismes publics autorisés.
733
9.12. Chez Ambiente Ufficio S.p.A. v. L'Argentine, le tribunal présidé par le juge Simma, est parti de la « redéfinition raisonnable et équilibrée du seuil de l'exception de nullité »734 établie par la CDI. Le requérant prétendait que cette exception s'appliquait, notamment parce qu'une certaine loi argentine « ferm[ait] toute possibilité de recours, puisqu'elle empêchait l'exercice des fonctions mêmes que la condition préalable du recours était censée assurer. juridictions nationales »735. En outre, la Cour suprême argentine avait adopté une position juridique qui "montrait que tout détenteur d'obligations tentant d'obtenir le paiement par les tribunaux nationaux argentins verrait son affaire rejetée, de sorte qu'une telle tentative aurait été une entreprise tout à fait futile et frustrante". "736. Le tribunal accepta ces arguments et conclut que « le recours aux juridictions nationales argentines puis à la Cour suprême n'aurait pas donné aux requérants la possibilité d'exercer un recours effectif devant ces juridictions et aurait donc été vain »737, dans le don . Dans ce cas, certaines lois américaines et une décision de la Cour suprême ont rendu les recours internes inutiles.
9.13. Comme indiqué au chapitre II de la présente réponse, les mesures contestées des États-Unis ont créé un régime global et discriminatoire applicable aux entreprises iraniennes qui, dans la pratique, ne peut être contrôlé par les tribunaux nationaux et prive les tribunaux locaux de la compétence d'accorder des recours appropriés et raisonnables. , et détruit tout semblant de protection juridique pour les entreprises iraniennes auxquelles elle est imposée. Le fait que les tribunaux américains, pour ordonner Environment c. L'Argentine « a empêché les fonctions mêmes que le recours aux tribunaux nationaux devrait assurer »738, reconnaissent ouvertement les tribunaux. Dans une décision datée du 9 mars 2020, le tribunal de district du district de Columbia a déclaré :
« Ayant déjà conclu que le tribunal était compétent en la matière, il n'est pas difficile de démontrer que les Levinson ont droit à un appel. 28 U.S.C. § 1605A(c). Le droit à des recours privés en vertu de l'exception de terrorisme de la FSIA prévoit qu'un gouvernement étranger doit indemniser un citoyen américain "pour les blessures corporelles ou le décès résultant de la torture, d'une exécution extrajudiciaire, du sabotage d'un avion ou de la prise d'otages, ou fournir une aide matérielle ou financière au commission d'un tel acte", 28 U.S.C. § 1605A(a)(1C). Ainsi, "un demandeur qui présente des preuves suffisantes pour établir une exception à l'immunité souveraine d'un État étranger en vertu du paragraphe 1605A (a) établit également un droit à réparation en vertu de la loi fédérale" si le demandeur est un citoyen des États-Unis. Fritz, 320 F. Supplément 3d, pages 86-87 ; voir Hekmati, 278 F. Suppl. 3d, à 163 ("En substance, la responsabilité en vertu du paragraphe 1605A(c) survient si
733 „Hauptfrage“, (1934) American Journal of International Law, vol. 28, nr. 4, p. 773-8
734 Environnement Ufficio S.p.A c . Argentine, affaire CIADI n° ARB/08/9, décision sur la compétence et la recevabilité, 8 février 2013, paragraphe 610.
735 Ebd., Rn. 615.
736 Ibid., paragraphe 616.
737 Ibid., paragraphe 620.
738 Ebd., Rn. 615.
203
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les éléments juridictionnels de l'article 1605A alinéa 1 alinéa a) sont réunis. ») »739
9.14. Notant que « dans de nombreux cas, l'entité [iranienne] ne s'est même pas manifestée pour résister à la saisie »,740 les États-Unis ignorent la réalité du régime juridique spécifiquement créé contre l'Iran et ses entreprises et le fait que ces dernières n'ont aucun espoir de réussir dans le système judiciaire américain. Ils ne peuvent pas confirmer de bonne foi que "le système judiciaire américain a toujours été ouvert à l'Iran et à ses ressortissants pour défendre leurs intérêts"741 lorsque le juge en chef de leur propre Cour suprême a officiellement déclaré qu'il y avait "ingérence inconstitutionnelle dans la fonction judiciaire". .. dans laquelle le Congrès a assumé le rôle de juge et a statué en première instance sur une affaire particulière pendante"742. Le président de la Cour suprême a déclaré :
"Quelles que soient les difficultés rencontrées pour discerner la frontière entre le législatif et le judiciaire, toute l'entreprise constitutionnelle dépend de la simple existence d'une telle frontière. Le fait que la Cour n'ait pas observé cette limite dans un cas aussi clair que celui-ci réduit l'article III [de la Constitution] à une simple "barrière de parchemin [] contre l'esprit d'usurpation" qui favorise le pouvoir législatif"743.
9.15. Comme l'Iran l'a expliqué dans son mémoire – et au chapitre VI de la présente réponse – les sociétés iraniennes ont été « privées des moyens de défense fondamentaux de droit commun », y compris la reconnaissance de leur statut juridique (en particulier leur personnalité juridique, un système juridique distinct) et la non-applicabilité de la dette de tiers744. Les législateurs américains « sont allés jusqu'à attaquer un cas particulier impliquant une société iranienne (Markazi Bank dans l'affaire Peterson [I], sur la base de l'article 502 de la loi iranienne sur la réduction de la menace et les droits de l'homme en Syrie) par une loi abolie et rétroactivement disponible. moyens de défense », notamment la possibilité d'invoquer « des principes juridiques élémentaires tels que la force de chose jugée, la prescription ou l'empêchement de droit »745. Dans une opinion dissidente commune, le président Roberts et le juge Sotomayor décrivent comment l'article 502 de la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l'homme en Syrie rend vaine toute action de la Markazi Bank devant les tribunaux américains :
« C'est exactement ce que fait l'article [502] : il modifie la loi (pour ce procès uniquement) pour garantir que les accusés l'emportent en appel. La loi ne joue pas d'autre rôle, dont on ne parle guère. Comme la plupart le reconnaissent, "La loi supprime... tous... les obstacles qui peuvent être prévus par les lois fédérales ou étatiques
739 Levinson et al. v. République islamique d'Iran, Tribunal de district fédéral, District de Columbia, Opinion, 9 mars 2020, n° 1:17-cv-00511, p. 25 (Annexe 82, les italiques sont les nôtres).
740 Contre-mémoire des États-Unis, p. 75, abs. 10.9.
741 éd., p. 75, abs. 10.10.
742 banc Markazi c. Peterson et al., Cour suprême des États-Unis, 20 avril 2016, 578 U.S. 1 (2016), Opinion dissidente du président Roberts, rejointe par le juge Sotomayor, p. 7 (Mémoire de l'Iran, pièce 66).
743 Idem, p. 14 (Monument d'Iran, Annexe 66).
744 Mémoire d'Iran, p. 97-98, paragraphe 5.45. Voir ci-dessus, chapitre VI, par. 6.86.
745 éd., p. 96-97, Abs. 5.44.
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exister ailleurs" et empêcher les défendeurs en appel d'obtenir les actifs de la Markazi Bank".
746
9.16. Dans ces conditions, et quel que soit le statut constitutionnel de cette loi en droit américain (critère qui ne pouvait plus être appliqué après la décision majoritaire dans l'affaire Peterson I), ces propos montrent le plus clairement comment l'épuisement des voies de recours en interne est devenu vide de sens . La futilité des recours internes n'en est que plus irréfutable.
9.17. Comme nous l'avons déjà vu747, une autre procédure d'exécution a été engagée dans l'affaire Peterson II, dans laquelle les parties gagnantes tentent d'obtenir l'exécution de 1 milliard de dollars de jugements par correspondance contre l'Iran en saisissant les actifs loués de Bank Markazi. En décembre 2019, le Congrès des États-Unis a adopté la section 1226 de la NDAA 2020, tout comme il l'avait fait en ce qui concerne les titres Bank Markazi en cause dans Peterson I748. Par exemple, elle est intervenue dans une affaire alors pendante devant un tribunal américain « simplement pour faire en sorte que les défendeurs aient gain de cause en appel »749. Le Congrès a modifié une loi visant à assurer la victoire des plaignants Peterson I contre Markazi Bank afin de permettre aux plaignants Peterson II de recevoir une renonciation au produit des obligations pour faire exécuter les jugements contre l'Iran. À la suite de cette modification de la loi, la Cour suprême a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel pour permettre la poursuite de la procédure en vertu de la nouvelle loi modifiée.
9.18. Les autres sociétés iraniennes dépouillées de leurs actifs pour faire exécuter des jugements n'ont pas comparu devant les tribunaux américains car la société serait condamnée en raison de divers actes législatifs adoptés par le Congrès, tels que l'adoption de la TRIA et les amendements de 2008 à la FSIA, et les la marche à suivre des tribunaux dans les affaires contre les banques Markazi et Melli750.
SECTION 2 LES DEMANDES DE L'IRAN N'EXIGENT PAS L'ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES
9.19. Les recours juridiques nationaux ont été épuisés. Tout autre recours serait inutile. Mais même si les voies de recours internes n'ont pas été épuisées dans toutes les procédures américaines qui font l'objet des poursuites iraniennes, cette affaire "... ne concerne que la situation en Iran et les protections auxquelles elle a droit, ainsi que les entreprises iraniennes, en vertu du Traité d'amitié." de 1955; ... L'Iran ... a fait l'objet de transactions illicites uniques de la part des États-Unis, qui ont entraîné des coûts importants et croissants pour son économie »751.
746 banc Markazi c. Peterson et al., Cour suprême des États-Unis, 20 avril 2016, 578 U.S. 1 (2016), Opinion dissidente du président Roberts, rejointe par le juge Sotomayor, p. 7 (Mémoire de l'Iran, pièce 66).
747 Voir les paragraphes 2.97-2.108 et suivants.
748 Voir le paragraphe 2.107 ci-dessus.
749 banc Markazi c. Peterson et al., Cour suprême des États-Unis, 20 avril 2016, 578 U.S. 1 (2016), Opinion dissidente du président Roberts, rejointe par le juge Sotomayor, p. 7 (Mémoire de l'Iran, pièce 66).
750 Voir les paragraphes 6.100 et suivants.
751 Mémoire d'Iran, p. 3, par. 1.10 (nos italiques).
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9.20. Il est clair que la règle de l'épuisement des voies de recours internes ne peut s'appliquer aux réclamations internationales directes présentées par un État pour un dommage qui lui est causé par un autre État. Dans son commentaire sur le projet d'articles sur la protection diplomatique, la CDI l'explique comme suit :
« Le paragraphe 3 [de l'article 14 du projet d'article] prévoit que la règle de l'épuisement des voies de recours internes ne s'applique qu'aux cas où l'État plaignant a subi un préjudice « indirect », i. H par une personne de votre nationalité. Elle ne s'applique pas si l'État plaignant est directement lésé par l'acte illicite d'un autre État, puisqu'il a alors lui-même une raison particulière d'intenter une action internationale. »752
9.21. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la présente affaire relève de la catégorie des demandes portant sur un dommage connexe à un État et à des sociétés qui sont des ressortissants de cet État. En d'autres termes, si le préjudice causé à une entreprise individuelle peut, en principe, en fait avoir un impact tout à fait insignifiant sur l'État, mais fait néanmoins l'objet d'une réclamation indirecte en droit international, alors en revanche il s'agit d'un préjudice causé. dans une ou plusieurs entreprises qui affectent, par exemple, l'État en tant que tel et son économie si gravement qu'elles lui nuisent directement ; l'État concerné peut demander réparation de ce dommage en faisant une demande directe en vertu du droit international.
9.22. Dans l'affaire Avena, le Mexique avait demandé à la Cour de statuer et de déclarer qu'en ne se conformant pas au paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires, les États-Unis « avaient manqué à leurs propres obligations juridiques internationales envers le Mexique au nom et en l'exercice du droit de cet État pour assurer la protection diplomatique de ses ressortissants. »753 La Cour a noté que :
« [L]es droits individuels que les ressortissants mexicains tirent de l'article 36, paragraphe 1, sous b), de la convention de Vienne sont des droits dont la réalisation doit être recherchée en tout état de cause et principalement dans le cadre de l'ordre juridique interne. Loi des États-Unis. Une fois ce processus terminé et les recours internes épuisés, le Mexique peut accepter les demandes individuelles de ses ressortissants par le biais du mécanisme de protection diplomatique.
En l'espèce, cependant, le Mexique n'a pas l'intention d'agir exclusivement par le biais de ce mécanisme. Il formule également ses propres réclamations fondées sur le préjudice qu'il prétend avoir subi, directement et par l'intermédiaire de ses ressortissants, du fait de la violation des obligations des États-Unis en vertu des sous-sections (a), (b) et (c) du paragraphe 1 de l'article 36. « 754
9.23. Dans les affaires Avena et LaGrand, comme en l'espèce, les dispositions du traité applicable créent des droits individuels pour les ressortissants concernés, qui sauvegardent également des intérêts importants de l'État d'origine, qui peut les revendiquer755.
752 Commission du droit international, Projet d'articles sur la protection diplomatique et commentaires y afférents, doc. der Vereinten Nationen. A/61/10 (2006), p. 76, abs. 9).
753 Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d'Amérique), arrêt, C.I.J. Rapports 2004 (I), p. 23, paragraphe 14 1).
754 Idem, p. 35 et 36, § 40 (nos italiques).
755 Ibid, citant LaGrand (Allemagne c. États-Unis d'Amérique), arrêt, C.I.J. Rapports 2001, p. 494, paragraphe 77.
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Par conséquent, pour citer la Cour de justice dans l'affaire Avena, toute atteinte aux droits des nationaux comporte le risque de
« entraîner une violation des droits de l'État d'envoi et … toute violation des droits de ce dernier peut entraîner une violation des droits de l'individu. Dans ces circonstances très particulières d'interdépendance des droits de l'État et des droits de l'individu, le Mexique peut, en déposant une requête en son propre nom, demander à la Cour de se prononcer sur la violation des droits dont il lui est reproché ont été victimes • à la fois directement et par la violation des droits individuels conférés à leurs ressortissants par l'article 36(1)(b). En outre… la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner les demandes mexicaines relatives à ces violations sous un autre angle de protection diplomatique »756.
9.24. Le fait qu'une enquête porte sur l'incidence des mesures sur les entités désignées ne signifie pas nécessairement qu'elles sont indirectes. Comme mentionné ci-dessus, les dommages infligés à l'État et la violation de ses droits peuvent consister en tout ou en partie en des dommages principalement infligés à certaines entreprises. Les preuves détaillées que l'Iran a fournies dans ses mémoires sur l'impact des actions américaines sur les entreprises iraniennes démontrent ou illustrent le non-respect par les États-Unis de leurs obligations directes envers l'Iran en vertu du traité.
9.25. Conformément à cette approche, dans son récent arrêt Ukraine c. Fédération de Russie, la Cour a conclu que les violations des droits de certains citoyens ukrainiens illustraient une conduite qui, selon l'Ukraine, violait le traité applicable et a conclu que la règle de l'épuisement des recours internes n'était pas applicable :
« La Cour note que, selon l'Ukraine, la Fédération de Russie mène depuis 2014 une campagne continue de discrimination raciale contre les communautés ukrainienne et tatare de Crimée, qui a pris la forme d'actes répétés sur une longue période. La Cour note également que lorsque l'Ukraine cite des cas individuels dans ses mémoires, c'est à titre d'exemple d'actes par lesquels la Fédération de Russie aurait participé à une campagne de discrimination raciale. La Cour considère donc qu'avec sa requête fondée sur l'article 22 de la CIEDR, l'Ukraine ne défend pas un ou plusieurs de ses ressortissants mais, sur la base de la CIEDR, accuse la Fédération de Russie de son comportement prétendument systématique en matière de traitement réservé aux communautés ukrainienne et tatare de Crimée Dans ce qui précède, la Cour conclut que la règle du recours interne n'est pas applicable dans les circonstances de l'espèce »757.
9.26. Certaines entreprises iraniennes ont subi des pertes à cause des mesures américaines ; à cet égard, l'Iran détaillera ses exigences à un stade ultérieur du processus. Cependant, son argumentation se concentre sur les obligations des États-Unis envers l'État iranien, les dommages causés aux relations commerciales irano-américaines en général, et les dommages
756 Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d'Amérique), arrêt, C.I.J. Rapports 2004 (I), p. 36, § 40 (notre italique).
757 Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie), arrêt, 8 novembre 2019, p. 46, paragraphe 130.
758 Mémoire d'Iran, p. 118 et 119, paragraphes 7.1-7.6.
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« immatériels » ou « moraux » causés à l'Iran. Le but et l'objet du traité d'amitié est notamment l'élimination des barrières commerciales entre les deux peuples. La demande de l'Iran porte essentiellement sur son droit d'exiger le respect des règles et principes convenus régissant le traitement que chaque partie doit réserver à toutes les entreprises de l'autre partie, individuellement et collectivement. C'est cette offensive générale contre l'Iran et ses droits qui est mise en évidence par les actions en justice générales des États-Unis et illustrée par diverses attaques contre les droits de certaines entreprises iraniennes.
9.27. Dans les deux affaires citées par les États-Unis relatives à des dommages causés à des sociétés et dans lesquelles la Cour a jugé nécessaire d'épuiser les voies de recours internes, la principale ou la seule demande relative à des dommages indirects subis par l'État a été ajoutée. En fait, les deux affaires ont pris le nom des sociétés dont les droits étaient en cause : Interhandel et ELSI. Dans l'affaire Interhandel, les Etats-Unis ont déposé une plainte préliminaire, accusant la Suisse de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes. Le tribunal a précisé qu'il s'agissait d'une exception d'irrecevabilité puis y a répondu. Il précise que « le gouvernement de la Suisse se présente comme un partisan de la cause de son pays, l'Interhandel, pour obtenir la restitution à cette société des avoirs saisis par le gouvernement des États-Unis. C'est précisément une situation qui donne lieu à l'application de la règle de l'épuisement des voies de recours internes »759. Dans la première de ses "communications principales", la Suisse a allégué que les États-Unis étaient tenus de restituer les avoirs inter-commerce. Dans son "argument subsidiaire principal", elle a demandé au tribunal de constater que les biens, droits et intérêts détenus par l'Interhandel dans une société allemande "[avaient] le caractère de biens non hostiles (suisse)" et qu'en refusant cette restitution les Etats Unidos a manqué à ses obligations.
9.28. Dans l'affaire ELSI, une division de la Cour a rejeté l'argument des États-Unis, qui soutenaient que leur plainte était fondée en partie sur une rupture de contrat et que, par conséquent, les recours internes ne devaient pas être épuisés. La chambre "ne doutait pas que le thème qui colorait et imprégnait l'ensemble du procès américain était celui du préjudice subi par Raytheon et Machlett [sociétés américaines]"761. Dans leurs conclusions, les États-Unis avaient demandé à la Cour de constater que l'Italie avait violé un traité bilatéral et qu'en conséquence de ces violations
« Les États-Unis [avaient] droit à une indemnisation pour le montant total des dommages causés à Raytheon et Machlett, y compris les pertes subies par ces sociétés dans leurs investissements, leurs prêts garantis et leurs opérations en cours. ". comptes chèques, les frais juridiques de Raytheon encourus à la suite de la faillite pour soutenir sa défense dans le cadre d'un litige en matière de faillite et pour poursuivre ses propres réclamations, et les intérêts sur ces montants, calculés au taux d'intérêt de base aux États-Unis à compter de la date de l'accident au paiement temporel des indemnités et à capitalisation annuelle »762.
9.29. Les conclusions par entreprise de la Suisse dans l'affaire Interhandel et des États-Unis dans l'affaire ELSI contrastent fortement avec les conclusions de l'Iran dans la présente affaire, qui ne se limitent en aucun cas aux dommages qu'une ou deux entreprises iraniennes auraient subis en résultat des actions américaines.
759 Interhandel (Suisse c. Etats-Unis d'Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1959, p. 28-29
760 éd., p. 12-1
761 éd., p. 43, abs. 52.
762 éd., p. 22, abs. 11 2).
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9h30 Les observations de l'Iran dans sa demande montrent clairement que ses demandes portent sur des mesures générales qui ont des implications profondes pour lui-même et ses entreprises et ne se limitent en aucun cas à une entreprise ou à un incident spécifique :
« [I]ran invite respectueusement le tribunal à statuer, prescrire et décider :
a) qu'en vertu du traité d'amitié, elle est compétente pour connaître du différend et statuer sur les réclamations de l'Iran ;
b) que par ses actions, y compris celles décrites ci-dessus et en particulier : a) la non-reconnaissance du statut juridique indépendant (y compris la personnalité juridique indépendante) de toutes les sociétés iraniennes, y compris Bank Markazi, b) le traitement injuste et discriminatoire de ces entreprises et leurs actifs, l'atteinte aux droits ou intérêts légalement acquis par eux, y compris l'exercice de leurs droits contractuels, c) défaut de fournir les moyens de protection et de sécurité les plus cohérents pour ces entreprises et leurs actifs, en aucun cas elles ne doivent tombent en deçà des normes fixées par le droit international, d) l'expropriation des biens de ces entités, e) le défaut d'accorder à ces entités le libre accès aux tribunaux des États-Unis, notamment en les privant de l'accès aux immunités que la coutume internationale la loi et les dispositions du Traité d'amitié accordent à l'Iran et à ses sociétés, telles que la Banque Markazi, et ses actifs, (f) violant les droits de ces entités d'acquérir et d'aliéner des actifs, (g) imposant des restrictions à ces entités en ce qui concerne les paiements et autres transferts de fonds vers ou depuis les États-Unis, h) Entravant le libre-échange, les États-Unis ont violé leurs obligations envers l'Iran, en particulier celles qui leur sont imposées par les paragraphes 1 et 2 de l'article III, paragraphes 1 et 2 de l'article IV, paragraphe 1 de l'article V, paragraphe 1 de l'article VII et paragraphe 1 de l'article VII X paragraphe 1 de l'accord d'amitié ;
(c) que les États-Unis doivent veiller à ce qu'aucune mesure ne soit prise sur la base des actes exécutifs et législatifs et des décisions judiciaires en cause dans cette affaire (tels qu'énumérés ci-dessus) et que la Cour les ait jugés incompatibles avec ses obligations envers l'Iran en vertu du Traité de l'Amitié;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) que les États-Unis (y compris leurs tribunaux) soient tenus de respecter le statut juridique (y compris leur propre personnalité juridique) de toutes les sociétés iraniennes, y compris les sociétés d'État telles que Markazi Bank, et de leur donner libre accès à leurs tribunaux, et Ainsi, aucune action fondée sur les actes exécutifs et législatifs et les décisions de justice (mentionnés ci-dessus) et impliquant ou impliquant la reconnaissance ou l'exécution de ces actes et décisions de justice ne sera prise contre les biens ou les intérêts de l'Iran ou contre tout Entité ou citoyen iranien ;
f) que les États-Unis, en vertu de leur manquement à leurs obligations internationales, seront tenus d'indemniser intégralement l'Iran pour les dommages subis en conséquence, pour un montant à déterminer par le tribunal à un stade ultérieur de la procédure, sous réserve de l'Iran se réserve le droit de présenter et de fournir à ce dernier une estimation précise des réparations dues par les États-Unis en temps voulu ;
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g) toute autre mesure de réparation que la Cour estime appropriée »763.
9.31. En bref, l'argument américain selon lequel l'Iran est obligé d'épuiser les recours internes mais ne l'a pas fait ne peut pas prospérer. Le mécanisme qui discrimine l'Iran et ses entreprises empêche les tribunaux américains d'accorder des recours efficaces. L'issue des affaires judiciaires est prédéterminée et les affaires concernées sont parfois nommées. Comme les États-Unis l'ont reconnu764, toutes les voies offertes par le système juridique américain ont été explorées, épuisées et jugées inefficaces dans des affaires importantes. Ces affaires impliquent Bank Markazi, la banque centrale d'Iran, et Bank Melli, une grande banque publique. Enfin, les revendications de l'Iran découlent des dommages infligés à l'État lui-même, notamment par ceux infligés aux entreprises qu'il possède, toutes deux interdépendantes. Dès lors, la règle de l'épuisement des voies de recours internes n'est en aucun cas applicable.
763 Demande de l'Iran, p. 16 et 17, paragraphe 33. Voir également les conclusions du chapitre VIII ci-dessus.
764 Contre-mémoire des États-Unis, p. 75 et 76, Abs. 10.1.
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LE CHAPITRE X PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE XX DU TRAITÉ D'AMITIÉ N'EMPÊCHE PAS LES DEMANDES DE L'IRAN CONCERNANT LE DÉCRET PRÉSIDENTIEL N° 13599
10.1. Les États-Unis allèguent que le "Décret exécutif No. 13599 relève du champ d'application de deux des exceptions de l'article XX (1) et que l'article XX (1) exclut donc toute réclamation de l'Iran fondée sur ce décret. 5 février 2012 et mettant en œuvre l'article 1245 de la NDAA de 2012766, a expressément établi un lien entre les pratiques financières frauduleuses des institutions iraniennes et les activités illégales prétendument menées par l'Iran767. Les États-Unis allèguent que ces derniers ont soutenu des actes de terrorisme et ont violé leurs obligations en matière de commerce de missiles et d'armes et qu'ils "ont dû prendre des mesures" en réponse à ces violations.
10.2. L'Iran rappelle que leurs demandes portent sur divers pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs américains. Peu de ses plaintes portent sur le décret présidentiel n° 13599, qui gèle ses avoirs et les avoirs des institutions financières iraniennes. En refusant de reconnaître le statut juridique distinct des entreprises iraniennes, ce décret viole l'article III, paragraphe 1, article V et l'article X, paragraphe 1 du traité d'amitié, sans parler des nombreuses autres violations dont l'Iran se plaint769. Par conséquent, les moyens de défense des États-Unis au titre de l'article XX:1 ne traitent qu'un aspect très limité des allégations de l'Iran. En tout état de cause, l'Iran démontre dans ce chapitre que les deux moyens de défense invoqués par les États-Unis, fondés sur l'article XX, paragraphe 1, alinéas (c) et (d) du traité d'amitié, sont infondés et doivent être rejetés.
SECTION 1 LE DÉFENSE FONDÉE SUR L'ARTICLE XX, SOUS-PARAGRAPHE 1(C) CONCERNANT LE COMMERCE DES ARMES N'EST PAS FONDEE
10.3. L'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article XX dispose que :
"1. Aucune disposition du présent traité ne s'oppose à l'application de mesures :
c) réglementer la production ou le commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre, ou le commerce d'autres produits, lorsque le but direct ou indirect est de ravitailler des unités militaires.
10.4. Les États-Unis font valoir que:
765 éd., p. 76, abs. 11.2.
766 Le paragraphe (b) de l'article 1245 de la NDAA de 2012 stipule que "[l]e secteur financier iranien, y compris la Banque centrale d'Iran, est classé comme présentant un risque important de blanchiment d'argent... en raison de la menace qui pèse sur les institutions gouvernementales et les institutions financières". institutions résultant de l'illégalité. » Les activités du gouvernement iranien en résultent, y compris… leurs efforts pour tromper les institutions financières responsables et échapper aux sanctions » (Mémoire de l'Iran, annexe 17).
767 Contre-mémoire des États-Unis, p. 79-81, Absätze. 11.9.
768 éd., p. 81, abs. 11.10.
769 Voir chapitres IV, VII et VIII ci-dessus.
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"L'article XX(1)(c) exclut du champ d'application du Traité les mesures "qui réglementent la fabrication ou le commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre, ou le commerce d'autres produits, lorsqu'ils ont un but ou constituent une fourniture indirecte de matériel militaire". Le décret exécutif n° 13599 est une mesure prise par les États-Unis pour empêcher l'Iran d'imposer des sanctions américaines et internationales liées à ses activités de développement de missiles balistiques et de fourniture d'armes et d'autres groupes extrémistes et pour contourner les terroristes. »770
10.5. Cet extrait du contre-mémoire des États-Unis montre bien l'écart entre son raisonnement et la disposition sur laquelle il est censé se fonder. D'une part, la défenderesse déclare que le traité d'amitié de 1955 n'empêche pas l'adoption de mesures visant à réglementer la production ou le commerce des armes et, d'autre part, soutient que cette exception s'appliquerait à une mesure qui, en soi, ne réglemente pas ou ne concerne les armes , mais est imposée en réponse à la conduite d'un autre État concernant les armes à feu.
10.6. Sans surprise, les États-Unis n'essaient même pas d'interpréter l'article XX(1)(c), se contentant de détailler les graves allégations selon lesquelles l'Iran est impliqué dans la production et le trafic d'armes. La seule tentative des États-Unis pour faire entrer le décret n° 13599 dans le champ d'application des dispositions de l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article XX est la suivante : le décret est présenté comme faisant partie d'un "régime réglementaire" car il était « combinée… avec d'autres mesures de contre-prolifération et de contre-terrorisme pour empêcher les efforts de l'Iran en matière de missiles balistiques et donc « réglementer » aux fins du traité… »772 Cet argument n'est pas fondé : le décret présidentiel n° 13599 n'interdit pas la fabrication ou réglemente le commerce des armes, il prévoit des sanctions qui n'ont au mieux qu'un lien très indirect avec la réglementation des armes, par exemple l'interdiction ou la restriction de l'exportation d'armes américaines vers l'Iran773.
10.7. Selon l'argument des États-Unis, toute mesure visant à réglementer une activité de quelque nature que ce soit prise dans le but sous-jacent d'influencer la production ou le commerce des armes774 par ou avec l'Iran relèverait du champ d'application des dispositions de l'alinéa c) de l'article XX Paragraphe 1. Toutefois, cette disposition fait référence aux "mesures ... destinées à réglementer la production ou le commerce des armes" et non aux "mesures réglementant tout ce qui est plus ou moins éloigné de la production ou du commerce des armes". Selon une interprétation de bonne foi, le décret exécutif n° 13599 ne prévoit aucune réglementation de la production ou du commerce réels des armes.
10.8. Il est noté que sur les six pages du contre-mémoire prétendant démontrer que « [D]e Presidential Executive Order No.
770 Contre-mémoire des États-Unis, p. 82, paragraphe 11.11 (notre italique).
771 éd., p. 82-86, Abs. 11.11-11.18.
772 Contre-mémoire des États-Unis, p. 86, abs. 11.18.
773 Cette interdiction des exportations d'armes et d'équipements militaires des États-Unis et du reste du monde est en place depuis la crise à l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Ce n'est pas l'objet de cette affaire.
774 Le terme « trafic » apparaît dans la version anglaise du traité d'amitié, tandis que la version française utilise le terme « commerce » (Mémoire de l'Iran, annexe 1).
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ses activités dans la fabrication et la vente d'armes, le soutien au terrorisme, le financement du terrorisme et la recherche de moyens de production de missiles balistiques »
775, les États-Unis ne se réfèrent jamais une seule fois au texte de l'Executive Order No. 13599 pour étayer leur argument, pas plus qu'ils ne tentent d'interpréter l'article XX(1)(c).
10.9. Dans l'argument des États-Unis, le texte du décret présidentiel n° 13599 par son absence, et pour cause : aucune de ses dispositions ne réglemente, en tout ou en partie, la production ou le commerce des armes. On ne retrouve pas le mot "armes" ou ses synonymes dans cet arrêté, ni le mot "munitions". L'article 1 dispose à l'endroit approprié :
"Tous les biens et droits voisins de l'État iranien, y compris ceux de la Banque centrale d'Iran, ... [et] toutes les institutions financières iraniennes, sont bloqués et ne peuvent faire l'objet de transfert, de paiement, d'exportation, de retrait ou de toute autre transaction ."776
Cela n'a rien à voir avec l'allégation de production et de trafic d'armes, ni avec l'exception prévue à l'article XX(1)(c).
10.10. De plus, les allégations américaines, si elles étaient acceptées, signifieraient qu'en signant le traité d'amitié en 1955, ils pensaient que l'Iran pourrait contester sa mise en œuvre en s'opposant à la production d'armes sur son territoire. En d'autres termes, selon l'interprétation américaine actuelle, le traité aurait permis à l'Iran de geler légalement les avoirs de toutes les entreprises américaines directement ou indirectement impliquées dans le programme d'armement nucléaire américain. Ceci est complètement absurde et contredit directement la position du défendeur à l'égard de l'alinéa d). D'une part, les États-Unis soutiennent que le paragraphe 1, point c), de l'article XX reconnaît le droit d'une Partie de réglementer la production d'armes de l'autre Partie, sans préjudice du fait que cette production est au cœur des droits des souverains de cette autre Partie777, notamment leur droit à la sûreté. Cependant, ils soutiennent, d'autre part, que l'article XX(1)(d) reflète la capacité incontestée d'un État de décider, sans contrôle judiciaire, ce qui est nécessaire pour protéger sa sécurité.
10.11. En outre, l'historique de ce type de disposition contredit l'interprétation des États-Unis. Les Etats, et le défendeur en particulier, ont toujours voulu exclure la question des armes de leurs traités d'amitié et de commerce, les armes représentant une catégorie particulière de biens sur lesquels ils veulent garder le plein contrôle778.
775 Contre-mémoire des États-Unis, chapitre 11, section A.
776 Décret présidentiel n° 13599, 5 février 2012, 77 Federal Register 6659 (Iran Memorial, pièce 22).
777 Bien sûr, la fabrication de certaines catégories d'armes est interdite par le droit international, mais cela n'est pas pertinent ici, les États-Unis soutiennent que l'article XX(1)(c) permet à une partie de réglementer la fabrication de tous les types d'armes de la l'autre partie, indépendamment du fait qu'elle soit ou non interdite par le droit international.
778 C'était déjà le cas en 1778 dans le traité d'amitié et de commerce entre les États-Unis et la France, prédécesseur des traités d'amitié, de commerce et de navigation de l'après-guerre, dont l'article 26 stipulait : « Cette liberté de navigation et de commerce doit être accordée à tous les types de marchandises sont étendues, à l'exception de celles désignées comme contrebande. Sous cette appellation de marchandises de contrebande ou prohibées, on entend les armes, les fusils, les bombes avec leurs roquettes et autres objets connexes, les boulets de canon, la poudre à canon, les mèches, les piques, les épées, les lances, les flèches, les hallebardes, les mortiers, les pétards, les grenades, le salpêtre. , fusils, balles, boucliers, casques, cuirasses, mailles et autres armes de cette classe propres à armer les soldats, mousquets, harnachements, chevaux et leurs équipages et tout autre instrument de guerre." (Traité d'amitié et de commerce entre les États-Unis et France, 6 février 1778, disponible à l'adresse suivante :https://archive.org/details/traitdamitie00fran/page/16/mode/2up.)
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10.12. Au moment de la conclusion du Traité d'amitié de 1955, la loi applicable aux États-Unis était l'Ammunition Control Act de 1947. pour "toute personne engagée dans la fabrication, l'exportation ou l'importation" d'armes aux États-Unis, cette la loi était-elle officiellement prévue
« autoriser le contrôle des exportations d'armes, de munitions et de matériel de guerre ; et l'importation d'armes, de munitions et de matériel de guerre ; d'organiser, sous certaines conditions, l'enregistrement des fabricants, exportateurs, importateurs et certains marchands de munitions de guerre ; et permettre d'obtenir des informations plus adéquates sur le commerce international des armes. »779
Le président Truman avait clairement indiqué qu'il voulait que son administration
"elle aurait un contrôle sur le commerce des armes qui lui permettrait d'agir conformément à [sa] position au sein des Nations Unies et de s'adapter aux évolutions de la situation internationale. Par conséquent, une nouvelle législation était nécessaire pour accorder ou refuser arbitrairement les demandes de licences d'exportation ou d'importation d'armes, de munitions et de matériel de guerre et d'articles connexes »780.
10.13. L'article XX(1)(c) est la suite logique de la position nationale du défendeur au regard du droit international. Rien dans les traités d'amitié, de commerce et de navigation conclus par les États-Unis n'empêche son droit de réglementer sa propre production ou fabrication d'armes, ni sa capacité d'exporter ou d'importer ces armes conformément à ses politiques et réglementations internationales, et il va de soi que le droit réservé aux États-Unis s'applique également à l'autre partie. Cela n'est pas cohérent avec l'argument des États-Unis selon lequel ils peuvent imposer arbitrairement des sanctions économiques et financières en réponse au comportement de l'autre partie concernant sa (présumée) production d'armes.
10.14. Les États-Unis tentent également d'invoquer diverses résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU pour justifier leur prétendue application de l'article XX(1)(c) aux mesures contestées. Cependant, il est instructif de comparer les résolutions du Conseil de sécurité susmentionnées (en particulier les résolutions 1747 (2007) et 1929 (2010)) avec ce que le décret présidentiel réglemente réellement, d'une part. Il montre que, contrairement aux résolutions citées, qui appellent les États à réglementer la production et le commerce des armes, le décret présidentiel ne le fait pas, confirmant qu'il n'a pas été pris dans le but de faire appliquer ces réglementations.
10h15 Dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, le tribunal avait déjà précisé que le moyen de défense visé à l'alinéa c) du paragraphe 1 de la
779 Ammunition Control Act of 1947, Notice from the President of the United States Transmitting a Bill to Control the Export and Import of Arms, Munitions, and Articles of War and Related Articles and for Other Purposes, 15 avril 1947, Bulletin of the U.S. Département d'État, volume XVI, n° 408, 27 avril 1947, p. 750 (Appendice 8) (notre italique).
780 éd., p. 751.
781 Contre-mémoire des États-Unis, p. 77, abs. 11.4.
782 Pour rappel, dans sa résolution 2231 du 10 juillet 2015, le Conseil de sécurité a jugé que « [l]es dispositions des résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008 ) , 1929 (2010) et 2224 (2015) sont abrogés » (paragraphe 7(a)).
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L'article XX ne s'appliquait qu'aux mesures affectant la production ou le commerce des armes, et non aux mesures susceptibles d'affecter la propre production d'armes du Nicaragua. Notant que "les États-Unis se sont appuyés sur le paragraphe 1 (c) de leur contre-mémoire sur la compétence et la recevabilité, qui s'ensuit que le traité de 1956 ne pouvait être appliqué aux demandes du Nicaragua", le tribunal a limité l'étendue des possibilités de défense et précisé que "[l]e paragraphe [ne semble] pertinent que par rapport à la dénonciation de la fourniture d'armes à la contre-révolution".
783. Cette conclusion vaut également en l'espèce. Le moyen de défense prévu à l'article XX, paragraphe 1, alinéa (c) a un sens clair et ne peut rejeter une demande de réparation qui ne se rapporte pas à l'objet de cette disposition.
SECTION 2 LA DÉFENSE VISÉE À L'ARTICLE XX(1)(D) EN CE QUI CONCERNE LES INTÉRÊTS VITAUX DE SÉCURITÉ DES ÉTATS-UNIS N'EST PAS FONDEE
10.16. L'article XX(1)(d) dispose :
"1. Aucune disposition du présent traité ne s'oppose à l'application de mesures :
d) Nécessaire à l'exécution des obligations de l'une quelconque des Hautes Parties contractantes relatives au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales ou à la protection des intérêts vitaux de cette Haute Partie contractante relatifs à la sécurité."
10.17. Selon les États-Unis, "le décret présidentiel n° 13599 constitue une mesure nécessaire pour protéger [leurs] intérêts vitaux de sécurité … et n'est donc pas soumise aux dispositions de fond du Traité car elle relève de l'exception prévue à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article XX.”784 Cette allégation repose sur une interprétation erronée de cette disposition.
10.18. Premièrement, il convient de noter que les États-Unis continuent d'alléguer que l'article XX(1) "exclut [ces mesures] du champ d'application du traité"785, alors que la Cour a expressément déclaré le contraire786 : l'article XX(1) "out[ an] les parties un moyen de défense pour l'essentiel »787. La question se pose donc de savoir si les ruptures de contrat résultant des mesures américaines contestées relèvent de l'une des exceptions prévues au paragraphe 1 de la
783 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique). Fonds, arrêt, C.I.J. Recueils 1986, p. 140, § 280 (nos italiques).
784 Contre-mémoire des États-Unis, p. 86, abs. 11.19.
785 éd., p. 87, abs. 21.11.
786 Certains avoirs iraniens (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Rapports 2019 (I), p. 25, paragraphe quatre cinq ; Violations alléguées du traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), mesures provisoires, ordonnance du 3 octobre 2018, CIJ Recueil 2018 (II), p. 635, § 41 ; Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 811, § vingt ; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueils 1986, p. 116, paragraphe 222, et p. 136, paragraphe 271.
787 Certains avoirs iraniens (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Rapports 2019 (I), p. 25, paragraphe 47.
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Article XX, correctement interprété, "de bonne foi, conformément au sens ordinaire attribué aux dispositions du Traité dans leur contexte et eu égard à son objet et à son but"
788.
A. L'article XX(1)(d) n'est pas discrétionnaire
10.19. Bien que les États-Unis ne disent pas spécifiquement qu'ils considèrent que l'article XX:1 d) a un pouvoir discrétionnaire, leur interprétation de cette disposition revient à l'approuver, car ils demandent à la Cour de reconnaître que:
(a) « L'exception prévue à l'article XX(1)(d) est large et un grand respect doit être accordé à la discrétion de l'État qui l'invoque »789 ;
b) cette disposition établit un « droit suprême » de l'État790 ;
c) Il est entendu que "les parties invoquant l'article XX 1) d)" disposent d'une "marge de manœuvre considérable" "pour déterminer leurs intérêts vitaux de sécurité et les mesures nécessaires pour les protéger"791;
d) "La conviction des États-Unis à cet égard mérite un grand respect"792;
e) "l'expression 'ses intérêts vitaux de sécurité' indique clairement que l'appréciation la plus pertinente à cet égard est faite par la partie qui la présente en défense. La question de savoir si une situation met en péril "les intérêts de sécurité ... de cette Haute Partie contractante" et si les intérêts en jeu sont "vitaux" pour cette partie ne doit pas être comprise dans l'abstrait, mais plutôt en fonction de ce que la partie invoque pour sa défense, compte tenu de leur situation particulière et de leur propre perception »793.
10h20 Contrairement à ces affirmations, la Cour a déjà précisé qu'une disposition telle que l'article XX n'a aucun pouvoir discrétionnaire. Dans le cas du Nicaragua, il a déclaré: "Le tribunal doit d'abord déterminer si les actes allégués contre les États-Unis en violation du Traité d'amitié, de commerce et de navigation de 1956 doivent être considérés comme" des mesures ... nécessaires pour protéger les intérêts vitaux. " . " des Etats-Unis en ce qui concerne leur sécurité "794. Il en va de même en l'espèce : c'est à la Cour, et non aux Etats-Unis, qu'il appartient de déterminer si ces derniers actes de prétendues ruptures de contrat par Amity doivent être jugées "nécessaires à la protection de [leurs] intérêts vitaux" (...) en matière de sécurité".
21.10. Le fait que des dispositions similaires n'impliquent pas de pouvoirs discrétionnaires a également été souligné à plusieurs reprises par les tribunaux des traités d'investissement. Par exemple dans CC/Devas (Maurice) c. l'Inde, le tribunal devait déterminer si « l'Inde (ou le Pérou, ou tout autre État qui a conclu un traité contenant une disposition qui [la
788 Convention de Vienne sur le droit des traités, article 31(1).
789 Contre-mémoire des États-Unis, p. 86, abs. 11.20.
790 ibid., p. 87, paragraphe 21.11 et
791 Ebd., p. 88, abs. 23.11.
792 éd., p. 88, abs. 24.11.
793 Ebd., p. 90, abs. 29.11.
794 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique), Fonds, arrêt, C.I.J. Recueils 1986, p. 135 et 136, § 271.
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Article 11, paragraphe 3, du traité
795]) peut refuser une demande en déclarant simplement que, selon lui, les actes qui font l'objet de la demande présentent un intérêt vital pour sa sécurité »796. Le tribunal a répondu comme suit :
"Bien sûr, les arrêts de la Cour internationale de justice (la "CIJ") et diverses sentences arbitrales sur des décisions d'investissement prouvent amplement que l'État est libre de déterminer ce qu'il considère être protégé, à moins qu'un traité ne contienne des dispositions spécifiques. de ses propres intérêts vitaux de sécurité, les règles de sécurité nationale ne sont pas arbitraires. Quant au libellé de l'article 11, paragraphe 3, du traité, il est évident qu'il ne contient aucune modalité expresse que la Cour envisage pour accorder à l'État un tel pouvoir d'appréciation »797.
Le même argument, invoquant la souveraineté de l'État et son large champ d'action, ce qui signifie lui permettre de décider subjectivement de ce qui est nécessaire et de ce qui ne l'est pas, a également été avancé par l'Argentine devant diverses juridictions internationales. Tous deux ont privé l'État défendeur de la possibilité de déterminer unilatéralement et de manière absolue si les mesures contestées étaient nécessaires ou non.
B. Le tribunal doit déterminer si la mesure invoquée était nécessaire pour protéger des intérêts vitaux de sécurité
22.10. Si "il sera interprété de bonne foi conformément au sens ordinaire attaché aux dispositions du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but"799, paragraphe 1 de l'article XX du Traité d'amitié Non. ne fait aucun doute : les mesures en question doivent être "nécessaires à ... la protection des intérêts vitaux de sécurité" de la Haute Partie contractante qui les invoque comme moyen de défense. En d'autres termes, il doit y avoir un lien entre les mesures en question et les intérêts de sécurité prétendument vitaux. En l'espèce, il appartient aux Etats-Unis d'établir l'existence d'un tel lien et à la Cour d'apprécier si l'argument de sécurité qu'elle a avancé est établi.
23.10. Le refus des États-Unis d'interpréter correctement l'article XX(1)(d) ressort de la lecture de l'arrêt de la Cour Djibouti c. France. L'intimé n'a retenu que trois mots dans le passage pertinent : « large pouvoir discrétionnaire », alors que le tribunal a clairement souligné qu'il était de son devoir d'apprécier si les intérêts vitaux de sécurité avaient réellement besoin d'être protégés. Ceci est d'autant plus flagrant qu'en l'espèce l'article 2, sous c), du
795 Traité bilatéral d'investissement Maurice-Inde (1998), article 11(3) « Les dispositions du présent accord ne limitent en aucune manière le droit de l'une ou l'autre des parties contractantes d'imposer toute forme d'interdiction ou de restriction ou de prendre toute autre mesure pour protéger son propres intérêts vitaux liés à la sécurité, à la protection de la santé publique ou à la prévention des maladies chez les ravageurs, les animaux ou les végétaux ».
796 CC/Devas (Mauritius) Ltd. , Devas Employees Mauritius Private Limited et Telcom Devas Mauritius Limited c . Republik Indien, CPA Fall Nr. . 2013-09, Prix sur la compétence et le fond, 25 juillet 2016, Abs. 218.
797 Ibid, paragraphe 219 (nos italiques).
798 Société de transport de gaz CMS c. République argentine, affaire CIRDI n° ARB/01/8, sentence, 12 mai 2005, par. 370-373 ; Enron Creditors Recovery Corporation (anciennement Enron Corporation) et Ponderosa Assets, L.P. v. République argentine, affaire CIRDI n° ARB/01/3, sentence, 22 mai 2007, par. 331 ; Sempra Energy International c. République argentine, affaire CIRDI n° ARB/02/16, sentence, 28 septembre 2007, par. 388 ; Continental Accident Company c. République argentine, affaire CIRDI n° ARB/03/9, sentence, 5 septembre 2008, par. 189-195; El Paso Energy International Company c. République argentine, affaire CIRDI n° ARB/03/15, sentence, 31 octobre 2011, par. 609
799 Article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
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refusée ... [si l'État requis considère que l'exécution de la demande [pourrait] porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels.
800. Non seulement l'expression « pouvant affecter votre sécurité… ou d'autres intérêts vitaux » est beaucoup plus générale que l'expression « nécessaire… à la protection des intérêts vitaux de sécurité », mais aussi et surtout le traité d'amitié ne contient apparemment pas de formule qui correspond à l'expression en italique. En tout état de cause, la Cour a insisté sur le fait que « ce pouvoir est soumis au devoir de bonne foi inscrit à l'article 26 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités (voir Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, fond, arrêt, 1926, PCJI Série A n° 7, page 30, et Zones franches de Haute Savoie et Pays de Gex, Arrêt, 1932, PCJI Série A/B n° 46, page 167…) »801. qu'une telle appréciation nécessite des preuves objectives "que les motifs du refus d'exécuter des demandes d'entraide judiciaire relevaient des hypothèses prévues à l'article 2"802. En l'espèce, les États-Unis ne tentent même pas de démontrer l'existence d'un lien essentiel entre les mesures contestées et leurs intérêts de sécurité prétendument vitaux.
24.10. Dans une décision récente, un tribunal de la CPA, interprétant l'article 12 de l'accord bilatéral d'investissement entre l'Allemagne et l'Inde, qui est rédigé par analogie avec l'article XI de l'accord bilatéral d'investissement entre les États-Unis et l'Argentine, a fait le commentaire suivant sur les exigences de « sécurité essentielle intérêts » et la détermination de la « nécessité » des mesures :
a) "en ce qui concerne l'existence d'intérêts essentiels de sécurité, [la Cour] a reconnu qu'[il] y avait une certaine considération pour l'appréciation de l'État en cause" ;
b) mais immédiatement ajouté "[cependant, ce respect ne peut être illimité" ;
c) Puis, se fondant sur une décision de la Cour EDH dans laquelle la Cour avait jugé que la notion de sécurité nationale ne pouvait être étendue « au-delà de son sens naturel », la Cour a déclaré803 que :
« Les limites des intérêts essentiels de sécurité prévues à l'article 12 ne peuvent être étendues au-delà de leur importance naturelle. Pour le tribunal, le sens naturel des clauses du contrat exige l'existence d'intérêts de sécurité (par opposition à d'autres intérêts publics ou sociaux) qui sont « essentiels », c'est-à-dire touchant au cœur (l'« essence ») de la sécurité de l'État"804 .
d) Enfin, s'agissant de l'obligation de n'imposer une interdiction ou une restriction que « dans la mesure nécessaire pour » protéger ces intérêts essentiels de sécurité, la Cour a estimé que « le respect dû à l'État ne peut être illimité. un recours abusif à l'article 12 rendrait inefficaces les protections substantielles contenues dans le traité » ; avant l'obtention du diplôme :
"239. Afin d'apprécier la nécessité de la mesure pour protéger les intérêts essentiels de la sécurité de l'État, la Cour déterminera si la mesure était nécessaire
800 Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et Djibouti, 1986, UNTS, Vol.1695, p. 304 (nos italiques).
801 Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), arrêt, C.I.J. Rapports 2008, p. 229, paragraphe 145.
802 idem.
803GC et al. c. Bulgarie, Cour européenne des droits de l'homme, requête n° 1365/07, arrêt définitif, 24 juillet 2008, paragraphe 43.
804 Deutsche Telekom AG c. Inde, affaire CPA no. 2014-10, sentence provisoire, 13 décembre 2017, § 236.
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visait principalement à protéger les intérêts essentiels de sécurité en jeu et s'il existait un besoin objectif d'assurer cette protection, compte tenu de la question de savoir si l'État disposait d'autres options raisonnables moins incompatibles ou plus compatibles avec ses obligations internationales." .
805
10h25 Les États-Unis ne tentent même pas d'alléguer que les mesures étaient objectivement nécessaires ou qu'elles n'avaient pas d'autre ligne de conduite raisonnable. Elles ne traitent pas non plus de ce qui est objectivement nécessaire pour protéger vos intérêts en matière de sécurité ou de ce qui peut être considéré comme un intérêt essentiel en matière de sécurité.
C. Il n'était pas nécessaire d'agir pour protéger les intérêts vitaux de sécurité des États-Unis
26.10. Quant à savoir si les intérêts vitaux de sécurité des Etats-Unis sont en jeu en l'espèce, la Cour considère que cette notion "va certainement au-delà [de cette] agression armée et a reçu dans le passé des interprétations très larges". spacieux »806. . Cette conclusion est liée au paragraphe 1 d) de l'article XXI du Traité d'amitié, de commerce et de navigation de 195[6] entre le Nicaragua et les États-Unis, qui a le même libellé que la disposition en question. . Toutefois, il convient de noter que le tribunal a immédiatement précisé qu'il lui appartenait « de se prononcer sur le caractère raisonnable du risque posé par ces 'intérêts vitaux de sécurité' puis sur le caractère non seulement utile mais aussi 'nécessaire' des mesures proposées. au leur pour assurer la protection »807.
27.10. En d'autres termes, la marge d'appréciation sur les "intérêts vitaux de sécurité", s'il y en a, est loin d'être illimitée, comme la Cour l'a encore une fois expliqué avec une éloquence particulière dans le cas de certaines questions relatives aux questions d'entraide judiciaire entre Djibouti et la France, auquel plaide l'intimée.
28.10. Les États-Unis l'affirment comme s'il était indéniable
« [Ses] intérêts vitaux de sécurité… appellent sans aucun doute la prévention des attaques terroristes contre le pays, ses ressortissants et ses intérêts à l'étranger, notamment en empêchant les groupes terroristes d'obtenir des armes, du matériel, de la formation et des ressources financières et en réprimant les opérations de blanchiment d'argent et autres pratiques financières frauduleuses utilisées pour financer le terrorisme »809.
Et les États-Unis ajoutent qu'« il semble également être responsable d'avoir empêché l'Iran de faire avancer son programme de missiles balistiques »810.
805 Ibid., paragraphes 234-239 (nos italiques).
806 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique). Fonds, arrêt, C.I.J. Recueils 1986, p. 117, paragraphe 224.
807 idem.
808 Contre-mémoire des États-Unis, p. 88, abs. 23.11.
809 Ebd., p. 88, abs. 11h25.
810 ebd.
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29.10. L'Iran ne prétend pas que les allégations de terreur généralisées et les programmes présumés de missiles balistiques américains n'ont rien à voir avec sa sécurité. Mais telle n'est pas la question devant le tribunal. La question clé est de savoir si ses intérêts vitaux en matière de sécurité étaient en jeu en 2012 lorsque les États-Unis ont publié le décret exécutif n° 13599 pour geler les avoirs de toutes les institutions financières iraniennes. Les États-Unis n'expliquent pas dans leur communication écrite ce qu'est un intérêt vital pour la sécurité ou quels intérêts vitaux peuvent être menacés lorsqu'ils ont pris ces mesures en 2012; moins de tentatives pour établir un lien entre les intérêts de sécurité revendiqués et la mesure décidée.
10h30 Le point principal ici est que l'affirmation selon laquelle la saisie ou le gel des avoirs des banques commerciales est nécessaire pour sauvegarder les intérêts vitaux de la sécurité des États-Unis est une ruse.
31.10. Il appartient aux Etats-Unis de déterminer si les mesures prises pour protéger ces intérêts étaient "nécessaires" et à la Cour de déterminer si tel était effectivement le cas. Les États-Unis déclarent simplement qu'ils ont tenté d'atteindre certains objectifs de politique étrangère avec des "mesures passées pour contrer le comportement illicite [de l'Iran]"811 et que, compte tenu de l'inefficacité alléguée de ces mesures antérieures, ils recourent au décret exécutif n° 13599. Cela ne répond pas à la question cruciale de savoir pourquoi ce décret était "nécessaire" pour protéger des intérêts de sécurité prétendument vitaux. Les États-Unis n'expliquent même pas ce qu'ils entendent par "nécessaires" ni quels critères la Cour devrait utiliser pour juger les mesures en tant que telles.
10.32 Pour déterminer si le décret exécutif n° 13599 était "nécessaire" pour protéger les intérêts de sécurité prétendument vitaux des États-Unis, il est utile d'examiner si cette action était objectivement nécessaire pour obtenir cette protection, en gardant à l'esprit si d'autres moyens raisonnables étaient nécessaires ou non disponible qui aurait été moins incompatible ou plus compatible avec les obligations internationales découlant du traité. À cet égard, il convient de noter que si les États-Unis revendiquent un intérêt international à prévenir les attentats terroristes présumés et la poursuite présumée par l'Iran d'un programme de missiles balistiques, aucun État ou organisation internationale ne le juge nécessaire n'a (et encore moins légalement et de manière appropriée) prendre des mesures équivalentes à celles visées dans le décret présidentiel n° 13599.
10h33 Notamment, les États-Unis s'appuient sur les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU adoptées en 1995 et 20018 sur les allégations de terrorisme12 et sur la résolution 1929 (2010) sur les allégations de missiles balistiques. Selon ces décisions, le gel des avoirs de l'entité était soumis à deux conditions alternatives. Premièrement, les organisations sanctionnées doivent avoir été préalablement désignées par le Conseil de sécurité ou son comité. Deuxièmement, les sanctions devraient être limitées aux entités soupçonnées d'avoir été impliquées, directement associées ou d'avoir aidé aux activités nucléaires de l'Iran menaçant la prolifération ou au développement de vecteurs d'armes nucléaires.
811 Ebd., p. 93, abs. 11h35.
812 Ebd., p. 89, abs. 27.11.
813 Voir Conseil de sécurité des Nations Unies, Résolution 1737 (2006), par. 12; Résolution 1803 (2008), paragraphe 10, et Résolution 1929 (2010), par. vingt-et-un
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10.34 La différence fondamentale entre les mesures du Conseil de sécurité de l'ONU et l'ordonnance présidentielle n° 13599 est que la première gèle les avoirs d'entités iraniennes spécifiques et (en ce qui concerne le Conseil de sécurité) concernées, tandis que la seconde s'applique aux avoirs de non-personnes. - sur des entités iraniennes et cibler des institutions iraniennes non pertinentes. Le décret présidentiel n° 13599 ouvre ainsi la voie à une confiscation permanente des actifs des entreprises iraniennes par l'exécution des décisions de justice contre ces entreprises. Ce décret fait partie d'un système préexistant814 de mesures américaines visant à transformer les fonds gelés en une réserve d'actifs à laquelle tout justiciable ayant obtenu un droit à indemnisation de l'Iran par le biais d'une procédure judiciaire peut accéder à volonté, sans lien avec votre cas personnel. De telles décisions méconnaîtraient l'objectif exclusif énoncé au paragraphe 1 de l'article XX du traité d'amitié, qui est de sauvegarder les intérêts vitaux de sécurité de la partie qui invoque cette disposition.
10h35 Cibler toutes les institutions financières iraniennes n'est peut-être pas "nécessaire" pour atteindre les objectifs revendiqués, car les intérêts vitaux revendiqués concernent des actes que l'Iran commettrait et non un ensemble d'entités juridiques distinctes. En pointant toute une série d'allégations non fondées contre l'Iran, les États-Unis tentent d'éviter une évaluation juridique appropriée de la nécessité d'agir. Ils ne peuvent s'attendre à ce que la Cour reconnaisse que leurs intérêts vitaux en matière de sécurité étaient en jeu en 2012 sur la base d'allégations aussi radicales. Il convient de noter qu'aucun autre État, pas même le Conseil de sécurité, n'a jamais pris des mesures aussi extrêmes.
10.36. Il est également révélateur que le seul fait cité par les États-Unis remonte à 2016, quatre ans après la publication de l'Executive Order No. 13599815. Comme la Cour l'a déjà dit dans l'affaire du Nicaragua :
« Pour répondre à cette question, le tribunal doit d'abord tenir compte de la chronologie des faits. Pour que les activités des États-Unis entrent dans le champ d'application de l'article XXI du Traité au moment où elles ont été menées, elles doivent avoir consisté en des mesures nécessaires pour protéger leurs intérêts vitaux en matière de sécurité. Par conséquent, la conclusion du président des États-Unis du 1er mai 1985 selon laquelle "les politiques et les actions du gouvernement du Nicaragua constituent une menace exceptionnelle et exceptionnelle pour la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis" est même considérée comme une preuve suffisante que tel était le cas ne justifierait aucune action des États-Unis avant cette date. »816
10.37. En outre, la mesure choisie par les États-Unis pour atteindre les objectifs prétendus est non seulement en contradiction radicale avec les dispositions de fond du traité, mais implique également la suppression de l'immunité accordée à l'Iran par le droit international coutumier. Une mesure "nécessaire" aux fins de l'article XX:1 d) ne peut pas être une mesure qui viole les principes fondamentaux du droit international.
10h38. La présente affaire partage un point important avec l'affaire du Nicaragua, dans laquelle la Cour a confirmé que :
"En l'absence de toute information sur la manière dont les politiques menées par le Nicaragua sont devenues une menace pour les "intérêts vitaux de la
814 Voir, par exemple, mémoire de l'Iran, pages 31 et 32, paragraphes 2.36-2
815 Contre-mémoire des États-Unis, p. 90, abs. 28.11.
816 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique). Fonds, arrêt, C.I.J. Recueils 1986, p. 141, paragraphe 281.
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de sécurité" en mai 1985, bien qu'elle ait été constamment et sans interruption critiquée par les Etats-Unis pendant quatre ans, la Cour n'est pas en mesure de conclure que l'embargo était "nécessaire" pour protéger ces intérêts."
817
10h39 Le même argument de base s'applique. Pendant de nombreuses années (bien plus de quatre ans), les États-Unis ont accusé l'Iran de soutenir le terrorisme et de fabriquer des missiles balistiques. Rien ne s'est passé en 2012 qui rendait soudain la mesure extraordinaire du décret présidentiel n° 13599 « nécessaire ».
10h40 Non seulement cette mesure n'était pas objectivement nécessaire, mais le décret n° 13599 n'était même pas pertinent pour sauvegarder les intérêts de sécurité prétendument vitaux des États-Unis. Cela vaut la peine de se demander : comment un gel général des avoirs de l'Iran et de toutes les institutions financières iraniennes pourrait-il aider à protéger ces intérêts américains ? La réponse est évidente, c'est le moins qu'on puisse dire : rien.
10.41. Comme vu ci-dessus :
a) Le décret présidentiel n° 13599 ne réglemente pas la production ou le commerce d'armes et ne relève donc pas des dispositions de l'article XX, paragraphe 1, alinéa c);
(b) la disposition non discrétionnaire contenue dans le paragraphe 1(d) de l'article XX exige que la Cour évalue les mesures prises par les Etats-Unis ;
(c) ces actions, y compris le décret exécutif n° 13599, ont été prises en 2012 non pas en raison d'une menace pour les intérêts vitaux de la sécurité des États-Unis, mais pour des raisons de politique intérieure des États-Unis ;
d) en tout état de cause, ces mesures n'étaient pas nécessaires pour protéger les intérêts vitaux de sécurité des États-Unis et la charge de la preuve contraire incombe aux États-Unis.
817 éd., p. 141, abs. 282.
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CHAPITRE XI LA DÉFENSE DES ÉTATS-UNIS FONDÉE SUR L'ABSENCE ET L'ABUS DE DROITS SONT ILLÉGALES ET SANS FONDEMENT
11.1. Les États-Unis cherchent à détourner l'attention de la Cour de sa tâche d'interprétation ou de mise en œuvre du traité conformément au paragraphe 2 de l'article XXI de ce traité en réitérant continuellement qu'en l'espèce l'Iran souhaite obtenir plus que ce qu'il s'efforce continuellement d'obtenir. , à savoir un arrêt de la Cour concluant que les États-Unis se sont acquittés de leurs responsabilités internationales en violant le traité d'amitié et en assumant les conséquences. Dans toutes leurs écritures et plaidoiries, même au stade de l'objection préliminaire, les Etats-Unis réitèrent comme un leitmotiv qu'en réalité l'Iran n'invoque pas le traité pour faire valoir les droits qu'il protège, mais en abuse pour : "se soustraire" aux siens. Obligations818. .
11.2. Sur la base de cette accusation récurrente, les Etats-Unis tentent de développer deux arguments juridiques fondés sur deux "doctrines" partiellement imbriquées : celle des "mains propres" et celle de "l'abus de droit". L'Iran répondra tour à tour à ces deux contre-mesures.
SECTION 1 DÉFENSE AMÉRICAINE DES MAINS SALES
11.3. Selon les États-Unis :
"Suite à la décision de la Cour sur les exceptions préliminaires, et à la lumière de cette décision, les États-Unis tirent désormais une défense sur le fond, et non plus une exception d'irrecevabilité, des mains sales de l'Iran. Ils demandent à la Cour de rejeter les allégations de l'Iran selon lesquelles les mesures américaines qu'il conteste ont été prises en réponse à des actes de terrorisme commis avec son soutien contre les États-Unis et ses ressortissants.
11.4. Les États-Unis ignorent ainsi le fait crucial que la Cour s'est déjà prononcée sur l'argument des mains sales dans son arrêt sur les exceptions préliminaires.
11.5. L'Iran reconnaît que les observations contestant la recevabilité de la plainte ne constituent pas une allégation sur le fond et que l'affaire n'est techniquement pas définitive, bien que le tribunal ait déjà clairement rejeté l'argument américain. Toutefois, cela ne signifie pas que les parties peuvent, sur le fond, ignorer la motivation de l'arrêt de la Cour sur les exceptions préliminaires en l'espèce. En l'espèce, toutefois, les États-Unis se bornent à reconnaître que la Cour "doit rejeter [ces allégations] au motif que les mesures américaines que [l'Iran] conteste ont été adoptées en réponse à son comportement" 820 sans se référer à les conclusions et arguments avancés par la Cour de justice dans sa décision sur les exceptions préliminaires821.
818 Contre-mémoire des États-Unis, p. 166, abs. 18.12.
819 Ebd., p. 54, abs. 8.4.
820 éd., p. 54, abs. 8.23.
821 Ibid., chapitre 8.
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11.6. Cependant, une grande partie du raisonnement de la Cour de justice dans l'arrêt de 2019 porte à la fois sur le fond d'une part et sur la recevabilité du recours d'autre part. Ainsi, la Cour a précisé que « les États-Unis n'ont pas [allégué] que le comportement de l'Iran violait le traité d'amitié sur lequel se fonde sa demande »822 ; Il s'agit d'une conclusion cohérente pour rejeter l'argument des États-Unis fondé sur la doctrine des mains propres, soit provisoirement, soit en substance.
11.7. En outre, la défenderesse déforme grossièrement la doctrine des mains sales telle qu'interprétée dans la jurisprudence de la Cour et d'autres juridictions internationales «la doctrine ne s'est jamais appliquée [et qu'ils… reconnaissent des doutes sur sa portée et son statut»823», mais affirment que la Cour, dans l'application de cette doctrine, a le pouvoir discrétionnaire de tenir compte de considérations de justice et d'équité.
11.8. Les États-Unis avancent trois arguments pour montrer que la Cour devrait appliquer la doctrine des mains sales824 :
a) Les États ont dans le passé invoqué la doctrine des mains propres devant les tribunaux internationaux et l'ont intégrée au droit international positif (Section 1) ;
b) cette doctrine est perçue comme une sorte de principe général du droit international (article 2) ;
(c) en l'absence d'une disposition contractuelle expresse et d'un lien direct entre l'infraction alléguée et la conduite dénoncée par le défendeur (article 3).
A. Les tribunaux internationaux n'ont pas appliqué la doctrine des mains propres, malgré de nombreux appels des États
11.9. À la suite d'une analyse déformée de la jurisprudence de la Cour et d'autres tribunaux, fondée principalement sur des citations abrégées de décisions sélectionnées, le défendeur conclut que, bien que de nombreux États se soient fondés sur la doctrine des mains sales, "[[jamais] . . .] a été rejeté en principe »825 et est reconnu comme un principe d'équité.
11.10. Outre le fait que l'équité n'est pas une source de droit international826, il convient de noter que si la Clean Hands Doctrine a été utilisée par les États-Unis dans de nombreux cas, à la fois avant et sur le fond, comme le souligne la CDI dans son le commentaire de son projet d'articles sur la responsabilité du gouvernement de 2001 indique que «[l]a théorie dite des "mains propres" était auparavant invoquée principalement en relation avec la recevabilité des requêtes
822 Certains avoirs iraniens (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Rapports 2019 (I), p. 44, paragraphe 122.
823 Contre-mémoire des États-Unis, p. 54, abs. 8.5.
824 éd., p. 54-59, abs. 8.5-8.12.
825 éd., p. 56, abs. 8.9.
826 La justice était le seul fondement invoqué par les États-Unis devant les deux Commissions conjointes des réclamations (contre-mémoire des États-Unis, p. 57-58, ¶ 8.10). Bon retour et la Médée, Avis du commissaire, M. Hassaurek, 8 août 1865, p. 107 ; Affaire Friedich and Co., Opinion de l'arbitre, 31 juillet 1905, p. 54. En outre, si l'on lit dans leur intégralité les passages pertinents de ces deux avis très anciens - que les États-Unis citent de manière très incomplète - on constate qu'ils concordent beaucoup moins avec la position américaine que ne le prétendent les États-Unis.
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cours et tribunaux internationaux, mais est rarement utilisé
827. Il n'est pas nécessaire de l'inclure parmi les circonstances excluant l'illégalité828.
11.11. Le deuxième rapport sur la responsabilité des gouvernements, préparé par le rapporteur spécial de la CIT sur le sujet, éclaire davantage la réticence de la Commission à prendre en compte la notion de mains propres :
"Même dans le cadre de la protection diplomatique, les arguments en faveur de l'existence d'une jurisprudence 'propre', que ce soit comme base de recevabilité ou non, sont, selon Salmon, 'assez anciens et partagés'829.
Il s'agit essentiellement de personnes impliquées dans la traite et d'affaires de manquements à la neutralité, notamment d'une série de décisions de la Commission mixte États-Unis d'Amérique/Grande-Bretagne instituée le 8 février 1853 pour indemniser les armateurs. Selon Salmon, dans les cas où l'action est jugée irrecevable :
En tout état de cause, tous ces cas semblent être caractérisés par le fait que la violation du droit international par la victime était la seule cause du préjudice allégué, [et] que la relation de cause à effet entre le préjudice et le comportement de la victime était pur, sans l'intervention de l'acte illicite de l'Etat défendeur.
Au contraire, si ce dernier a violé le droit international en réprimant le plaignant, les arbitres n'ont jamais déclaré la plainte irrecevable830. »831
11.12. Pour sa part, la Cour n'a jamais retenu un argument fondé sur la doctrine des mains propres832. Comme l'ont souligné les États-Unis, "en fait, au moins treize États l'ont invoqué devant la Cour dans divers contextes"833. Dans bon nombre de ces cas, les États avaient soulevé une
827 Note de bas de page originale 319 : « Voir J.J.A. Salmon, « Clean Hands as a Condition of Admissibility of International Claims », A.F.D.I., vol. 10 (1964), p. 225 ; A. Miaja de la Muela, « Le rôle de l'état des mains propres de la partie lésée dans les réclamations devant les tribunaux internationaux », dans les mélanges proposés par Juraj Andrassy (La Haye, Martinus Nijhoff, 1968), p. 189, et opinion dissidente du juge Schwebel en l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique), fond, C.I.J. Recueils 1986, p. 392 à 394".
828 Contributions du CDI sur la responsabilité des États, Annuaire du CDI 2001, volume II, partie 2, rapport de la Commission à l'Assemblée générale sur les travaux de sa cinquante-troisième session (2001), commentaire du chapitre V, p. 76, par. 9).
829 Note de bas de page originale 666 : "Salmón, "La propreté des mains comme condition de recevabilité des réclamations internationales", p. 249".
830 Note de bas de page 667 dans l'original : « Ibid., p. 259. Voir aussi García-Arias, « The “Clean Hands” Doctrine in International Law », p. 18 ; et Miaja de la Muela, "Le rôle de l'état des mains propres de la personne lésée dans les réclamations devant les tribunaux internationaux".
831 Deuxième rapport sur la responsabilité des États, par M. James Crawford, rapporteur spécial, 17 mars, 1er et 30 avril, 19 juillet 1999, p. 91
832 Pour les affaires autres que la Cour de justice où les juridictions internationales n'ont pas traité de cette question, voir, par exemple, Gustav F. W. Hamester GmbH & Co KG c. République du Ghana, affaire CIRDI n° ARB/07/24, sentence, 18 juin 2010, par. 317 ; Rusoro Mining Ltd. v. République bolivarienne du Venezuela, affaire CIRDI n° ARB(AF)/12/5, sentence, 22 août 2016, par. 492 ; Blusun S.A., Jean-Pierre Lecorcier et Michael Stein c. République italienne, affaire CIRDI n° ARB/14/3, sentence, 27 décembre 2016, par. 273
833 Éd.
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Exception due au manque de mains propres, mais la Cour n'y a même pas fait référence dans son arrêt
834.
11.13. Cette jurisprudence est loin d'affirmer que la doctrine des mains propres a été admise en droit international positif comme un moyen de défense permettant d'éviter qu'une affaire ne soit examinée par les cours et tribunaux internationaux. Que ce soit à l'avance ou comme argument sur le fond, il n'existe pas de soi-disant doctrine des mains propres qui pourrait amener la Cour à "examiner les arguments sur la base du traité iranien [en application de la doctrine des mains propres]. sale] à rejeter. » 835 . La Cour devrait appliquer la même décision à cet argument même que les États-Unis avaient déjà soulevé en tant qu'exception d'irrecevabilité, puisque le tribunal arbitral Guyana c. Surinam :
"La décision du Tribunal sur cette question s'applique à la fois à l'argument d'irrecevabilité du Suriname fondé sur le principe des mains propres et à son argument selon lequel le principe des mains propres devrait être examiné à la lumière des mérites de la troisième demande de retour en bloc du Guyana." 836
11.14. Même en supposant, pour les besoins de l'argumentation, que la doctrine des mains propres existe en droit international, son statut et son contenu précis sont certainement sujets à débat. Quoi qu'il en soit, la jurisprudence citée par les États-Unis indique simplement que cette doctrine ne peut s'appliquer que lorsque le comportement prétendument imputable à l'État plaignant est étroitement lié à l'obligation prétendument violée.
11h15 Comme l'Iran l'a rappelé dans ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires des États-Unis839, la jurisprudence du Tribunal des réclamations irano-américain n'est pas plus favorable à l'application de la doctrine des mains propres que celle de la Cour. Les États-Unis se réfèrent à la jurisprudence de cette cour pour démontrer que "[i]ran a invoqué la doctrine lui-même"840. Il est à noter qu'il a puisé à cet enseignement dans des contextes très différents ; comme l'explique le paragraphe suivant de l'affaire Aryeh citée par les États-Unis, il s'agissait de revendications spécifiques de citoyens iraniens qui avaient reçu des prestations en raison de leur nationalité iranienne et avaient ensuite tenté de récupérer ces prestations en raison de leur nationalité.
834 Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne), mesures provisoires, décision du 2 juin 1999, Recueil de la C.I.J. de 1999 (II) collectées en Belgique, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Portugal, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Canada ; Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne), exceptions préliminaires, arrêt, rapports de la C.I.J. 1964, p. 6, élevé d'Espagne ; Application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 (Ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce), arrêt, C.I.J. Rapports 2011 (II) recueillis en Grèce ; Certaines activités du Nicaragua dans la zone frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et construction d'une autoroute au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), arrêt, rapports de la C.I.J. 2015 (II), soulevée du Nicaragua.
835 Contre-mémoire des États-Unis, p. 54, abs. 8.3.
836 Démarcation de la frontière maritime (Guyane c. Suriname), affaire C.P.A. NON. 2004-04, Sentence, 17 septembre 2007, paragraphe 422.
837 Glencore Finance (Bermudes) Ltd. v. État plurinational de Bolivie, affaire C.P.A. n° 2016-39, Ordonnance de procédure n° 2 (Ordonnance de bifurcation), 31 janvier 2018, paragraphes 45-47.
838 Voir les paragraphes 11.27 et 11.28 ci-dessous.
839 Voir les allégations et mémoires de l'Iran, par. 8.14. Par souci de simplicité, l'Iran répète son argumentation ci-dessous (qu'il n'a rien à changer).
840 Exceptions préliminaires des États-Unis, p. 58, paragraphe 6.32.
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Américain
841. Par ailleurs, les Etats-Unis cachent le fait que la Cour a refusé d'appliquer cette doctrine dans les trois affaires qu'elle cite :
(a) dans l'affaire Aryeh, que les allégations du défendeur selon lesquelles "l'affaire devrait être rejetée sur la base de mains propres, de confiscation, de fausses déclarations, de bonne foi ou de théories sur la responsabilité de l'État" étaient sans fondement842 ;
b) Dans l'affaire Karubian, elle a rejeté la plainte pour abus de droit (et non spécifiquement en vertu de la doctrine des mains propres) en raison des limitations générales qui s'appliquent aux plaintes concernant la double nationalité iranienne. La Cour a considéré que « demander [au requérant] une indemnisation de l'accusé dans ces circonstances constituerait un abus de droit »843 ;
c) Dans l'affaire Mohtadi, elle a conclu que « la question des droits réels du demandeur sur des biens immobiliers ne serait pas tranchée d'une manière incompatible avec le droit iranien. Dès lors, le Tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner cette question.
11.16. Les États-Unis s'appuient également sur plusieurs autres affaires d'investissement dans lesquelles des États ont soulevé une objection claire. En particulier, ils mesurent le tribunal établi en vertu du Règlement de la CNUDCI le 15 décembre 2014 dans l'affaire Al-Warraq c. Indonésie. Vous oubliez de mentionner qu'en l'espèce le tribunal n'a pas fondé son recours à la doctrine des mains propres sur un principe général de droit, mais sur le libellé exprès de l'article 9 de l'accord OIC845, qui était l'instrument en question, pour conclure que la doctrine des mains propres a été appliquée846. Comme le tribunal arbitral employé dans South American Silver Limited v. Bolivie,
« La seule exception semble être l'affaire Al-Warraq, dans laquelle le tribunal a statué à la majorité que les demandes du requérant en vertu de la doctrine des mains propres étaient irrecevables. Toutefois, dans le dispositif de sa décision, le tribunal arbitral s'est expressément référé à l'article 9 de l'accord de l'OCI pour fonder sa conclusion selon laquelle le demandeur n'avait pas droit à une indemnisation pour les violations du principe de traitement juste et équitable et n'a pas indiqué que leurs réclamations faites en vertu de la doctrine des mains propres sont irrecevables. Par conséquent, la décision du tribunal constitué dans l'affaire Al-Warraq ne prouve pas que le principe susmentionné est accepté et appliqué en droit international des investissements »847.
841 Musa Aryeh v. République islamique d'Iran, sentence n° 583-266-3, 25 septembre 1997, 33 Iran-US. CTR 368, p. 387, paragraphe 62 (exception préliminaire des États-Unis, pièce 187).
842 Musa Aryeh v. République islamique d'Iran, sentence n° 583-266-3, 25 septembre 1997, 33 Iran-US. CTR 368p. 387, paragraphe 62 (exception préliminaire des États-Unis, pièce 187).
843 Ruhollah Karubian v. Le Gouvernement de la République islamique d'Iran, Sentence No. 569-419-2, 6 mars 1996, 32 Iran-U.S. USR 3, paragraphe 161 (exception préliminaire des États-Unis, pièce 189).
844 Jahangir Mohtadi et Jila Mohtadi c. Gouvernement de la République islamique d'Iran, sentence n° 573-271-3, 2 décembre 1996, 32 Iran-U.S.C.T.R. 124, p. 155, paragraphe 92 (exception préliminaire des États-Unis, pièce 188).
845 « L'investisseur est soumis aux lois et règlements en vigueur dans le pays d'accueil et s'abstient de tout acte susceptible de troubler l'ordre public ou les bonnes mœurs ou de nuire à l'intérêt public. Il s'abstiendra également de se livrer à des pratiques restrictives et de tenter d'obtenir un avantage par des moyens illégaux.
846 Hesham Talaat M. Al-Warraq c. République d'Indonésie, affaire CNUDCI, arrêt, 15 décembre 2014, paragraphes 648 et 683 6).
847 South American Silver Limited (Bermudes) v. L'État plurinational de Bolivie, l'affaire du C.P.A. n° 2013-15, arrêt, 30 août 2018, paragraphe 449 (notes de bas de page omises).
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11.17. De même, Copper Mesa Mining Corporation c. L'Équateur n'aide pas les États-Unis. En l'espèce, le défendeur a invoqué la doctrine des mains propres848 ; cependant, le tribunal arbitral a ignoré cet argument et a appliqué le principe de l'estoppel légal (en ce qui concerne l'absence de réclamations de l'Équateur pendant un an)849, en s'appuyant sur l'article 39 des articles de la CDI en ce qui concerne la contribution au dommage, et non sur le soi- appelé mains propres Lehr850.
B. Il n'y a pas de règle de droit générale qui reconnaisse la doctrine des mains propres
11.18. Les États-Unis estiment que la Cour devrait appliquer cette doctrine comme le fait sa jurisprudence nationale en se référant à la circulaire fédérale américaine de 2018 et aux affaires entendues au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, au Pakistan et en Afrique du Sud851 - une liste d'États sensiblement limitée à pays de common law, excluant que cette doctrine soit considérée comme un principe général au sens de l'article 38 § 1 c) du Statut de la Cour.
11.19. Cette défense repose sur un principe interrogatif pur et simple et suppose à tort que la doctrine des mains propres, telle qu'elle s'applique dans certains systèmes juridiques nationaux, est transférable internationalement. De plus, il y a l'affirmation erronée selon laquelle cet enseignement peut être assimilé à un principe général de droit. Ce n'est pas le cas.
11h20 En tant qu'arbitre dans South American Silver Limited (Bermudes) c. Bolivie, la "doctrine des mains propres" - comme le mot "doctrine" l'implique - n'est pas un principe général du droit international qui peut être appliqué sans disposition expresse dans le traité.
21.11. En l'espèce, la cour n'a pas admis que « la doctrine des mains propres [était] un élément d'ordre public international ou un principe de droit international applicable en l'espèce, à l'exclusion de [sa compétence... ou de la recevabilité de les actions en date du demandeur présentées »853. Avant d'arriver à cette conclusion, il a pris le temps d'expliquer de manière convaincante ce qui suit :
« Il est indéniable que les principes généraux du droit doivent bénéficier d'un certain degré de reconnaissance et de consensus3. Selon le défendeur, l'analyse de ces principes doit se fonder principalement sur la "pratique des Etats".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Bolivie a déclaré que la doctrine des mains propres était largement reconnue en droit civil et en common law, citant certains
848 Copper Mesa Mining Corporation v. République de l'Équateur, sujet C.P.A. n° 2012-02, Arrêt, 15 mars 2016, par. 5.36.
849 Idem, paragraphes 5.61 et 5.63.
850 Copper Mesa Mining Corporation v. République de l'Équateur, sujet C.P.A n° 2012-02, sentence, 15 mars 2016, parr. 6,97.
851 Contre-mémoire des États-Unis, p. 58, abs. 8.11.
852 South American Silver Limited (Bermudes) v. L'État plurinational de Bolivie, l'affaire du C.P.A. n° 2013-15, Arrêt, 30 août 2018, paragraphe 471.
853 Ebd., Rn. 453.
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Décisions de la Chambre des Lords au Royaume-Uni et de la Cour de cassation en France, et articles de commentateurs rapportant l'existence du principe aux États-Unis et en Allemagne. De l'avis de la Cour, ces éléments sont insuffisants et ne déterminent pas le statut allégué de la doctrine des mains propres en tant que principe général du droit international au sens de l'article 38(1)(c) du Statut. CIJ.
Le défendeur s'est également appuyé sur diverses décisions de cours et tribunaux internationaux qui confirmeraient que la doctrine des mains propres est un principe du droit international. En particulier, la Bolivie a cité plusieurs avis de membres de la CPJI et de la Cour internationale de Justice, dans lesquels elle croit lire une défense de la doctrine des « mains propres ». Cependant, il s'agit d'opinions privées ou dissidentes qui ne semblent pas représenter la position majoritaire de ces tribunaux quant à l'application de cette doctrine. En effet, dans aucune des décisions citées par l'intimée, ces juridictions n'ont invoqué cette dernière comme motif de déni de compétence ou d'irrecevabilité des actions.
La Bolivie a également cité plusieurs décisions de tribunaux d'arbitrage en matière d'investissement dans lesquelles la Bolivie a déclaré avoir rejeté les demandes d'un investisseur sur la base de la doctrine des mains propres. La Cour a examiné ces décisions et conclut qu'elles ne prouvent pas que cette doctrine constitue un principe général du droit international. En fait, le défendeur s'est appuyé sur des décisions dans lesquelles les tribunaux sont parvenus à leurs conclusions respectives sur la base des dispositions conventionnelles ou du droit national pertinent, sans invoquer la doctrine des mains propres ni la présenter comme un principe général du droit international.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le défendeur s'est également référé à certains auteurs qui avaient prétendu que la théorie des mains propres constituait un principe général du droit international. Cependant, comme l'affirme le requérant, les mêmes auteurs reconnaissent que l'existence et l'application de cette doctrine en tant qu'élément du droit international reste un sujet de débat »854.
22.11. De même, dans l'affaire Yukos, le tribunal arbitral a déclaré qu'il n'avait pas :
"Je ne suis pas convaincu qu'il existe un "principe général de droit reconnu par les nations civilisées" au sens de l'article 38(1)(c) du Statut de la CIJ qui empêcherait un investisseur de porter plainte devant une instance arbitrale tribunal habilité à conclure un accord d'investissement au motif qu'il n'avait pas les « mains propres ».
1359. Les principes généraux du droit doivent jouir d'un certain degré de reconnaissance et de consensus. Toutefois, compte tenu des affaires citées par les parties, la Cour a conclu que l'existence d'un principe des "mains sales" en droit international est très controversée.
854 Ibid, par. 445-451 (notes de bas de page omises). Pour des doutes similaires quant à la reconnaissance de la doctrine des mains propres en droit international, voir, par exemple : Delimitation of the Maritime Boundary (Guyana v. Suriname), C.P.A. Affaire n° 2004-04, sentence, 17 septembre 2007, du. 418-421 ; Niko Resources (Bangladesh) Ltd. v. Bangladesh Petroleum Exploration & Production Company Limited (« Bapex ») et Bangladesh Oil Gas and Mineral Corporation (« Petrobangla »), affaires CIRDI n° ARB/10/11 et n° ARB/10/18, décision relative à la compétence, 19 août 2013 , depuis. 477-478.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1362. Cependant, comme le soulignent les Demandeurs, malgré ce qui semblait être un examen approfondi de la jurisprudence, le Défendeur n'a pas été en mesure de citer une décision à la majorité simple, que ce soit dans un différend interétatique ou investisseur-État impliquant un tribunal international ou un tribunal arbitral. a appliqué le principe des « mains sales » et a conclu qu'il excluait une réclamation en tant que principe du droit international.
1363. La Cour conclut qu'il n'y a pas de « mains sales » en tant que principe général de droit international qui empêcherait l'action d'un investisseur comme le demandeur en l'espèce »855.
23.11. En l'espèce, les États-Unis occupent une position qui correspond en tout point à celle de la Bolivie dans le cas de South American Silver Limited ou à celle de la Russie dans le cas de Ioukos. Cette position appelle la même réponse : en l'absence d'une disposition explicite dans le traité, il n'y a pas lieu d'appliquer la doctrine des mains propres comme principe général de droit.
C. Les États-Unis n'allèguent pas que l'Iran a violé le traité d'amitié sur lequel cette proposition est fondée
11/24 Même si les États-Unis pouvaient démontrer qu'il s'agit d'un principe bien établi du droit international, ils devraient reconnaître que la doctrine des mains propres ne peut être appliquée qu'avec beaucoup de soin et dans des conditions strictes. Les États-Unis tentent de neutraliser ces restrictions en déclarant ce qui suit :
"Essentiellement, la doctrine des mains sales donne au tribunal des pouvoirs discrétionnaires, qu'il peut exercer sur la base de considérations d'équité et de bonne foi, pour rejeter une demande de recours contre une partie qui a commis une négligence grave ou un délit qui est suffisamment lié à la voie de recours sollicitée »856.
11h25 L'équité et la bonne foi ne peuvent être affirmées en tant que telles devant un tribunal. Ils doivent être associés à une ou plusieurs ruptures de contrat non respectées. Comme l'a expliqué le tribunal dans l'affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria,
« Dans ces conditions, le Cameroun, en s'adressant à la Cour, n'a pas méconnu les normes juridiques invoquées par le Nigéria à l'appui de sa seconde exception. Par conséquent, le Nigéria n'est pas en droit d'invoquer le principe de bonne foi et la règle « pacta sunt servanda », principe et règle qui ne concernent que le respect des obligations existantes. Dans la seconde branche, l'exception du Nigéria ne saurait être retenue. »857
855 Yukos Universal Limited v. Fédération de Russie, PCA Case No. AA 227, sentence finale, 10 juillet 2014, p. 431 et 432, § 1358-1363 (le nôtre en italique).
856 Contre-mémoire des États-Unis, p. 55, abs. 8.8.
857 Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Rapports 1998, p. 304, § 59 (notre italique).
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De même, dans l'affaire Louisa, le TIDM a conclu que l'article 300 de la CNUDM858 « ne peut être invoqué indépendamment. Cet article ne devient pertinent que lorsque "les droits, pouvoirs et libertés reconnus dans la Convention" sont exercés d'une manière qui constitue un abus de droit"859.
26/11 Récemment, dans l'affaire Jadhav, le Pakistan a demandé au tribunal de rejeter les demandes de l'Inde sur la base de la doctrine des mains propres, des principes ex turpi causa non oritur actio (un acte illégal ne peut fonder une demande) et ex injuria jus non oritur (aucun droit ne peut découler d'un acte illicite)860. Comme dans l'affaire Certains actifs iraniens, le tribunal a jugé que cette doctrine ne pouvait rendre le procès irrecevable :
« La Cour ne considère pas qu'un moyen de défense fondé sur la doctrine des mains propres pourrait en soi invalider une demande fondée sur une base juridictionnelle valide. Elle rappelle que dans l'affaire Certains avoirs iraniens (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique), elle a jugé que « même s'il n'était pas démontré que le comportement du requérant était exempt de critiques, cela ne suffirait pas à établir qu'il confirme la Exception d'irrecevabilité du défendeur fondée sur la doctrine des "mains propres" (exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), par. 122). La Cour conclut donc que l'exception soulevée par le défendeur est rejetée. Pakistan sur la base d'une telle doctrine. »861
27/11 Des conditions strictes ont également été imposées dans l'affaire Niko Resources, dans laquelle le tribunal a exprimé des doutes quant à l'existence positive du principe, auquel les États-Unis ne se réfèrent qu'à tort862 :
"479. Concernant le contenu du principe [des mains propres] en droit international, Fitzmaurice le résume ainsi :
« Quiconque demande réparation en équité doit comparaître les « mains propres ». Ainsi, un État coupable d'actes fautifs peut être privé de la compétence nécessaire pour intenter une action contre les actes répréhensibles correspondants d'autres États, notamment lorsqu'ils résultent de sa propre bassesse ou lorsqu'ils sont commis en vue de les protéger pour contrecarrer, en bref, s'ils les ont provoqués »863.
480. Comme le montre cette citation, l'application du principe exige une certaine forme de réciprocité, au point que le juge Hudson a fait en expliquant l'opinion séparée qu'il a jointe dans Water Intakes to the Mause
858 L'article 300 de la CNUDM se lit comme suit : « Les États parties s'acquittent de bonne foi de leurs obligations au titre de la Convention et exercent les droits, pouvoirs et libertés reconnus dans la Convention d'une manière qui ne constitue pas un abus de droit. ”
859 Affaire M/V "Louisa" (Saint-Vincent-et-les Grenadines c. Royaume d'Espagne), affaire ITLOS no. 18, arrêt du 28 mai 2013, paragraphe 137 ; Voir aussi TIDM, affaire Virginia G (Panama/Guinée-Bissau), arrêt, 14 avril 2014, paragraphes 378-401 ; affaire M/V "Norstar" (Panama c. Italie), arrêt, exceptions provisoires, 4 novembre 2016, ITLOS Recueil 2016, p. 74, § 131 ; Annexe VII Tribunal, Sentence, 5 septembre 2016, Duzgit Integrity, para. 216-218.
860 Jadhav (Inde c. Pakistan), arrêt, 17 juillet 2019, p. 18, paragraphe 59.
861 Ebd., p. 18, abs. 61.
862 Contre-mémoire des États-Unis, p. 57, abs. 8.10.
863 Note de bas de page 321 dans l'original : "Fitzmaurice, "The General Principles of International Law", 92 Recueil des Cours (1957) 119 (citations omises)".
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J'ai assimilé au principe de droit romain sauf traité rompu
864. En l'espèce, l'Etat requérant cherchait à empêcher l'Etat défendeur d'utiliser les eaux de la Meuse, estimant que cette utilisation était contraire au Traité ; cependant, l'État requérant lui-même utilise les eaux d'une manière similaire. De même, l'affaire d'absence de mains propres évoquée par le juge Schwebel dans son opinion dissidente en l'affaire des Activités militaires et paramilitaires concernait des actes d'agression qu'il avait observés de la part de l'Etat plaignant par rapport à ceux de l'Etat défendeur.
481. En examinant l'argument de recevabilité de l'Etat défendeur fondé sur la notion de mains propres, le Tribunal arbitral de la CNUDM [dans l'affaire Guyana c. Suriname], en discutant de cette doctrine « dans la mesure où une telle doctrine peut exister en droit international », se référait à trois critères tirés des affaires où cette doctrine avait été mentionnée, notamment des développements dans l'opinion du juge Hudson : (i) la violation doit être lié à une violation en cours ; (ii) la réparation recherchée doit être une « protection contre de futures infractions » et non une réparation pour des infractions passées ; (iii) il doit y avoir une corrélation entre les obligations en question866. » 867
28/11 Comme dans l'affaire Niko Resources, les arguments américains « ne répondent pas aux critères établis par le juge Hudson et le tribunal de l'UNCLOS en ce qui concerne l'application de la doctrine en droit international »868. En l'espèce, les violations alléguées par le défendeur et non reconnues par l'Iran ne répondent à aucun de ces critères et ne sauraient donc être qualifiées de mains sales.
29/11 Lu séparément, le paragraphe 328 de la décision Fraport du 10 décembre 2014, également invoquée par les États-Unis869, semble reconnaître l'application d'une doctrine des mains propres nonobstant l'existence de toute prescription juridique dans le traité870. Cependant, aux paragraphes 331 et 332, le tribunal arbitral applique l'exigence légale "au moment des investissements réalisés", ce qui signifie qu'il existe une condition stricte quant à la relation entre le préjudice allégué et la prétendue condition de mains sales. Aucun aspect de la conduite du demandeur ne peut servir de base à l'application de l'exigence légale, mais seulement, si le demandeur est un investisseur, sa conduite par rapport à "la substance de l'investissement" pour laquelle il réclame la protection du contrat .
11:30 Comme indiqué dans cette section :
864 Note de bas de page 322 dans l'original : « Affaire des prises d'eau de la Meuse (Pays-Bas c. Belgique) (1937) P.C.I.J. Série A/B n° 70, opinion individuelle du juge Hudson, p. 77".
865 Note de bas de page originale 323 : « Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, opinion dissidente du juge Schwebel, p. 25".
866 Note de bas de page 324 dans l'original : "Guyana c. Suriname, sentence du 17 septembre 2007, paragraphes 420-421 ».
867 Niko Resources (Bangladesh) Ltd. v. Bangladesh Petroleum Exploration & Production Company Limited (« Bapex ») et Bangladesh Oil Gas and Mineral Corporation (« Petrobangla »), affaires CIRDI n° ARB/10/11 et n° ARB/10/18, décision relative à la compétence, 19 août 2013 , depuis. 479-481.
868 Ebd., Rn. 483.
869 Contre-mémoire des États-Unis, p. 57, abs. 8.10.
870 Fraport AG Services de l'aéroport de Francfort dans le monde env. République des Philippines (II), affaire CIRDI n° ARB/11/12, sentence, 10 décembre 2014, par. 328
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(a) bien qu'à certaines occasions elle ait été invoquée par des États devant des cours et tribunaux internationaux, la doctrine dite des mains propres n'a jamais été appliquée ou reconnue dans une affaire interétatique par la Cour ou toute autre juridiction ;
(b) en l'absence de toute prétendue violation d'une disposition conventionnelle, même si elle était applicable, la doctrine des mains propres ne pourrait en tout état de cause être invoquée que dans des conditions très sévères qui ne sont en aucun cas satisfaites de la manière actuelle.
SECTION 2 LA DÉFENSE AMÉRICAINE DU « ABUS »
31.11. Enfin, les États-Unis allèguent que les demandes formulées par l'Iran dans la présente procédure constituent un "abus de droit" qui "interdit donc [au demandeur] en l'espèce "d'exercer [les] droits [en vertu du contrat]"871. Selon l'accusé
« [I]l y a deux raisons distinctes mais complémentaires de croire que l'Iran viole cette interdiction [d'abus de droit]. Premièrement, l'Iran tente illégalement d'étendre ses droits en vertu du traité d'amitié à des circonstances factuelles auxquelles les parties n'ont jamais eu l'intention de le lier. Deuxièmement, tenter de faire respecter des droits pour éviter d'être tenu responsable de ses actes fautifs constitue un abus de droit de la part de l'Iran. Les droits protégés par le traité ne peuvent être invoqués pour protéger l'Iran des conséquences de son comportement fautif, qui n'entre pas dans le champ d'application de la contracter. Compte tenu des circonstances exceptionnelles de la présente affaire, l'un ou l'autre de ces deux motifs constitue à lui seul une base suffisante pour que le tribunal rejette les allégations de l'Iran. »872
11h32 L'allégation américaine d'"abus de droit" présumé de l'Iran, après un examen plus approfondi, semble n'être rien de plus qu'une réaffirmation de l'objection d'abus de procédure déjà rejetée par le tribunal de première instance, comme indiqué dans la sous-section A ci-dessous. Cette deuxième tentative n'est pas plus valable que la précédente : comme nous l'expliquerons dans la sous-section B ci-dessous, l'idée derrière le terme « abus de droit » exclut son application aux espèces contemporaines.
R. Les États-Unis qualifient simplement l'exception d'"abus de procédure", déjà rejetée par le tribunal, d'"abus de droit".
11.33. Indem sie argumentieren, dass die Behauptungen des Iran als Rechtsmissbrauch abgewiesen werden sollten, berufen sich die Vereinigten Staaten auf denselben Zulässigkeitseinwand, der jetzt als „Rechtsmissbrauch“ bezeichnet wird, den sie bereits in der Phase der vorläufigen Einwände erhoben und der vom Gericht zurückgewiesen wurde. in seinem Urteil vom 13. Februar 2019. Die Ersetzung des Begriffs „Prozessmissbrauch“ durch „Rechtsmissbrauch“ ist jedoch ein rein formaler Kunstgriff. Der Tenor des Arguments ist derselbe, und die Vereinigten Staaten können die klare Begründung des Gerichtshofs in seinem Urteil zu den vorläufigen Einwänden nicht ignorieren.
11h34 La similitude entre les deux arguments avancés par les États-Unis est d'autant plus apparente qu'ils ont été initialement avancés ensemble en utilisant les mêmes termes. Dans leurs objections préliminaires, les États-Unis ont affirmé que « la dépendance de l'Iran à l'égard du
871 Contre-mémoire des États-Unis, p. 162, abs. 18.1.
872 éd., p. 162, abs. 18.3.
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Le contrat établissant la compétence de la Cour en l'espèce constitue un abus de droit."
873, et ils ont développé exactement le même argument qu'ils présentent maintenant dans leur contre-mémoire :
a) Premièrement, les États-Unis ont précédemment affirmé que les revendications de l'Iran n'entraient pas dans le champ d'application prévu du traité d'amitié de 1955 parce que, selon les exceptions préliminaires des États-Unis, "[c] le différend n'a rien à voir avec les intérêts protégés par le traité. »874 Il s'agit maintenant du premier chef d'accusation d'abus de droits des États-Unis, qui se lit comme suit : amitié dans les circonstances factuelles et le contexte juridique qui caractérisent la présente affaire. »875
b) Deuxièmement, dans leurs exceptions préliminaires, les États-Unis ont affirmé que « [peut-être] l'Iran considère-t-il le traité comme une autre arme dans cette rivalité stratégique de longue date, [mais [que] cela reviendrait à le lui permettre, ce qui porte actuellement atteinte à l'objet du traité. »876 De même, ils affirment maintenant dans leur contre-mémoire que l'Iran tente d'exercer ses droits dans cette affaire « à des fins inappropriées » et n'est donc pas éligible à la protection du traité.
11h35 Ensuite, lors de l'audience sur les exceptions préliminaires, les États-Unis ont dû tenir compte de la récente décision en l'affaire Immunities and Criminal Procedures, dans laquelle la Cour a rappelé qu'un abus de droit "[ne pouvait] être invoqué comme motif de irrecevabilité si la détermination du droit en question portait sur le fond. »878 Mais au lieu de retirer leur exception préliminaire, les États-Unis ont décidé de la reformuler en allégation d'« abus de procédure », déclarant ce qui suit :
«[D]il s'agit d'une exception d'abus de procédure ; Il ne s'agit pas d'une exception pour abus de droit. La cause de l'Iran n'entre pas vraiment dans le cadre du traité d'amitié. En conséquence, le recours par l'Iran au paragraphe 2 de l'article XXI du traité, à savoir la clause compromissoire, pour déterminer la compétence de la Cour constitue un abus de procédure.
11.36. La Cour a examiné la défense des États-Unis en ce qui concerne la recevabilité des demandes iraniennes et a conclu qu'en l'espèce [il n'y avait] pas de circonstances exceptionnelles qui justifieraient de rejeter la demande iranienne pour abus de procédure. objection.
11h37 Dans leur contre-mémoire, les États-Unis avancent le même argument, à savoir que « le cas de l'Iran n'entre pas vraiment dans le champ d'application de la
873 Exceptions préliminaires des États-Unis, p. 4, paragraphe 1.9.
874 éd., p. 53, abs. 6.17.
875 Contre-mémoire des États-Unis, p. 165, abs. 10.18.
876 Exceptions préliminaires des États-Unis, p. 50, paragraphe 6.10 ; voir aussi exceptions préliminaires, page 50, paragraphe 6.12.
877 Contre-mémoire des États-Unis, p. 166 et 167, Abs. 18.12-18.13.
878 Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), exceptions provisoires, arrêt, C.I.J. Rapports 2018 (I), p. 337, paragraphe 151.
879 Certains actifs iraniens (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), audience du 8 octobre 2018, CR 2018/28 (Sir Bethlehem), p. 35, paragraphe 2.
880 Certains avoirs iraniens (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Rapports 2019 (I), p. 35, paragraphes 114-115.
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contrat d'amitié
881, ou, comme ils le disent maintenant, que l'Iran essaie « d'étendre ses droits en vertu du traité d'amitié à des faits par lesquels les parties n'ont jamais eu l'intention de le lier » et qu'il invoque ces droits « pour éviter d'être tenu responsable de ses actes illégaux ». ". Ces actions constituent un abus de droit de la part de l'Iran »882. Toutefois, l'intimée cherche à distinguer sa position actuelle de l'allégation d'"abus de procédure" formulée lors de la phase d'appel préliminaire, arguant que la défense précédente était fondée sur un abus de droits procéduraux, tandis que la nouvelle défense était fondée sur un "abus de » fait référence à « l'exercice » [par l'Iran] des « droits essentiels conférés… par le traité d'amitié »883. Cependant, cette distinction est trompeuse.
11h38 En fait, l'abus allégué de droits par les États-Unis n'est pas lié à un abus allégué de droits fondamentaux. Les États-Unis ne prétendent pas que l'Iran a abusé des dispositions de fond sur lesquelles il s'appuie, à savoir le droit à la reconnaissance du statut juridique des sociétés iraniennes (article III, paragraphe 1), le droit d'accès aux tribunaux nationaux pour les sociétés et les citoyens iraniens ( Article III, paragraphe 2), le droit des entreprises et des ressortissants iraniens à protéger leurs biens (article IV, paragraphe 1), le droit des entreprises et des ressortissants iraniens d'acquérir ou de louer des biens situés sur le territoire des États-Unis (article V, paragraphe 1), le droit de ne pas être soumis à – et d'être tenu pour responsable de – certaines restrictions monétaires au transfert de fonds (article VII, paragraphe 1) ou le droit au libre-échange entre les territoires des deux parties (article X, paragraphe 1)884 ou même la jouissance de tels droits garantis par le contrat sont refusés. En fait, une telle position aurait été difficile à défendre puisque les États-Unis ont empêché et continuent d'empêcher l'Iran et ses entreprises de jouir de ces droits substantiels.
11h39 Au lieu de cela, les États-Unis soutiennent que l'Iran exerce son droit procédural en vertu de l'article XXI, paragraphe 2, du traité d'amitié de porter un différend sur l'interprétation ou l'application de ces dispositions de fond devant la Cour à des fins qui ne relèvent pas du présent contrat et serait étranger à ceux pour qui il a été conclu. Une telle allégation, qui est « liée à la procédure devant un tribunal »885, est essentiellement la même que celle soulevée par le défendeur à titre d'exception préliminaire sous la qualification d'« abus de procédure » et rejetée par le tribunal886.
11h40 En bref, tout en ignorant le rejet par la Cour des objections d'"abus de procédure" qu'elle avait soulevées dans la phase préliminaire, les États-Unis présentent maintenant une défense à la Cour :
881 Certains actifs iraniens (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), audience du 8 octobre 2018, CR 2018/28 (Sir Bethlehem), p. 35, paragraphe 2.
882 Contre-mémoire des États-Unis, p. 162, abs. 18.3.
883 Contre-mémoire des États-Unis, chapitre 18, section B, titre, p. 165 ; Les États-Unis utilisent les termes "droits substantiels" ou "protections substantielles" dix-huit fois dans le seul chapitre 18.
884 A. Kiss, « Abus of rights », dans Max Planck Encyclopedia of Public International Law, O.U.P., décembre 2006, par. 32. Comme l'a dit l'Organe de règlement des différends de l'OMC dans l'affaire États-Unis – Interdiction d'importer certaines crevettes et produits à base de crevettes : d'un manquement, par le Membre concerné, à son obligation contractuelle ». (Organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce, États-Unis - Interdiction d'importer certaines crevettes et produits à base de crevettes, 12 octobre 1998, paragraphe 158).
885 Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), exceptions provisoires, arrêt, C.I.J. Rapports 2018 (I), p. 336, paragraphe 150.
886 Certains avoirs iraniens (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Rapports 2019 (I), p. 35, paragraphes 114-115.
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a) entre les mêmes parties, à savoir les demandeurs des États-Unis pour cette défense et l'Iran en tant que défendeur ;
(b) en invoquant les mêmes motifs juridiques non fondés selon lesquels la cause iranienne ne relèverait pas du champ d'application du traité de 1955 et en poursuivant des objectifs inappropriés ;
(c) dans le même but, à savoir que l'Iran soit « empêché » d'exercer ses droits en vertu du traité.
Toutefois, les États-Unis suggèrent que la Cour ne devrait pas adopter le même raisonnement ou parvenir à la même conclusion que dans son arrêt sur les exceptions préliminaires. Une telle hypothèse est intrinsèquement erronée, étant donné que la défense des États-Unis d'"abus de droit" allégué est aussi infondée que leur objection antérieure d'"abus de procédure".
B. La défense des États-Unis contre le prétendu "abus de droit" est viciée en droit et en fait
11h41 Lorsqu'il s'agira « d'examiner la manière dont l'Iran exerce le droit substantiel au titre du traité sur lequel il s'appuie pour déterminer s'il viole l'interdiction d'abus de droit » comme le demandent les États-Unis887, la Cour trouvera que contrairement à ce que la Les États-Unis allèguent (1) que le principe d'"abus de droit" en droit international et (2) que les éléments factuels de la présente affaire conduiront inévitablement au rejet de leur défense.
i) Le principe d'abus de droit n'a jamais été appliqué dans un différend interétatique
11h42 Le principe de « l'abus de droit » a été défini comme suit : « Il y a abus de droit en droit international lorsqu'un État exerce un droit d'une manière qui entrave l'exercice de ses propres droits par d'autres États, ou à toute autre fin. . de celui pour qui la loi a été créée, au détriment d'un autre État »888.
11h43 La doctrine de « l'abus de droit » comme application du principe général de bonne foi889 suppose qu'il ne peut être exclu qu'un État agisse de mauvaise foi et abuse de ses droits au détriment d'autres États. Cependant, les demandes fondées sur cette doctrine, où de tels abus ne peuvent être présumés et doivent être justifiés, n'ont jamais été admises dans les différends interétatiques, notamment devant la Cour internationale de Justice.
11h44 En effet, de par sa nature même, la doctrine de « l'abus de droit » pourrait avoir une application exceptionnellement limitée dans les différends interétatiques. Comme l'a souligné Georg Schwarzenberger,
"[L] a suggestion de mauvaise foi est" hautement méprisable ". Même lorsqu'un État est raisonnablement convaincu de la mauvaise foi d'un autre, les présomptions en faveur de la bonne foi et du respect de la loi s'imposent à l'État telles que je les formulerais.
887 Contre-mémoire des États-Unis, p. 162, abs. 18.2.
888 A. Kiss, « Abus of rights », dans Max Planck Encyclopedia of Public International Law, O.U.P., décembre 2006 ; voir aussi Michael Byers, « Abus of Rights : An Old Principle, a New Era », 47 McGill L.J. 389, 431 (2002) (mémoire de réponse des États-Unis, pièce 238).
889 Organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce, États-Unis – Interdiction d'importer certaines crevettes et certains produits à base de crevettes, 12. Okt. 1998, par. 158.
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allégation porte une charge de preuve si lourde qu'il est peu probable que les États poursuivent cet argument."
890
De même, comme l'a exprimé un autre auteur cité par les États-Unis,
« [L]es cours et tribunaux internationaux doivent supposer la bonne foi des États. Avancer l'hypothèse inverse serait porter atteinte à l'honneur des États concernés, risquer d'introduire des facteurs politiques et diplomatiques dans le processus judiciaire, nuire aux relations internationales et accroître le risque d'escalade.
11h45 La Cour permanente de Justice internationale elle-même a souligné à plusieurs reprises que l'abus de droit ne peut être présumé892. Par exemple, ce fut le cas :
a) dans l'affaire des Zones franches de Haute-Savoie et du Pays de Gex, dans laquelle le tribunal a souligné qu'"il ne peut présumer d'aucun abus de droit"893 ;
(b) dans l'affaire de certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise (fond), où la CPJI a conclu qu'"aucun abus de ce type n'est suspecté mais [qu'] il appartient à la personne qui l'a allégué d'apporter la preuve de son allégation 894.
11h46. La CPJI a également précisé que des conditions strictes doivent être remplies pour qu'une allégation d'abus de droit soit acceptée. Dans le cas de certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise (fond), elle a rejeté l'allégation de la Pologne pour abus de droit allemand après avoir conclu que "l'acte [en question] ne sortait pas du cadre de l'administration normale des biens publics", et qu'il n'y en avait pas suffisamment Raisons pour ne pas considérer les actes en question comme une "transaction réelle" par opposition à une transaction "visant à … obtenir un avantage indu et à priver l'autre [partie] d'un avantage auquel elle aurait droit" ou « a l'intention de violer les droits de la Pologne ». Droits invoqués devant elle896.
11h47 Il s'ensuit que dans un différend interétatique, la partie alléguant un abus de droit doit résister à un examen rigoureux. C'est sur cette partie que la "charge lourde" tombe.
890 G. Schwarzenberger, «Les principes fondamentaux du droit international», RCADI, 1955, vol. 87, p. 308
891 M. Byers, « Abus of Rights: An Old Principle, a New Age », 47 McGill L.J. Rev. 389, 431 (2002), p. 412 (mémoire en réponse des États-Unis, addendum 238).
892 Le principe selon lequel aucun abus ne peut être présumé a été récemment soulevé dans l'affaire des Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Rapports 2018 (I), p. 335, paragraphe 147.
893 Zones franches de Haute-Savoie et du Pays de Gex, Arrêt, 1932, C.P.J.I. Série A/B n° 46, p. 167
894 [Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, fond, arrêt, 1926, C.P.J.I. Série A n° 7], p. 30 (nos italiques).
895 éd., p. 37-3
896 Pour une liste non exhaustive des plaintes pour abus de droit devant la Cour internationale de Justice, voir M. Byers, « Abus of Rights : An Old Principle, A New Age », 47 McGill L.J. 389, 431 (2002), p. 397 et 398 (contre-mémoire des États-Unis, pièce 238).
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prouver"
897 l'existence de tels abus. En conséquence, les plaintes pour abus de droit dans les différends interétatiques n'ont jamais abouti, même devant les tribunaux.
11h48 En ce sens, non seulement les cas cités par les États-Unis dans leur contre-mémoire dans lesquels la doctrine de l'abus de droit a été « appliquée avec succès »898 n'appartiennent pas à la catégorie des différends interétatiques, mais ils ne montrent pas non plus que la doctrine a évolué de telle manière qu'elle a un champ d'application plus large. En effet, un examen plus approfondi de ces exemples montre que, dans certains cas, un abus de droit a été constaté au motif qu'"un investisseur non protégé par un traité d'investissement [avait] restructuré son contrat pour le faire entrer dans le champ d'application d'un contrat" 899, qui internationalise un différend purement interne afin de bénéficier de la protection d'un traité qui lui donne accès à l'arbitrage international. il a droit »901, à savoir la protection d'une procédure d'arbitrage international pour l'investisseur, que l'Etat contractant de la convention d'arbitrage avait exclu dans les litiges internes.
11h49 Par conséquent, pour réussir à se défendre contre l'« abus de droit » allégué, les États-Unis devraient démontrer que, dans les circonstances de l'espèce, bien que la Cour ait conclu que l'Iran avait droit à une protection substantielle en vertu des diverses dispositions de la loi mentionnée dans votre demande Il existe des preuves claires en vertu du traité qui exigent une réfutation de la présomption de bonne foi de l'Iran lorsqu'il demande au tribunal de déterminer si ses droits ont été violés ou non.
11:50 Il est clair qu'une telle preuve fait défaut dans le cas présent.
ii) En l'espèce, l'abus de droit doit être rejeté comme non fondé
11.51. Il convient de noter que, bien que les États-Unis reconnaissent que la partie alléguant un abus de droit "doit présenter des preuves convaincantes à l'appui de toute allégation factuelle qu'elle formule" et qu'"il doit exister des circonstances exceptionnelles qui justifient l'application de [cette] doctrine" 902 ne répondent à aucun de ces critères pour les deux "aspects" mentionnés.
897 G. Schwarzenberger, «Les principes fondamentaux du droit international», RCADI, 1955, vol. 87, p. 299
898 Contre-mémoire des États-Unis, p. 164, Fußnote 536.
899 Philip Morris Asia Ltd. v. Commonwealth d'Australie, affaire C.P.A. n° 2012-12, Sentence sur la compétence et la recevabilité (17 décembre 2015), par. 539, Mobil Corporation, Venezuela Holdings, B.V., Mobil Cerro Negro Holding, Ltd., Mobil Venezolana de Petróleos Holdings, Inc., Mobil Cerro Negro, Ltd. et Mobil Venezolana de Petróleos, Inc. c. République bolivarienne du Venezuela, affaire CIRDI n° ARB/07/27, décision relative à la compétence, 10 juin 2010, par. 205 (« La Cour conclut qu'une restructuration des investissements dans le seul but d'obtenir la compétence en vertu d'un traité bilatéral d'investissement pour de tels différends constituerait, selon les termes du Tribunal de Phoenix, « une manipulation abusive du régime international de protection des investissements en vertu du CIRDI Convention et accords bilatéraux d'investissement »).
900 Capital Financial Holdings Luxembourg S.A. C. Cameroun, affaire CIRDI n° ARB/15/18, 22 juin 2017, paragraphe 362 ; voir aussi Phoenix Action, LTD. v. République tchèque, affaire CIRDI n° ARB/06/5, 15 avril 2009.
901 Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, Fond, Arrêt, 1926, C.P.J.I. Série A n° 7, p. 37-38.
902 États-Unis Mémoire de réponse, p. 164 et 165, paragraphes 18.5 ; voir aussi Renée Rose Levy et Gremcitel S.A. C. République du Pérou, affaire CIADI n° ARB/11/17, sentence, 9 janvier 2015, paragraphe 186 et note de bas de page 219 ; Chevron Corporation (États-Unis) et Texaco Petroleum Company (États-Unis) c. République de l'Équateur, CNUDCI, C.P.A. affaire n° 34877, sentence provisoire, 1er décembre 2008, par. 143
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11.52. Le premier argument des États-Unis est le suivant:
« Les parties, compte tenu des circonstances factuelles et du contexte juridique qui caractérisent la présente affaire, n'ont pas prévu la possibilité de bénéficier des protections essentielles prévues par le traité d'amitié. Le contrat est un contrat commercial et consulaire. Son but est de protéger les intérêts des parties dans ces domaines d'activité limités en leur donnant des droits spécifiques à une protection substantielle.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cependant, il n'est pas dans l'intérêt des relations commerciales et consulaires que l'Iran fasse valoir ses droits fondamentaux. .
11.53. Cet argument n'est ni cohérent ni pertinent pour trois raisons.
11.54 Premièrement, l'argument est contradictoire parce qu'il ne s'agit pas d'une défense d'abus de droit, mais d'une exception à la compétence matérielle de la Cour. C'est d'ailleurs la même chose que ce que les États-Unis avançaient dans le cas des plates-formes pétrolières lorsqu'ils affirmaient qu'il n'y avait pas de "contestation" quant à l'interprétation ou à l'"application" du traité de 1955904, puisqu'ils affirmaient que " il n'y avait aucun lien avec le traité de 1955 »905. Dans son arrêt du 12 décembre 1996, la Cour a précisé comment elle devait réagir à un tel argument et, surtout, a indiqué qu'elle ne pouvait se limiter « à se limiter au fait que l'une des Parties allègue qu'un tel différend existe et que l'autre le fait." nie" mais a dû "enquêter pour savoir si les violations alléguées par l'Iran du traité de 1955 relèvent ou non des termes de ce traité"906.
11:55 En l'espèce, la Cour a déjà jugé que les actes dénoncés par l'Iran sont conformes aux dispositions du traité d'amitié907, sous réserve des limites fixées dans son arrêt du 13 février 2019. Cette conclusion réfute complètement le premier argument des États-Unis.
11.56. Deuxièmement, l'accusation américaine selon laquelle "il n'est pas dans l'intérêt des relations commerciales ou consulaires que l'Iran fasse valoir ses droits fondamentaux" est également contradictoire. Le fait est que la plupart des droits substantiels en question existent pour protéger les sociétés d'une partie particulière, et l'Iran invoque clairement les protections du traité en ce qui concerne le traitement des sociétés iraniennes par les États-Unis en relation avec l'article III : 1 et 2, l'article IV :1 et 2 et article VI:1. Il ne peut être vrai que l'affirmation de l'Iran devant la Cour poursuivait un but étranger aux dispositions du traité dans le domaine des relations commerciales, puisque, comme déjà mentionné et expliqué908, la Cour a défini la "société" au sens du traité
903 Contre-mémoire des États-Unis, p. 165 et 166, Abs. 18.10-18.11.
904 Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), opposition préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 810, paragraphe seize.
905 Ebd., p. 809, abs. 14
906 Idem, p. 810, § 16 (notre italique).
907 Siehe insbesondere Certains avoirs iraniens (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, CIJ Recueil 2019 (I), p. 33, abs. 99
908 Voir chapitre III, section 2.
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notamment dans le cadre de leur activité commerciale et économique
909. De même, l'allégation concernant l'allégation de l'Iran d'une violation de l'article VII, paragraphe 1, est manifestement infondée parce que les États-Unis ont entravé des paiements ou des transferts de fonds. Personne ne niera que les paiements et les transferts sont un élément crucial de toute forme de commerce. Enfin, l'Iran ne peut être accusé d'invoquer ses droits substantiels à des fins non commerciales en invoquant l'article X du traité car "le commerce entre les deux États est gravement entravé"910.
11.57. Ainsi, contrairement à ce que prétendent les États-Unis, en l'espèce, l'Iran invoque ses droits issus de traités exactement comme les parties l'avaient prévu : il conteste certaines actions des États-Unis parce qu'elles suppriment les protections du traité pour les entreprises iraniennes et qu'elles ont violé, limité les envois de fonds et les paiements et entravé commerce entre les deux États.
11h58. Troisièmement, concernant l'allégation des États-Unis selon laquelle l'Iran abuse de ses droits issus de traités parce que "les actions des États-Unis… visent à fournir aux victimes un cadre utile pour demander réparation pour les dommages causés par des actes de terrorisme commis avec le soutien de l'Iran". sur la question de savoir si les prétentions de l'Iran doivent être qualifiées d'abusives. Cette déclaration aurait pu être pertinente (quod non) en tant que défense sur le fond si l'article XX du Traité avait prévu une exception par rapport à ces mesures, ce qu'elles font clairement Les États-Unis ne peuvent échapper à cette conclusion en ajoutant une vague allégation d'abus de droit aux exceptions prévues à l'article XX.
11h59. Le deuxième argument américain concerne ce que l'Iran "a l'intention" dans cette affaire. Il se lit comme suit : « [I]run… cherche [par sa conduite] à exercer ses droits matériels à des fins illégitimes. L'Iran essaie clairement de se soustraire à son obligation de réparer les victimes d'actes de terrorisme commis avec son soutien. »912
11h60 Selon les États-Unis, le but de l'exercice par l'Iran de ses droits en vertu du traité n'est pas d'obtenir l'application du traité et des droits qu'il confère à l'Iran, aux citoyens iraniens et aux entreprises iraniennes, mais d'exercer ces droits. se soustraire à l'obligation de répondre de [leurs] actions [illégales]. »913. Cet argument est tout aussi infondé que le premier.
11.61. Premièrement, dans ce cas, l'Iran essaie simplement d'invoquer et de bénéficier des droits et protections conventionnels que les États-Unis ont acceptés dans le traité d'amitié de 1955. Fait remarquable, les tribunaux américains poursuivis par des entreprises iraniennes n'ont jamais eu l'intention de suggérer cela pour se soustraire aux obligations de l'Iran. aux États Unis. Ce qui est certain, cependant, c'est que
909 En fait, l'argument des États-Unis peut être interprété comme signifiant que les sociétés iraniennes impliquées dans la présente affaire ne sont pas des "sociétés" au sens de l'accord car elles n'exercent pas d'"activités commerciales". Mais comme indiqué ci-dessus, les sociétés iraniennes impliquées dans cette affaire présentent toutes les caractéristiques nécessaires pour être considérées comme des sociétés au sens de l'accord.
910 Iran Monument, p. 117, paragraphe 6.20.
911 Contre-mémoire des États-Unis, p. 166, abs. 11.18.
912 éd., p. 166, abs. 18.12.
913 idem.
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Le but même des mesures américaines contestées est d'utiliser tous les moyens nécessaires pour contourner les protections juridiques dont les entreprises iraniennes bénéficieraient en vertu de la législation américaine ou du traité afin de permettre aux personnes physiques d'accéder aux actifs de ces entreprises iraniennes. Il est donc tout à fait remarquable de voir comment les États-Unis essaient maintenant de retourner la situation en leur faveur en accusant l'Iran d'essayer de contourner la loi.
11.62. Deuxièmement, nonobstant le fait que les États-Unis ne peuvent s'attendre à ce que la Cour ne conteste pas ses affirmations concernant l'implication de l'Iran dans le soutien au terrorisme, cet argument américain (la lecture fournie à la Cour après les exceptions préliminaires créera un sentiment de déjà-vu). les mêmes incohérences que le premier. Ce procès ne saurait être interprété comme une prétendue tentative de l'Iran « d'utiliser l'accord pour se soustraire à l'obligation de répondre de [ses] actions [illégales] »914. Les demandes de l'Iran portent sur les protections contractuelles accordées aux entreprises iraniennes en tant qu'entités juridiques distinctes. Les décisions des tribunaux américains autorisant la saisie d'actifs appartenant à des sociétés et entités iraniennes ou sur lesquels elles avaient des droits n'ont pris en compte que leur proximité avec l'État iranien et n'ont jamais (à l'exception des allégations absurdes contre les Iraniens) lié des sociétés à celles-ci. des entreprises iraniennes dans les attentats du 11 septembre 2001)915 leur responsabilité dans les actes de terrorisme pour lesquels des réparations sont demandées. Dès lors, il est difficile de comprendre comment, en prétendant que ces entités iraniennes auraient dû bénéficier de la protection que leur accorde le traité, l'Iran a pu « se soustraire à l'obligation de répondre de ces actes ».
11.63. Lorsque l'Iran invoque enfin ses droits conventionnels en vertu du traité d'amitié, ce sont les États-Unis qui cherchent à contourner ses obligations conventionnelles et la décision de la Cour en vertu de la doctrine de l'abus de droits, mais définitive. Le seul but et l'intention des États-Unis en invoquant la doctrine de "l'abus de droit" est d'obtenir des excuses du tribunal pour ses multiples ruptures de contrat comme s'il pouvait bénéficier de tout type de circonstance constituant une illégalité exclue. Cependant, il n'existe aucune base en droit international pour une telle approche. Les États-Unis ne peuvent pas utiliser la doctrine de l'abus de droit « pour échapper à la responsabilité de [ses] [actes erronés] »916.
11.64. Par conséquent, l'Iran conclut que la Cour doit rejeter l'allégation d'« abus de droit » alléguée par les États-Unis pour les mêmes motifs qui ont justifié leur refus de l'exception d'« abus de procédure », et parce qu'une telle allégation est de toute façon infondée.
914 idem.
915 Voir ci-dessus, paragraphes 1.16 et 2.41-2.54.
916 éd., p. 166, abs. 18.12.
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ANNEXE A LES ALLÉGATIONS DES ÉTATS-UNIS POUR TERRORISME SONT ILLÉGALES ET SANS FONDEMENT
A.1. Comme indiqué ci-dessus917, les États-Unis persistent dans l'approche adoptée lors de la phase des exceptions préliminaires, cherchant à ternir l'image de l'Iran et à détourner l'attention du véritable différend que l'Iran a porté devant la Cour. L'Iran dément catégoriquement toutes les allégations américaines et n'a pas l'intention de prendre le détour conçu et défini par les États-Unis pour détourner l'instance de son véritable objectif. Cependant, certains points généraux concernant ces allégations sont abordés dans cette annexe.
A.2. Premièrement, les allégations américaines sont généralement une manifestation des politiques d'hostilité poursuivies par les États-Unis peu après la chute du régime du Shah en 1979. Ce régime était arrivé au pouvoir en 1953 grâce à une politique planifiée et planifiée pour les États-Unis. soutenu un coup d'État contre le gouvernement iranien918 et était l'un des alliés les plus proches des États-Unis dans la région. Cette nouvelle politique a incité les États-Unis à faire tout ce qu'il faut pour subjuguer et intimider le nouveau gouvernement iranien par des moyens directs ou indirects.
A.3. Conformément à cette politique, les États-Unis ont placé l'Iran sur la liste des «sponsors du terrorisme» du Département d'État en janvier 1984, à un moment où le nouveau gouvernement iranien faisait face à une série d'attentats à la bombe et d'assassinats par des groupes terroristes soutenus par des terroristes américains. États-Unis, ainsi que les attentats perpétrés par Saddam Hussein, qui bénéficiait d'un fort soutien diplomatique et financier des États-Unis, ainsi que du renseignement et de la formation, pendant la guerre d'Irak contre l'Iran.
A.4. Pendant quarante ans, les États-Unis ont travaillé de toutes les manières possibles pour affaiblir et dénigrer l'Iran, le qualifiant à tort d'"État parrain du terrorisme" et le déstabilisant autrement. Depuis de nombreuses années, une politique concertée de désinformation traverse le vocabulaire politique des responsables américains, et par conséquent des médias américains, si bien que le nom de l'Iran est devenu synonyme de terrorisme et que ses dirigeants sont devenus des sponsors publics. du terrorisme Ce travail de désinformation est devenu tellement ancré dans les esprits que pour les États-Unis, une attaque, où qu'elle se produise, est forcément imputée à l'Iran. Par exemple, en 1996, l'actuel secrétaire américain à la Défense a accusé l'Iran d'être impliqué dans l'attaque contre la tour de Khobar919 ; Cependant, le gouvernement saoudien avait par la suite conclu à l'issue de son enquête qu'"aucun étranger n'avait joué de rôle dans cette explosion" et que l'attentat "avait été perpétré par des mains saoudiennes"920. Comme indiqué au chapitre II ci-dessus921, il a été observé
917 Voir le paragraphe 11.63.
918 Voir les documents récemment déclassifiés de la CIA en août 2013 (CIA Confirms Role in 1953 Iran Coup, 19 août 2013 – OCI, pièce 34) et juin 2017 (Iran 1953 National Security Archive : State Department finally Releases [Official History of the Mosaddeq Coup ] ), 15 juin 2017 – BEC, pièce 54).
919 S. Robinson, „Gingrich in call to arm against Iran terror bases“, The Daily Telegraph, 5 août 1996 (OIC, Anexo 22).
920 « Riyad accepte pour la première fois que les bombarderos basés aux États-Unis étaient saoudiens », Agence France Presse, 21 mai 1998 (OCI, Annexe 25).
921 Voir chapitre II ci-dessus, par. 2:41-2:56.
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exactement le même schéma pour les attentats du 11 septembre 2001, qui ont conduit à des allégations et à des conclusions absurdes contre l'Iran dans le procès Heiser et d'autres forums lorsque les responsables américains ont ensuite été confrontés aux faits : l'Iran n'était pas du tout responsable de ces horribles attentats.
AT 5. Après les horribles attentats terroristes qui ont frappé Téhéran le 7 juin 2017, le président américain Donald Trump est allé jusqu'à affirmer que l'Iran lui-même était responsable922. Le même jour que ces attentats meurtriers, le Sénat américain a voté pour imposer de nouvelles sanctions à l'Iran pour avoir prétendument soutenu le terrorisme.
A.6. De même, les accusations portées par les États-Unis contre d'autres États pour « soutien au terrorisme » ne servent à rien d'autre qu'à faire avancer les objectifs de la politique étrangère des États-Unis. Pour ces derniers, le mot « terrorisme » est une étiquette utile pour attaquer quiconque s'oppose à eux. L'Iran a catégoriquement nié le soutien américain au terrorisme. Il considère qu'il est infondé et délibérément trompeur de l'identifier comme un partisan du terrorisme.
A.7. Deuxièmement, et de même, ce processus de labellisation unilatérale de certains pays comme « États sponsors du terrorisme » est opaque et biaisé et varie en fonction des intérêts politiques et financiers des États-Unis, même lorsque les faits révèlent clairement le « souterrain financier » et les moyens logistiques. soutien » par les alliés des États-Unis924.
AT 8. Il convient de noter avec intérêt que Cuba a récemment été retirée de la liste des « États parrains du terrorisme » après la reprise des relations diplomatiques avec les États-Unis. Ce fut également le cas en Irak lorsque les États-Unis ont établi une relation avec le régime de Saddam Hussein en 1984. La récente crise entre les États arabes du golfe Persique est également un exemple édifiant de cette politique de deux poids deux mesures lorsqu'il s'agit de choisir qui tenir pour responsable des actes de terrorisme. Deux semaines après la visite du président américain en Arabie saoudite, l'Arabie saoudite et d'autres États de la région du Qatar ont accusé le Qatar de soutenir le terrorisme ; le président américain a répété cette accusation en déclarant : « [Le Qatar a malheureusement été historiquement un bailleur de fonds très médiatisé du terrorisme »925. Quelques jours plus tard, ça ne s'est pas arrêté
922 Voir par exemple J. Cook, « Trump Suggests Iran Brought Deadly Terrorist Attacks Over Itself », Huffingtonpost.com, 7 juin 2017 (OCI, pièce 46) ou I. Tharoor, « Terror in Iran Reveals the Hypocrisy of Trump and his Allies », Washington Post, 8 juin 2017 (OCI, pièce 48).
923 Voir Z. Jilani, R. Grim, « Bucking Bernie Sanders, Democrats Move Forward on Iran Sanctions After Terror Attack in Tehran » à Téhéran], The Intercept, 7 juin 2017 (OCI, Annexe 47) ou R. Shabad, « approuve une mesure visant à étendre les sanctions contre l'Iran et la Russiewww.cbsnews.com, 15 juin 2017 (ICO, annexe 55).
924 F. Zakaria, « Comment l'Arabie saoudite a joué à Donald Trump », Washington Post, 25 mai 2017 (OCI, Anhang 45).
925 Voir par exemple N Gaouette, D Merica & R Browne, « Trump : Qatar must stop finance terrorism », CNN, 10 juin 2017 (OCI, Exhibit 51), ou D Smith & S Siddiqui, « Gulf Crisis : Trump en accusant le Qatar de parrainer le terrorisme », The Guardian, 9 juin 2017 (OCI, annexe 49).
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Les États-Unis vendront des armes au Qatar, y compris des avions de combat, alors que la diplomatie américaine cherche à retirer ces allégations
926.
A.9. Dans un autre exemple flagrant de l'incohérence et de l'absence de fondement pour désigner des États comme «États parrains du terrorisme», le président américain a clairement favorisé les gros contrats d'armement et les liens financiers avec l'Arabie saoudite plutôt que la protection des droits de l'homme aveuglément à l'assassinat de Jamal Khashoggi dans les locaux du consulat d'Arabie saoudite à Istanbul927. Il en va de même de la crise au Yémen, dans laquelle les États-Unis apportent un soutien politique et militaire à leurs alliés et à leur politique d'agression928, ainsi que des crimes commis en toute impunité contre des civils et des enfants innocents en particulier929, qui sont justifiés par la lutte contre le Terrorisme. Selon les Nations Unies, plus de 7 500 enfants yéménites ont été tués ou blessés à ce jour931, 12,24 millions
926 Siehe zum Beispiel P. Beaumont, „US Signs Deal to Supply F-15 Jets to Qatar after Trump Terror Claims“ of Trump terrorism], The Guardian, 15 juin 2017 (OCI, pièce 52), ou R. Browne, „ Amid Diplomatic Crisis, Pentagon Agrees to $12 Billion Aircraft Deal with Qatar“ [Amid Diplomatic Crisis, Pentagon Greenlights $12 Billion Fighter Jet Sale to Qatar dollar], CNN, 15 juin 2017 (OCI, Anhang 53).
927 Voir W. Blitzer, CNN, diffusé le 17 octobre 2018 à 13 h 00 HE, accessible sur : archives.cnn.com/TRANSCRIPTS/1810/17/wolf.01.html (« PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS : L'Arabie saoudite était un allié très important au Moyen-Orient. Nous arrêtons l'Iran. Nous n'essayons pas de l'arrêter. Nous arrêtons l'Iran. ... Nous avons d'autres très bons alliés au Moyen-Orient. Mais si vous regardez Les Saoudiens, les Saoudiens, c'est un allié et c'est un énorme acheteur non seulement d'équipement militaire mais aussi d'autres choses, quand je suis allé là-bas, ils se sont engagés à acheter pour 450 milliards de dollars de matériel et 110 milliards de dollars d'armée. dans l'histoire de ce pays, probablement dans l'histoire du monde. Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu d'accord de 450 milliards de dollars. Et vous vous souvenez du jour où cet engagement a été pris en Arabie saoudite. Vous êtes donc un allié important . » [LE PRESIDENTE DES ETATS-UNIS : L'Arabie saoudite a toujours été un allé très important pour nous au Moyen-Orient. Nous n'essayons pas de les bloquer, nous les bloquer... Nous avons d'autres excellents alliés au Moyen-Orient. Mais pour en rester à l'Arabie soudite, elle est notre alliée et elle achète énormément, pas seulement de l'armement, mais d'autres choisit. Quand j'y suis allé, les Saoudiens ont promis d'acheter divers biens d'une valeur de 450 milliards de dollars et 110 milliards d'armes. Ce sont les plus grosses commandes de l'histoire de notre pays, probablement de l'histoire de l'humanité. Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu de commande de 450 milliards. Tout le monde te rappelle du jour où l'Arabie a pris cet engagement. Vraiment, c'est un allé important.]); NBC News, Interview in extenso du président Trump à l'émission Meet the Press, 23 juin 2019 ("But I'm not like some idiot to say, 'We don't want to do business with them.') façon, vous savez ce qu'ils font s'ils ne font pas affaire avec nous ? Ils vont faire affaire avec les Russes ou avec les Chinois. Ils vont acheter -- Nous fabriquons le meilleur matériel au monde, mais ils vont acheter du super truc de Russie et de Chine." [Maïs Je ne suis pas idiot, je ne vais pas dire "on ne veut pas traiter avec eux. Savez-vous ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire du business avec les Russes ou avec les Chinois. ]), joignable à l'adresse suivante :www.nbcnews.com/politics/meet-the-press/president-trump-s-full-undited…; Voir aussi « White House Digs Itself in Deeper on Khashoggi », Foreign Policy, 4 décembre 2018 (pièce 120) ; « L'Arabie saoudite est l'expert en armes n°1 des États-Unis », CBS News, 12 octobre 2018 (pièce 119).
928 Le président des États-Unis a opposé à quatre reprises son veto au retrait du soutien militaire américain et des ventes d'armes à l'Arabie saoudite et à ses alliés. Voir VETO – S.J. BŒUF. 7 (PM 10) (Annexe 11) ; VETO-S.J. BŒUF. 38 (PM 25) (Annexe 12) ; VETO-S.J. BŒUF. 37 (PM 24) (Annexe 13) et VETO – S.J. BŒUF. 36 (PM 23) (Annexe 14).
929 Voir M. Bazzi, « Les États-Unis sont probablement complices des crimes de guerre au Yémen. Il est temps de tenir l'Amérique responsable » [Les États-Unis sont probablement complices de crimes de guerre au Yémen. Taking Stock], The Guardian, 3 octobre 2019 (pièce 131).
930 Ver L. Hartig, « Full Accounting Needed of US-UAE Counterterrorism Partnership in Yemen », justsecurity.org, 7 décembre 2018 (Anexo 121).
931 Voir « Plus de 7 500 enfants tués ou blessés au Yémen depuis 2013, selon un rapport de l'ONU », CBS News, 29 juin 2019 (Anlage 126).
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Les enfants ont besoin d'aide humanitaire et plus de 368 000 enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition sévère
932.
A.10. Bref, des considérations financières et politiques dictent les décisions américaines lorsqu'il s'agit de qualifier (ou non) un État d'« État sponsor du terrorisme ».
A.11. Troisièmement, et toujours dans le droit fil de ce qui précède, les États-Unis n'ont produit aucun élément de preuve établissant, conformément aux normes et procédures internationalement acceptées, la responsabilité de l'Iran pour les actes auxquels se rapporte leur contre-mémoire, y compris les opérations présumées, attribuées à des groupes comme le Hezbollah ou le Hamas. De plus, contrairement à ce que prétendent les États-Unis, ces organisations ne sont pas des représentants de l'Iran ou de tout gouvernement qui les soutient. Ce sont des groupes qui défendent leur pays contre les envahisseurs et occupants étrangers. Le Hezbollah est un parti politique indépendant avec un large public parmi le peuple libanais, représenté au gouvernement et au parlement. Le Hamas est également un parti politique en Palestine occupée, élu par le peuple de Gaza pour diriger le gouvernement.
12. Conformément à la Charte des Nations Unies et aux résolutions de l'Assemblée générale, qui reflètent le droit international coutumier, l'Iran estime que, contrairement à ce que font les États-Unis, il devrait permettre l'annexion des territoires palestiniens occupés en violation de la communauté internationale. reconnaît et le soutien national soutient les mouvements de libération qui sont soumis à l'assujettissement, à la domination ou à l'exploitation étrangère dans l'exercice de leur droit à l'autodétermination,933 ou les groupes militants nationaux qui défendent leur pays et leur peuple contre les occupants étrangers n'est pas interdit par le droit international, en premier lieu représente même « un droit… erga omnes »934.
A.13. En raison de sa pratique consistant à qualifier les groupes d'"organisations terroristes", le gouvernement américain lui-même pourrait être considéré comme un "État parrain du terrorisme", compte tenu de son implication dans la création ou le soutien de groupes militants, par exemple, dans les années 1980, lorsqu'il soutenait des groupes lutte contre le terrorisme. contre l'occupation soviétique en Afghanistan935. Les États-Unis sont reconnus pour avoir contribué à la création d'Al-Qaïda et de l'EIIL (État islamique en Irak et au Levant). Mme Hillary Clinton, ancienne secrétaire d'État américaine, l'a reconnu devant le Congrès : « Ceux que nous combattons aujourd'hui,
932 Voir UNICEF, « Action humanitaire pour les enfants au Yémen », 2020 (annexe 115).
933 Voir Cohérence avec le droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Rapports 2010(II), p. 436, paragraphe 79. Voir aussi Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis, C.I.J. Rapports 2004 (I), p. 171 et 172, § 88.
934 Conséquences juridiques de la construction du mur dans les territoires palestiniens occupés, avis, C.I.J. Rapports 2004 (I), p. 171 et 172, § 88.
935 Voir S. Galster, "9/11 Sourcebooks - Vol. 11". II: Afghanistan: Lessons from the Last War - Afghanistan: American Policy-Making, 1973-1990", The National Security Archive, 9 octobre 2001 (OCI, Annexe 26).
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nous les avons formés il y a 20 ans »
936. L'actuel président des États-Unis a souligné à plusieurs reprises au cours de sa campagne électorale qu'"Obama et Hillary Clinton ont créé l'EIIL"937.
A.14. Contrairement aux accusations américaines, c'est la politique d'intervention américaine au Moyen-Orient qui dure depuis des décennies qui est la véritable cause de la déstabilisation de la région et des menaces à la sécurité, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises. reprises. En effet, l'Iran a apporté la stabilité et la sécurité dans la région, contrant les plans insurrectionnels des puissances étrangères dictés par les intérêts nationaux et les objectifs de politique étrangère. Cela se reflète dans ses efforts pour renforcer la paix et la stabilité en Irak, en Syrie et au Yémen. La dernière initiative pour la paix et la sécurité dans la région a été présentée par le président iranien lors de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Lors du débat général, le président iranien a proposé l'Initiative de paix d'Ormuz (HOPE) et a appelé "les huit pays du golfe Persique à y participer afin de créer la paix par le dialogue"938.
A.15. Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par l'armée américaine ou ses mandataires, en particulier en Irak, en Afghanistan, en Syrie et au Yémen, ont alimenté la violence et l'extrémisme et déstabilisé la région939 ; L'artillerie et les frappes aériennes américaines aveugles dans le cadre de la campagne militaire de la coalition ont coûté la vie à plus de 1 600 civils dans la ville syrienne de Raqqa entre juin et octobre 2017. 940 Les États-Unis ont également fourni des armes aux forces de la coalition au Yémen, notamment la bombe à guidage laser de la société américaine Raytheon, qui est utilisée dans des frappes aériennes meurtrières contre des civils941. Les États-Unis auraient tué entre 115 et 149 civils avec des drones au Yémen942. Les frappes de drones américains en Afghanistan ont fait de nombreuses victimes, la dernière en septembre 2019 dans la province de Nangarhar, tuant au moins 30 agriculteurs et ouvriers agricoles innocents et en blessant 40. Le gouvernement
936 Voir Hillary Clinton parle des liens entre les États-Unis et les talibans, SouthAsiaNews, disponible sur :www.youtube.com/watch?v=X2CE0fyz4ys (consulté le 16 août 2017).
937 Voir R LoBianco & E Landers, "Trump: Clinton, Obama 'created ISIS'", CNN, 3 janvier 2016 (OCI, Addendum 38) ou K. Ng, "Donald Trump Says Barack Obama and Hillary Clinton 'created ISIS'" , The Independent, 3 janvier 2016 (CPI, annexe 39).
938 Voir « Zarif qualifie la présence des États-Unis dans la région d'« expérience ratée », IRNA, 10/12/2019 (annexe 132).
939 Idem.
940 Siehe Amnesty International, « Syrie : une enquête sans précédent révèle que la coalition dirigée par les États-Unis a tué plus de 1 600 civils à Raqqa « piège mortel » », 1 600 morts civiles à Raqqa « piège mortel », 25 février 2019 (Anhang 124).
941 Siehe Amnesty International, „Yemen: US-Made Bomb Used in Deadly Airstrike on Civilians“, 26 septembre 2019 (Anlage 130).
942 Véase „The War in Yemen, New America¸ Live statistics“, New America (verfügbar in:www.newamerica.org/international-security/reports/americas-counterterro…, consulté le 3 août 2020).
943 Voir « US drone strike on Isis hideout kills 30 pine nut workers in Afghanistan », The Guardian, 19 septembre 2019 (pièce jointe 128).
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Les Américains ont mené entre 330 et 374 frappes de drones au Pakistan entre 2004 et septembre 2013, tuant entre 400 et 900 civils et blessant gravement au moins 600 personnes.
944.
A.16. Quatrièmement, l'Iran a non seulement toujours condamné le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations au plus haut niveau,945 mais a lui-même été victime d'activités terroristes post-révolution par des groupes principalement soutenus par les États-Unis. Par exemple, plus de 17 000 civils et responsables iraniens ont été tués dans des bombardements et des assassinats ciblés par l'Organisation des moudjahidines du peuple d'Iran (OMPI) et le Conseil national de la résistance iranienne (CNRI). Les membres et sympathisants de l'OMPI et du CNRI sont très actifs aux États-Unis et peuvent contacter des responsables américains. Les représentants de ces groupes sont en contact régulier avec les sénateurs américains et les membres de la Chambre des représentants et ont rencontré des membres du pouvoir exécutif. L'actuel secrétaire d'État américain est même prêt à établir des relations avec l'OMPI et à assister à une réunion avec ce groupe terroriste en tant qu'orateur spécial pour porter de fausses accusations contre l'Iran947.
A.17. D'autres exemples peuvent être donnés : En 1998, les talibans ont tué dix diplomates iraniens en Afghanistan au consulat iranien à Mazar-e Sharif. Cinq chercheurs nucléaires iraniens ont été tués par des organisations terroristes entre 2010 et 2012. Ces dernières années, des groupes terroristes ont tué des dizaines de civils et de membres du personnel de sécurité dans la seule province du Sistan et du Balouchistan, dans le sud-est de l'Iran. Plus récemment, l'attaque du 7 juin 2017 à Téhéran (revendiqué par l'EIIL) a tué 18 civils et blessé plus de 45 civils.
A.18. Cinquièmement, les États-Unis accusent également l'Iran de se livrer à des activités nucléaires sensibles et de se doter d'armes nucléaires. Ils déforment ces dossiers et ne tiennent pas compte d'un grand nombre d'événements qui se sont produits depuis en lien avec le programme nucléaire civil iranien (mais qui ne sont pas pertinents par rapport à la situation actuelle). En fait, toutes les installations nucléaires et les matières nucléaires de l'Iran sont soumises à des inspections constantes et rigoureuses par l'AIEA. Le Conseil de sécurité n'a jamais déclaré que l'Iran
944 Voir Amnesty International, 'Will I be next?' US drone strikes in Pakistan' ['Will I be the next target?' US drone strikes in Pakistan], disponible sur :www.amnestyusa.org/files/asa330132013es.pdf
945 Voir A.G. Nader, « Entretien avec le président Ali Akbar Hashemi Rafsandjani », Middle East Insight, juillet-août 1995, vol. XI, n° 5, p. 10 (OCI, annexe 19) ; "Transcription de l'entretien avec Mohammad Khatami, ancien président de la République islamique d'Iran", CNN, 7 janvier 1998, p. 8 (OCI, annexe 23). Voir aussi Déclaration de S.E. Seyed Mohammad Khatami, ancien président de la République islamique d'Iran, 21 septembre 1988 (OCI, annexe 8) ; Déclaration de Son Excellence Kamal Kharzi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, à la 52e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, New York, 22 septembre 1997 (OCI, annexe 9); Déclaration de S.E. Hassan Rohani, Président de la République islamique d'Iran, à la 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, New York, 24 septembre 2013, p. 3 (OCI, annexe 10).
946 Voir, par exemple, Mojahed, MKO Bulletin, no. 295, février-mars 1993 (CCI, annexe 15) ; Mojahed, MKO Bulletin, n° 294, décembre 1992 (ICC, annexe 14) ; Mojahed, MKO Bulletin, n° 298, mai 1993 (ICC, annexe 18) ; Mojahed, MKO Bulletin, numéro spécial, automne 1991 (ICO, annexe 12); Mojahed, MKO Bulletin, n° 297, avril 1993 (ICC, annexe 17) ; voir aussi SM Hersh, « Our Men in Iran », The New Yorker, 5 avril 2012 (OCI, annexe 32) ; Daniel Chaitin, "Sen. John McCain rencontre des dissidents iraniens relocalisés en Albanie », Washington Examiner, 15 avril 2017 (OCI, annexe 44).
947 Voir « Iran Hawks Cements Ties to Form US-Designated Terrorist Group », Al-Monitor, 24 septembre 2019 (annexe 129).
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il a violé le TNP, et l'AIEA n'a jamais laissé entendre que l'Iran utilisait des matières nucléaires à des fins non civiles.
A.19. La cause profonde du prétendu différend relatif à la prolifération — qui n'est pas examiné par la Cour — était la politique des États-Unis d'après 1979 concernant le programme nucléaire civil de l'Iran, une politique qui empêchait les membres de l'AIEA de fournir à l'Iran de l'uranium enrichi destiné à produire du combustible et d'autres matériels nécessaires à ses réacteurs de recherche et de priver cet État des droits qui lui sont garantis par le TNP et la convention 948 de l'AIEA. Ce différend a été réglé par le Plan d'action global conjoint, qui a notamment réaffirmé les droits que ces accords garantissaient à l'Iran. Cependant, les États-Unis ont décidé de se retirer du plan d'action global commun et de poursuivre leur politique de sanctions hostiles contre l'Iran ou contre les citoyens iraniens et les entreprises iraniennes. Il est regrettable que ces questions soient portées devant la Cour de justice à des fins illégitimes et préjudiciables.
20. Sixièmement, concernant les fausses allégations des États-Unis et leur fausse représentation du programme de missiles de l'Iran, comme l'Iran l'a toujours affirmé, ce programme de missiles n'a d'autre objectif dans le cadre de sa doctrine de défense que la dissuasion. et Défense Ce programme de défense doit être évalué à la lumière des menaces posées par les armes offensives sophistiquées, notamment les missiles à longue portée, que les États-Unis et leurs alliés fournissent continuellement aux pays voisins de l'Iran, ainsi que dans le contexte des attaques qui ont frappé des civils iraniens et des parties du territoire iranien pendant la guerre des années 1980 que le régime de Saddam Hussein a menée contre l'Iran, qui à l'époque avait bénéficié d'une aide massive sous forme de renseignements, d'équipements et de subventions gouvernementales des États-Unis.
A.21. En outre, rien dans la résolution 2231 du Conseil de sécurité n'empêche l'Iran de s'engager dans des activités de missiles autres que la livraison d'armes nucléaires. En fait, « la question des missiles n'a jamais été négociée et rien n'a été approuvé ou ratifié concernant leur interdiction de la République islamique d'Iran dans la résolution [ONU] 2231 »949.
A.22. Les problèmes prétendument soulevés par les activités de missiles de l'Iran sont exagérés pour des raisons politiques. En fait, ce sont les activités liées aux missiles des États-Unis et leur approche des traités pertinents existants qui constituent une menace majeure pour la paix et la sécurité internationales. Le 1er février 2019, le gouvernement américain a suspendu ses obligations en vertu du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire ("INF") et a annoncé son intention de se retirer du traité 180 jours plus tard, ce qui a eu lieu le 20 août 2019. Le secrétaire américain à la Défense a exprimé son soutien au déploiement à relativement court terme de missiles à portée intermédiaire lancés au sol en Asie »950. Les États-Unis agissent en violation de l'article VI du Traité sur la non-prolifération, qui les oblige à "mener de bonne foi des négociations en vue de mesures efficaces pour mettre fin à la course aux armements nucléaires à un stade précoce et pour le désarmement nucléaire, et pour un traité daté
948 Les responsables américains ont publiquement remis en question le besoin d'énergie nucléaire de l'Iran compte tenu de sa richesse pétrolière lorsque les États-Unis ont encouragé l'Iran à accroître la production d'énergie nucléaire dans les années 1970, car ses ressources pétrolières finiraient par s'épuiser (R. Erlich, "U.S. Tells Iran: Become a Nuclear Power , Foreign Policy in Focus, 28 novembre 2007 - OCI, Annexe 27).
949 « La résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU n'établit pas d'interdiction du programme de missiles de l'Iran : FM Zarif », Press TV, 11 décembre 2018 (annexe 122).
950 Voir Arms Control Association, The Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty at a Glance, août 2019 (annexe 127) ; Voir également « Pompeo Announces Suspension of Nuclear Weapons Treaty With Russia », CNN, 1er février 2019 (pièce 133).
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désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace »
951. Le document publié récemment par le Président des chefs d'état-major interarmées des États-Unis, intitulé << Opérations nucléaires >>, décrivant la doctrine nucléaire des États-Unis, préconise ouvertement l'utilisation d'armes nucléaires. Plus précisément, il déclare : « L'utilisation d'armes nucléaires pourrait créer des conditions propices à l'obtention de résultats décisifs et au rétablissement de la stabilité stratégique. L'utilisation d'une arme nucléaire, en particulier, modifiera fondamentalement la portée d'une bataille et créera les conditions qui détermineront la manière dont les commandants s'en sortent dans un conflit. De manière significative, la dernière version de la doctrine nucléaire américaine a été publiée peu de temps après la sortie des États-Unis du traité INF. Étant donné que les États-Unis ont violé leurs obligations internationales et violé la résolution 2231 du Conseil de sécurité, il est difficile de croire ses accusations concernant la menace que le programme de défense antimissile de l'Iran représente pour sa sécurité régionale et internationale.
A.23. Les autres allégations portées contre l'Iran par les États-Unis sont soit des expressions d'hostilité à son égard, soit sorties de leur contexte. L'Iran n'a pas l'intention de mettre à l'épreuve la patience de la Cour avec ces éléments sans rapport avec ses conclusions. Qu'il suffise de dire ici que, du point de vue iranien, ce sont les États-Unis qui ont déstabilisé le Moyen-Orient par leurs actions et leurs politiques illégitimes, et dont les méthodes de terreur, de violence et d'intimidation causent des pertes humaines tragiques et d'immenses dommages ont subi . Par exemple, l'occupation de l'Irak en 2003 a déstabilisé le pays et ouvert la voie à la montée d'organisations terroristes comme l'EIIL, que l'Iran combat depuis 953.
A.24. Enfin, pour replacer les choses dans leur contexte, un certain nombre d'autres initiatives américaines hostiles contre l'Iran après la chute du régime du Shah soutenu par les États-Unis en 1979 incluent : ) en janvier 1979, la mission dirigée par le général Robert E. Hyser qui devrait être effectuée un coup d'État en dernier recours en Iran avant la révolution ; (b) le 24 avril 1980, l'échec de l'opération militaire dirigée par les États-Unis dans le désert de Tabas (surnommée "Opération Garra de Águila"); (c) complot en vue de perpétrer un coup d'État par Nojeh le 9 juillet 1980, visant à renverser la République islamique d'Iran nouvellement créée ; d) soutien
951 Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), entré en vigueur le 5 mars 1970, peut être consulté à l'adresse suivante :https://www.un.org/disarmament/wp-content/uploads/2018/08/NPTFrench_Tex….
952 Voir la publication conjointe 3-72, « Nuclear Operations », 11 juin 2019, disponible sur : fas.org/irp/doddir/dod/jp3_72.pdf. Selon The Guardian, le « document a été retiré du site Web du Pentagone après une semaine. Désormais, il n'est accessible que dans une bibliothèque électronique à accès restreint. Mais avant qu'il ne soit supprimé, il a été téléchargé par Steven Aftergood, qui dirige le State Secrets Project pour la Fédération des scientifiques américains. Voir J. Borger, « Nuclear Weapons : Experts Alarmed by Pentagon’s New « War Fighting » Doctrine », The Guardian, 19 juin 2019 (pièce jointe 125).
953 I. Tharoor, « Iraq’s Crisis: Don’t Forget the 2003 U.S. Invasion », The Washington Post, 5 avril 2014 (OCI, Anexo 36) ; D. Rohde, „The Iraq Takeaway: American Ground Invasions Deserved the Middle East“, The Atlantic, 20. März 2013 (OIC, Anexo 33); D. Hussain, "ISIS: The 'Intended Consequences' of the US-led War on Iraq", Foreign Policy Journal, 23 mars 2015 (OCI, Anhang 37).
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Saddam Hussein a pris diverses formes dans son agression contre l'Iran
954 ; e) l'attaque et la destruction de certaines unités navales iraniennes et de diverses installations pétrolières offshore dans le golfe Persique955 ; f) l'écrasement d'un avion civil iranien au-dessus du golfe Persique, tuant les 300 passagers956 ; g) l'ingérence en Iran sous forme de financement d'opérations secrètes, de menaces d'agression militaire contre l'Iran et de déclarations publiques en faveur d'un changement de régime en Iran957 ; et h) l'ignoble attentat terroriste perpétré par un drone contre l'aéroport international de Bagdad contre le général est devenu -en -le chef Qassem Soleimani, acteur clé de la lutte contre le terrorisme dans la région, lors d'une visite officielle en Irak958.
954 En particulier, la restriction des ventes d'armes à l'Iran, l'inscription de l'Iran au lieu de l'Irak en 1984 sur la liste des États soutenant le terrorisme, la fourniture à l'Irak d'équipements et de données pour ses attaques chimiques et balistiques illégales, les cibles militaires et civiles iraniennes, les et le soutien en matière de renseignement fourni à l'Iraq. Voir, par exemple, Rapport des débats, Chambre des représentants, H 860, 2 mars 1992 (OCI, Annexe 1) ; CW Weinberger, Lutte pour la paix, Warner Books, 1990, p. 358 ; H. Kissinger, "Clinton et le monde", Newsweek, 1er février 1993, p. 12 (OCI, annexe 16) ; KR Timmerman, "Le pipeline d'armes de l'Europe vers l'Iran", The Nation, vol. 245, 18 juillet 1987, p. 47 (OCI, Annexe 11) ; Rapport du CRS au Congrès, « Terrorisme : groupes du Moyen-Orient et sponsors de l'État », 9 août 1995 (OCI, pièce 20) ; M Waas & D Frantz, "Abuses in US Aid to Iraqis Ignored," Los Angeles Times, 22 mars 1992 (OCI, Appendice 13) ; M. Phythian, Armer l'Irak : comment les États-Unis et la Grande-Bretagne ont secrètement construit la machine de guerre de Saddam, North Western University Press, Boston, p. 37; E. Sciolino, The Outlaw State: Saddam Hossein's Quest for Power and the Gulf Crises, John Wiley & Sons, New York, 1991, p. 166 ; R. Wright : "Certains voient de l'hypocrisie dans la position américaine sur les armes en Irak au Moyen-Orient : les responsables disent que les services de renseignement américains ont soutenu l'utilisation par Bagdad d'armes chimiques contre l'Iran dans les années 1980." Selon des sources officielles, le US Intelligence Iraq Using Chemical Weapons Against Iran Iran In The 1980s], Los Angeles Times, 16 février 1998 (OCI, pièce 24).
955 Voir Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), arrêt, C.I.J. Rapports 2003, p. 161
956 Siehe 3. Juli 1988 Air Crash (Islamic Republic of Iran vs. United States of America), Iran’s Application to the International Court of Justice, 17. Mai 1989, and Iran’s Memorial, 24. Juli 1990.
957 Voir, par exemple, R Smith & T Lippman, « White House Agreements to Bill Allowing Covert Action Against Iran », The Washington Post, 22 décembre 1995 (OCI, annexe 21) ; « Obama dit que toutes les options sur l'Iran sont sur la table », Reuters, 21 avril 2009 (OCI, annexe 28).
958 Voir « Iran’s Qassem Soleimani dead in US air raid at Baghdad airport », Al Jazeera, 3 janvier 2020 (pièce jointe 133) ; voir également la lettre de l'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès de l'ONU au secrétaire général et au président du Conseil de sécurité de l'ONU dans l'article « L'envoyé qualifie la terreur du commandant de l'IRGC d'« acte terroriste et criminel » » [Envoyé appelle à l'attaque "un acte terroriste et criminel" par le chef du Corps des gardiens de la révolution islamique], IRNA, 4 janvier 2020 (pièce jointe 134).
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CONCLUSIONS DE LA TROISIÈME PARTIE
CHAPITRE XII RESUME DES ARGUMENTS ET DEMANDES DE L'IRAN
SECTION 1 RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DE L'IRAN
12.1. Comme l'Iran l'a précisé dans sa lettre de mise en demeure, la présente affaire résulte de la mise en œuvre d'une politique des États-Unis qui prive les entreprises iraniennes du respect de leurs droits, en particulier du respect de leur statut juridique autonome, viole les droits de propriété de l'État iranien et crée de nombreux obstacles au commerce entre l'Iran et les États-Unis, qui violent tous les termes du traité d'amitié. L'une des conséquences de cette politique américaine est de priver les entreprises iraniennes de leurs actifs afin de faire appliquer les décisions des tribunaux américains contre la République islamique d'Iran dans des affaires qui, à leur tour, violent les principes fondamentaux du droit international liés à la garantie d'une procédure régulière. .
12.2. Ces politiques américaines ont entraîné des actions qui ont causé et continuent de causer de graves dommages à l'économie iranienne et aux entreprises et citoyens iraniens qui la composent et en dépendent. Depuis que l'Iran a soumis sa demande et sa décision de justice, puis sa réponse aux objections préliminaires des États-Unis, les dommages causés à l'Iran et à ses entreprises n'ont cessé de s'aggraver. Ils sont exposés à plus de 50 000 millions de dollars d'actifs leur appartenant qui sont saisis pour régler des dettes découlant de jugements déjà rendus par des tribunaux américains, ce qui pourrait s'ajouter à des dizaines de milliards de dollars de réclamations pour pertes en instance dans le système judiciaire américain et les efforts faire exécuter les décisions des tribunaux étrangers.
12.3. Citant des allégations de terrorisme contradictoires et trompeuses contre l'État iranien, le Congrès américain a modifié la loi américaine pour créer un régime discriminatoire ciblant l'Iran et les entreprises iraniennes, les privant de toute possibilité de faire valoir leurs droits devant les tribunaux américains. l'exécution des décisions de justice contre l'État iranien par la saisie des actifs de sociétés iraniennes distinctes. L'exemple le plus notable, les actifs de la Markazi Bank, la banque centrale iranienne, ont fait l'objet du procès de Peterson, dans lequel l'issue du procès et la confiscation et la libération de 1,895 milliard de dollars ont été prédéterminées par le Congrès des États-Unis. intervenir directement dans une affaire pendante devant les juridictions américaines afin d'obtenir une issue défavorable pour Markazi Bank, au mépris flagrant du droit de cette dernière à un accès effectif aux juridictions américaines.
12.4. Les actions des États-Unis ont violé un certain nombre de dispositions du Traité d'amitié et sapé son esprit et son objectif. Le paragraphe 1 de l'article III exige des États-Unis qu'ils donnent un effet juridique au statut juridique des sociétés iraniennes sur leur territoire, y compris par
959 Mémoire d'Iran, p. 1, paragraphe 1.1.
960 Annexes 1, 2, 3 et 4 à la présente réponse.
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reconnaissant qu'ils sont juridiquement distincts de l'État iranien. Par le biais de la loi et de la pratique judiciaire, les États-Unis ont ignoré la distinction entre les sociétés iraniennes en tant qu'entités juridiques distinctes et l'État iranien. La privation du droit des sociétés iraniennes de reconnaître leur propre personnalité juridique viole également l'obligation inconditionnelle énoncée à l'article III.2 d'assurer un accès effectif aux tribunaux afin qu'une administration impartiale de la justice puisse avoir lieu. Cette disposition a également été violée par l'adoption d'une loi établissant la responsabilité des entreprises iraniennes à la suite de décisions de justice contre l'État iranien dans des affaires dans lesquelles ces entreprises n'étaient pas impliquées, et par l'adoption et l'application d'une loi rétroactive permettant la confiscation des actifs. de ces sociétés, notamment en annulant les droits normalement conférés par le droit américain et en anticipant l'issue des procédures en cours.
12.5. Les actes des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ont violé trois éléments indépendants de l'article IV, paragraphe 1 : traitement juste et équitable, interdiction des mesures arbitraires ou discriminatoires portant atteinte aux droits acquis par la loi et application effective des droits contractuels légitimes. des États-Unis. De même, les États-Unis ont violé le droit de l'Iran à une protection et à une sécurité plus durables de ses entreprises et de ses ressortissants et l'interdiction d'expropriation de ses biens (y compris ses biens immobiliers) en vertu de l'article IV, paragraphe 2. Les entreprises iraniennes ont été privées de l'usage et de la jouissance de leurs biens par diverses mesures, notamment le décret présidentiel n° 13599, qui « gèle » ou « gèle » tous les biens des entreprises iraniennes concernées sur le territoire des États-Unis.
12.6. Le droit de l'Iran vis-à-vis de ses sociétés et de ses ressortissants de louer, d'acquérir et de vendre des biens est énoncé à l'article V, paragraphe 1, du traité d'amitié. L'effet recherché des mesures législatives et exécutives utilisées par les tribunaux américains était précisément de priver les entreprises iraniennes du droit de disposer de leurs actifs comme elles l'entendaient. En outre, l'interdiction générale des restrictions sur les paiements, les envois de fonds et les transferts de fonds vers ou depuis les territoires des États-Unis et/ou de l'Iran énoncée à l'article VII, paragraphe 1, a également été violée par les États-Unis.
12.7. Le retrait des mesures législatives, exécutives et judiciaires détaillées qui ont abouti à un traitement spécial pour l'Iran montre que les États-Unis ont créé un environnement qui rend pratiquement impossible le commerce entre les territoires des deux parties, ce qui est contraire au paragraphe 1 de l'article X est du traité d'amitié. Le traitement de l'Iran, de Bank Markazi et d'autres sociétés iraniennes et de leurs actifs respectifs constitue une entrave radicale au libre-échange.
12.8. Bien que les États-Unis aient prétendu se retirer du traité d'amitié pour limiter leur vulnérabilité aux poursuites judiciaires, l'Iran maintient naturellement le dossier qu'il a intenté contre eux. Celui-ci est fondé sur des droits déjà acquis par le traité d'amitié et a été ajusté à la lumière de l'arrêt de la Cour sur les exceptions préliminaires.
SECTION 2 L'IRAN DEMANDE DE RECOURS
12.9. Au paragraphe 33 de son procès, l'Iran a demandé au tribunal de le dire
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« a) qu'[elle] était compétente, en vertu du traité d'amitié, pour connaître du différend et statuer sur les revendications de l'Iran ;
b) que par ses actions, y compris celles décrites ci-dessus et en particulier : a) la non-reconnaissance du statut juridique distinct (y compris la personnalité juridique distincte) de toutes les sociétés iraniennes, y compris Bank Markazi, b) le traitement injuste et discriminatoire de ces entreprises ainsi que leurs biens, ce qui concerne les droits ou intérêts qu'elles ont légalement acquis, y compris l'exercice de leurs droits contractuels, c) le fait que ces entreprises et leurs biens ne bénéficient pas de l'assurance la plus constante de sûreté et de sécurité, qui doit en aucun cas déroger aux normes du droit international, d) l'expropriation des biens de ces entités, e) le fait que ces entités ne se voient pas, notamment, accorder le libre accès aux tribunaux des États-Unis en les privant de les immunités que le droit international coutumier et les dispositions du Traité d'amitié accordent à l'Iran et à ses sociétés, telles que Markazi Bank, ainsi qu'à leurs biens, (f) au mépris du droit de ces organisations d'acquérir et d'aliéner des biens, (g ) imposer des restrictions à ces entités en ce qui concerne les paiements et autres transferts de fonds vers ou depuis les Estados Unidos ; (h) Obstrucción del libre comercio, Estados Unidos ha incumplido sus obligaciones con Iran, incluidas las que le imponen los parrafos 1 y 2 del Artículo III, los párrafos 1 y 2 del Artículo IV, el párrafo 1 del Artículo V, el párrafo 1 de l'article VII et du paragraphe 1 de l'article X du Tratado de Amistad ;
(c) que les États-Unis doivent veiller à ce qu'aucune mesure ne soit prise sur la base des actes exécutifs et législatifs et des décisions judiciaires en cause dans cette affaire (tels qu'énumérés ci-dessus) et que la Cour les ait jugés incompatibles avec ses obligations envers l'Iran en vertu du Traité de l'Amitié;
d Que l'Iran et les entreprises d'État iraniennes jouiront de l'immunité de juridiction devant les tribunaux américains et des procédures d'exécution aux États-Unis, et que cette immunité sera respectée par les États-Unis (y compris ses tribunaux) dans la mesure du droit international coutumier. Loi et mandaté par le traité d'amitié ;
e) que les États-Unis (y compris leurs tribunaux) soient tenus de respecter le statut juridique (y compris leur propre personnalité juridique) de toutes les sociétés iraniennes, y compris les sociétés d'État telles que Markazi Bank, et de leur donner libre accès à leurs tribunaux, et Ainsi, aucune action fondée sur les actes exécutifs et législatifs et les décisions de justice (mentionnés ci-dessus) et impliquant ou impliquant la reconnaissance ou l'exécution de ces actes et décisions de justice ne sera prise contre les biens ou les intérêts de l'Iran ou contre tout Entité ou citoyen iranien ;
f) que les États-Unis, en vertu de leur manquement à leurs obligations internationales, seront tenus d'indemniser intégralement l'Iran pour les dommages subis en conséquence, pour un montant à déterminer par le tribunal à un stade ultérieur de la procédure, sous réserve de l'Iran se réserve le droit de présenter et de fournir à ce dernier une estimation précise des réparations dues par les États-Unis en temps voulu ;
(g) toute autre mesure corrective que le tribunal jugera appropriée.
12.10. L'Iran reconnaît que, compte tenu de la décision de la Cour du 13 février 2019 sur les exceptions préliminaires dans cette affaire, certains ajustements des réparations demandées seront nécessaires.
12.11. La compétence de la Cour pour connaître du litige et statuer sur les revendications de l'Iran a été établie, et la Cour a statué, confirmant la deuxième des exceptions préliminaires des États-Unis, que sa compétence ne s'étend pas aux revendications sous-jacentes.
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Reconnaissance de l'immunité de juridiction et/ou d'exécution accordée par le droit international coutumier au gouvernement iranien, à la banque Markazi ou aux entreprises publiques iraniennes. Par conséquent, ces éléments sont retirés des mesures correctives demandées par l'Iran.
12.12. Les réclamations restantes, qui se rapportent toutes aux obligations découlant du contrat d'amitié, restent en place. Bien sûr, dans la mesure où la Cour conclut que les États-Unis ont violé leurs obligations conventionnelles envers l'Iran, certaines ramifications juridiques s'ensuivront automatiquement. Selon les termes de la Commission du droit international
« [l]es conséquences juridiques essentielles d'un fait internationalement illicite, énoncées dans la deuxième partie [du projet d'articles de la CDI sur la responsabilité de l'État], sont l'obligation de l'État responsable de mettre fin au comportement (article 30) et de faire en sorte que réparation du dommage causé par le fait internationalement illicite (article 31) »962.
L'Iran maintient ses exigences fondées sur ces deux engagements clés.
12.13. Les actions et décisions présumées des États-Unis contre l'Iran ont été prises illégalement et en violation des obligations des États-Unis en vertu du traité d'amitié de 1955. Ce mal doit être arrêté : l'accusé doit annuler les actions illégales. Toute résiliation du contrat est sans effet sur cette obligation : le fait illicite n'est pas sanctionné rétroactivement par la résiliation du contrat963.
12.14. Les dommages causés par les mesures illégales ne sont pas affectés par une éventuelle résiliation du contrat ; À la suite de ces actions, l'Iran a subi un préjudice matériel et moral très important pour lequel il a droit à une indemnisation. Les États-Unis ont l'obligation de payer des dommages-intérêts et, dans la mesure où il est matériellement impossible de payer des dommages-intérêts, d'indemniser l'Iran pour le préjudice causé par ses actions fautives.
12h15 L'Iran a également subi un grave préjudice moral qu'aucune réparation ni indemnisation ne peut réparer. A ce titre, elle a droit à satisfaction en vertu du droit international965.
12.16. Comme indiqué au paragraphe 33 f) de sa requête, l'Iran se réserve le droit de fournir au tribunal une estimation précise des réparations dues par les États-Unis en temps voulu. Ceci est inévitable pour des raisons pratiques, car les dégâts qui lui seront infligés continueront de s'accumuler. C'est aussi la garantie d'une plus grande efficacité dans la conduite de ces procédures, puisqu'il est préférable pour l'Iran d'attendre que la Cour ait établi toute l'étendue des faits illicites commis par les Etats-Unis avant de formuler une demande détaillée de réparation.
961 Commission du droit international, Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite et commentaires, 2001, Nations Unies, doc. A/56/10, article 28 et commentaire sur la « Partie II – Contenu de la responsabilité internationale de l'État », paragraphe 2.
962 idem.
963 Commission du droit international, Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite et commentaires, 2001, Nations Unies, doc. A/56/10, article 30 et commentaire y relatif.
964 Ibid., articles 34, 35, 36 et 38 et commentaires y afférents.
965 Ibid., article 37 et commentaire y relatif.
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12.17. En conséquence, l'Iran demande à la Cour de constater que les États-Unis ont manqué à leurs obligations au titre du traité d'amitié et de leur ordonner de mettre immédiatement fin à la situation causée par leurs actes fautifs et de donner satisfaction à l'Iran. Ce dernier se réserve le droit de faire valoir sa demande de dommages et intérêts pour une étape ultérieure de la procédure.
CHAPITRE 3 CONCLUSION
12.18. Sur la base de ce qui précède, et sous réserve du droit d'amender, de modifier ou de réviser ces demandes au fur et à mesure de l'avancement de l'affaire, l'Iran demande respectueusement à la Cour de statuer, prescrire et statuer :
(a) que les États-Unis ont manqué à leurs obligations en vertu du traité d'amitié comme suit :
(i) que par leurs actions, y compris celles décrites ci-dessus, et en particulier leur refus de reconnaître le statut juridique distinct (y compris la personnalité juridique distincte) de toutes les sociétés iraniennes, y compris Bank Markazi, les États-Unis ont manqué à leurs obligations envers l'Iran, notamment celles imposées par l'article III, paragraphe 1, du traité d'amitié;
(ii) pour leurs actions, y compris celles décrites ci-dessus et en particulier (a) les traitant eux et leurs actifs (y compris les droits de propriété) injustement et injustement ; b) le traitement arbitraire et discriminatoire de ces sociétés et de leurs actifs, qui viole les droits et intérêts légitimes ; c) manquement à assurer par des moyens d'exécution efficaces les droits contractuels légalement dérivés de ces entités ; (d) l'incapacité à fournir à ces sociétés et à leurs actifs les moyens de protection et de sécurité les plus cohérents, qui ne doivent en aucun cas être inférieurs aux normes fixées par le droit international ; (e) l'expropriation de ces sociétés de leurs biens et le refus de leur donner libre accès aux tribunaux des États-Unis pour demander justice, comme l'exige le Traité d'amitié de 1955 ; f) En violant le droit de ces sociétés d'acquérir et d'aliéner des biens, les États-Unis ont violé leurs obligations envers l'Iran, y compris celles qui découlent de l'article III:2, de l'article IV, paragraphes 1 et 2, et de l'article IV, paragraphe 1. Article V du traité d'amitié ;
(iii) par ses actions, y compris celles décrites ci-dessus, et en particulier (a) imposant des restrictions à ces entités en ce qui concerne les paiements et autres transferts de fonds à destination ou en provenance des États-Unis, (b) entravant le libre-échange, les États-Unis a manqué à ses obligations envers l'Iran, en particulier celles qui lui incombent en vertu de l'article VII, paragraphe 1, et de l'article X, paragraphe 1, du traité d'amitié ;
(b) que de telles violations du droit international engagent la responsabilité internationale des Etats-Unis ;
(c) que les Etats-Unis sont donc tenus de mettre fin à la situation résultant de ces violations du droit international, (a) en cessant ces actes ; b) une indemnisation intégrale du préjudice causé par ces événements, dont le montant sera déterminé à un stade ultérieur de la procédure ; (c) présenter des excuses formelles à la République islamique d'Iran pour ces actes et dommages illicites ;
(d) que les États-Unis prévoiront, par la promulgation d'une législation appropriée ou par tout autre moyen qu'ils pourront choisir, de remplacer les actions de leurs pouvoirs législatif et exécutif, et les décisions de leurs tribunaux et autres organismes, dans la mesure où ils auraient pu le faire en violation des obligations qui leur incombent ont été acceptés ou assumés
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États-Unis à l'Iran conformément au Traité d'amitié et qu'aucune action ne sera prise contre la propriété ou les droits de l'Iran, de toute entité iranienne ou de tout ressortissant iranien qui constitue ou implique la reconnaissance ou l'accomplissement de tels actes ;
e) que l'Iran soumettra à la Cour, dans le délai qu'elle déterminera, une estimation précise des réparations dues pour les dommages causés par les actes illicites des Etats-Unis en violation du traité d'amitié ;
(f) que les États-Unis prendront en charge les frais encourus par l'Iran pour présenter l'affaire et défendre ses droits en vertu du traité d'amitié, dont l'Iran soumettra les détails au tribunal à temps pour qu'il puisse les déterminer ;
g) Tout autre recours que le tribunal arbitral juge approprié.
respectueux,
Le co-agent du Gouvernement de la République islamique d'Iran
(Firmado) M. H. ZAHEDIN LABBAF.
___________
274
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CERTIFICAT
Je, soussigné, MH Zahedin Labbaf, co-agent pour la République islamique d'Iran, certifie par la présente que les copies de la présente réponse et les documents qui l'accompagnent dans les volumes I à IV sont des copies conformes des documents originaux et que les traductions en anglais sont correct.
La Haye, 17 août 2020.
Le co-agent du Gouvernement de la République islamique d'Iran
(Firmado) M. H. ZAHEDIN LABBAF.
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LISTE DES ANNEXES ET ANNEXES
ANNEXES AU TOME I
additif
1
Jugements des tribunaux américains contre l'Iran et les autorités iraniennes au 31 décembre 2019
2
Poursuites intentées devant les tribunaux américains pour faire exécuter des jugements contre des actifs de la République islamique d'Iran et d'entités étatiques iraniennes au 31 décembre 2019
3
Poursuites intentées dans d'autres juridictions pour obtenir la reconnaissance et l'exécution de décisions de justice américaines contre des actifs de l'Iran et d'autres entités gouvernementales iraniennes en mai 2020
4
Procédures en cours devant les tribunaux américains contre l'Iran et les entités gouvernementales iraniennes au 31 décembre 2019
ACCESSOIRES
PREMIÈRE PARTIE – CONTRATS ET ACCORDS
Pièce jointe
1
Mémorandum de l'ambassade des États-Unis à Téhéran, 20 novembre 1954
DEUXIEME PARTIE - ECHANGE DIPLOMATIQUE
2
Note diplomatique du Département d'État des États-Unis au Département d'État de la République islamique d'Iran datée du 3 octobre 2018
3
Note diplomatique du Département d'État de la République islamique d'Iran au Département d'État des États-Unis datée du 13 novembre 2018
TROISIÈME PARTIE – LOIS DES ÉTATS-UNIS
4
Rapport de la Chambre, Rép. 1487, 94th Cong., 2d Session 7 (1976), réimprimé en 1976 dans USA Code Cong. et annonce. Actualités [pièce jointe non traduite]
5
Rapport du Congrès américain - Sénat, volume 151, partie 9, 16 juin 2005 [annexe non traduite]
6
Surveillance de la politique iranienne par l'administration Trump, audition devant la sous-commission sur le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et le terrorisme international de la commission des affaires étrangères, Chambre des représentants, cent seizième Congrès, première session, 19 juin 2019, numéro de série. 116-48 [Anhang nicht übersetzt]
7
22 USC 8772(a)(1) tel que modifié par la section 1226 de la NDAA 2020 [Addendum non traduit]
QUATRIÈME PARTIE - LOI DES ÉTATS-UNIS
8
Ammunition Control Act of 1947, Notice from the President of the United States for Transmission of Proposed Legislation to Control the Export and Import of Arms, Munitions, and Articles of War and Related Articles and Other Purposes, 15 avril 1947, Department of State Gazette , Tome XVI, n° 408, 27 avril 1947 (fragments) [annexe non traduite]
- 210 -
9
Département du Trésor des États-Unis, Fact Sheet: Designation of Iranian Entities and Individuals in Relation to Proliferation and Activities in Support of Terrorism, 25 octobre 2007
dix
OFAC, Final Rule Amending the Iranian Transaction Regulations, 4 novembre 2008, US Federal Register, volume 73, n° 218 du 10 novembre 2008 [annexe non traduite]
11
VETO-S.J. BŒUF. 7 (PM 10), Message du président des États-Unis, 29 avril 2019 [pièce jointe non traduite]
12
VETO-S.J. BŒUF. 38 (PM 25) Message du président des États-Unis, 24 juillet 2019 [pièce jointe non traduite]
13
VETO-S.J. BŒUF. 37 (PM 24) Message du président des États-Unis, 24 juillet 2019 [pièce jointe non traduite]
14
VETO-S.J. BŒUF. 36 (PM 23) Message du président des États-Unis, 24 juillet 2019 [pièce jointe non traduite]
CINQUIÈME PARTIE – DÉCISIONS DES TRIBUNAUX DES ÉTATS-UNIS
15
Réclamation de Charles Adrian Van Bocken contre Charles Adrian. Le Gouvernement d'Haïti, Mémoire d'arguments à l'appui de la réclamation, 8 août 1888 [annexe non traduite].
seize
Raf c. La République islamique d'Iran et le Ministère iranien de l'information et de la sécurité, Cour de district des États-Unis pour le district de Columbia, Conclusions de fait et conclusions de droit, 2 décembre 2002, Fall Nr. 01-850 (Auszüge) [Anhang nicht übersetzt ]
17
Smith et al. v. La République islamique d'Afghanistan, les talibans, Al-Qaïda/l'armée islamique, le cheikh Usamah Bin-Muhamed Ben Laden a/k/a/ Oussama ben Laden, Saddam Hussein, la République d'Irak, le tribunal de district américain du district sud de New York, 7 mai 2003 modifié le 16 mai 2003, 262 F. Supp. 2d. 217 (S.D.N.Y. 2003) [exposition non traduite]
18
Peterson et al. v. République islamique d'Iran et Ministère iranien de l'information et de la sécurité, Cour fédérale du district de Columbia, Avis (responsabilité), 30 mai 2003, affaire n° 1:01-cv-2094
19
Succession de Steven Bland, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., US District Court for the District of Columbia, Ordonnance (Responsabilité : avis judiciaire du jugement Peterson du 30 mai 2003), 6 décembre 2006, affaire n° 1:05-cv-02124 [pièce jointe non traduite]
20
Ashton et al. v. Al Qaeda Islamic Army, et al., US District Court for the Southern District of New York, Sixth Amended Complaint, 30 septembre 2005, Case No. 02-cv-6977 (extraits) [annexe non traduite]
21
Petersonet al. v. Islamic Republic of Iran et al., United States Court for the District of Columbia, Urteil (Opinion Memorandum) 7. September 2007, 515 F.Supp.2d 25 (DDC 2007) (Auszüge)
22
Lévin et al. v. La République islamique d'Iran et al. Tribunal de district du district de Columbia, jugement du greffier, 6 février 2008, affaire no. 05-2494 [addendum non traduit]
23
Rubin et al. v. La République islamique d'Iran, et al. Tribunal de district du district de Columbia, Order Memorandum, 3 juin 2008, affaire no. 1:01-cv-01655 [pièce jointe non traduite]
24
Bier u. v. The Islamic Republic of Iran, et al., US District Court for the District of Columbia, Findings of Fact and Conclusions of Law (Responsabilité et dommages), 26 août 2008, Fall Nr. 06-473 [Anhang nicht übersetzt]
- 211 -
25
Kirschenbaum et al. v. République islamique d'Iran, et al. Tribunal de district du district de Columbia, Findings of Fact and Conclusions of Law, 26 août 2008, affaire n°-03-1708 (extraits) [non traduit en annexe].
26
Weinstein et al. v. La République islamique d'Iran, et al. District Court, Eastern District of New York, Memorandum and Order, 5 juin 2009, Case 2:02-mc-00237-LDW [ci-joint sans traduction].
27
Lévin et al. v. Bank of New York, et al., US District Court, Southern District of New York, Complaint, 22 juin 2009, Case No. 09 Civ. 5900 (extraits) [annexe non traduite]
28
Succession d'Anthony K. Brown, et al. v. République islamique d'Iran et Ministère de l'information et de la sécurité de l'Iran, Tribunal fédéral du district de Columbia, Order Granting a Petition for Default Judgment and for the Purposes of Court Recognition (of the Findings of Fact and Law of the sentence in the Peterson Affaire du 30 mai 2003, dans la mesure de la procédure applicable), 1er février 2010, dossier n° 08-cv-531
29
Davis et al. v. République islamique d'Iran, et al., United States District Court for the District of Columbia, (Juridiction : Court Notice of Peterson Verdict of May 30, 2003), 1er février 2010, affaire n° 07-cv-1302 [Annexe non traduit]
30
valeurs et bien plus encore Arnold (État de James Silvia), et al. v. La République islamique d'Iran, et al., Spencer, et al. v. La République islamique d'Iran et al. et Bonk et al. v. La République islamique d'Iran, et al. (consolidé), US District Court for the District of Columbia, Opinion Memorandum (Liability and Damages), 31 mars 2010, 700 F. Supp. 2d 52 5 (D.D.C. 2010), cas n°. 03-cv-1959, 06-cv-516, 06-cv-750 et 08-cv-1273 (extraits) [fichier joint non traduit]
31
Murphy et al. v. République islamique d'Iran, et al. Tribunal de district du district de Columbia, Opinion Memorandum (Liability and Damages), 24 septembre 2010, affaire no. 06-cv-596 (extraits) [fichier joint non traduit]
BANDE II
32
Kirschenbaum et al. v. République islamique d'Iran, U.S. District Court for the District of Columbia, Opinion and Order (Liability), 15 décembre 2010, Case No. 08-cv-1814 [fichier joint non traduit]
33
Kirschenbaum et al. v. République islamique d'Iran, U.S. District Court for the District of Columbia, Opinion Memorandum (Punitive Damages), 19 mai 2011, affaire n° 08-cv-1814 [fichier joint non traduit]
34
Khaliq, et al. v. République du Soudan, et al ; Owens et al. v. République du Soudan, et al. ; et le sang, et al. v. République du Soudan, et al. (Consolidated), U.S. District Court for the District of Columbia, Opinion Memorandum (Liability), 30 novembre 2011, affaires nos 10-0356, 01-2244 et 08-1377 (extraits) [annexes non traduites]
35
Peterson et al. v. République islamique d'Iran, et al., US District Court for the Southern District of New York, Memorandum of Defendant Bank Markazi Law in Support of His Motion to Dismiss, 15 mars 2012, affaire no. 10 civ 4518 (BSJ) (extraits) [annexe non traduite]
36
Davis et al. v. République islamique d'Iran et Ministère iranien de l'information et de la sécurité, U.S. District Court for the District of Columbia, Opinion Memorandum (Dages), 30 mars 2012, affaire n° 07-cv-1302
37
Succession d'Anthony K. Brown, et al. v. République islamique d'Iran et ministère de l'Information et de la Sécurité d'Iran, United States District Court for the District of Columbia, Opinion Memorandum (Dages), 3 juillet 2012, affaire n° 08-cv-531 [Annexe non traduite]
- 212 -
38
In Re: Terrorist Attacks on September 11, 2001 (lied to Havlish v. Bin Laden), US District Court, Southern District of New York, Report and Recommendation to the Honorable George B. Daniels, July 30, 2012, Case 1: 03 -cv-09848-GBD-FM [Pièce jointe non traduite]
39
Concernant les attentats terroristes du 11 septembre 2001 (liés à Havlish v. Ben Laden), U.S. District Court for the Southern District of New York, Memorandum of Decision and Order of October 3, 2012, Case 1:03-cv-09848 -GBD - SN [pièce jointe non traduite]
40
Lévin et al. v. Bank of New York, et al., US District Court, Southern District of New York, JP Morgan Chase Parties' Modified Response to Heiser Judgment Creditors' Modified Counterclaim, with reconventionnelles, and Complaint Modified and Supplemental Third Judgment Against Iran Judgment Creditors, Plaignants Suing Iran and Wire Transfer and Account Parties (Phase 3), 10 octobre 2012, n° 09 Civ. 5900 et Annexe A (extraits) [Annexe non traduite]
41
Concernant les attentats terroristes du 11 septembre 2001 (relatifs à Havlish contre Ben Laden), US District Court, Southern District of New York, Ordonnance et jugement du 12 octobre 2012, Affaire 1:03 -cv-09848-GBD- SN [Pièce jointe non traduite]
42
Bennett al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., US District Court for the Northern District of California, Order Denying Petition for Dismissal, 28. Februar 2013, Fall 3:11-cv-05807-CRB [Anhang nicht übersetzt]
43
Peterson et al. v. République islamique d'Iran, Bank Markazi a/k/a Central Bank of Iran, UBAE Banking SpA, Citibank, N.A. et Clearstream Banking, S.A., tribunal de district des États-Unis. alimentation. R.Civ. p.54(b), Order of Turnover of Blocked Assets, Citibank's Termination with Prejudice and Citibank's Release from Liability, 9 juillet 2013, n° 10-cv-4518-KBF, (extraits) [annexe non traduite]
44
Petersonet al. c. République islamique d'Iran, Bank Markazi a/k/a Banque centrale d'Iran, Banca UBAE SpA, Citibank, N.A., et Clearstream Banking, S.A., US District Court for the Southern District of New York, Order Approval the Qualified Settlement Fund , 9 juillet 2013, nr. 10-cv-4518-KBF [Anhang nicht übersetzt]
45
La succession de Michael Heiser, et al. v. Bank of Baroda, New York Branch, USA District Court, Southern District of New York, Judgment and Order for Assignment of Remaining Blocked Assets, 19 août 2013, No. 11 Civ. 1602 [annexe non traduite]
46
Khaliq, et al. v. République du Soudan, et al. Tribunal de district du district de Columbia, Opinion Memorandum (Dages), 28 mars 2014, affaire n° 10-0356 [addendum non traduit]
47
Owens et al. v. République du Soudan, et al. Tribunal de district du district de Columbia, Opinion Memorandum (Dages), 28 mars 2014, affaire n° 01-2244 [pièce jointe non traduite]
48
Mwila et al. v. République du Soudan, et al. Tribunal de district du district de Columbia, Opinion Memorandum (Dages), 28 mars 2014, affaire n° 08-1377 [pièce jointe non traduite]
49
Peterson et al. v. Iran, Bank Markazi, Banca UBAE, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, US District Court for the Southern District of New York, Amended Complaint, 25 avril 2014, n° 13-cv-9195-KBF (extraits) [Annexe non traduite]
50
Peterson et al. v. Iran, Bank Markazi, Banca UBAE, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, United States District Court for the Southern District of New York, Opinion and Order, 20 février 2015, n° 13-cv-9195-KBF [Annexe non traduite]
- 213 -
51
Hogla et al. v. Iran, et al., U.S. District Court for the Southern District of New York, Plaintiffs-Proposed Findings of Fact and Conclusions of Law in Support of Default Judgment Motion, 31 août 2015, et Ordonnance de jugement, 31 août 2015, affaire n° 1 : 11 Civ. 7550 (GBD) (extraits) [annexe non traduite]
52
Ashton et al. v. Al Qaeda Islamic Army, et al., U.S. District Court for the Southern District of New York, Modified Sentence Order, 8 mars 2016, affaire no. 02-cv-6977(GBD) [pièce jointe non traduite]
53
Merlu, et al. v. Bank Markazi, et al., US District Court for the District of Columbia, plainte, 17 janvier 2017, affaire n° 1:17-cv 00114 (extraits) [Addendum non traduit]
54
Thomas Burnett Sr., et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., US District Court for the Southern District of New York, Petition by Plaintiffs for Default Judgment against the Islamic Republic of Iran, the Islamic Revolutionary Guard Corps and the Central Bank of the Islamic Republic of Iran ( les « Défenderesses Souveraines ») et Ordonnance de Jugement en date du 31 janvier 2017, faisant droit à la requête des demandeurs [addendum non traduit]
55
Brooks et al. v. Bank Markazi, et al., US District Court for the District of Columbia, plainte, 20 avril 2017, affaire n° 1:17-cv-00737 (extraits) [Addendum non traduit]
56
Holladay et al. v. Iran et al., US District Court for the District of Columbia, Complaint Amended, 14 septembre 2017, Case no. 1:17-cv-00915 (extraits) [annexe non traduite]
BANDE III
57
Champ et al. v. Bank Markazi et al., Tribunal de district du district de Columbia, 13 octobre 2017, affaire n° 1:17-cv-02126 (extraits)
58
Petersonet al. c. Iran, Bank Markazi, UBAE Bank, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, Cour d'appel fédérale du deuxième circuit, avis et ordonnance, 21 novembre 2017, automne 15-0690 (Auszüge)
59
Rubin et al. v. République islamique d'Iran, et al. Cour suprême, 21 février 2018, affaire n° 16-534 [annexe non traduite]
60
Petersonet al. v. Iran, Bank Markazi, UBAE Banking, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, US Court of Appeals for the Second Circuit, Bank Markazi’s Motion to Stay Term, 26 février 2018, automne 15-0690-cv [Anlage nicht übersetzt]
61
Hogla et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., US District Court for the Southern District of New York, Notice of Restraint on Clearstream Banking S.A., 26 mars 2018, affaires n° 1:11-cv-07550 et 1:03-md -01570 [Pièce jointe non traduite]
62
Hartwick et al. v. Iran, et al. Tribunal de district du district de Columbia, plainte, 7 juillet 2018, affaire n° 1:18-cv-01612 (extraits) [annexe non traduite]
63
Brook Fishbeck Estate, et al. v. Iran, et al., US District Court for the District of Columbia, Complaint, September 27, 2018, Case No. 1:18-cv-02248 (Extraits) [Addendum non traduit]
64
Bennett al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., US District Court for the Northern District of California, Order Granting Motion for Summary Judgement, Granting Motion to Stay, 19. Dezember 2018, Case 3:11 -cv-05807-CRB [ unübersetzter Anhang ]
Soixante-cinq
Dans Re: Terrorist Attacks of September 11, 2001, Ray, et al. v. Iran, et al., États-Unis Tribunal de district du district sud de New York, plainte (déposée, entre autres, conformément à la FSIA, 28 U.S.C. §§ 1605A et 1605B), 9 janvier 2019, affaire n° 1:19 - cv-00012 (extraits) [annexe non traduit]
66
façon, et al. v. Bank Markazi, et al., US District Court for the District of Columbia, Complaint, 9 avril 2019, Case No. 1:19-cv-00995 (Extraits) [Addendum non traduit]
- 214 -
67
Henkin et al. v. Iran, et al. Tribunal de district du district de Columbia, plainte, 24 avril 2019, affaire n° 1:19-cv-01184 (extraits) [annexe non traduite]
68
Deborah D. Peterson, v. République islamique d'Iran, Application by Fund Trustee under Section 5.6 of Fund Agreement for Approval of Agreement with Citibank, N.A. Réclamer des réclamations de dépenses estimées contre un compte séparé et approuver la demande d'honoraires d'avocat de l'avocat du syndic, 17 mai 2019, affaire n° 1:10-cv-04518
69
Christie et al. v. Islamic Republic of Iran, Islamic Revolutionary Guard Corps and Ministry of Intelligence and Security of Iran, U.S. District Court for the District of Columbia, Deuxième plainte modifiée, 28 mai 2019, affaire n° 1:19-cv-01289 (extraits ) [pièce jointe non traduite]
70
Arias et al. v. République islamique d'Iran, Cour fédérale du district sud de New York, Ordonnance de responsabilité, 9 septembre 2019, affaire n° 1:19-cv-00041
71
Baxter et al. v. République islamique d'Iran et Ministère de l'information et de la sécurité d'Iran, Cour fédérale du district de Columbia, Jugement (Note d'opinion) (Responsabilité), 27 septembre 2019, Affaire n° 11-2133 (Extraits)
72
Bennett al. v. La République islamique d'Iran et al. Cour d'appel du neuvième circuit, Mémorandum, 30 septembre 2019, n° 3:11-cv-05807-CRB [annexe non traduite]
73
Blanc, et al. v. République islamique d'Iran, United States District Court for the District of Columbia, plainte, 6 décembre 2019, affaire n° 1:19-cv-036545 [annexe non traduite]
74
Clearstream Banking, UBAE Banking, Banque Markazi c. Peterson, et al., Cour suprême des États-Unis, Petition for Grant of Certiorari Summary Disposition, 13 janvier 2020, affaires 17-1529, 17-1530, 17-1534 [annexe non traduite]
75
Brown State, et al. v. République islamique d'Iran et ministère de l'Information et de la Sécurité d'Iran, U.S. District Court for the Southern District of New York, Notice of Restraint on Garnishee, 30 janvier 2020, affaire n° 1:13-MC-113 (extraits) [Annexe non traduit]
76
Wert, et al. v. The Islamic Republic of Iran and the Iranian Ministry of Information and Security, US District Court for the Southern District of New York, Notice of Restriction on Seizure, 30. Januar 2020, Case No. 1:11- MC-217 [Anlage nicht übersetzt ]
77
Davis et al. v. République islamique d'Iran et ministère de l'Information et de la Sécurité d'Iran, U.S. District Court for the Southern District of New York, Notice of Restraint on Garnishee, 30 janvier 2020, affaire n° 1:13-MC-00046 (extraits) [Annexe non traduit]
78
Succession de Stephen B. Bland, et al. v. Ministère de l'information et de la sécurité de la République islamique d'Iran, U.S. District Court for the Southern District of New York, Notice of Restriction on Seizure, 30 janvier 2020, affaire n° 1:12-MC-373 (extraits) [Annexe non traduit]
79
Acéto et al. v. République islamique d'Iran, U.S. District Court for the District of Columbia, Opinion Memorandum, 7 février 2020, Case No. 1:19-cv-00464 (extraits) [annexe non traduite]
80
Ryanet al. v. Islamic Republic of Iran, et al., US District Court for the Southern District of New York, Final Partial Judgments Order by Default, 6. März 2020, Case No. 1:20-cv-00266 [Anhang nicht übersetzt]
81
Leibovitch c. République islamique d'Iran, 9 mars 2020, 297 F. Supp. 3d 816 (N.D. Ill. 2018) [annexe non traduite]
- 215 -
82
Levinson et al. v. République islamique d'Iran, U.S. District Court for the District of Columbia, Opinion Memorandum, 9 mars 2020, n° 1:17-cv-00511 (extraits) [annexe non traduite]
83
Succession de Michael Heiser, et al. v. Clearstream Banking, S.A., U.S. District Court for the Southern District of New York, Motion to Stay Granted, 10 mars 2020, n° 19-cv-11114 [addendum non traduit]
84
Concernant les attentats terroristes du 11 septembre 2001 liés à Hoglan, et al. v. Iran, et al., États-Unis Tribunal de district du district sud de New York, ordonnance en vertu de 28 U.S.C. § 1610(c) Autorisation d'exécution du jugement, 7 avril 2020, affaire n° 03 MDL 1570 [addendum non traduit]
85
Bennett al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., US District Court for the Northern District of California, Order Granting Motion to Lift Stay and Withdrawal, 24 avril 2020, nr. 3:11-cv -05807-CRB [unübersetzter Anhang]
86
Maaluf, et al. v. Islamic Republic of Iran and the Iranian Ministry of Information and Security, United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit Opinion, 10 mai 2019, affaires nos 18-7052 et 18-7053 [annexe non traduite]
87
Opati et al. v. République du Soudan, et al. Cour de cassation, 18 mai 2020, n° 17-1268 [annexe non traduite]
88
Petersonet al. c. Iran, Bank Markazi, UBAE Bank, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, Cour d'appel fédérale du deuxième circuit, Opinion, 22 juin 2020, automne 15-0690
BANDE IV
SIXIEME PARTIE – DOCUMENTS CONCERNANT LES SOCIETES IRANIENNES ET AUTRES SOCIETES INTERESSEES
6.1 Informations sur les sociétés et sociétés affiliées iraniennes concernées
89
Page Historique de Bank Melli sur le site Web de Bank Melli [annexe non traduite]
90
Page À propos de nous sur le site Web de Bank Melli PLC [pièce jointe non traduite]
91
Page d'accueil du site de la Banque Sepah [pièce jointe non traduite]
92
Page historique sur le site de la Banque Saderat [annexe non traduite]
93
Page "Bank Saderat Iran" sur le site de la Bourse de Téhéran [annexe non traduite]
94
Page EDBI en bref sur le site Web de l'EDBI [annexe non traduite]
95
Page "Qui sommes-nous" du site ICT [annexe non traduite]
96
Société nationale de pétrochimie - page Histoire et structure sur le site Web de la NPC [annexe non traduite]
97
Page "À propos de nous" sur le site Web de Behran Oil [pièce jointe non traduite]
98
Page Behran Oil Company sur le site Web de la Bourse de Téhéran [annexe non traduite]
99
Page Iran Maritime and Industrial Company sur le site Web de la Bourse de Téhéran [annexe non traduite]
6.2 Documents officiels
100
Acte constitutif et statuts de Bank Sepah International PLC [annexe non traduite]
- 216 -
101
Bilan et compte de profits et pertes de la Banque centrale de la République islamique d'Iran à la fin de 1380 (21 mars 2001 - 20 mars 2002) [annexe non traduite]
102
Bilan et compte de profits et pertes de la Banque centrale de la République islamique d'Iran à la fin de 1381 (21 mars 2002 - 20 mars 2003) [annexe non traduite]
103
Bilan et compte de profits et pertes de la Banque centrale de la République islamique d'Iran à la fin de 1382 (21 mars 2003 - 19 mars 2004) [annexe non traduite]
104
Bilan et compte de profits et pertes de la Banque centrale de la République islamique d'Iran à la fin de 1383 (20 mars 2004 - 20 mars 2005) [annexe non traduite]
105
Bilan et compte de profits et pertes de la Banque centrale de la République islamique d'Iran à la fin de 1384 (21 mars 2005 - 20 mars 2006) [annexe non traduite]
106
Bilan et compte de profits et pertes de la Banque centrale de la République islamique d'Iran à la fin de 1385 (21 mars 2006 - 20 mars 2007) [annexe non traduite]
107
Bilan et compte de profits et pertes de la Banque centrale de la République islamique d'Iran à la fin de 1386 (21 mars 2007 - 19 mars 2008) [annexe non traduite]
108
Bilan et compte de profits et pertes de la Banque centrale de la République islamique d'Iran à la fin de 1387 (20 mars 2008 - 20 mars 2009) [annexe non traduite]
109
Clearstream Banking S.A., Conditions générales, 2008 [annexe non traduite]
110
Accord de services de garde mondiaux ; The Endowment PMF Master Fund, L.P. [pièce jointe non traduite]
SEPT PARTIE - AUTRES DOCUMENTS
7.1 Sources institutionnelles et académiques
111
Site du Ministère belge de l'Economie, "Banque Carrefour des Entreprises et du Registre du Commerce - Recherche Publique" [annexe non traduite]
112
JB Moore, Histoire et résumé des arbitrages internationaux impliquant les États-Unis, Washington, Gov't Print Off., vol. II (fragments) [annexe non traduite]
113
Chambre internationale de la marine marchande, « 25 Largest Container Ship Operators », 2017 [Annexe non traduite]
114
OCDE, « Chapitre 2. Comprendre la demande des investisseurs en titres publics », Perspectives de l'OCDE sur les emprunts souverains 2019, éd. OCDE, 23 avril 2019 [unübersetzter Anhang]
115
UNICEF, « Action humanitaire pour les enfants au Yémen », 2020 [annexe non traduite]
7.2 Presse et autres médias
116
J. Triedman, „Can American Lawyers Make Iran Pay for 1983 Bombing?“ The American Lawyer, 30 septembre 2013 [nicht übersetzter Anhang]
117
A. Lakshmi, "L'Inde va relancer Irano Hind Shipping Company",www.marinelink.com, 4 septembre 2016 [pièce jointe non traduite]
118
N. Gaouette et J. Crawford, "U.S. La Cour internationale critique la décision de l'Iran et retire le traité de 1955 », CNN, 3 octobre 2018 [annexe non traduite]
119
"L'Arabie saoudite est la science des armes à feu n°1 en Amérique", CBS News, 12 octobre 2018 [annexe non traduite]
120
"White House Digs Itself in Deeper on Khashoggi," Foreign Policy, 4 décembre 2018 [annexe non traduite]
- 217 -
121
L. Hartig, « Full Accounting Needed for US-UAE Counterterrorism Partnership in Yemen », justsecurity.org, 7 décembre 2018 [annexe non traduite]
122
« La résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU n'interdit pas le programme de missiles iraniens : FM Zarif », Press TV, 11 décembre 2018 [annexe non traduite]
123
"Pompeo annonce la suspension du traité sur les armes nucléaires avec la Russie", CNN, 1er février 2019 [pièce jointe non traduite]
124
Amnesty International, « Syrie. Une enquête sans précédent révèle que la coalition dirigée par les États-Unis a tué plus de 1 600 civils dans le "piège mortel" de Raqqa », 25 avril 2019 [annexe non traduite]
125
J. Borger, "Armes nucléaires : les experts alarmés par la nouvelle doctrine de "combat de guerre" du Pentagone", The Guardian, 19 juin 2019 [annexe non traduite]
126
« Plus de 7 500 enfants tués ou blessés au Yémen depuis 2013, selon un rapport de l'ONU », CBS News, 29 juin 2019 [annexe non traduite]
127
Arms Control Association, « Le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI) en un coup d'œil », août 2019 [unübersetzter Anhang]
128
"La frappe d'un drone américain sur la cachette de l'Etat islamique tue 30 travailleurs des pignons de pin en Afghanistan", The Guardian, 19 septembre 2019 [annexe non traduite]
129
« Iran Hawks cement ties to US-designed ex-terrorist group », Al Monitor, 24 septembre 2019 [annexe non traduite]
130
Amnesty International, « Yémen. Une bombe de fabrication américaine utilisée dans une frappe aérienne meurtrière contre des civils », 26 septembre 2019 [unübersetzter Anhang]
131
M. Bazzi : « Les États-Unis sont probablement complices de crimes de guerre au Yémen. Il est temps que les États-Unis soient tenus pour responsables », The Guardian, 3 octobre 2019 [annexe non traduite]
132
"Zarif considère la présence américaine dans la région comme un" échec "", IRNA, 12 octobre 2019 [annexe non traduite]
133
« Iran's Qassem Soleimani Killed in US Airstrike at Bagdad Airport », Al Jazeera, 3 janvier 2020 [annexe non traduite]
134
"Envoy qualifis IRGC Commander's Terror 'Criminal Terrorist Act'", IRNA, 4 janvier 2020 [pièce jointe non traduite]
___________
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Réplique de la République islamique d'Iran
FAQs
Comment fonctionne la République islamique en Iran ? ›
Le président de la République est élu pour sa part au suffrage universel direct, pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Le premier titulaire a été Abolhassan Bani Sadr. Le président de la république islamique d'Iran est le chef du gouvernement d'Iran.
Quel événement politique bouleversé l'Iran en 1978 et 1979 ? ›La révolution iranienne, également appelée révolution islamique ou révolution de 1979 est la révolution de 1979 qui a transformé l'Iran en république islamique, renversant l'État impérial d'Iran de la dynastie Pahlavi.
Comment s'appelait l'Iran avant 1934 ? ›Le toponyme Iran, qui signifie « royaume des Aryens », d'usage natif depuis l'ère sassanide, est officiellement adopté le 21 mars 1935 pour l'usage international. Auparavant, le pays était connu en Occident sous le nom de Perse.
Quelles sont les lois en Iran ? ›Les lois de Qisas ou Qanon-e Qisas (loi du talion). Cette loi a codifié d'autres aspects de la charia. Elle subdivise les crimes en hadd, les crimes contre Dieu, et les crimes contre d'autres êtres, humains et animaux. Certaines peines sont obligatoires, d'autres, discrétionnaires.
Pourquoi porter un foulard en Iran ? ›C'est pour dénoncer l'«absurdité» de cette règle et «l'injustice» dont sont victimes les Iraniennes «depuis plus de quatre décennies», que des hommes «publient des photos d'eux avec un voile», décrypte sur son compte Twitter Farid Vahid, co-directeur de l'Observatoire du Nord et du Moyen-Orient et de la Fondation Jean ...
Quelle est la religion la plus pratiquée en Iran ? ›Religion. La population iranienne se compose de musulmans chiites (63%), musulmans sunnites (34%) et autres (3%).
Qui sont les 2 Français arrêtés en Iran ? ›Cécile Kohler et Jacques Paris.
Qui sont les deux Français arrêtés en Iran ? ›Parmi les sept otages, figurent la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah, arrêtée en juin 2019 puis condamnée à cinq ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale, Benjamin Brière, arrêté en mai 2020 et condamné à huit ans et huit mois d'emprisonnement pour espionnage, et deux syndicalistes, Cécile Kohler ...
Qui a colonisé l'Iran ? ›1941 : 25 août : l'Iran est envahi par les Britanniques et les Soviétiques. Reza Chah, favorable à l'Allemagne, doit abdiquer en faveur de son fils, Mohammad Reza Chah. 1951 : Mohammad Mossadegh, Premier ministre, nationalise l'industrie pétrolière.
Pourquoi Israel a peur de l'Iran ? ›Israël s'inquiète face à un Iran qui cache de moins en moins son jeu : Téhéran veut en effet rester durablement présent en Syrie et étendre indirectement son influence au Proche-Orient.
Quelle est la race des iraniens ? ›
Les Persans sont majoritaires au sein du groupe iranien, bien qu'ils ne forment que 50% de la population de l'Iran. Ils sont à l'origine d'une culture brillante qui prit son essor avec l'empire perse achéménide (VIe siècle av JC) et rayonna jusqu'en Afghanistan et au Pakistan.
Qui sont les ancêtres des iraniens ? ›Ayant pour ascendants les Aryens (Proto-Indo-Iraniens), les anciens Iraniens se sont séparés des Nouristanis et des Dardes, des peuples indo-aryens, au début du IIe millénaire av. J. -C. .
Quels sont les interdits pour les femmes en Iran ? ›Le voile obligatoire. Selon le code pénal iranien, les femmes qui ne portent pas le voile islamique se rendent coupables d'un délit dont le châtiment a varié depuis l'instauration du régime islamique en Iran.
Est-ce que les femmes ont le droit de vote en Iran ? ›Les ultimes évolutions de la condition des femmes ont lieu sous le règne de Mohammad Reza Shah : Droit d'éligibilité et de vote accordé en 1963. « Loi de la Protection de la famille » votée en 1967.
Qui oblige le voile en Iran ? ›En Iran, les femmes toujours soumises à l'obligation du port du voile.
Qui fournit des armes à l'Iran ? ›L'industrie locale
Cette activité est dirigée, d'une part, par l'Organisation des industries de Défense (OID), d'autre part, par le Corps des gardiens de la révolution islamique (Pasdaran). Ce sont ces derniers qui sont chargés de développer les programmes d'armes de destruction massive : missiles [1], armes NRBC, etc.
La France et la Belgique sont les seuls pays à interdire le port du voile intégral dans l'espace public. Ailleurs, les interdictions se limitent à certains secteurs et continuent de faire débat.
Quel est le symbole de l'Iran ? ›L'emblème de l'Iran est un composite hautement stylisé de divers éléments islamiques : une forme géométriquement symétrique du mot « Allah » (الله) et une ligature pour le tahlil : « la ilaha illa l-Lah » (لا إله الإ الله), formant un monogramme sous la forme d'une tulipe composée de quatre croissants et d'une ligne.
Est-ce que les Iraniens font le ramadan ? ›Néanmoins, les musulmans, soit la quasi-totalité des 85 millions d'Iraniens, devront cette année concilier ces traditions avec les obligations du ramadan, qui doit débuter le 22 ou 23 mars pour un mois durant lequel ils sont invités à s'abstenir de manger et boire de l'aube au crépuscule.
Quel est la religion la plus Perse au monde ? ›Zoroastrisme | |
Atar (feu sacré), l'un des symboles du zoroastrisme. | |
Présentation | |
---|---|
Nature | Religion distincte |
Nom des pratiquants | zoroastrien |
Quelle est la première religion qui a existé ? ›
Le Zoroastrisme, la première religion monothéiste. Son nom signifie «Celui qui a de vieux chameaux». Il voit le jour, «premier enfant né le sourire aux lèvres», comme le veut une légende rapportée par Pline l'Ancien au Ier siècle après J.
Qui sont les 7 Français détenus en Iran ? ›Il n'est pas le seul Français ou binational franco-iranien à être retenu prisonnier en Iran. Ils sont officiellement encore six, dont Bernard Phélin, Cécile Kohler et Jacques Paris, Benjamin Brière et Louis Arnaud. Un autre Français est détenu mais son identité n'a jamais été rendue publique.
Pourquoi l'Iran est disqualifié de la Coupe du Monde ? ›Alors que de nombreuses personnes et associations demandent à la FIFA d'exclure l'Iran du Mondial, suite à son possible soutien militaire apporté à la Russie, mais également à la façon dont le pays et les policiers traitent les femmes.
Qui a gagné la guerre en Iran ? ›Les Nations Unies proclament officiellement le cessez-le-feu entre l'Irak et l'Iran, même si dans les faits, les combats avaient déjà cessé des semaines auparavant. Le conflit se termine sur un statu quo et un retour à la situation de départ entre les deux nations que sont l'Iran et l'Irak.
Qui est Jacques Pâris Iran ? ›Arrivés en Iran le 28 avril dernier dans le cadre d'un séjour touristique, Cécile Kohler, professeure agrégée en lettres modernes de 38 ans, et son compagnon Jacques Paris, enseignant à la retraite de 69 ans, ont été arrêtés par les services de renseignements iraniens le 7 mai alors qu'ils s'apprêtaient à quitter le ...
Qui a gagné la guerre Iran-Irak ? ›La paix entre l'Iran et l'Irak est signée le 20 août 1990 aux sur la base du statu quo ante bellum. Les deux pays sortent exsangues de cette guerre qui a fait 1 200 000 morts.
Où s'est exilé le Shah d'Iran ? ›De son exil solitaire et silencieux au Maroc, le Shah d'Iran, avec son épouse qui le soutient et ne le quitte pas, suit, impuissant, les remous qui agitent son pays écartelé entre l'islamisation des partisans de l'ayatollah Khomeiny et les visées politiques et idéologiques des différents groupes de gauche.
Quel l'ancien nom de l'Iran ? ›L'Iran, autrefois connu sous le nom de Perse, a donné naissance il y a 2500 ans au premier empire à vocation universelle.
Comment s'appelait l'Irak avant ? ›À l'époque pré-islamique, la région, un temps province de l'empire Sassanide, porte le nom de Khvarvaran. Le nom d'Irak dérive du terme persan Erak (bas-Iran).
Quel pays soutien l'Iran ? ›- Les Émirats arabes unis. Après l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis sont sans doute le partenaire le plus important de l'Iran parmi les pays du sud du golfe Persique. ...
- L'Égypte. ...
- Conclusion.
Pourquoi les filles se coupent les cheveux en Iran ? ›
Dans certaines régions d'Iran, comme le Kurdistan et le Lorestan, les femmes se coupent les cheveux pour marquer le deuil. Les chevelures mutilées des manifestantes seraient alors l'expression d'un deuil collectif.
Pourquoi Iran et Israël sont ennemis ? ›Les tensions sont nées après la révolution iranienne, lorsque l'islamisme radical a pris le pouvoir en Iran. Cet islamisme radical version chiite a considéré les Etats-Unis et Israël comme les ennemis de l'humanité, les associant à l'empire du mal. - Les coopérants israéliens ont dû fuir d'Iran en toute urgence.
Quel est le problème avec l'Iran ? ›L'Iran traverse aussi une crise économique terrible, avec une inflation à 50 % et les prix des denrées alimentaires qui s'envolent... Une crise politique bien sûr, avec le peuple qui demande davantage de droits et de démocratie. Et enfin, une crise culturelle.
Est-ce que les Iraniens sont Arabe ? ›Les Arabes d'Iran (En persan: ایرانیان عرب) sont l'un des groupes ethniques de l'Iran, habitant principalement dans la province du Khuzestan (d'ailleurs appelé « Arabistan » par les irakiens), sur les bords du Golfe Persique, dans la province de Fars et dans une moindre mesure au Khorasan.
Quelle est la différence entre le persan et l'arabe ? ›L'alphabet persan présente certaines différences avec l'alphabet arabe. Notamment, il compte quatre lettres supplémentaires, du fait que quatre sons existant en persan n'existent pas en arabe. L'aléf marque la présence d'une voyelle initiale (a, e, o) ou se prononce [a] à l'intérieur d'un mot.
Quel islam en Iran ? ›L'islam est la religion de 99 % des Iraniens. 89 % sont chiites, et 10 % sunnites, souvent des Turkmènes, des Balouches et des Kurdes. Parmi les chiites, soit 90 % des Iraniens culturels tous se réclament du chiisme duodécimain.
Qui signifie le mot Perse ? ›Toile peinte à décor floral importée autrefois de l'Inde et fabriquée dès le xviiie s.
Quel pays est devenu la Perse ? ›Perse est le nom que l'on donnait à l'actuel pays d'Iran, de la période antique jusqu'au début du 20 e siècle. Plusieurs peuples ont cohabité en Perse, dont les Kurdes et les Persans.
Qui est à la tête de l'Empire perse ? ›L'empire est dirigé par le roi des Perses que l'on surnomme le « Grand Roi ». Il est divisé en grandes régions, entre 25 et 30 satrapies. À la tête de chaque satrapie, le roi nomme un satrape qui est son représentant ; il dispose des pouvoirs civils et militaires et rend la justice.
Est-il dangereux de se rendre en Iran ? ›Côté déplacements, à part bien sûr dans les zones frontalières avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan et la Turquie, et à plus forte raison avec l'Afghanistan, le Pakistan et l'Irak, déconseillées par le Quai d'Orsay, on peut circuler dans tout le pays.
Pourquoi les chiens sont interdits en Iran ? ›
La police de Téhéran a récemment annoncé que promener son chien dans les espaces publics constitue désormais un crime. Selon les autorités, cette interdiction est motivée par « la protection du public ».
Comment les femmes vivent en Iran ? ›R : La situation des droits des femmes en Iran aujourd'hui est catastrophique. Après la révolution islamique, outre les lois discriminatoires déjà existantes, d'autres restrictions choquantes et insultantes ont été établies. Le hijab est devenu obligatoire pour les femmes.
Quel pays a accordé le droit de vote aux femmes avant la France ? ›États précurseurs. 1893 : la Nouvelle-Zélande adopte le suffrage universel, permettant aux femmes (y compris les femmes maori) de voter lors des élections législatives cette année-là. Mais les Néo-Zélandaises doivent toutefois attendre 1919 pour obtenir le droit de se porter candidates.
Comment aider les femmes iraniennes ? ›Faites des dons aux organisations de défense des droits humains ou soutenez-les. Il existe de nombreuses organisations et associations dans le monde qui soutient les droits des femmes iraniennes, des Kurdes et des minorités opprimées par le régime.
Quel est le rôle et la place de la femme en Iran ? ›La question de la participation des femmes dans des organisations de pouvoir décisionnel et exécutif de l'Iran est de la plus grande importance. Lors des dernières élections (en mai 1997) les femmes ont présenté 7.2 % des candidates au Parlement et elles ont remporté 12 places (4.4 %) [7].
Quel pays voile obligatoire ? ›Le port du voile est obligatoire en public dans deux pays à majorité musulmane (Arabie saoudite et Iran). Dans le reste du monde musulman, les femmes portent majoritairement le voile islamique.
Où Est-ce que le port du voile est interdit ? ›Le voile intégral, qui inclut la burqa et le niqab, est interdit des lieux publics dans l'Hexagone depuis la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Sont ainsi concernés la rue, les transports en commun, les commerces, les hôpitaux, les administrations ou encore les cinémas.
Quel est le courant de l'islam majoritaire en Iran ? ›Les sunnites représentent 90 % des musulmans actuels. Ils sont majoritaires dans de nombreux pays à l'intérieur de ce qu'on appelle le monde musulman. Les chiites sont majoritaires en Irak et en Iran où c'est la religion officielle.
Quels sont les fondements de la politique étrangère de la République islamique d'Iran ? ›En termes généraux, la politique étrangère de l'Iran se fonde sur trois idées principales : Elle prend position contre les États-Unis et Israël, le premier en tant que puissance militaire qui la menace dans le golfe Persique et le second comme partie intégrante de la propagande islamique post-révolution.
Qui commande en Iran ? ›Ebrahim Raïssi
Le président de la république islamique d'Iran est le chef du gouvernement de la république islamique d'Iran. Il a un rôle très important dans les institutions politiques de l'Iran, bien que n'étant pas le chef de l'État, rôle assumé par le Guide de la Révolution.
Qui est le Prophète des chiites ? ›
Ali, cousin de Muhammad et son gendre, fait partie des Ahl al Bayt - les gens de la « demeure » - sous-entendu la famille du Prophète. Celle-ci tient une place de haut rang dans la tradition islamique. Ali a été le quatrième calife de l'islam (656-661) et il est considéré par les chiites comme leur premier imam.
Est-ce que les chiites font le ramadan ? ›Le mois de jeûne musulman du ramadan commencera dimanche pour les chiites du Liban, d'Irak, en Iran, et dans d'autres pays comme le Maroc, le Pakistan et l'Inde, ont annoncé les autorités de ces pays.
Pourquoi Israel et Iran sont en conflit ? ›Les relations Iran-Israël sont passées des alliances politiques étroites entre les deux pays durant l'ère de la dynastie Pahlavi, aux hostilités à la suite de la montée au pouvoir de l'ayatollah Rouhollah Khomeini. L'histoire des Juifs persans n'a jamais été interrompue en 2 500 ans.
Pourquoi se couper les cheveux pour l'Iran ? ›Dans certaines régions d'Iran, comme le Kurdistan et le Lorestan, les femmes se coupent les cheveux pour marquer le deuil. Les chevelures mutilées des manifestantes seraient alors l'expression d'un deuil collectif.
Est-ce que les femmes ont le droit de conduire en Iran ? ›En Iran, il n'y a pas de condition de sexe pour obtenir un permis de conduire pour les automobiles, les bus et les camions, mais il y en a une pour les motos. Cela signifie qu'une femme peut conduire un poids lourd.
Comment une femme doit s'habiller en Iran ? ›le hidjab dans les lieux publics pour les femmes en Iran. Cette loi oblige les femmes à porter le hidjab, c'est-à-dire le voile : elles doivent revêtir le manto et le foulard ou le tchador.